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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15560/2008

ACPR/149/2022 du 03.03.2022 sur OMP/16765/2021 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP);TIERS
Normes : CPP.267; CPP.433; CPP.434

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15560/2008 ACPR/149/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 3 mars 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Alexis DUBOIS-FERRIERE, avocat, Rue de la Corraterie 14, 1204 Genève,

recourante,

 

contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 28 octobre 2021 par le Ministère public,

 

et

B______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 octobre 2021, notifiée le 1er novembre suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné la levée du séquestre frappant quatre tableaux et leur attribution à B______, impartissant à A______ un délai de trente jours pour ouvrir action au civil.

La recourante conclut, sous suite de dépens, à ce que les quatre tableaux lui soient attribués et que le délai de trente jours pour agir au civil soit accordé à B______.

b. La demande d'effet suspensif jointe au recours a été rejetée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 17 septembre 2008, B______ a déposé plainte pour le vol de quatre tableaux contre C______, artiste peintre brésilien qu'elle avait connu quelque trois mois plus tôt, qui avait donné des cours de peinture à son fils et à qui elle avait mis à disposition un cabanon. Le 15 septembre, constatant que lesdits tableaux n'avaient plus le même éclat, elle les avait mieux observés et en avait déduit que C______ avait reproduit les authentiques avant de les subtiliser. Elle avait cherché ces tableaux dans plusieurs galeries de Genève et les avait retrouvés à la Galerie D______.

b. E______, propriétaire de la galerie éponyme, a acquis de C______ ces tableaux les 6 et 8 août et 9 septembre 2008, pour la somme totale de CHF 5'400.-, après que le vendeur s'était légitimé en présentant son passeport, avait laissé un numéro de téléphone et signé pour chaque œuvre une déclaration affirmant qu’elle n'était ni volée ni saisie.

c. C______ a quitté la Suisse sans avoir été entendu au préalable et n'est plus réapparu. Il a été placé, dès septembre 2008, sous mandat d'amener.

d. Le 30 septembre 2008, le Ministère public a ordonné la saisie conservatoire des quatre tableaux en mains de E______.

e. E______ est décédé en 2013 et son épouse, A______, a hérité de ses biens, dont les tableaux saisis, lesquels sont toujours en ses mains.

f. B______ n’a pas revendiqué les tableaux depuis leur saisie.

g. E______ s'est inquiété des suites de la procédure le 15 novembre 2011. Suivant la suggestion du Ministère public, il a tenté de trouver un accord avec B______, laquelle ne lui a toutefois pas répondu. Après le décès de son mari, A______ est également intervenue auprès du Ministère public le 20 janvier 2014, qui lui a conseillé de trouver accord avec B______, demeurée à nouveau silencieuse, ce dont le Procureur a été informé en septembre 2015.

h. Entendues en audience contradictoire le 20 octobre 2021, B______ et A______ ont toutes deux revendiqué l'attribution des tableaux en leur faveur, cette dernière étant prête à les vendre pour la somme que son défunt mari avait versée, sans intérêt, offre que B______ a déclinée en raison de son impécuniosité.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a levé le séquestre et considéré, en application de l'art. 267 CPP, que les tableaux devaient être remis à l'ayant droit, sans considération de droit civil, cette question n’étant pas de son ressort. Il a donc décidé, sans le motiver, que les objets saisis revenaient de ce fait à B______.

D. a. Dans son recours, A______ conteste qu'il soit possible d'affirmer que les tableaux avaient été volés, la nature des relations entre B______ et C______ demeurant inconnue. Elle était en tout cas amicale et étroite puisque ce peintre bénéficiait d'une grande liberté de mouvement à son domicile. Le Ministère public ne s'y était d'ailleurs pas trompé puisqu'il avait respecté la présomption d'innocence en écrivant que la plaignante prétendait avoir été victime d'un vol et que le peintre brésilien n'était que soupçonné. C'était dès lors sans fondement que le Ministère public était devenu affirmatif dans son ordonnance en disant que le vol par C______ était établi, ce qui constituait une grave violation de la présomption d'innocence. Cela étant, la levée du séquestre devait être maintenue et les tableaux devaient lui être attribués, son défunt mari les ayant acquis de bonne foi et de manière légitime, en payant un prix adéquat.

b. Dans ses observations, l'autorité intimée s'en est rapportée quant à la recevabilité du recours et s'est référée à son ordonnance pour le surplus, précisant que C______ faisait l'objet d'un mandat d'amener à la suite du dépôt de la plainte de B______, qu'il n'avait pas été entendu, qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause la véracité des déclarations de la plaignante et que les tableaux étaient revendiqués par B______ et A______.

c. B______, invitée à prendre position après le rejet de la demande d'effet suspensif, n'a pas répondu.

d. A______ n'a pas répliqué et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers saisi qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. f et 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante ne s’oppose pas à la levée du séquestre, pas plus que quiconque d’autre, de sorte que cette mesure doit être entérinée. Elle conteste en revanche l’attribution des tableaux et se prévaut d’un droit préférable pour qu’ils restent en ses mains jusqu’à droit jugé au civil

2.1.       Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).

Selon l'art. 267 al. 2 CPP, la restitution anticipée à l'ayant droit d’objets saisis est possible s'il n'est pas contesté qu'ils proviennent d'une infraction. Les objets séquestrés en vue de restitution au lésé doivent être rendus le plus rapidement possible, avant la clôture de la procédure, s’il est incontesté qu’ils ont été directement soustraits au lésé en raison de l’infraction. Il importe, en outre, que le prévenu donne son accord (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 11 ad art. 267). Ces conditions réunies, le ministère public peut même statuer d'office (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. Bâle 2014, n. 29 ad art. 267; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 267).

L'art. 267 al. 2 CPP instaure une exception au principe selon lequel le sort des séquestres pénaux se règle avec la décision sur le fond de l'action publique (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 267). Pour que l'objet ou la valeur patrimoniale puisse être restitué en vertu de cette disposition, il faut que l'ayant droit puisse être retrouvé et que l'objet ou la valeur patrimoniale séquestré ne soit pas revendiqué par plusieurs personnes (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1228). Si les droits sur l'objet sont contestés, la procédure des art. 267 al. 3 à 5 CPP s'applique (op. cit., p. 1229). Ainsi, lorsqu'un objet ou valeur patrimoniale est revendiqué par plusieurs personnes, le ministère public ne peut procéder que par le biais de la procédure prévue à l'art. 267 al. 5 CPP, soit notamment s'il existe un doute sur l'identité du véritable ayant droit (arrêts du Tribunal fédéral 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2 = SJ 2015 I 277 ; 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3). En revanche, si le ministère public estime que le titulaire des objets/valeurs patrimoniales à restituer est clairement identifié, notamment en application de règles légales, il doit pouvoir rendre une décision de restitution en application de l'art. 267 al. 1 CPP. Cette solution se justifie d'autant plus lorsque les autres prétentions émises sont manifestement infondées (arrêt 1B_288/2017 du 26 octobre 2017, loc. cit.).

En d’autres termes, pour pouvoir restituer à l'ayant droit un objet ou des valeurs sujettes à confiscation, il ne doit plus y avoir de doute sur la situation juridique et factuelle, par exemple parce que l'auteur des faits a avoué, mais un aveu, un consentement ou une ratification ne sont pas nécessaires (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), loc. cit.). Il faut une certitude sur le lien direct entre les valeurs patrimoniales soustraites à l’ayant droit et l’infraction poursuivie. Même si, comme l'indiquent à la fois le sens du mot en français et sa version allemande ("unbestritten"), une infraction incontestée n'équivaut pas à une infraction incontestable, il ne s'agit pas pour autant de conférer un droit de veto au prévenu (ACPR/217/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.1.).

2.2. En l'espèce, par l’ordonnance querellée, le Ministère public a, tout à la fois, séquestré "et" restitué les tableaux obtenus par le mari de la recourant dans des conditions qui auraient dû faire l’objet de l’instruction en cours mais n’ont pu être résolues en raison de la disparition de l’auteur depuis plus de treize ans. Dans ses déclarations à la procédure, la recourante prétend que son défunt mari avait légitimement acquis les objets séquestrés en en acquittant un prix correct, ce qui n’est pas contesté. Il n’apparaît donc pas que l’on puisse retenir une acquisition frauduleuse.

Par ailleurs, il n’y a pas de raison d’attendre des débats devant une autorité de jugement qui n’aura certainement jamais lieu pour qu’il soit statué sur la restitution anticipée des tableaux. Il était donc juste que le Ministère public fasse application de l’art. 267 al. 5 CPP et fixe un délai pour ouvrir action au civil (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), op.cit, n. 8 ad art. 267).

Dans ces circonstances, retenir sans le justifier, que les tableaux devaient revenir à une personne qui ne les détient plus depuis 2008, alors que les circonstances dans lesquelles elle en a perdu la possession ne sont pas élucidées, d’autres figures que le vol demeurant envisageables, telles qu’une remise en paiement pour les leçons de peinture ou en cadeaux, voire fondées sur d’autres motifs impactant le droit de la propriété, aurait dû suffire à empêcher la décision prise en faveur de l’intimée, la recourante bénéficiant de la possession sur les objets en cause et n’apparaissant pas a priori les détenir de mauvaise foi ou sans fondement. En sus, le paiement du prix de vente est documenté et rien ne dit qu’il n’était pas conforme au marché à l’heure de la transaction. Dès lors, au regard de l'art. 3 al. 2 CC, la recourante peut se prévaloir de sa bonne foi et prétendre être la personne la mieux légitimée pour revendiquer la propriété des tableaux (cf. art. 714 al. 2 a contrario, 934 al. 1 et 936 al. 1 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4.).

Il n’y a en l'espèce aucune raison d’attendre la clôture de l’instruction pour statuer sur le sort des tableaux et, si le Ministère public pouvait statuer ainsi qu’il l’a fait de ce point de vue, il devait les attribuer à la recourante et impartir à l’intimée un délai pour les revendiquer. Le recours est donc fondé.

3.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

4.             La recourante, tiers séquestré qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité, sans toutefois la chiffrer ni, a fortiori, la documenter.

En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. L'art. 433 al. 2 CPP, applicable par analogie, précise qu'à défaut de prétention chiffrées et justifiées, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (ACPR/516/2017 du 27 juillet 2017).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme l'ordonnance querellée en tant qu'elle a levé le séquestre.

L'annule pour le surplus.

Cela fait, attribue à A______ les quatre tableaux saisis en ses mains.

Impartit à B______ un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt pour ouvrir action au civil.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à l’intimée et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Julien CASEYS greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).