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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7801/2021

ACPR/167/2022 du 08.03.2022 sur ONMMP/235/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DIFFAMATION;ENQUÊTE PÉNALE;E-MAIL;SOUPÇON;AUTEUR(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310; CP.173

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7801/2021 ACPR/167/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 8 mars 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______ [VD], comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 janvier 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 février 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 janvier 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 5 avril 2021.

La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision querellée, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède à une audience de confrontation des parties, ainsi qu'à la jonction de la présente procédure avec la P/1______/2020.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Par courrier du 5 avril 2021, A______ a déposé plainte contre son ancien employeur, B______, ainsi que contre les sociétés d'investigations dont ce dernier est l'administrateur président, respectivement l'associé gérant président, soit C______ SA et D______ Sàrl.

En substance, elle a exposé faire l'objet d'une procédure pénale, la P/1______/2020, ouverte à la suite d'une plainte déposée contre elle par les prénommés. Le 12 janvier 2021, elle avait été auditionnée par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR) et son logement perquisitionné.

Dans ce contexte, elle souhaitait faire part de "nouveaux éléments importants". Le 29 mars 2021, elle et onze autres personnes avaient reçu une série de six courriels de B______, dont l'intégralité était déjà en mains du Ministère public – puisque le Premier procureur E______ faisait partie des destinataires. Dans la mesure où il s'agissait d'une "immense mascarade" menée à son encontre, elle déposait plainte pour diffamation (art. 173 CP).

a.b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit les e-mails et pièces jointes suivants:

-            un courriel envoyé le 1er avril 2021 par B______, depuis l'adresse "B______@C______.com", à douze personnes – dont la plaignante –, dans lequel il expliquait avoir été informé qu'un e-mail, accompagné de nombreuses pièces-jointes et portant sa signature, leur avait été adressé depuis son adresse de messagerie professionnelle "2______@F______.com" le 29 mars 2021. Il indiquait ne pas en être l'auteur – son adresse de messagerie ayant été piratée –, et que la soustraction et la transmission des documents y annexés étaient constitutives d'une ou de plusieurs infractions pénales. Il leur faisait dès lors interdiction de partager l'e-mail en cause ainsi que les pièces jointes et leur enjoignait de les supprimer de leurs boîtes de messagerie respectives;

-            un courriel daté du 4 novembre 2020, accompagné d'un fichier intitulé "Ordre de mission, G______", envoyé à l'adresse de messagerie "2______@F______.com" depuis l'adresse "I______@F______.com". Il en ressort que A______ faisait l'objet d'une surveillance. Le document, auquel des photographies de la prénommée étaient annexées, comportait notamment son adresse, ses coordonnées, ainsi que d'autres informations privées la concernant;

-            des e-mails, intitulés "Domicile de nos suspects" et "A______ et H______", envoyés les 8 et 13 novembre 2020 à trois avocats et à l'adresse de messagerie "2______@F______.com" depuis l'adresse électronique "I______@F______.com", comportant les passages suivants:

"Chers tous,

Pour une fois, nous avons mis en œuvre des vérifications sur le terrain pour notre compte, afin de vérifier la présence de nos suspects à leurs domiciles respectifs. Malheureusement, selon les premières constatations, il semblerait que H______ et A______ aient tous deux quittés le nid. [ ] Au domicile de A. A______, le nom sur la boîte aux lettres a disparu, il ne reste que la trace laissée par la force du stylo [ ].

Bien évidemment, nous voyons cela comme une preuve de culpabilité et on peut redouter que les éventuelles prochaines perquisitions ne donneront rien. Pensez-vous qu'il faudrait avertir le Ministère public? [ ]

Bien amicalement, J______";

"Mes chers,

Je me permets de vous faire part des résultats au sujet de la localisation des deux personnes susmentionnées.

