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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13965/2012

ACPR/378/2014 (3) du 22.08.2014 ( MP ) , REJETE

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE; ORGANE(PERSONNE MORALE)
Normes : CPP.106; CPP.393; Cst.29; LDIP.154; LDIP.155
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13965/2012ACPR/378/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 22 août 2014

 

Entre

A______, comparant par Me Nicolas GURTNER et Me François CANONICA, avocats, Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance "sur incident" rendue le 22 mai 2014 par le Ministère public,

 

Et

B______, comparant par Me K______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 juin 2014, A______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 22 mai 2014 et notifiée le jour-même dans la cause P/13965/2012, par laquelle cette autorité a admis que la société B______ était valablement représentée par C______ dans le cadre de la procédure.

Le recourant conclut à ce que cette décision soit annulée et à ce que C______ soit écarté de la procédure, subsidiairement à ce que la décision soit annulée et à ce que la cause soit retournée au Ministère public afin que celui-ci procède à divers actes d'instructions destinés à établir les pouvoirs de représentation de l'intéressé.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. B______ est une société incorporée dans les Îles Vierges Britanniques. Elle dispose de bureaux à Tallinn (Estonie), d'où elle opère. C______, citoyen russe, s'en présente comme "CEO", "président du conseil d'administration" et ayant droit économique.

b. Par contrat du 14 décembre 2011, B______ a acquis de la société genevoise D______ une cargaison de diesel en vue de la livrer à une tierce société dans un port turkmène.

Ce contrat, de même que celui conclu avec le transporteur, porte le timbre humide de B______ et la signature de E______, qui était alors directeur de cette société.

c. Le contrat avec la tierce société ayant été résilié en raison d'un retard de livraison, B______ a revendu la cargaison en avril 2012 à une société incorporée aux îles Marshall, F______.

Le contrat conclu avec F______ porte lui aussi le timbre humide de B______ et la signature de E______. Il en va de même des documents confirmant, à l'attention de D______, l'annulation du contrat du 14 décembre 2011.

d. Selon B______, F______ a pris livraison de la cargaison sans la lui payer entièrement, le solde dû s'élevant à près de CHF 1'900'000.-.

e. Considérant que F______ était une société-écran utilisée par A______, directeur avec signature individuelle de D______, pour s'approprier la cargaison sans la payer, C______ a, le 5 octobre 2012, déposé plainte pénale à l'encontre de A______ au nom de B______.

f. Entendu le 2 mai 2013 par le Ministère public en qualité de représentant de B______, C______ a confirmé que E______ était le directeur administratif des sociétés du groupe B______ aux îles Vierges Britanniques, que lui-même ne l'avait jamais rencontré, mais que c'était E______ qui signait certains contrats de B______ sur instruction de sa part par l'intermédiaire d'agents locaux. Il a précisé que E______ avait, depuis les faits, été incarcéré à Guernesey, en lien avec un problème fiscal qui n'avait rien à voir avec les activités de B______.

g. Lors d'une audience devant le Ministère public qui s'est tenue le 9 juillet 2013, puis par courrier du 29 juillet 2013, A______ s'est opposé à ce que B______ soit représentée par C______ au motif que l'authenticité des signatures sur les documents produits dans l'intervalle par B______ pour justifier des pouvoirs de l'intéressé n'était pas établie.

Par la suite, A______ a relancé à plusieurs reprises le Ministère public afin qu'une décision formelle soit prise à ce propos, la dernière fois le 14 mai 2014.

h. Dans un courrier adressé entretemps à la Commission du barreau le 23 septembre 2013, A______ a néanmoins affirmé que B______ était une société-écran "en réalité contrôlée par trois individus russes qui opèrent depuis l'Estonie".

Le 26 novembre 2013, A______ a par ailleurs déposé plainte pénale, pour extorsion et menaces, à l'encontre de C______, "représentant de la société B______", expliquant que tous deux étaient opposés dans le cadre d'un litige civil "à travers leurs sociétés respectives". Il y a notamment répété que B______ était dirigée depuis l'Estonie par trois individus, G______, H______ et C______, que lui-même avait été amené à rencontrer ce dernier dans le cadre de ses activités commerciales et qu'il avait ainsi été amené à conclure, au travers de leurs deux sociétés, la transaction litigieuse. Il a ajouté que toutes les lettres envoyées par B______ portaient la signature de l'administrateur unique de la société, E______, afin de dissimuler l'identité des représentants de B______, dont celle de C______. E______ avait été arrêté en septembre 2012 par la police de Guernesey, accusé de blanchiment d'argent, fraude fiscale et rupture des devoirs de fiducie.

Par la suite, A______ a également écrit à J______, qui avait entretemps remplacé E______ dans ses fonctions auprès de B______, en rappelant que son correspondant était "le seul directeur avec pouvoir de signature individuelle de [B______]".

Entendu le 3 juin 2014 par le Ministère public, soit après le dépôt de son recours, A______ a enfin déclaré que dans ses relations avec B______ relatives à cette affaire, il avait traité avec, outre C______, H______ et G______, qui étaient les assistants de C______ et n'avaient aucun pouvoir décisionnel.

i. Le dossier relatif à la présente procédure contient, outre des copies de cartes de visite à en-tête de B______ au nom de C______, "Chairman of the Board of Directors", plusieurs documents et courriers sur papier à en-tête de B______ signés par C______ (cf. pces PP 10072 et 10073 entre autres), adressés au Ministère public et à D______ à l'attention de A______. C______ est également auteur ou destinataire d'une grande partie des emails échangés par D______ et B______ en relation avec la conclusion des contrats litigieux. A plusieurs reprises, entre le 15 et le 17 février 2012 et le 18 et 19 avril 2012, C______ s'est par ailleurs rendu à Genève, en qualité de représentant de B______, pour discuter de la situation avec A______; il a également eu des contacts téléphoniques avec ce dernier. Les documents contractuels et certains courriers sont en revanche signés par E______ en qualité de directeur de B______ et portent le timbre humide de cette société (entre autres la facture à F______ et le "settlement and claim release" conclu avec cette société le 20 avril 2012, ainsi que le document intitulé "amendments" relatif à ce "settlement" et daté du 7 mai 2012) ou ont été adressés à A______ par E______ sur papier à l'en-tête de B______.

C. Par ordonnance du 22 mai 2014, le Ministère public a admis les pouvoirs de représentation de C______ et l'a autorisé à prendre part aux actes de procédure en qualité de représentant de B______.

Le Ministère public a notamment constaté que C______ se présentait comme l'ayant droit de B______, qu'il avait agi au nom et pour le compte de cette société dans le cadre des faits visés par la procédure pénale et qu'il en avait été le seul représentant vis-à-vis du prévenu. Selon la procuration intitulée "Power of Attorney", valable deux ans, établie le 29 novembre 2011 par E______ et cosignée par I______ comme secrétaire, C______ avait par ailleurs les pouvoirs d'agir au nom et pour le compte de B______ de manière large, en particulier en participant à des procédures judiciaires. Le 11 juillet 2013, une nouvelle procuration, l'autorisant à agir pour le compte de B______ de manière générale, avait été signée par J______, nommé directeur de B______ en lieu et place de E______. Ces éléments justifiaient de considérer C______ comme organe de droit, voire de fait, de B______.

D. a. Dans son recours, A______ s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu pour n'avoir pas pu se déterminer, avant que la décision soit rendue, sur le contenu des pièces déposées par C______. Il a par ailleurs fait valoir que la qualité de représentant de ce dernier était sujette à caution. En effet, de l'aveu même de B______, E______ avait été condamné pour exercice d'activités fiduciaires sans licence entre 2004 et 2012, ce qui couvrait sans doute la gestion de B______. La procuration établie le 29 novembre 2011 était ainsi potentiellement invalide, de sorte que la qualité de C______ pour déposer plainte pour le compte de B______ était douteuse. S'agissant de la nomination de J______ – au demeurant collaborateur de l'Etude de Me K______, avocat de la plaignante – comme directeur de B______, elle était intervenue deux jours après que le problème de la validité des pouvoirs de C______ a été soulevé, de sorte qu'il s'agissait vraisemblablement d'un homme de paille. Dans ces conditions, il appartenait au Ministère public de vérifier que la plainte pénale déposée le 5 octobre 2012 et les pouvoirs octroyés à C______ correspondaient à la volonté de B______. La réalisation des conditions nécessaires pour reconnaître une position d'organe de fait à C______ n'était pour le surplus pas établie, les seules déclarations de ce dernier ne suffisant pas pour admettre qu'il était l'ayant droit de B______, l'actionnaire indiqué sur la pièce produite par B______ indiquant une société L______ domiciliée aux Bahamas.

b. Dans sa prise de position du 17 juin 2014, le Ministère public a proposé le rejet du recours comme étant mal fondé. Il a relevé que le recourant n'apportait aucun élément concret permettant de mettre en doute les éléments factuels retenus dans l'ordonnance querellée et de retenir que B______ était animée par d'autres personnes que C______. En particulier, le recourant avait lui-même déclaré avoir traité principalement avec ce dernier dans le cadre des faits faisant l'objet de la procédure, et n'avait, à aucun moment avant le 9 juillet 2013, contesté les pouvoirs de C______ de représenter B______.

c. B______ a également conclu au rejet du recours. Elle a produit à ce propos diverses pièces, dont le certificat d'incorporation la concernant, des "certificate of incumbency" signés par le "registred agent" de B______ aux îles Vierges Britanniques confirmant la nomination de E______ à la fonction de directeur de la société le 23 mars 2011, de son remplacement par J______ le 11 juillet 2013 et du remplacement de ce dernier par M______ le 4 février 2014, ainsi que des attestations d'authenticité notariées des différentes signatures apposées sur ces documents.

d. Dans ses observations reçues le 9 juillet 2014, A______ a relevé que la procuration signée par E______ était contresignée par un second administrateur, ce qui n'était pas le cas des procurations signées par J______ et M______. La mention "IN WITNESS WHEREOF, we have set our hands and a seal of the Company on this the 29th day of November 2011" figurait par ailleurs sur la procuration signée par E______, alors qu'aucun sceau de B______ n'était apposé sur ce document, ce qui était pourtant d'ordinaire le cas pour les pièces figurant au dossier et ayant une portée juridique. Enfin, il apparaissait que C______ n'avait signé aucun des documents officiels ou ayant une portée juridique dans cette affaire (contrat de transport de la cargaison, lettre de confirmant que B______ n'avait plus aucune prétention à faire valoir à l'encontre de D______ du fait du premier contrat, lettres pour s'enquérir du suivi des opérations, contrat de vente entre B______ et F______ ou encore le "Settlement and claim Release" daté du 20 avril 2012 par lequel B______ renonçait à invoquer ses prétentions entre autres contre F______ en contrepartie du versement du prix entier de la marchandise). A cela s'ajoutait qu'il appartenait à B______ d'apporter les éléments nécessaires à la détermination de son actionnariat, afin notamment de permettre de connaître "l'identité de celui qui se disait aujourd'hui lésé, au sens pénal du terme", la question de la délégation excessivement large des pouvoirs conférés à C______ au regard des art. 109 et 110 du BVI Business Companies Act, (n° 16 of 2004), devant par ailleurs être examinée.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ), émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP), et avoir été formé pour violation du droit (art. 393 al. 2 let. a CPP).

2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu pour n'avoir pas pu se prononcer sur les pièces déposées par C______ avant qu'une décision soit prise.

2.1. Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst et 6 § 3 CEDH, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 187 consid. 2.2.; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa).

2.2. En l'espèce, la question du droit de C______ de représenter la plaignante a été soulevée lors de l'audience du 9 juillet 2013. Suite à celle-ci, B______ a produit divers documents destinés à attester des pouvoirs de l'intéressé, documents dont le recourant a pu prendre connaissance et sur lesquels il s'est prononcé par courrier du 29 juillet 2013. C'est par ailleurs après avoir été relancé à plusieurs reprises par le recourant que le Ministère public a rendu la décision querellée. Le droit d'être entendu du recourant a par conséquent été respecté.

3. Le recourant conteste l'admission par le Ministère public de la qualité de représentant de la plaignante de C______.

3.1. La capacité d'ester en justice, réglementée par l'art. 106 CPP, est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner soi-même un mandataire qualifié pour le faire (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 106).

Les personnes morales sont représentées au procès par leurs organes (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], op.cit., n. 3 ad art. 106).

S'agissant d'une personne morale de droit étranger, le pouvoir de représentation des personnes agissant pour elle, conformément à son organisation, est régi par le droit applicable à la société, soit le droit de l'Etat en vertu duquel elle est organisée (art. 154 al. 1 et 155 LDIP). C'est ce droit qui règle en particulier la question de savoir quels sont les organes compétents pour exprimer la volonté de la société et l'engager valablement, ainsi que les exigences requises pour prendre une décision (A. BUCHER [éd.], Commentaire romand, 2011, n. 21 ad art. 155 LDIP).

3.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que B______ est régie
par le droit en vigueur aux îles Vierges Britanniques et
notamment par le "BVI Business Companies Act, (n° 16 of 2004), (cf. http://www.bviincorporation.com/BVI.Business.Companies.Act/).

Selon l'art. 109 al. 1 à 3 du BVI Business Companies Act, (n° 16 of 2004), sous réserve de dispositions contraires de l'acte constitutif de la société, les affaires de la société sont gérées par, ou sous le contrôle et la supervision, du directeur de la société.

L'art. 106 al. 1 du BVI Business Companies Act ajoute que "subject to its memorandum and articles, a company may, by an instrument in writing appoint a person as its attorney either generally or in relation to a specific matter". "An act of an attorney appointed under subsection (1) in accordance with the instrument under which he was appointed binds the company" (art. 106 al. 2).

Sauf dispositions contraires de l'acte constitutif ou de la loi, le directeur de la société peut par ailleurs déléguer n'importe lequel de ses pouvoirs à un comité de directeur composé d'un ou plusieurs directeurs (art. 110 al. 1 let. a et b du BVI Business Companies Act).

Les actes accomplis par une personne en sa qualité de directeur sont valables "notwithstanding that: (a) the person's appointment as a director was defective; or (b) the person is disqualified to act as a director under section 111" (art. 117).

Quant à l'art. 31 de cet "Act", il interdit, entre autres, à une société de se prévaloir vis-à-vis des tiers de ce que des articles de l'"Act" ou de son acte constitutif ne seraient pas respectés (al. 1 let. a), ou du fait qu'une personne figurant dans ses registres comme directeur ou une personne présentée par elle comme directeur, employé ou agent de la société, n'aurait pas été valablement nommée ou ne disposerait pas des pouvoirs afférant à sa tâche (al. 1 let. b, c et d), ou de ce qu'un document émanant d'une telle personne ne serait pas authentique ou valable (let. e).

3.3. En l'occurrence, les documents produits attestent du fait que E______ était le seul directeur de B______ au moment où la procuration du 29 novembre 2011, valable deux ans, a été signée en faveur de C______, de sorte qu'au vu de la règlementation exposée ci-dessus, cette procuration doit être considérée comme valable à la forme. Il en va de même de la procuration signée par J______ le 11 juillet 2014 et de celle établie le 4 février 2014 par M______, les deux prénommés étant eux aussi inscrits dans les registres comme seuls directeurs de B______ au moment où ces procurations ont été rédigées et leurs signatures ayant été authentifiées.

S'agissant de l'étendue des pouvoirs conférés à C______, notamment en ce qu'elle lui permet de représenter B______ en justice, elle n'apparaît pas contredire des dispositions du BVI Business Companies Act. B______ ne l'allègue d'ailleurs pas, pas plus qu'elle ne se prévaut d'une éventuelle restriction figurant dans ses statuts.

Le fait que la plupart des documents produits soient signés par des directeurs agissant le cas échéant comme "hommes de paille" ou que C______ ne figure pas au registre des actionnaires de B______ est à cet égard sans pertinence; un tel statut n'est en effet susceptible de remettre en cause ni les pouvoirs dont les premiers ont été valablement investis, ni les pouvoirs effectifs dont bénéficie le second. Le recourant ne s'y est d'ailleurs pas trompé, puisqu'il n'a jamais remis en cause la validité des pouvoirs de E______ de représenter B______ vis-à-vis de D______, qu'il s'est adressé à J______ comme étant le "le seul directeur avec pouvoir de signature individuelle de B______" et qu'il a continué à désigner C______ comme ayant droit économique et représentant de B______, y compris après avoir mis en doute ses pouvoirs de représentation lors de l'audience du 9 juillet 2013.

Aucun élément ne permet ainsi de douter de la validité et de l'étendue des pouvoirs de représentation de C______, qui justifieraient des investigations supplémentaires.

Il faut par conséquent considérer que C______ est bien un organe de B______, par lequel s'exprime la volonté de la société (cf. à cet égard, pour une analogie avec le droit suisse, l'art. 55 CC ainsi que les commentaires in P. PICHONNAZ / B. FOËX [éd.], Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 21ss ad art. 54/55 CC; Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006 ad art. 156 p. 6925; ATF 4A_538/2012 du 17 janvier 2013), et que comme tel, il est habilité à représenter B______ dans le cadre de la procédure pénale P/13965/2012.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2014 par le Ministère public dans la procédure P/13965/2012.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

éTAT DE FRAIS

P/13965/2012

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision indépendante (let. c)

CHF

2'500.00

-

CHF

     

Total

CHF

2'605.00