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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3736/2017

ATA/1340/2017 du 27.09.2017 ( EXPLOI ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3736/2017-EXPLOI ATA/1340/2017

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 27 septembre 2017

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______
Monsieur B______
Monsieur C______
Monsieur D______

et

SYNDICAT UNIA

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE

et

E______
représentés par Me François Bellanger, avocat



vu la requête adressée le 20 juin 2017 par la E______, (ci-après : les requérants) au département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département) visant à ce que les commerces du canton de Genève puissent rester ouverts le samedi 30 septembre 2017 jusqu’à 19h (avec service à la clientèle jusqu’à 19h30) au lieu de 18h habituellement à l’occasion de la manifestation « F______» de la compagnie théâtrale « G______» organisée par le H______et la Ville de Genève du vendredi 29 septembre 2017 au dimanche 1er octobre 2017 ;

vu la consultation organisée par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) par courrier du 3 juillet 2017, dont il est ressorti que le syndicat interprofessionnel des travailleuses et des travailleurs et le syndicat UNIA étaient défavorables à l’octroi de la dérogation sollicitée alors que la chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève, la fédération des entreprises romandes, la fédération romande des consommateurs – section Genève et l’union des associations patronales de Genève étaient favorables à l’octroi de cette dérogation, la communauté genevoise d’action syndicale et l’association suisse de la coiffure ne s’étant pas prononcées ;

vu la décision du département du 4 septembre 2017 accordant la dérogation sollicitée ;

vu le recours déposé par Messieurs A______, B______, C______ et D______ à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 14 septembre 2017 concluant en substance, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé ou restitué et, au fond, à ce que la décision du 4 septembre 2017 soit annulée ;

que les recourants indiquaient être voisins de commerces ou habiter à proximité d’une route menant à des commerçants, se trouvant de ce fait être touchés plus que le reste de la population par ladite décision, laquelle ne respectait ni la loi sur les heures d'ouverture des magasins du 15 novembre 1968 (LHOM - I 1 05), ni le règlement d'exécution de la loi sur les heures d'ouverture des magasins du 21 février 1969 (RHOM - I 1 05.01), ni la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11), ni l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 (OLT 1 – RS 822.111), ni le principe de la proportionnalité ;

que, dans l’hypothèse où les conclusions en annulation ne devaient être admises que postérieurement au 30 septembre 2017, la décision prononcée par le département le 14 août 2017 concernant la fermeture retardée des magasins et salons de coiffure le 23 décembre 2017 devrait être annulée à titre compensatoire ;

vu le recours mis à la poste le 18 septembre 2017 par le syndicat UNIA, agissant par son secrétariat régional de Genève, et reçu par la chambre administrative le 19 septembre 2017, concluant préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé ou restitué, principalement à ce que la décision du 4 septembre 2017 soit annulée et, subsidiairement à ce qu’elle soit limitée territorialement aux commerces se trouvant à proximité directe du passage ou de la tenue de la manifestation concernée, au motif d’une part qu’une dérogation aux heures d’ouverture des commerces ne pouvait être accordée pour un événement purement culturel et artistique et que d’autre part, ladite dérogation n’apporterait pas d’avantages aux consommateurs et aux touristes au vu de la durée de la manifestation et de sa limitation géographique ;

que, de plus, les dispositions fédérales régissant le droit du travail prévoyaient que les travailleuses et travailleurs devaient être consultés par les commerces concernés, ce qui n’apparaissait pas être le cas ;

que, invités à se déterminer sur les recours, les requérants ont conclu à ce que celui déposé par les quatre personnes physiques soit déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour recourir, subsidiairement rejeté au fond, alors que celui déposé par le syndicat UNIA, dont la qualité pour recourir était laissée à l’appréciation de la chambre administrative, devait être rejeté au fond ;

que les requérants concluaient préalablement à ce que l’effet suspensif lié aux recours soit retiré, ces derniers apparaissant être soit irrecevables, soit infondés ;

que, le 22 septembre 2017, le département a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des recours ainsi qu’à la levée de l’effet suspensif qui leur était lié ;

que, le 26 septembre 2017, Messieurs A______, B______, C______ et D______ et le syndicat UNIA ont exercé leur droit à la réplique sur la question de l’effet suspensif en maintenant leurs conclusions antérieures ;

attendu en droit :

que, selon l’art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut d’office ou sur requête, joindre en une procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou une cause juridique commune (al. 1).

qu’en l'espèce, les deux recours visent la même décision et les conclusions des recourants sont similaires ;

qu’il convient dès lors de joindre les affaires en une procédure ;

que, sauf disposition légale contraire, le recours contre une décision a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné son exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA) ;

que, selon l’al. 2 de la même disposition, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer l’effet suspensif lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ;

que, selon la jurisprudence, une telle décision dépend ainsi d'une pondération prima facie de l'intérêt à l'exécution immédiate de la décision litigieuse et de l'intérêt contraire au maintien de la situation existante jusqu'à ce que la décision au fond soit rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1P.680/2006 du 2 novembre 2006 c. 3) ;

qu’en l’espèce, il apparaît à première vue peu probable que le recours déposé par les quatre personnes physiques soit recevable, ces dernières n’apparaissant pas, à titre personnel, être plus touchées par la mesure litigieuse que la majorité des personnes résidant dans le canton ;

qu’un tel pronostic ne peut être porté, prima facie, au sujet de la recevabilité du recours du syndicat UNIA ;

que, toujours à première vue, l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision litigieuse afin de garantir un accueil de qualité aux très nombreuses personnes attendues sur place pour la manifestation en question à un poids certain ;

que l’intérêt privé du syndicat UNIA, soit des travailleuses et des travailleurs pour qui il dit agir, apparaît quant à lui devoir être relativisé ;

qu’en effet, le syndicat UNIA se plaint notamment de l’absence de temps pour la consultation des travailleuses et travailleurs, telle que prévue par la LTr notamment ;

que, toutefois, le fait de suspendre la mesure litigieuse moins d’une semaine avant la manifestation serait encore plus dommageable au vu des mesures que les personnes appelées à travailler pendant cette prolongation d’horaire pourraient avoir prises ;

qu’il sied aussi de relever, toujours à première vue, que la durée de la prolongation d’horaire, soit une heure, semble respecter le principe de la proportionnalité ;

qu’au vu de ces éléments, la présidente de la chambre administrative retirera aux recours l’effet suspensif ;

vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

vu l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017, selon lequel les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont ordonnées par le président, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne la jonction des causes nos A/3736/2017 et A/3822/2017 sous le n° A/3736/2017 ;

retire aux recours l’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Messieurs A______, B______, C______ et D______, au syndicat UNIA, au département de la sécurité de l’économie, ainsi qu’à Me François Bellanger, avocat de la E______ .

 

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :