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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/3919/2019

ACST/31/2019 du 25.10.2019 ( ELEVOT ) , ACCORDE

Parties : COMITE REFERENDAIRE "LES HABITANTS DU CREUX-DE-GENTHOD" / COMMUNE DE GENTHOD
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3919/2019-ELEVOT ACST/31/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Décision du 25 octobre 2019

Sur mesures provisionnelles

dans la cause

 

COMITÉ RÉFÉRENDAIRE « LES HABITANTS DU CREUX-DE-GENTHOD »
représenté par Me Marc Bellon, avocat

contre

COMMUNE DE GENTHOD
représentée par Me François Bellanger, avocat

 


 


Considérant, en fait, que, le 26 février 2019, le Conseil municipal de la commune de Genthod (ci-après : la commune) a adopté une délibération ouvrant un crédit d'investissement de CHF 3'540'000.- destiné à l'acquisition des bâtiments, sis sur la parcelle n° 884, située route du Creux-de-Genthod n° 21, 23, 25, 27, 31, 35 et 39 ;

Qu'un référendum a été lancé à l'encontre de cette délibération par un comité référendaire « Les habitants du Creux-de-Genthod » (ci-après : le comité référendaire) et a abouti ;

Que la votation référendaire a été fixée au 24 novembre 2019 ;

Que, dans la brochure explicative devant comporter un commentaire des autorités d'une part et des auteurs du référendum d'autre part (comme le prévoit l'art. 53 al. 1 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 - LEDP - A 5 05), l'exécutif de la commune de Genthod a modifié le projet de texte que le comité référendaire lui avait adressé, essentiellement sur les points indiqués ci-après ;

Qu'il y a supprimé la première phrase dudit projet de texte, voulue « accrocheuse » par le comité référendaire, à savoir : « NON à l'acquisition des bâtiments sis sur la parcelle N° 884, située route du Creux-de-Genthod n° 21, 23, 25, 27, 31, 35 et 39 » (= LDS1 dans la version Word avec suivi des corrections) ;

Qu'il y a supprimé la mention qu'« aucune construction ne peut être développée au Creux-de-Genthod » et y a indiqué qu'une « partie de la zone » (plutôt que « la zone ») était strictement protégée par la loi de protection des bords du lac (= LDS2) ;

Qu'il y a fait figurer la mention qu'une « partie de la zone du Creux-de-Genthod est inconstructible du point de vue du droit public (et non que « la zone du Creux-de-Genthod est totalement inconstructible (...) » et a supprimé la mention immédiatement subséquente que « Les maisons existantes ne peuvent pas non plus être démolies. Dès lors, seul un projet d'aménagement  de surface  des espaces publics du Creux-de-Genthod (plage, parking, etc.) serait faisable, et ceci sans que les constructions existantes soient un obstacle » (= LDS4) ;

Que, dans la brève synthèse faisant partie du commentaire de la commune (à la page 4 de la brochure), l'exécutif communal a indiqué qu'un « droit de superficie ne peut pas se prolonger. Il peut cependant être renouvelé sous la forme d'un nouvel acte authentique », et a expliqué, sous « Glossaire », qu'un droit de superficie « ne peut être prolongé. Un nouveau droit de superficie doit le cas échéant être conclu » ;

Que la commune a informé le comité référendaire de ces modifications par un courrier simple du 15 octobre 2019, reçu le lendemain, et que le comité référendaire a pris connaissance de ladite brochure ainsi modifiée, publiée sur le site internet de l'État de Genève (soit du service des votations et élections [ci-après : SVE]), le 15 octobre 2019 en fin de journée ;

Que par recours posté le 22 octobre 2019 à 23h40 à Genève à l'adresse de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle), le comité référendaire a contesté les modifications et la mention précitées de la brochure explicative éditée par la commune, en concluant, sous suite de frais et dépens :

-       à titre de mesure superprovisionnelle urgente, à ce qu'interdiction soit faite à la commune et/ou au SVE d'adresser ladite brochure explicative aux électeurs de la commune ;

-       principalement, à ce que les modifications précitées apportées par la commune au projet de texte du comité référendaire soient annulées, que ce dernier soit admis dans la version qui avait été proposée par le comité référendaire et que les passages précités de la brève synthèse soient modifiés de façon à indiquer qu'un « droit de superficie peut légalement être prolongé en tout temps. Il peut encore être renouvelé sous la forme d'un nouvel acte authentique » et, sous « Glossaire », que ce « droit peut être prolongé. Un nouveau droit de superficie doit le cas échéant être conclu » ;

-       subsidiairement, à défaut de temps suffisant pour que ces modifications puissent intervenir, à ce que la votation communale considérée soit reportée à une date ultérieure ;

Que le 23 octobre 2019, à réception dudit recours, la présidence de la chambre constitutionnelle a ordonné, à titre superprovisionnel, le blocage de la mise sous pli du matériel de vote concernant ladite votation communale, ainsi que le retrait de ladite brochure explicative du site internet de l'État de Genève, après avoir obtenu du SVE l'information que ces mesures étaient encore réalisables et qu'une nouvelle brochure explicative (qui, par hypothèse, devrait être réimprimée) pourrait encore parvenir aux électeurs, avec le matériel de vote, dans le respect des délais légaux si elle lui était livrée le jeudi 31 octobre 2019 avant 08h00 pour mise sous pli ;

Qu'elle a convoqué une audience de comparution personnelle des parties et d'audition du directeur du SVE à titre de témoin pour le jeudi 24 octobre 2019 à 14h00 ;

Que, le 24 octobre 2019, lors de son audition, le directeur du SVE a déclaré que la brochure explicative concernant la votation communale considérée a été publiée sur le site internet de l'État de Genève le 15 octobre 2019 en fin de journée et a été retirée dudit site le 23 octobre 2019 en fin de journée sur ordre de la présidence de la chambre constitutionnelle, et a précisé que l'élaboration et l'impression de ladite brochure étaient du ressort de la commune ;

Qu'il a indiqué que si, sur ordre de la présidence de la chambre constitutionnelle, une nouvelle brochure explicative devait être imprimée en une version corrigée ou si un addendum à ladite brochure devait être imprimé (ce qui devrait et pourrait l'être par la commune par voie de photocopie, en un format A5, en 2000 exemplaires), ce matériel devrait lui parvenir au plus tard le jeudi 31 octobre 2019 avant 08h00 pour qu'il puisse encore être expédié, en courrier A, de façon à être reçu par les électeurs avant l'échéance du délai légal de trois semaines avant le scrutin ;

Que, pour la commune, la modification LDS1 apportée par cette dernière au texte proposé par le comité référendaire ne visait pas seulement à assurer le respect d'un principe de parallélisme des dimensions et des formes réglementaires, mais surtout à rectifier un titre trompeur dès lors que l'objet de la votation n'est pas l'acquisition des bâtiments considérés mais une indemnisation due à des titulaires de droits de superficie ayant pris fin ;

Que, s'agissant des modifications LDS2 et LDS4, elles rectifiaient des informations erronées et trompeuses sur le caractère prétendument inconstructible du périmètre considéré, sur l'étendue de la zone touchée par la protection stricte de la loi sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992 (LPRLac - L 4 10), et sur la prétendue impossibilité de démolir les maisons existantes dans ledit périmètre ;

Que selon la commune (qui a produit un agrandissement du plan objet de la pièce 10 du comité référendaire), l'interdiction stricte de construire prévue par la LPRLac, seule évoquée à l'endroit considéré par le texte proposé par le comité référendaire, ne vise que les zones figurées en rouge sur ledit plan, mais pas celle figurée en vert, qui relève de la zone de verdure au sens de l'art. 24 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), étant toutefois précisé d'une part que dans ces zones en principe inconstructibles figurées en rouge il était possible d'effectuer des constructions ou des aménagements d'intérêt général dont l'emplacement était imposé par leur destination (art. 2 al. 1 phr. 3 in fine LPRLac), et d'autre part que dans cette zone figurée en vert, ouverte à l'usage public et destinée au délassement, les constructions, installations et défrichements étaient interdits s'ils ne servaient l'aménagement de lieux de délassement de plein air, sauf exceptions, si la destination principale était respectée, en faveur de constructions d'utilité publique dont l'emplacement était imposé par leur destination (art. 24 al. 1 à 3 LaLAT) ;

Qu'il serait donc possible d'édifier des installations liées au délassement dans le périmètre considéré, si bien qu'il était justifié de corriger le texte du comité référendaire, tant sur la prétendue impossibilité d'y construire, évoquée en lien avec la seule LPRLac, que sur l'étendue d'une telle interdiction à l'ensemble de la parcelle (plutôt que sur les seules parties figurées en rouge) ;

Que le comité référendaire a développé une autre lecture des plans et analyse des textes légaux à ce double égard, estimant que les zones figurées en rouge sur le plan précité représentaient, selon la légende de ce dernier, une « zone protection de la nature et du paysage » correspondant aux sites et paysages dont l'art. 35 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) prévoyait la protection en tant qu'ensembles bâtis méritant d'être protégés pour eux-mêmes ou en raison de leur situation privilégiée, voire que des plans de site protégeaient (art. 38 LPMNS) ;

Que le plan adopté par le Conseil d'État sur la base de l'art. 2 al. 1 LPRLac, portant le n° 28'123 (objet de la pièce 4, dont le comité référendaire produisait un agrandissement partiel comme pièce 12), représentait en gris foncé les « secteurs inconstructibles », qui correspondaient à l'intégralité dudit périmètre, soit de ses parties figurées tant en rouge qu'en vert sur le plan précité (pièce 10), si bien que le comité référendaire avait raison d'affirmer que toute la zone du Creux-de-Genthod (et pas seulement une partie de cette zone) était inconstructible, au surplus bien au regard de la LPRLac (et au demeurant sans préjudice des restrictions résultant d'autres lois, dont l'art. 24 al. 1 à 3 LaLAT sur la zone de verdure) ;

Que la commune a objecté qu'il n'y avait aucune mesure de protection de la nature et du paysage qui avait été prise pour la zone considérée en application de la LPMNS, et que la légende « zone protection de la nature et du paysage » portée sur la pièce 10 précitée devait être comprise comme faisant référence, non à la LPMNS, mais à la LPRLac, et qu'ainsi, sur le plan constituant la pièce 4 précitée faisant apparaître le Creux-de-Genthod comme étant entièrement en gris foncé à titre de « secteurs inconstructibles » (sous réserve de dérogations), la zone de verdure se superposait à la zone de protection de la LPRLac et primait sur cette dernière, conformément au sens à donner à ladite légende « zone de verdure » relative à la zone figurée en vert comme ayant pour origine le plan 27'496 ;

Que le comité référendaire a contesté cette interprétation, en faisant remarquer que le plan 27'496 datait du 16 septembre 1983, tandis que le plan 28'123 (pièce 4) adopté en application de la LPRLac l'avait été le 4 décembre 1992, soit postérieurement au plan 27'496, sur lequel il primait logiquement, si bien qu'il était juste d'affirmer que toute la zone considérée était en principe inconstructible ;

Que la commune a également maintenu qu'il était faux et trompeur de prétendre, comme l'avait fait le comité référendaire, que les maisons existantes ne pouvaient pas être démolies, alors qu'aucune mesure n'interdisait la démolition des bâtiments considérés objet de la délibération frappée du référendum, même s'il ne pouvait être exclu que des mesures soient prises dans ce sens pour certains de ces bâtiments ;

Que pour le comité référendaire, se référant à nouveau à la pièce 10 précitée et sa légende renvoyant selon lui à la LPMNS, les bâtiments visés étaient tous situés en zone figurée en rouge (sauf une annexe sans intérêt à un chalet) et se trouvaient dès lors protégés contre toute démolition en vertu de l'art. 35 LPMNS, la route d'accès au Creux-de-Genthod étant quant à elle protégée elle aussi en application de la LPMNS, à titre de « point de vue » au sens de l'art. 35 al. 1 let. a in fine LPMNS ;

Que pour la commune, s'agissant de la brève synthèse du commentaire des autorités, l'affirmation était rigoureusement et techniquement exacte qu'un « droit de superficie ne peut légalement pas se prolonger [... mais peut] être renouvelé sous la forme d'un nouvel acte authentique » - dès lors que la conclusion d'un nouvel acte est de toute façon nécessaire si les parties entendent renouveler un tel droit, ce à quoi elles ne peuvent toutefois s'engager d'avance -, même si, dans le langage courant, le citoyen lambda ne faisait pas de nuance entre une prolongation d'un droit de superficie et la conclusion d'un nouvel acte, le cas échéant indispensable non seulement en l'occurrence, du fait de l'échéance déjà survenue des droits de superficie en question, mais de toute façon ;

Que le comité référendaire a opposé à ce point de vue celui que l'art. 779l al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) disait explicitement que le droit de superficie « peut en tout temps être prolongé », et qu'il fallait différencier les deux hypothèses d'une prolongation d'un droit de superficie, avec le même superficiaire et possiblement pour une durée minimale inférieure à 30 ans, et la création d'un nouveau droit de superficie, avec l'éventualité d'un appel d'offres et d'un changement de superficiaire ;

Qu'en conclusion, considérant qu'aucune solution ne pouvait être trouvée d'ici le 30 octobre 2019, le comité référendaire a conclu au maintien, à titre de mesure provisionnelle, de la mesure superprovisionnelle prise (blocage de la mise sous pli du matériel de vote et retrait du site internet de la brochure explicative) et au report du scrutin du 24 novembre 2019 à une date ultérieure jusqu'à droit connu sur le fond, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure équitable ;

Que la commune a conclu quant à elle au rejet des requêtes de mesures provisionnelles assortissant le recours et à la levée de la mesure superprovisionnelle précitée, sous suite de frais et dépens ;

Considérant, en droit, que l'examen de la recevabilité du recours est reporté à l'arrêt au fond, étant précisé qu'il n'apparaît pas prima facie que les conditions de recevabilité ne seraient pas remplies, soit celles d'un recours pour violation des droits politiques au sens des art. 130B al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et de l'art. 180 LEDP ;

Que la présidence de la chambre constitutionnelle est compétente pour prononcer des mesures provisionnelles, d'office ou - comme en l'espèce - sur requête (art. 21 et 76 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

Que l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, condition ici remplie ;

Qu'il faut procéder à une pesée des intérêts en présence, éviter dans toute la mesure du possible de préjuger de l'issue à donner au recours, l'issue prévisible pouvant néanmoins être prise en considération lorsqu'elle est probable voire manifeste, mais aussi, en matière de votations et d'élections, veiller à si possible remédier à temps, même à titre provisionnel, à d'éventuels vices susceptibles d'affecter la validité du scrutin (si celui-ci ne doit être reporté) ;

Que la garantie des droits politiques - qui est ancrée à l'art. 34 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), et, dans une même mesure, à l'art. 44 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) - protège la libre formation de l'opinion des citoyennes et des citoyens et l'expression fidèle et sûre de leur volonté ;

Que selon une formule couramment utilisée par le Tribunal fédéral, aucun résultat de votation ou d'élection ne doit être reconnu s'il ne traduit pas de manière fidèle et sûre la volonté librement exprimée du corps électoral, chaque citoyen devant pouvoir exercer ses droits politiques conformément à sa volonté, à l'abri de toute influence extérieure, en fondant sa décision sur un processus de formation de la volonté le plus complet et le plus libre possible (ATF 145 I 207 consid. 2.1 ; 141 I 221 consid. 3.2 ; 140 I 394 consid. 8.2 ; 140 I 338 consid. 5 ; 139 I 2 consid. 6.2 ; 138 I 61 consid. 6.2 ; 135 I 292 consid. 2 ; 123 I 63 consid. 4b ; 118 Ia 259 consid. 3 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. II, 2018, n. 4854 ; Ulrich HÄFELIN / Walter HALLER / Helen KELLER / Daniela THURNHER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9ème éd., 2016, n. 1363 ; Pascal MAHON, Droit constitutionnel, vol. I, 3ème éd., 2014, n. 150 ; Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3ème éd., 2013, n. 913) ;

