Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/18021/2012

ACPR/616/2019 du 14.08.2019 sur OMP/11556/2018 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP) ; AYANT DROIT ÉCONOMIQUE ; CRÉANCE
Normes : CPP.263; CP.71

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18021/2012ACPR/616/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 15 août 2019

 

Entre

A______, domiciliée ______, PANAMA, comparant par Me Jean-Marie CRETTAZ, avocat, Boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 23 août 2018 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 3 septembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 août 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a maintenu le séquestre des avoirs déposés sur le compte n°1______ouvert par A______ dans les livres de [la banque] B______.

La recourante conclut à la levée immédiate dudit séquestre.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. C______ CORP, société de droit panaméen, a été créée en ______ 2006. D______, notamment, a été désigné en qualité de directeur.

E______, épouse de F______, et D______ ont signé, le 24 juillet 2006, une convention d'administrateur de cette société (PP 290'563 et ss.).

a.b. Le 27 juillet 2006, C______ CORP, sous la signature de D______, a ouvert le compte 2______ (ci-après; compte C______ CORP) auprès de [la banque] B______ ; le formulaire A mentionnait que l'ayant droit économique était E______ (PP 268'500 ss).

Le "KYC Profile - Legal Entity" établi par la banque mentionne que le client (beneficial owner) était propriétaire par moitié de G______ SL, hérité de son père, et avait un second compte 3______ auprès de B______ (PP 200'153 et ss).

a.c. Dans le document "Contrôle LBA/Personne morale" du 28 mars 2007, D______, en sa qualité d'intermédiaire financier, a mentionné que E______ était l'ayant droit économique du compte C______ CORP, laquelle était membre de la famille propriétaire de G______ SL. On y lit que "Les fonds provenaient de l'héritage de feu son père et du produit réalisé dans le cadre de l'activité professionnelle de la famille. D'accord entre l'ayant droit économique et son frère et à la demande de la banque du 12 juillet 2006, le compte de la société était crédité par l'intermédiaire du compte de l'Etude auprès du H______ où les fonds en provenance de la B______ et de I______ ont été réunis". C______ CORP était une société sous-jacente de la fondation de famille C______ FOUNDATION (PP 290'615 et ss).

a.d. C______ FOUNDATION a été enregistrée, en ______ 2007, au Panama, et D______ faisait partie de son Conseil de Fondation (PP 290'598 et ss).

b.a. En octobre 2009, D______ a procédé à la création de A______, société de droit panaméen pour laquelle il a été désigné en qualité de directeur, et de J______, fondation panaméenne, dans laquelle il était membre du Conseil de Fondation
(PP 290'110 et ss).

b.b. Le 30 novembre 2009, F______ et D______ ont conclu une convention d'administrateur concernant A______ (PP 290'078 ss) et un Règlement interne de la Fondation qui désignait F______ comme premier bénéficiaire et E______ comme seconde, leurs enfants venant ensuite (pièces 290'118 et ss).

b.c. Le même jour, A______, sous la signature de D______, a ouvert le
compte 1______ (ci-après ; compte A______) auprès de [la banque] B______, le formulaire A mentionnant F______ en tant qu'ayant droit économique des avoirs
(PP 290'161 ss).

Le "KYC Profile - Legal Entity" mentionne que le client (beneficial owner) est employé chez B______, et que les fonds provenaient de la vente partielle d'une participation dans [la société] G______ SL (PP 200'157 et ss.).

b.d. Dans le document "Description de la relation d'affaires" daté du 3 novembre 2010 (revu annuellement, la dernière fois le 5 juillet 2013), en lien avec le contrôle LBA, D______ a mentionné que F______ était l'ayant droit économique du compte A______, lequel "a été gestionnaire de fortune auprès de B______ de 1999 à 2011. Depuis novembre 2011, il est gestionnaire de fortune indépendant, affilié auprès de l'OARG. Il est issu d'une famille aisée. Son épouse était très aisée également; elle est membre de la famille propriétaire de G______ SL à K______ [Espagne]". Les fonds provenaient de la vente partielle de sa participation dans la société G______ SL (PP 290'139 et ss).