A______ :

En dépit de nos craintes initiales lors de notre première reconnaissance à son domicile, nous avons pu l'apercevoir ce matin même à son domicile, en compagnie de ses enfants. Son mari avait quitté le domicile peu de temps avant au volant de sa voiture. [ ] Nous sommes néanmoins soulagés de savoir que l'un des deux demeurent sur notre territoire. [ ]

Bien amicalement, J______";

-            un e-mail de K______ du 1er avril 2021, aux termes duquel il l'informait que son avocat avait également reçu un courriel concernant B______ et qu'il était lui-même cité dans un fichier, de sorte qu'il serait heureux de pouvoir discuter avec elle du précité et de ses "activités";

b. Par ordonnance du 4 août 2021, le Ministère public a suspendu l'instruction, au motif que le piratage de la messagerie électronique de B______ était instruit dans le cadre d'une procédure P/3______/2021, ouverte à la suite du dépôt d'une plainte pénale du prénommé contre inconnu. Il convenait dès lors d'établir en premier lieu la "validité" et l'auteur réel des courriels reçus par A______ (art. 314 al. 1 let. b CPP), avant de se prononcer sur l'atteinte à l'honneur alléguée par cette dernière.

A______ n'a pas formé recours contre cette décision.

c. Le 20 janvier 2022, le Procureur a repris l'instruction de la présente cause.

C. Dans sa décision querellée, du même jour, le Ministère public relève que B______ et la société C______ SA avaient déposé plainte contre inconnu à la suite de l'envoi des e-mails litigieux, alléguant avoir fait l'objet d'un piratage informatique. Malgré une enquête de police, le ou les auteurs des faits dénoncés n'avaient pas pu être formellement identifiés. Dans ces circonstances, s'agissant de la plainte de A______, aucun élément n'était susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs, de sorte qu'il ne pouvait procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP).

D. a. Dans son recours, rédigé en personne, A______ reproche à B______ d'avoir formulé de "graves accusations" à son encontre dans le cadre de la P/1______/2020, dont l'accès lui était refusé par le Ministère public.

Sur la base des faits dénoncés par le mis en cause, elle avait été auditionnée par la police et une perquisition avait été menée à son domicile, ce qui l'avait gravement affectée. Lors de son audition du 12 janvier 2021, elle avait "compris" que son ancien employeur l'accusait du vol de données confidentielles et la plainte qu'il avait déposée contre elle mentionnait les infractions de violation du secret professionnel (art. 321 CP), violation du secret commercial (art. 162 CP), soustraction de données (art. 143 CP) et détérioration de données (art. 144bis CP). Or, ces accusations étaient fantaisistes et diffamatoires et avaient pour unique but de lui nuire.

Depuis son audition par la police, elle n'avait pas été informée de l'avancement de cette procédure ni autorisée à consulter le dossier. Elle était par conséquent profondément touchée d'être à la fois "maltraitée" par les mis en cause et privée d'accès au dossier.

Par ailleurs, la motivation de l'ordonnance querellée était extrêmement succincte et les faits y avaient été établis de manière lacunaire. En effet, le Procureur n'avait pas saisi la portée de sa plainte du 5 avril 2021, qui se rapportait à la P/1______/2020 dans son ensemble, et non pas seulement aux courriels litigieux. Sa plainte concernait les accusations infondées dont elle faisait l'objet dans le cadre de cette procédure, à laquelle elle faisait explicitement référence. Elle avait évoqué "l'immense mascarade" menée contre elle, et les e-mails produits ne constituaient qu'une "preuve supplémentaire" de "l'acharnement" dont elle était victime. Pour le surplus, quand bien même B______ ne serait pas l'auteur des e-mails en cause, il était à l'origine des accusations diffamatoires à son endroit.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Ministère public avait retenu, à tort, qu'il existait un empêchement de procéder, de sorte que l'ordonnance déférée devait être annulée.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables et mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La conclusion de la recourante tendant à la jonction de la présente procédure à la P/1______/2020 est irrecevable. N'ayant pas fait l'objet de la décision querellée, ce point ne peut être soulevé devant l'autorité de recours.

4.             Pour les mêmes raisons, la Chambre de céans ne saurait entrer en matière sur le grief de la recourante relatif au refus d'accès au dossier de la procédure P/1______/2020, puisqu'il ne fait pas l'objet de l'ordonnance querellée et ne concerne même pas la présente procédure.

5.             L'objet du litige est strictement circonscrit par la plainte pénale du 5 avril 2021.

En l'occurrence, la recourante y a, certes, évoqué faire l'objet d'une procédure, la P/1______/2020, ouverte à la suite d'une plainte pénale déposée contre elle – à une date non précisée – par les mis en cause. Cela étant, elle n'a pas expressément indiqué considérer le contenu de cette plainte – qui n'a, au demeurant, même pas été abordé – comme attentatoire à son honneur. En effet, elle expose avoir reçu une série de courriels prétendument diffamatoires et avoir été victime d'une "mascarade". Toutefois, elle ne fait nullement mention des accusations portées contre elle dans le cadre de la procédure précitée, s'étant limitée à indiquer avoir été auditionnée et que son logement aurait été perquisitionné.

Il s'ensuit que l'invocation, en instance de recours seulement, d'une éventuelle atteinte à son honneur découlant de la plainte pénale déposée contre elle par les mis en cause tombe à faux, puisqu'il n'existe pas de décision préalable du Ministère public sur ce point (art. 393 al. 1 let. a CPP).

6.             La recourante se plaint d'un défaut de motivation de l'ordonnance querellée.

6.1.  L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1).

6.2.  En l'espèce, le Ministère public a motivé son refus d'entrer en matière sur la plainte de la recourante au motif que, malgré une enquête de police, les auteurs des e-mails litigieux n'avaient pas pu être formellement identifiés. Il s'agit là d'une motivation suffisante, ayant permis à la recourante de comprendre les motifs de la décision entreprise et de les contester dans son recours. Pour le surplus, comme exposé supra, les accusations prétendument diffamatoires dont l'intéressée ferait l'objet dans le cadre de la P/1______/2020 ne sont pas explicitement visées dans la plainte et ne font pas l'objet de la décision querellée. Par conséquent, l'on ne peut reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir statué à leur propos.

Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté.

7.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir considéré qu'il existait un empêchement de procéder.

7.1.  Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière : ainsi lorsqu'aucun élément concret ne permet d'identifier l'auteur (op. cit. n.9a ad art. 310). Dans ce cas, ce sont les soupçons insuffisants d'une infraction qui doivent être constatés, au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, mais non l'existence d'un empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (ACPR/918/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.2. et les références), comme l'a retenu à tort le Ministère public.

Empêchements de procéder et soupçons insuffisants ne sauraient, en effet, être confondus : les premiers (« Prozessvoraussetzungen ») visent uniquement des obstacles – définitifs, dans le cas de la non-entrée en matière – à l'exercice de l'action publique, alors que des soupçons peuvent renaître en cas de faits nouveaux, au sens de l'art. 323 CPP, applicable à la non-entrée en matière, par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (ACPR précité).

Une non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP doit, aussi, être rendue lorsqu'aucun acte d'instruction ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne visée (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 6 ad art. 310).

7.2.  En l'espèce, il résulte du dossier que B______ a contesté avoir envoyé les e-mails litigieux, soutenant que sa boîte de messagerie aurait été piratée, et qu'il a lui-même déposé plainte contre inconnu en lien avec ces faits. En outre, à la lecture de son e-mail du 1er avril 2021, il semblerait que les pièces annexées aux courriels en cause – seulement partiellement produits par la recourante – comportaient des informations qu'il ne souhaitait pas voir divulguées. En effet, le mis en cause a relevé que la soustraction et la transmission de ces documents étaient constitutives d'infractions pénales et a fait interdiction aux destinataires de son courriel de les communiquer à des tiers. Dans ces circonstances, il apparaît peu vraisemblable qu'il soit effectivement l'auteur des faits dénoncés.

Par ailleurs, il appert que l'enquête de police n'a pas permis d'identifier l'auteur du piratage informatique alléguée ni d'orienter des soupçons vers une personne précise, nonobstant les recherches effectuées. Il ne s'agit donc pas d'un empêchement de procéder, mais du constat qu'un auteur n'a pas été identifié.

Dans ces circonstances, on ne voit pas quelle mesure d'instruction permettrait de confondre un auteur. La recourante n'en propose au demeurant aucune, à l'exception de la tenue d'une audience de confrontation entre les parties, qui n'apparaît pas susceptible, au vu des considérations précédentes, d'apporter un éclairage probant.

Partant, en l'absence de l'identification formelle de l'auteur des e-mails litigieux et d'acte d'enquête permettant l'apport d'élément complémentaire à cet égard, la décision de ne pas entrer en matière du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

8.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs.

9.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7801/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00