Que la constatation d'irrégularités dans une procédure référendaire ne doit pas nécessairement conduire à une annulation du scrutin, une telle sanction ne pouvant être prononcée que si la violation constatée est grave et peut, de façon pour le moins vraisemblable, exercer une influence décisive sur le résultat du scrutin (ATF 141 I 221 consid. 3.3 ; 138 I 61 consid. 4.7.2 ; Jacques DUBEY, op. cit., vol. II, n. 5411 ss ; Pascal MAHON, op. cit., vol. I, n. 154 ; Andreas AUER / Giogio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., vol. I, n. 940 ss) ;

Que, d'après l'art. 53 al. 1 LEDP, les électeurs reçoivent des communes pour les votations communales, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date, le bulletin de vote, les textes soumis à la votation, des explications qui comportent s'il y a lieu un commentaire des autorités d'une part et des auteurs du référendum ou de l'initiative d'autre part, et les recommandations du Conseil municipal ;

Qu'en matière communale, le commentaire des autorités est rédigé par l'exécutif, comprend une synthèse brève et neutre de chaque objet soumis à votation, défend de façon objective le point de vue du Conseil municipal et indique le résultat du vote en mentionnant, le cas échéant, l'avis de l'exécutif et d'importantes minorités (art. 53 al. 4 LEDP) ;

Qu'à teneur de l'art. 8C du règlement d'application de la loi sur l'exercice des droits politiques du 12 décembre 1994 (REDP - A 5 05.01), le commentaire rédigé par les auteurs du référendum est soumis à l'approbation de l'exécutif (al. 1) et peut comporter des graphiques explicatifs et recourir à d'autres modes d'expression pour autant qu'ils n'induisent pas en erreur, restent discrets et ne remplacent pas le texte écrit (al. 2) ;

Que l'exécutif peut le modifier d'office lorsqu'il est trompeur, injurieux ou trop long (art. 8C al. 3 phr. 1 REDP) ;

Que, selon l'art. 8B REDP, le commentaire des autorités communales, dont la rédaction revient à l'exécutif (al. 1), doit exprimer de façon objective le point de vue du Conseil municipal, et indiquer le résultat du vote en mentionnant, le cas échéant, l'avis d'importantes minorités (al. 2), et peut - lui aussi - comporter des graphiques explicatifs et recourir à d'autres modes d'expression pour autant qu'ils n'induisent pas en erreur, restent discrets et ne remplacent pas le texte écrit (al. 3) ;

Qu'au regard de la garantie des droits politiques, il importe que l'opinion des auteurs d'un référendum soit présentée fidèlement aux électeurs, notamment dans la partie de la brochure explicative réservée à leur commentaire, mais d'autre part aussi que celui-ci ne soit pas trompeur, étant précisé que, de son côté, le commentaire des autorités, en particulier la synthèse brève et neutre, doit être succincte et ne comporter que les éléments essentiels permettant de présenter l'objet soumis au vote mais lui aussi ne pas être trompeur (ACST/17/2017 du 21 septembre 2017 consid. 11) ;

Qu'en l'espèce, au titre de l'appréciation des chances de succès du recours, il n'apparaît pas que la mention supprimée par la commune, au début du commentaire du comité référendaire, « NON à l'acquisition des bâtiments sis sur la parcelle N° 884, située route du Creux-de-Genthod n° 21, 23, 25, 27, 31, 35 et 39 » (= LDS1) était d'une quelconque façon trompeuse ni n'allongeait indûment le texte du comité référendaire, ni au demeurant qu'elle contrevenait à une prescription formelle ;

Qu'elle reprenait le libellé même de la délibération frappée du référendum en évoquant l'acquisition des bâtiments considérés plutôt que l'indemnisation des titulaires de droits de superficie ayant pris fin, si bien que - contrairement à ce que la commune a prétendu lors de son audition - il ne saurait être trompeur, la nuance très juridique et technique faite entre une acquisition et une indemnisation n'apparaissant au demeurant pas propre à exercer une influence un tant soit peu déterminante sur la formation de la volonté du corps électoral ;

