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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5187/2011

ACPR/485/2018 du 30.08.2018 sur OMP/13498/2017 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : HONORAIRES ; AVOCAT D'OFFICE ; PRESCRIPTION
Normes : CO.128; CPP.135; CPP.437.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5187/2011ACPR/485/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 31 août 2018

 

Entre

A______, domicilié ______,

recourant,

contre la décision rendue le 15 septembre 2017 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 25 septembre 2017 au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans le 11 octobre 2017, Me A______ recourt contre la décision du
15 septembre 2017, par laquelle le Ministère public a constaté la prescription de sa créance d'honoraires d'avocat d'office dans la procédure P/5187/2011.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance du 6 avril 2011, Me A______ a été désigné défenseur d'office de B______ dans la procédure P/5187/2011.

b. Dans le cadre de celle-ci, B______ a été condamné par ordonnance pénale du
12 juillet 2011.

c. Le 30 juin 2017, Me A______ a transmis au Service de l'assistance juridique sa note de frais couvrant son activité pour la défense de B______ dans le cadre de la procédure P/5187/2011.

d. Ce service l'a communiqué, le 11 juillet 2017, au Ministère public, en l'informant n'avoir pas pu y donner suite, l'état de frais étant prescrit.

C. Se référant à l'arrêt de la Chambre de céans du ______ 2017 (ACPR/1______/2017), le Ministère public a constaté que la créance de Me A______ était prescrite depuis le 12 juillet 2016.

D. a. Par courrier du 25 septembre 2017 adressé au Ministère public, Me A______ lui a demandé de reconsidérer sa décision. Aucune "facture" ou décision formelle de taxation n'avait été émise par le Service de l'assistance juridique, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir. En outre, il n'avait pas été interpellé préalablement "conformément au droit fédéral"; l'invocation de la prescription était dès lors "insolite". Le greffe de l'assistance juridique avait enfin renoncé, pour le compte du pouvoir judiciaire, à la prescription jusqu'au 30 juin 2017. Il en résultait que son activité devait être taxée, le constat de la prétendue prescription étant un acte détachable de la taxation en tant que telle.

b. Le Ministère public a persisté dans sa décision et transmis le courrier du 25 septembre 2017 à la Chambre de céans – comme valant recours –, le 11 octobre 2017.

E. Par arrêt du 18 juillet 2018 (2______/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par Me A______ contre l'arrêt de la Chambre de céans du ______ 2017 (ACPR/1______/2017).

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 3 let. a CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. Le recourant expose, dans son courrier du 25 septembre 2017, les mêmes griefs qu'il avait déjà formulés à l'occasion de son recours contre l'arrêt de la Chambre de céans du ______ 2017 et qui ont été, depuis lors, rejetés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 18 juillet 2018 et confirmés dans un autre arrêt du 16 août 2018 (3______/2018) – cause dans laquelle Me A______ représentait une consoeur –.

Ainsi, il a été statué que :

-          la solution consistant à faire courir le délai de prescription de la créance en indemnisation de l'activité du défenseur d'office dès la fin du mandat de ce dernier n'était pas critiquable (arrêt 2______/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.4 et arrêt 3______/2018 du 16 août 2018 consid. 3.3);

-          on ne pouvait déduire de l'art. 27 Cst. un droit inconditionnel de l'avocat à être interpellé d'office sur l'importance de son activité d'assistance judiciaire et à obtenir de l'autorité qu'elle agisse, en l'absence de toute demande, au besoin en estimant l'importance de cette activité et en procédant à une "taxation d'office" (arrêt 2______/2017 du 18 juillet 2018 consid. 2 et arrêt 3______/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2 et les références citées);

-          le Service de l'assistance juridique n'avait jamais renoncé à se prévaloir de la prescription pour les états de frais dans lesquels elle n'aurait pas déjà été acquise au 17 novembre 2016 et, de surcroît, pas pour des états de frais relatifs à des causes pénales (arrêt 2______/2017 du 18 juillet 2018 consid. 3) [Il ressort de cet arrêt qu'à une date et d'une façon que le dossier n'établit pas, Me A______ a interpellé le Service de l'assistance juridique, lui demandant de renoncer jusqu'au 31 mars 2017 à invoquer la prescription de [toutes] ses créances d'indemnisation comme avocat d'office. Le 17 novembre 2016, ledit service lui a répondu ne pas pouvoir accéder à une telle demande pour l'ensemble des dossiers "AC" [comprendre : assistance juridique civile] en souffrance, dans lesquels la prescription serait déjà acquise. Pour les autres dossiers de ce genre, un délai au 31 mars 2017 lui était accordé pour présenter une demande individualisée par dossier. Le 31 mars 2017, Me A______ a demandé au Service de l'assistance juridique de "prolonger la renonciation" jusqu'au 30 juin 2017. Le 21 avril 2017, ledit service lui a répondu que le délai pour déposer les états de frais était prolongé jusqu'au 30 juin 2017 au plus tard, sous réserve des cas qui étaient déjà prescrits au
17 novembre 2016];

-          se limiter à prétendre que la question de la taxation et celle de la prescription seraient "détachables", sans autre développement, n'était pas suffisant – le Tribunal fédéral n'ayant, à ce jour, pas tranché la question de savoir si cette théorie des actes détachables devait être reçue comme telle en droit fédéral – (arrêt 2______/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5 et arrêt 3______/2018 du 16 août 2018 consid. 6);

-          les prétentions de l'avocat en rémunération de ses services se prescrivent par 5 ans, qu'il intervienne à titre privé ou en qualité d'avocat d'office (arrêt 2______/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6 et arrêt 3______/2018 du 16 août 2018 consid. 7).

3.2. En l'espèce, eu égard aux arrêts du Tribunal fédéral précités – auxquels on peut intégralement se référer –, il sera constaté que le mandat de défendre B______ a pris fin avec le prononcé de l'ordonnance pénale du 12 juillet 2011 qui, faute d'avoir été frappée d'opposition, est entrée en force. Partant, le délai de prescription de 5 ans prévu par l'art. 128 ch. 3 CO, qui court depuis cette date (art. 437 al. 2 CPP), est arrivé à échéance le 12 juillet 2016. Le fait que le recourant n'ait pas été interpellé sur ses prétentions ne doit pas conduire à modifier la durée du délai de prescription ou le dies a quo de ce dernier. L'état de frais déposé par le recourant le 30 juin 2017 était par conséquent prescrit et le refus de taxer du Ministère public, justifié.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne Me A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier:

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5187/2011

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

800.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

895.00