c. Par contrat du 16 octobre 2009 (dont seuls certains passages considérés pertinents ont été traduits), E______ s'est engagée à vendre, le 2 juillet 2012, sa part dans l'entreprise familiale G______ SL à M______, son frère, pour EUR 44 millions à verser avant la fin 2022; les intérêts de cette dette d'EUR 44 millions de M______, qui courraient dès le 16 octobre 2009, devaient être amortis par les versements d'EUR 1 million chacun les 16 octobre 2009, 16 juin 2010 et 16 juin 2011, selon l'annexe au contrat (PP 600'495 et ss).

d. Le 16 octobre 2009, [la banque] I______ a émis un chèque au porteur de
EUR 6 millions (PP 290'077) que F______ en personne a remis à D______ lequel l'a présenté pour encaissement au H______, établissement auprès duquel son étude détenait un compte bancaire.

Le même jour, le même montant a été débité du compte ouvert par N______ auprès de I______, dont l'ayant droit économique était M______ (PP 204'121 et 204'015).

Le 24 décembre 2009, EUR 5'990'000.- ont été crédités sur le compte A______ auprès de B______, par le débit du compte de l'étude de D______ (PP 290'468).

e. Le 4 mars 2011, D______ a signé un second formulaire A et désigné, une nouvelle fois, F______ comme l'ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte de A______ (PP 278'004).

f. Le ______ 2012, F______ a fait une tentative de suicide en Espagne (PP 600'580).

g. Le 30 novembre 2012, F______ a donné instruction aux administrateurs de A______ de transférer l'intégralité des avoirs du compte A______ sur le compte C______ CORP (PP 290'030, document en espagnol non traduit).

h. Le 21 décembre 2012, B______ a déposé plainte contre F______.

i. Le même jour, le Ministère public a ordonné le séquestre, notamment des avoirs du compte A______ [n°] 1______ ouvert auprès de B______, présentant des avoirs à hauteur de EUR 1'596'382.- au 28 février 2017 (PP 602'147 et ss).

j.a. Le 16 janvier 2013, E______, en sa qualité de bénéficiaire finale de
C______ CORP, a annoncé à D______ un courrier de ses avocats [espagnols]
(PP 290'524-5).

À la même date, un avocat espagnol s'est adressé à D______, se référant aux instructions reçues de leur cliente, E______, "UBO of C______ CORP", lui demandant d'établir une procuration autorisant des collègues genevois à discuter du compte C______ CORP avec B_____ (PP 290'523).

Le 30 janvier 2013, E______ a donné instruction à D______ d'établir une procuration en faveur de ses avocats genevois au nom de C______ CORP
(PP 290'515 et ss).

j.b. Le 17 janvier 2013, par un courrier semblable à celui de sa femme, F______, en sa qualité de bénéficiaire final de "A______", a annoncé à D______ un courrier de ses avocats [espagnols] (PP 290'028-9). F______ a déclaré avoir rédigé ce courrier sur conseil de son avocat espagnol afin d'obtenir les documents nécessaires pour une régularisation fiscale (PP 500'599).

À la même date, un avocat espagnol s'est adressé à D______ se référant aux instructions reçues de leur client F______, "UBO of A______", demandant une procuration autorisant des collègues genevois à discuter du compte A______ avec B_____ (PP 290'027).

j.c. Le 13 février 2013, Me Jean-Marie CRETTAZ s'est constitué pour E______ et C______ CORP (PP 600'025).

Le 14 mars 2013, Me Pierre DE PREUX, conseil de F______, a requis de D______ l'établissement de procurations pour lui-même s'agissant de A______ et pour
Me Jean-Marie CRETTAZ s'agissant de C______ CORP, les habilitant à intervenir dans la procédure pénale pour les deux sociétés (PP 290'012 et ss).

k. Le 25 juin 2013, F______ a été prévenu d'abus de confiance et de faux dans les titres, subsidiairement escroquerie, pour avoir, à Genève, entre 1999 et 2012, alors qu'il était employé de B______ jusqu'au 30 juin 2011, puis gérant de fortune indépendant à compter du 1er juillet 2011 (recte 11 mai 2011, PP 600'808), employé sans droit à son profit ou au profit de tiers des fonds confiés en gestion à son employeur, dont il avait la responsabilité au sein du "Département Espagne" de la banque, et créé de faux relevés bancaires, et/ou falsifié des relevés bancaires, dans le dessein de dissimuler les détournements de fonds qu'il avait commis, et ainsi se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite. Ses agissements frauduleux avaient été découverts lorsque les clients de B______, dont la gestion était sous sa responsabilité, avaient voulu régulariser leur situation avec le fisc espagnol
(PP 500'011 et ss).

Le prévenu a admis les faits reprochés contestant cependant avoir détourner les fonds à son profit.

Les fonds déposés sur le compte A______ appartenaient à son épouse, E______. Il figurait comme ayant droit économique des avoirs sur le formulaire A, sur conseil de ses avocats. D______ savait qu'il n'était pas l'ayant droit économique; "nous avons agi sur conseil de mes avocats espagnols" qui avaient peur que, dans le cadre de la dispute familiale, le frère dénonce sa soeur aux autorités fiscales espagnoles. Il ignorait que mentionner un faux ayant droit économique sur un formulaire A était constitutif de faux dans les titres.

En 2002, son beau-père avait donné son patrimoine de EUR 140 millions à ses deux enfants. Au décès de celui-ci, en 2006, ces derniers avaient eu une dispute et en 2009 E______ et M______ avaient passé un accord aux termes duquel le second avait le droit de racheter, en 2012, les parts de sa soeur dans l'entreprise. Lorsque M______ avait payé ce droit fixé à EUR 6 millions à sa soeur, en 2009, "nous avions" alors décidé de constituer la société A______. M______ avait payé avec de l'argent, non déclaré, dont il disposait auprès de I______ par un crédit du compte de l'étude de D______ et ensuite un versement sur le compte A______. Ils avaient agi de la sorte pour que I______ ne sache pas que l'argent allait chez B______.

l. Le Ministère public a entendu diverses personnes.

l.a. Lors des audiences des 6 juin et 24 juillet 2013, D______ a déclaré en substance connaître F______, depuis 2005, lequel était le gestionnaire de clients espagnols de B______ pour lesquels il avait constitué des sociétés, généralement de type off-shore.

A______ était la société de F______, lequel était l'ayant droit économique du compte A______. Les EUR 5'990'000.- provenaient, selon les explications données par la banque, de la vente de la participation de F______ dans la société de son beau-père qui avait ses comptes auprès de I______; F______ lui avait remis un chèque au porteur émis par cette banque qu'il avait encaissé sur le compte de son étude. Il a contesté les déclarations de F______ selon lesquelles il savait que ce dernier n'était pas l'ayant droit économique du compte A______ et que le formulaire A était faux; il avait toujours considéré, et n'en avait jamais douté, qu'il s'agissait de l'argent de F______. Le 16 octobre 2009, il avait eu des contacts réguliers avec le "Desk Espagne" de B______ et avait rencontré O______; il savait qu'il devait constituer une société pour F______, lequel était venu lui apporter le chèque de EUR 6 millions de I______, daté du 16 octobre 2009. Il n'avait pas été associé aux discussions au sujet du chèque, n'avait jamais rencontré les avocats espagnols et n'avait jamais discuté des aspects de traçabilité ou de fiscalisation de l'argent. Il avait reçu de B______ les documents utiles ainsi que le profil client établi par le service compliance de la banque. F______ lui avait écrit pour solder ses positions et vendre des avoirs dans l'objectif de transférer les fonds liquides sur le compte C______ CORP dont sa femme était l'ayant droit économique (PP 290'030). Il en déduisait que F______ voulait transférer ses avoirs sur le compte de sa femme car il ne voulait pas indemniser ses victimes, il n'avait pas "cru" à cette lettre et n'y avait donné aucune suite; elle n'avait jamais été exécutée, en accord avec B______. On ne lui avait jamais parlé d'un quelconque héritage mais il avait toujours été question d'une participation dans une société familiale. Il avait compris que F______ était propriétaire d'une participation dans la société de son épouse qu'il avait vendue; c'était la raison pour laquelle il avait considéré qu'il s'agissait de son patrimoine. Trois intermédiaires financiers étaient intervenus s'agissant de l'identification de l'ayant droit économique des EUR 6 millions; lui-même, la banque et F______ en tant que gérant indépendant affilié.

Les actions de A______ étaient détenues par [la fondation] J______, enregistrée au Panama, laquelle avait, selon le règlement de fondation dont il n'était pas le rédacteur, pour premier bénéficiaire F______ et son épouse en second.

Il savait qu'à la suite du décès en 2006 du père de E______, il y avait eu une succession. Cela ne concernait pas A______ mais C______ CORP pour laquelle il avait reçu des fonds.

La société C______ CORP avait été constituée au décès du père de E______, et le compte C______ CORP ouvert auprès de B______. Les avoirs (EUR 2'552'017.- et EUR 2'992'588.-), déposés en août 2006 sur le compte C______ CORP, provenaient de cette succession et avaient été débités d'un compte ouvert auprès de B______ et crédités sur le compte de son étude avant d'être transférés sur les comptes
C______ CORP et N______ lequel avait M______ comme ayant droit économique. E______ ne voulait pas subir de pressions d'ordre fiscal de la part de son frère; le passage par son étude assurait une certaine discrétion sur la destination des fonds sans rompre la traçabilité.

[La fondation] J______ et C______ FOUNDATION avaient été créées dans le but de détenir les actions des sociétés off-shore pour détenir et régler la succession du fondateur, lequel était ayant droit économique des comptes détenus par les off-shore (PP 500'275).

Les avoirs déposés sur ces deux comptes n'étaient pas "fiscalisés". C'était à l'occasion de la "fiscalisation" des avoirs de ses clients que les problèmes de F______ avaient été découverts.

Il avait démissionné du conseil de fondation de A______ et C______ CORP ainsi que des sociétés de mêmes noms, en raison des plaintes pénales et que de la fuite de F______ (PP 290'118).

l.b. Lors de l'audience du 21 août 2013, P______, membre du "Desk Espagne" de B______ dès 2000, a déclaré qu'il était très proche de F______, avec lequel il était parti en vacances. Il connaissait les comptes A______, dont F______ était l'ayant droit économique, et C______ CORP, dont E______ était ayant droit économique. Il avait découvert, en automne 2012, les faits reprochés au prévenu après avoir reçu un appel téléphonique d'un fiscaliste espagnol.

O______, ancien directeur du "Desk Espagne" de B______ et supérieur hiérarchique de F______ dès 1999, dont il connaissait l'épouse et les parents ainsi qu'une partie de la clientèle, a déclaré que le compte A______ était celui de la femme de F______ qui l'avait ouvert à la succession de son père. Il ne connaissait pas le compte C______ CORP. Il n'avait pas le souvenir d'avoir vu le formulaire A relatif au compte de A______.

Q______, assistante de gestion au "Desk Espagne" depuis 2006, a déclaré qu'elle savait que F______ était l'ayant droit économique du compte A______. Une analyse avait été faite par la Banque avant l'ouverture du compte; ce compte avait fait l'objet d'une polémique au sein de la Banque sans qu'elle en connaissance les tenants et aboutissants. P______ avait été désigné gérant du compte afin d'éviter tout conflit d'intérêts. L'épouse de F______ était l'ayant droit économique du compte C______ CORP. L'affaire avait éclaté à la mi-novembre 2012.

m. Le 22 août 2013, par courriers séparés, A______ et C______ CORP se sont constituées parties plaignantes dans la procédure pénale entendant réclamer réparation du préjudice subi (PP 103'258 et ss).

n. Par courrier du 15 novembre 2013, A______ a requis la levée du séquestre frappant son compte, faute de tous liens entre les fonds bloqués et l'activité illégale reprochée à F______ qui n'était pas le réel ayant droit économique des avoirs séquestrés. Les EUR 6 millions qui avaient été versés sur le compte de A______ représentaient le premier acompte à payer immédiatement sur le montant total de EUR 44 millions prévu par la convention du 16 octobre 2009. E______ avait fait créer la société panaméenne A______ qui avait ouvert le compte auprès de B______. Elle a produit un document, daté du 17 juin 2013, par lequel M______ déclarait que F______ n'avait jamais été actionnaire, administrateur ou fondé de pouvoir de G______ SL (PP 600'410 et ss).

o. Les 29 janvier et 30 avril 2014, E______, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, représentante de C______ CORP et A______, a affirmé être l'unique bénéficiaire des avoirs déposés sur le compte A______.

Au décès de son père, en 2006, il avait été décidé qu'elle conservait les avoirs détenus par le défunt chez B______ et son frère ceux détenus auprès de I______. Le compte C______ CORP avait ainsi été ouvert auprès de B______ le 27 juillet 2006; elle s'était adressée au team Espagne de B______ et avait parlé avec O______ pour l'ouverture du compte; elle s'était rendue à la banque pour signer les documents de la société C______ CORP; elle ignorait que l'argent avait transité par le compte de l'études de D______ avant d'être crédité sur le compte C______ CORP. Elle s'était rendue à trois reprises auprès le banque, la première fois avec son père, la deuxième pour l'ouverture du compte C______ CORP et enfin pour accompagner son frère et sa belle-soeur "et ouvrir un compte à leurs noms".

En 2009, lors de la séparation de leurs activités dans G______ SL, elle avait signé un accord global avec son frère d'un montant de EUR 50 millions dont seul
EUR 44 millions apparaitraient sur le contrat du 16 octobre 2009, pour des raisons strictement fiscales. Comme elle craignait des mesures de rétorsion de son frère vis-à-vis du fisc espagnol, quand bien même il était également sujet aux poursuites fiscales, sur conseil de ses avocats espagnols, elle en avait parlé à son mari, lequel en avait parlé avec la Banque, et D______ était ainsi intervenu pour la création du compte A______, du nom de son chien; la Banque avait fait en sorte que son frère ignore où l'argent avait été crédité raison pour laquelle elle "avait mis son mari"; elle n'avait pas signé la documentation d'ouverture de ce compte, D______ l'ayant fait en sa qualité d'administrateur. Elle avait déjeuné, à Genève, avec O______ et/ou P______, en présence de son mari.

Elle ignorait que les fonds avaient transité par le compte de l'étude de D______. Elle n'avait pas participé à l'ouverture du compte ni signé les documents bancaires similaires à ceux qu'elle avait signés pour C______ CORP, dont la convention d'actionnaire, parce qu'elle n'avait plus rencontré D______ et n'avait pas demandé à le faire parce qu'elle ne savait pas ce que c'était; elle ignorait pourquoi son mari apparaissait comme ayant droit économique du compte; elle n'avait jamais discuté de ce sujet avec son époux. Elle ignorait que son mari était gérant de fortune, croyant qu'il avait une fonction d'acquisiteur au sein de la banque; elle ignorait qu'il apparaissait comme gestionnaire de fortune indépendant de son compte n'étant pas censé intervenir dans la gestion de son compte; elle ignorait tout de la gestion de son compte qui ressortait de la Banque en laquelle elle avait confiance.

Elle n'avait jamais demandé le transfert, le 30 novembre 2012, du solde du compte A______ sur le compte C______ CORP mais avait demandé, le 11 décembre 2012, le transfert du solde de ce compte C______ CORP sur un compte ouvert à [la banque] R______, dont elle était l'ayant droit économique, parce qu'elle voulait travailler avec des gens sérieux. Elle avait agi sur conseil de son avocat espagnol; elle ne voulait plus d'argent détenu par le biais de sociétés off-shore mais uniquement les détenir en son nom, "c'est pourquoi j'ai d'abord ordonné le transfert du solde de A______ sur C______ CORP, puis celui-de C______ CORP sur mon compte propre auprès de [la banque] R______".

p. Par courrier du 13 octobre 2014 au Ministère public, A______ a redemandé la levée du séquestre de son compte.