Que force est cependant de constater que la suppression de cette phrase introductive se voulant « accrocheuse » ne saurait non plus induire un électeur en erreur sur le fait que le comité référendaire se prononce - et invite à se prononcer - contre l'acquisition (ou l'indemnisation) considérée, ainsi que cela figure explicitement et très visiblement au bas de la page 14 de la brochure explicative ;

Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures provisionnelles à ce sujet ;

Que, s'agissant des modifications LDS2 et LDS4 (soit les principales apportées par la commune au texte proposé par le comité référendaire), il appert qu'elles portent sur des sujets propres à influer sur la volonté des électeurs de voter en faveur ou en défaveur de la délibération frappée du référendum, car il ne leur est a priori pas indifférent que leur commune dépense ou non quelque CHF 3'500'000.- pour l'acquisition des bâtiments considérés (ou l'indemnisation des titulaires des droits de superficie ayant pris fin) selon qu'elle pourra ou non démolir les bâtiments se trouvant sur cette parcelle, y effectuer ou non des installations et aménagements et le cas échéant lesquels, et ce sur tout ou partie seulement du périmètre considéré ;

Que les positions des parties sur ces trois sujets apparaissent irréconciliables, mais qu'en réalité, au-delà de la question des lois impliquant d'importantes restrictions de droit public qui sont susceptibles de trouver application dans le secteur du Creux-de-Genthod (dont, notamment, la LaLAT, la LPRLac et la LPMNS), il est admis par la commune elle-même qu'il n'y a guère que des installations et des aménagements en lien avec le délassement qui pourraient être réalisés dans ce périmètre, que ce soit sur les zones figurées, sur la pièce 10, en rouge (en vertu de la LPRLac) ou en vert (en application de l'art. 24 al. 1 à 3 LaLAT), sans préjudice d'éventuelles mesures protectrices qui, à l'avenir, seraient susceptibles d'être prises sur la base de la LPMNS ;

Que si elle estimait que le texte proposé par le comité référendaire présentait - contrairement à ce que prétend et maintient ce dernier - une inexactitude quant à l'étendue territoriale de la stricte protection qu'implique spécifiquement la (seule) LPRLac, il apparaît - dans l'appréciation qu'il y a lieu de faire de la question en statuant sur requête de mesures provisionnelles - qu'il aurait été possible et préférable qu'elle propose d'abord puis au besoin impose au comité référendaire une modification de son texte conciliant au mieux les interprétations divergentes, en mettant l'accent sur le type de modestes constructions susceptibles d'être édifiées sur l'entier du périmètre considéré au regard non seulement de la LPRLac mais aussi d'autres lois, plutôt que de modifier unilatéralement ce texte de la façon dont elle l'a fait avec les LDS2 et LDS4, avec l'effet - et c'est cela qui est gravement critiquable, manifestement - de prêter au comité référendaire, aux yeux des électeurs, une position éloignée de la sienne ;

Qu'en effet, avec ces modifications LDS2 et LDS4, la brochure explicative fait passer le message au corps électoral que le comité référendaire lui-même estime que seule une partie de la zone considérée (celle figurée en rouge sur la pièce 10), et non l'entier de la parcelle (les zones figurées en rouge et en vert), serait soumise à des restrictions de droit public la rendant en substance inconstructible (sous des réserves mineures), alors que le comité référendaire a un avis contraire à ces propos ;

Que du moins au stade de l'examen d'éventuelles mesures provisionnelles, il n'y a pas lieu - et cela n'apparaît pas non plus possible - de trancher les questions précitées, notamment de déterminer précisément lesquels des plans produits par les parties s'appliquent et l'emportent, quel sens donner aux légendes qui les accompagnent, si les bâtiments édifiés sur ladite parcelle seraient susceptibles d'être démolis, le cas échéant lesquels, quels aménagements et installations seraient le cas échéant susceptibles d'être effectués sur cette parcelle, le cas échéant dans quelle(s) partie(s) de cette dernière et au besoin au bénéfice de dérogations ;

