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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5757/2021

ACPR/888/2021 du 16.12.2021 sur ONMMP/1906/2021 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.310.al1.leta; CPP.310.al1.letb; CP.139; CP.144

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5757/2021 ACPR/888/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 16 décembre 2021

 

Entre

A______ SÀRL, ayant son siège ______, comparant par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mai 2021 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 juin 2021, A______ SÀRLrecourt contre l'ordonnance du 26 mai 2021, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 14 septembre 2020 contre inconnu.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction, procède à des demandes d'entraide internationale aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux îles Cayman et à Malte, et effectue tout autre acte d'instruction permettant d'identifier des auteurs.

b. Ellea versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 14 septembre 2020, le restaurant C______, propriété de D______, associé gérant de la société E______ SÀRL, dont le siège est à Genève, a été victime d'un cambriolage, dans lequel se trouvait un distributeur automatique de billets (bitcoin), appartenant à la société A______ SÀRL.

b. Le lendemain, D______ a déposé plainte contre inconnu pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile. La valeur des objets volés était de CHF 9'340.-, montant composé uniquement de liquidités (CHF 9'150.- et CHF 190.-). Le coût des réparations de la porte était estimé à CHF 1'000.-.

c. A______ SÀRL, par l'intermédiaire de son représentant, F______, a également déposé plainte pénale contre inconnu pour vol et dommage à la propriété. Le distributeur avait été vandalisé et la valeur des objets volés était de CHF 70'600.-, comprenant CHF 9'150.- de liquidités et CHF 61'450 de cryptomonnaies (bitcoin). Cette plainte fait l'objet de la présente procédure.

d.a. Selon les rapports de renseignements de la Brigade des cambriolages et de criminalité informatique de la police judiciaire, les mélanges de profils ADN, résultant des prélèvements biologiques effectués sur les lieux, n'étaient soit pas interprétables, soit inconnus des bases de données. La recherche d'empreintes digitales n'avait également rien donné. Le restaurant ne disposant pas de vidéosurveillance, seule la photographie prise par le distributeur permettait de voir un individu cagoulé ayant les yeux bleus.

Ce dernier avait utilisé la cassette du distributeur, contenant CHF 9'150.- en liquide, pour faire des versements sur des adresses bitcoin. L'argent physique "étant accessible directement, il [avait] répété cette manipulation à plusieurs reprises", obtenant de la sorte CHF 61'450.- en bitcoin. Le montant volé, comprenant les CHF 190.- déclarés par D______, s'élevait à CHF 70'790.-.

Le fonctionnement des bitcoins, soit un système de monnaie virtuelle, était le suivant : "chaque transaction nécessite 2 adresses (un envoyeur, un receveur). Lors de chaque transaction, un numéro permettant l'identification de cette dernière est créé. L'intérêt du système Bitcoin est sa transparence totale. En effet, n'importe quelle transaction ainsi que le contenu possédé par une adresse peut être visualisé. Ce faisant, il est possible de suivre l'entier du flux financier suivant une première transaction. Néanmoins, lors de la création d'une adresse, il n'est pas nécessaire d'utiliser le justificatif d'identité et il est donc difficile de connaître l'identité de son détenteur. Le système sur lequel la monnaie Bitcoin est basée est transparent. De ce fait, si une personne désire échanger des Bitcoins en monnaie "réelle", [elle] devra utiliser des plates-formes de trading, de paris en ligne ou encore des boutiques en ligne. Or, en utilisant de tels services, [elle] devra transmettre des coordonnées. Il est donc théoriquement possible de poursuivre l'enquête et de découvrir d'éventuelles coordonnées (bancaires ou personnelles)".

Après analyse du flux financier, la police a remarqué que chaque adresse bitcoin – sur lesquelles de l'argent provenant du cambriolage avait été versé – avait à nouveau transféré la somme volée à de secondes adresses. Celles-ci avaient finalement toutes envoyé l'argent sur une seule et même troisième adresse. L'analyse des transactions provenant de cette dernière avait permis d'identifier plusieurs services (plateformes) liés au commerce de bitcoin ("H______.com", "I______.com", "J______.net", "K______.net", "L______.me" et "M______.com"). Une seule société ("L______") avait communiqué les informations requises, mais celles-ci n'avaient toutefois pas de lien avec le cambriolage. Afin d'obtenir des données potentiellement utiles, des commissions rogatoires internationales étaient nécessaires puisque les sociétés, propriétaires de ces plateformes, étaient situées aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux îles Cayman et à Malte.

d.b. F______ avait également informé la police qu'un vol similaire avait eu lieu à Berne, le 31 août et le 1er septembre 2020, au sein de l'établissement "G______". L'individu avait forcé un automate à bitcoin et, grâce à diverses manipulations, il avait pu obtenir la somme de CHF 155'790.-. En l'état, l'enquête n'avait toutefois pas pu être reliée à cet autre cambriolage.

e. Le Ministère public a rendu deux ordonnances de non-entrée en matière, dont le contenu est similaire (cf. infra C.). D______ n'ayant pas contesté la décision le concernant, celle-ci est entrée en force.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que, malgré une enquête de police, les auteurs n'avaient pas pu être formellement identifiés. Seul l'envoi de demandes d'entraide internationale aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux îles Cayman et à Malte permettrait éventuellement de faire avancer les investigations. Il y renonçait en l'espèce, de tels actes étant, au vu des intérêts en jeu, disproportionnés, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2.

D. a. Dans son recours, A______ SÀRL expose qu'il n'existait aucun doute quant à la commission de l'infraction et que la seule question ouverte était celle de l'identité des auteurs de celle-ci. Contrairement à l'arrêt du Tribunal fédéral, cité par le Ministère public, le dommage causé en l'espèce était très important, puisque la valeur de la cryptomonnaie volée, d'environ CHF 200'000.- au moment des faits, avait triplé et approchait aujourd'hui des CHF 600'000.-, montant minimum qu'elle entendait faire valoir en justice à titre de prétentions civiles. L'appréciation du Ministère public, selon laquelle les intérêts en jeu n'étaient pas d'importance suffisante, était donc erronée. Les recherches préconisées par la police se justifiaient tant au regard du principe de proportionnalité qu'au vu de l'importance du dommage causé et de l'intérêt du lésé à connaître l'auteur des infractions, étant précisé que deux des lieux listés étaient des États de l'Union européenne, avec lesquels une collaboration était davantage possible. S'il était renoncé à toutes les procédures nécessitant des demandes d'entraide internationale, aucune procédure relative à la cryptomonnaie ne pourrait être menée, dès lors que la plupart des infractions commises dans ce domaine avaient lieu à l'échelle internationale. Les auteurs bénéficieraient alors d'une sorte d'immunité et cela reviendrait à renoncer à la protection des biens des victimes, ce qui n'était pas acceptable.

b. À réception des sûretés, le recours a été gardé à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale et ne de pas avoir procédé aux commissions rogatoires suggérées par la police.

3.1.       Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

3.2.       Des motifs de fait peuvent justifier le prononcé d'une non-entrée en matière en particulier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Le Procureur doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction. Il en va ainsi, par exemple, si les investigations possibles doivent se dérouler, sur commissions rogatoires, dans un pays étranger pour tenter de découvrir les auteurs de l'infraction. Cela pourrait concerner notamment des détenteurs d'adresses IP, voire de bitcoin, celles-ci pouvant vraisemblablement être localisées dans d'autres contrées, voire ne plus exister actuellement. Il sied dans un tel cadre de mettre en balance les intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2; ACPR/402/2019 du 31 mai 2019 consid. 3.1 et 3.2; ACPR/472/2021 du 14 juillet 2021 consid. 5.4).

Il en découle ainsi que le principe de proportionnalité a une portée en la matière, lui qui s'applique à toutes les activités de l'État (art. 5 al. 2 Cst.), y compris à l'activité du ministère public et donc aux investigations pénales (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 10d ad art. 310). Le caractère proportionné de l'enquête à mener est aussi reconnu par la jurisprudence relative à l'art. 4 CEDH qui impose "une exigence de célérité et de diligence raisonnable" (CourEDH Rantsev c. Chypre et Russie du 7 janvier 2010, requête no 25965/04).