q. Le 15 janvier 2015, le Ministère public l'a refusée. Aucun recours n'a été formé contre cette décision.

r. Le 26 janvier 2016, F______ a déclaré que c'était sur conseil de son avocat espagnol, Me S______, décédé depuis, qu'il avait été mentionné comme étant l'ayant droit économique du compte A______ afin que son beau-frère ne connaisse pas l'existence du compte sur lequel les montants étaient versés. Ce dernier connaissait l'existence d'un compte de sa femme, C______ CORP, auprès de B______. Le transit des fonds par le compte-étude de D______ n'était pas de leur initiative en 2006 pour le compte C______ CORP mais ils l'avaient demandé, en 2009, pour le compte A______

E______ a précisé que Me S______ ne leur avait pas donné ce conseil uniquement pour se protéger de son frère mais également parce que de nombreuses personnes étant au courant, il s'agissait de mettre ses avoirs au nom de son mari, pendant une courte durée, pour la protéger, dès lors que ce dernier pouvait détenir des avoirs en Suisse; elle ignorait qu'elle n'apparaissait nulle part sur la documentation bancaire; tout le monde à la Banque savait que cet argent lui appartenait.

s. Le 7 juillet 2017, A______ a, à nouveau, demandé la levée du séquestre frappant son compte.

t. Le 18 janvier 2018, le Procureur a entendu T______, en qualité de témoin, lequel a confirmé sa déclaration du 7 avril 2017 faite devant un notaire espagnol. Il a expliqué avoir travaillé chez B______ entre 2006 et 2010 au sein du "Desk Espagne". F______, avec lequel il n'avait plus eu de contact depuis 2009, l'avait approché pour qu'il fasse ladite déclaration notariale concernant ce à quoi il avait assisté le 16 octobre 2009, date que le précité lui avait rappelée; ils avaient évidemment évoqué ce qui s'était passé à l'époque mais F______ ne lui avait rien dit qu'il ne savait déjà.

Les cinq membres du "Desk Espagne" entretenaient de bonnes relations; ils connaissaient leurs situations personnelles respectives; ils savaient notamment que les relations entre l'épouse de F______ et le frère de celle-ci étaient très mauvaises.

F______ leur avait dit - à P______, Q______ et lui-même -, dans les locaux de la banque, que le frère et la soeur étaient sur le point de trouver un accord au sujet de ce qu'il avait compris être la vente d'une entreprise sans en connaître les détails; l'argent en résultant devait être déposé auprès B______. F______ avait peur que son beau-frère le sache et pose ultérieurement des problèmes et leur avait dit qu'il avait été décidé de faire venir l'argent à la Banque selon les modalités finalement suivies. Pour des raisons de sécurité, il avait accompagné F______ chez I______. D______ avait été instruit de déposer le montant du chèque en faveur de E______ sur le compte A______, du nom du chien de cette dernière. Il savait que le chèque était destiné au paiement d'une dette de M______ envers sa soeur, sans en connaître la raison exacte.

F______ avait utilisé le compte "______" de D______ pour rendre plus difficile la possibilité pour le frère de savoir où l'argent serait déposé; il lui avait dit que l'idée était de créer une fondation et une société panaméenne, d'ouvrir un compte au nom de cette société et de se mettre comme écran, comme dernier filtre. Il avait été décidé d'ouvrir le compte sous le numéro de P______ parce que F______ ne pouvait pas gérer son propre compte. Tous, soit O______, P______, Q______ et lui-même, savaient que l'argent était destiné à l'épouse de F______, mais que le compte destinataire avait été désigné comme celui de F______ lui-même. C'était un fait qui avait fait l'objet de plusieurs discussions, souvent portant sur le nom du compte, lequel faisait l'objet d'une blague au sein du Desk; ils avaient également évoqué ce fait avec l'épouse de F______ avec laquelle ils avaient parlé des investissements et du rendement et du nom du compte; ils avaient eu ces discussions lors d'un repas à Genève, un peu avant Noël 2009, auquel avaient participé F______, son épouse, O______, P______ et lui-même, lors duquel ils avaient beaucoup parlé de ce compte A______, dès lors que pour la Banque, une entrée de fonds de EUR 6 millions représentait beaucoup d'argent; E______ avait notamment dit que, avec le nom choisi, ce compte avait intérêt à générer du rendement. E______ avait un autre compte lequel était géré par F______ lui-même.

Réentendu par le Procureur, P______ a expliqué que l'argent déposé sur le compte A______ était celui de E______ et que celui déposé sur le compte C______ CORP appartenait à F______, au meilleur de ses souvenirs et de ses connaissances. Il n'avait pas le souvenir d'avoir participé à l'ouverture du compte A______, ni d'avoir vu le formulaire A du 30 novembre 2009 ou d'avoir participé à l'élaboration du KYC Profil du compte; pas plus qu'il n'avait le souvenir que l'argent provenant du frère de E______ serait versé sur un compte appartenant indirectement à F______. Il se souvenait que le compte A______ avait été placé sous sa codification en raison du lien de proximité.

Q______ n'avait pas non plus le souvenir de cela; elle se rappelait vaguement l'existence du conflit entre l'épouse de F______ et son frère. L'ayant droit économique du compte était F______ au vu des documents et de l'absence d'autres informations. Il avait été décidé d'attribuer le compte A______ au portefeuille e de P______ dès lors que l'argent déposé était celui de F______. Cette polémique n'avait pas été évoquée au sein du Desk mais avec le département juridique de la banque.

O______ a déclaré qu'il savait que l'épouse de F______ avait hérité; le fait que F______ soit mentionné comme bénéficiaire économique des fonds lui avait donné l'impression que son épouse les lui avait peut-être donnés, sans qu'il ait reçu aucune indication allant en ce sens. Il ne se souvenait pas avoir su à l'époque que F______ avait été désigné comme ayant droit économique. Pas plus qu'il n'avait le souvenir que l'argent provenant du frère de E______ serait versé sur un compte appartenant indirectement à F______, cela pour créer un écran supplémentaire destiné à empêcher le frère de E______ de connaître la destination des fonds. Le département juridique s'était intéressé à l'attribution du compte au portefeuille de P______; les directives empêchaient qu'un gérant s'occupe de son propre compte; P______ avait été désigné en raison de l'importance du compte et de ce que l'argent était celui de E______. C'était effectivement le département juridique qui s'y était intéressé; les directives de la banque empêchaient qu'un gérant s'occupe de son propre compte

C Dans sa décision querellée, le Ministère public se réfère à sa précédente décision du 15 janvier 2015 de refus de lever le séquestre. L'intégralité de la documentation saisie mentionnait F______ comme étant l'ayant droit économique des avoirs détenus par A______ et le prévenu, voire son conseil, s'était adressé à D______ en cette qualité en novembre 2012, janvier et mars 2013. Le Procureur disait ne pas être convaincu par les déclarations de F______ et de son épouse s'agissant de l'ayant droit économique des fonds en question et des raisons de cette construction. O______ avait vraisemblablement confondu les comptes A______ et C______ CORP. Les déclarations des personnes impliquées dans l'ouverture du compte A______, à savoir D______, T______, O______, P______ et Q______, étaient contradictoires. Tout laissait penser que les EUR 6 millions avaient effectivement F______ comme destinataire. Il appartiendrait au juge du fond de trancher la question.

D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que les déclarations de F______ et de T______ permettaient de se convaincre que les fonds de son compte appartenaient à l'épouse du prévenu. Les EUR 6 millions étaient une partie de l'accord passé entre les héritiers. E______ avait fait entière confiance à son mari et à la Banque; elle n'avait fait aucune donation à son mari; elle ignorait que son mari était ayant droit économique du compte A______. Ni elle-même ni son ayant droit économique, l'épouse du prévenu, ne saurait être considérée comme "la personne concernée" visée à l'art. 71 al. 3 CP. Le séquestre devait être levé.

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écriture ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers saisis qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante conteste le maintien du séquestre sur ses avoirs bancaires.

3.1.       Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

L'art. 263 al. 1 CPP prévoit que des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles devront être confisquées (let. d). Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).

L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).

Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP puisse viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références cités).

3.2.       Une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal (art. 70 et 71 CP). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1).

3.3.       En l'espèce, F______ est prévenu d'avoir employé sans droit, notamment à son profit, des fonds confiés en gestion à B______. Il appartiendra au juge du fond, s'il le déclare coupable, de décider s'il prononce une créance compensatrice à son encontre. Les fonds du compte A______ sont ainsi importants à cet égard.

À teneur des documents versés à la procédure, le prévenu est l'ayant droit économique des avoirs du compte de la recourante; en ce qu'il gérait les fonds de ses clients auprès de la Banque, et ensuite comme gérant indépendant affilié à l'OARG, il ne peut sérieusement prétendre ignorer l'importance légale du formulaire A. La Banque l'avait également considéré comme l'ayant droit au point de ne pas l'autoriser à gérer lui-même les avoirs de la recourante, soit les siens, alors même qu'il était le gérant de ceux de sa femme ou de la société C______ CORP. Si les fonds litigieux semblent provenir du frère de E______, rien ne permet de considérer qu'ils seraient une partie des fonds visés par l'accord passé entre le frère et la soeur, faute de convention écrite produite voire même de déclaration en ce sens du frère. En outre, seraient-ils une soulte, non officielle, de cet accord que rien n'aurait empêché l'épouse d'en faire don à son mari. On se doit, en effet, de considérer qu'au même moment où le compte litigieux était ouvert, le prévenu faisait procéder à la création de la Fondation A______, propriétaire des actions de A______, dont il est le premier bénéficiaire, son épouse et ses enfants venant ensuite. Une donation entre époux pouvant être motivée par suffisamment de raisons, une telle situation, compte notamment tenu de l'immense fortune de la seconde citée, n'est en soi pas invraisemblable.

L'allégation selon laquelle le prévenu aurait été annoncé faussement comme étant l'ayant droit économique des avoirs du compte pour cacher leur destination à son beau-frère, et ainsi au fisc espagnol, n'emporte pas suffisamment conviction à ce stade de la procédure. D'une part, les fonds provenaient d'un compte non déclaré du frère, de sorte que l'on peine à imaginer que ce dernier aurait pris le risque, en dénonçant sa soeur, de révéler sa propre situation à l'administration fiscale espagnole; ils ont été retiré par l'émission d'un chèque et versés sur le compte étude de l'administrateur de la société - tout comme ceux, également non déclarés, versés sur le compte C______ CORP, trois ans plus tôt, et dont E______ est l'ayant droit économique - interrompant ainsi le "paper trail", sans qu'il se justifie de créer un faux formulaire A. "La peur du frère et du fisc espagnol" peine ainsi à convaincre.

Les déclarations du prévenu et de son épouse s'agissant de la titularité des fonds de la recourante peuvent également être liées aux besoins de la cause et au souci de privilégier la seconde dont il apparaît qu'elle aurait également été victime des agissements du son mari, par le biais des prélèvements sur le compte C______ CORP. Les déclarations des employés de la Banque ne permettent pas de retenir que les fonds litigieux appartenaient en fin de compte à E______; certains sont affirmatifs à dire que les avoirs appartenaient au prévenu, d'autres à sa femme. Les déclarations de l'employé, contacté par le prévenu, apparaissent à ce point différentes de celles de ses collègues, qu'il appartiendra au juge du fond de les apprécier dans leur ensemble.

Enfin, le comportement actif du prévenu, après la révélation des faits, tend à retenir qu'il s'est toujours présenté comme étant l'ayant droit économique des avoirs du compte A______; son épouse, par un comportement tout aussi actif, s'est quant elle présentée comme ayant droit économique des avoirs du compte C______ CORP et non de ceux de A______, sauf à adopter en cours de procédure une position différente.

C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a retenu qu'il appartiendrait au juge du fond de se prononcer sur la question de l'ayant droit économique des avoirs de la recourante.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

 

La greffière :

Sandrine JOURNET

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18021/2012

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

0.00

- délivrance de copies (let. b)

CHF

0.00

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'500.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'595.00