Que des mesures provisionnelles, précisées plus loin, doivent cependant être ordonnées sur ces points ;

Qu'en ce qui concerne les informations données par la commune, dans la « Brève synthèse » de la brochure explicative, sur une non-prolongation possible du droit de superficie mais sur la possibilité d'un renouvellement d'un tel droit par le biais d'un nouvel acte authentique, force est de retenir que les nuances faites à ce propos par les parties n'apparaissent pas propres à influer significativement sur la formation de la volonté populaire pour la votation considérée ;

Que le corps électoral n'est pas trompé sur la position du comité référendaire sur ce sujet, dès lors que, dans le commentaire de ce dernier, figurent (et n'ont donc pas été supprimées par la commune) d'une part la mention qu'un droit de superficie « peut en tout temps être prolongé » et d'autre part la disposition du CC sur le sujet, à savoir l'art. 779l al. 2 CC, aux termes duquel le droit de superficie « peut en tout temps être prolongé, en la forme prescrite pour sa constitution, pour une nouvelle durée maximum de cent ans, mais tout engagement pris d'avance à ce sujet est nul » ;

Qu'il ne se justifie pas d'ordonner des mesures provisionnelles sur ce point ;

Qu'en revanche et en conclusion, il importe et est encore possible, sans reporter le scrutin en question, d'atténuer sinon de supprimer l'impression faussement donnée par la commune au commentaire du comité référendaire du fait des modifications LDS2 et LDS4 quant à la position dudit comité sur les questions évoquées, en ordonnant à la commune d'imprimer au format A5 et de mettre à la disposition du SVE (dans les délais et selon les instructions et modalités que ledit service est habilité à lui préciser), l'addendum suivant à la brochure explicative, à joindre au matériel de vote :

« Addendum à la brochure explicative relative à la votation communale du 24 novembre 2019 dans la commune de Genthod

Sur décision du 25 octobre 2019 de la présidence de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice,

l'exécutif de la commune de Genthod

fait savoir que le comité référendaire « Les habitants du Creux-de-Genthod » estime que l'entier (et non une partie seulement) du périmètre du Creux-de-Genthod visé par la délibération frappée du référendum est inconstructible au regard des restrictions de droit public résultant des lois applicables audit périmètre, dont la loi sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992, et que les maisons existantes ne peuvent pas non plus être démolies. »

Que cette mesure provisionnelle respecte le principe de la proportionnalité ;

Qu'elle implique la levée de la mesure superprovisionnelle rendue le 23 octobre 2019, la brochure explicative imprimée pouvant être envoyée au corps électoral et remise sur le site internet de l'État de Genève, avec toutefois l'addendum ordonné ;

Que le sort des frais et dépens sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ;

LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

statuant sur requête de mesures provisionnelles :

ordonne à la commune de Genthod d'imprimer au format A5 et de mettre à la disposition du service des votations et élections (dans les délais et selon les instructions et modalités que ledit service est habilité à lui préciser) l'addendum suivant à la brochure explicative relative à la votation communale du 24 novembre 2019 :

« Addendum à la brochure explicative relative à la votation communale du 24 novembre 2019 dans la commune de Genthod

Sur décision du 25 octobre 2019 de la présidence de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice,

l'exécutif de la commune de Genthod

fait savoir que le comité référendaire « Les habitants du Creux-de-Genthod » estime que l'entier (et non une partie seulement) du périmètre du Creux-de-Genthod visé par la délibération frappée du référendum est inconstructible au regard des restrictions de droit public résultant des lois applicables audit périmètre, dont la loi sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992, et que les maisons existantes ne peuvent pas non plus être démolies. »

réserve le sort des frais et dépens de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Marc Bellon, avocat du comité référendaire « Les habitants du Creux-de-Genthod », à Me François Bellanger, avocat de la commune de Genthod, ainsi que, pour information, au Conseil d'État et au service des votations et élections.

Le vice-président :

Raphaël MARTIN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :