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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15532/2011

ACPR/99/2012 (3) du 08.03.2012 sur SEQMP/1753/2011 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : COMPÉTENCE RATIONE LOCI; OBJET DU RECOURS ; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPP. 39; CPP.41; CPP.42
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15532/2011 ACPR/99/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 9 mars 2012

 

Entre

O______, domicilié _____ au Portugal, comparant par Me Matteo PEDRAZZINI, avocat, Lachat, Harari & Ass., rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3,

 

recourant,

contre l’ordonnance de séquestre rendue le 28 novembre 2011 par le Ministère public,

 

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

 

intimé.

 

 


 

VU :

1. L’ordonnance de séquestre rendue le 28 novembre 2011 par le Ministère public,

2. Le recours interjeté le 12 décembre 2011 par O______,

3. La décision du 26 janvier 2012 par laquelle la « Staatsanwaltschaft I » du canton de Zurich déclare reprendre la procédure,

4. Les observations de O______ du 1er mars 2012, aux termes desquelles il s’en rapporte à justice sur la compétence de la Chambre de céans pour continuer à traiter de son recours,

Attendu que :

a) Le 7 novembre 2011, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la saisie pénale, à hauteur d’EUR 3'000'000.-, d’un compte dont l’hoirie D______ est titulaire auprès de X______ S.A., à Zurich, et dont, à teneur de la formule « A », O______ est l’ayant droit économique pour 20 %.

b) Le 17 novembre 2011, l’hoirie D______ a demandé au Ministère public de se dessaisir de la procédure au profit du ministère public compétent du canton de Zurich.

c) Tout en prenant contact avec ces autorités, le Ministère public a rendu la décision présentement querellée, soit la saisie pénale de tout avoir, à hauteur d’EUR 3'000'000.-, que détiendrait O______ auprès de Y______. en Suisse.

d) Le 30 janvier 2012, le Ministère public a confirmé son dessaisissement à la « Staatsanwaltschaft I » du canton de Zurich, lui transmettant son dossier et lui laissant le soin d’aviser les parties.

e) La cause a été gardée à juger sans échange d’écritures ni débats.

CONSIDÉRANT EN DROIT QUE :

1. Lorsque, comme en l’espèce, le recours est manifestement irrecevable, il peut être tranché sans recueillir les observations des autres parties et sans débats (art. 390 al. 2 et 5, a contrario, CPP).

2. La fixation de for est intervenue à la demande d’une partie, au sens de l’art. 41 al. 1 CPP.

3. Dans ses observations, le recourant n’a pas allégué avoir attaqué l’attribution de for décidée par les ministère publics concernés, au sens de l’art. 41 al. 2, 1ère phrase, CPP.

4. Il résulte de l’art. 39 al. 2 CPP que la volonté du législateur était de charger le ministère public, exclusivement, de traiter ces questions, quel que soit le stade de la procédure (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 8 ad art. 39). En d’autres termes, une fois fixé le for – décision qui ne peut être revue que pour de nouveaux justes motifs (art. 42 al. 3 CPP) – , la Chambre de céans cesse d’être compétente pour connaître du recours déposé par-devant elle. La seule règlementation dérogatoire a trait aux mesures d’urgence et aux personnes arrêtées (art. 42 al. 1 et al. 2 CPP), et ce, jusqu’à ce que la compétence ait été « définitivement » fixée. La version allemande emploie à cet égard le mot « verbindlich ». Or, tel est le cas en l’espèce : la Chambre de céans est liée par l’accord intervenu entre les ministères publics concernés.

5. Un tribunal ne pourrait, de lui-même, transférer directement une cause à un autre tribunal qui lui apparaîtrait désormais compétent (cf. N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 3 ad art. 39). Il s’ensuit que la Chambre de céans ne saurait transmettre la cause à l’autorité de recours compétente du canton de Zurich. Le principe de la transmission d’office, au sens de l’art. 91 al. 4 CPP, ne vaut qu’en matière d’observation du délai de recours, lorsque l’acte est parvenu à une autorité suisse non compétente.

6. Par conséquent, le recours sera déclaré irrecevable. Compte tenu des circonstances, le recourant n’aura pas à supporter de frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable le recours formé par O______ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 28 novembre 2011 par le Ministère public.

Laisse les frais à la charge de l’État.

Siégeant :

Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.