3.3.       En l'espèce, si les infractions dénoncées par la recourante, soit un vol et un dommage à la propriété, ne semblent faire aucun doute, force est de constater qu'aucun acte d'enquête en Suisse ne serait à même de découvrir l'auteur. L'enquête de police n'a pas permis d'exploiter les mélanges de profils ADN retrouvés sur les lieux ni d'identifier l'auteur, faute de caméras de surveillance. Les éventuelles personnes qui auraient bénéficié de l'argent dérobé n'ont pas non plus pu être identifiées malgré les recherches effectuées. Il appert ainsi que les seules investigations qui pourraient, le cas échéant, faire avancer l'enquête, seraient des commissions rogatoires dans quatre pays différents.

Cela étant, pour obtenir des informations potentiellement utiles, au vu du fonctionnement du bitcoin, faut-il encore que l'auteur échange sa monnaie virtuelle en monnaie "réelle" sur une des plateformes listées dans le rapport de police et qu'il communique, par ce biais, des informations permettant de l'identifier. L'analyse du flux financier ne permet en effet pas, à elle seule, d'obtenir de tels renseignements, dès lors que l'utilisateur du système bitcoin n'a pas à transmettre ce type de données.

Or, en l'occurrence, rien ne démontre que l'auteur des faits aurait, à ce jour, échangé sa monnaie virtuelle et, le cas échéant, transmis des données pouvant mener à son identification. Dans son rapport, la police a en effet expliqué qu'il était "théoriquement" possible de poursuivre l'enquête par le biais de ces nouvelles recherches, sans toutefois être convaincue de leur utilité. Preuve en est que les informations déjà recueillies par une des sociétés, titulaire de plateformes liées au commerce de bitcoin, n'ont apporté aucun élément utile.

Dans ces conditions, les chances de découvrir l'auteur de l'infraction sont extrêmement restreintes, pour ne pas dire inexistantes, et doivent être mises en balance avec le coût, la durée et la complexité des démarches devant être entreprises.

À cet égard, une demande d'entraide internationale aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux îles Cayman et à Malte, et ce contrairement à ce que soutient la recourante, n'est pas chose facile. Les critères posés par ces pays, particulièrement par le premier cité, sont difficiles à remplir et la durée pour obtenir les informations souhaitées, qui plus est sans certitude de succès, peut-être particulièrement longue, allant jusqu'à 12 mois pour les États-Unis, voire 20 mois pour le Royaume-Uni, la durée de traitement des deux derniers pays n'étant pas connue (cf. https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/ rechtshilfefuehrer/laenderindex.html). Durant ce laps de temps, l'auteur des faits peut transmettre l'argent dérobé sur d'autres adresses bitcoin ou même l'utiliser, sans nécessairement le retirer, dans le cadre d'échanges par le biais de divers services liés à ce commerce. Dans ces conditions, son identification resterait, au bout du compte, impossible.

Contrairement à ce que soutient la recourante, les procédures nécessitant des demandes d'entraide internationale ne se soldent pas systématiquement par une non-entrée en matière, les critères pour apprécier l'utilité de ces dernières étant analysés en fonction de chaque cas d'espèce et des infractions commises, ce qui vaut également pour les procédures relatives à la cryptomonnaie.

Au surplus, la recourante ne propose aucun autre acte d'enquête susceptible de conduire à une conclusion différente.

Enfin, les prétentions civiles d'un montant de CHF 600'000.- qu'elle entend faire valoir en justice pour le dommage subi, soit trois fois le montant de la valeur de la cryptomonnaie volée au jour des faits (qu'elle estime à CHF 200'000.-), n'ont non seulement pas été prouvées mais semblent erronées. En effet, la somme dérobée, en lien avec les manipulations effectuées pour obtenir des bitcoins, est de CHF 61'450.- au jour des faits, montant figurant tant dans le rapport de police que dans la propre plainte pénale de la recourante. Les cryptomonnaies, telles que les bitcoins, étant très volatiles, il est difficile d'établir le réel dommage subi. Celui-ci peut fortement fluctuer en fonction du cours d'une telle monnaie virtuelle. Quoi qu'il en soit, le dommage n'est qu'un critère parmi d'autres pour apprécier la proportionnalité des actes d'instruction à mettre en œuvre. Or, au vu de ce qui précède, il est insuffisant pour justifier des démarches procédurales longues et couteuses, qui n'ont que très peu de chances d'aboutir.

Ainsi, les investigations envisageables, par le biais de commissions rogatoires, dans quatre pays différents, apparaissent disproportionnées et excessives au regard du complexe de faits et du dommage subi par la recourante, quand bien même celui-ci serait plus important que celui retenu dans l'arrêt du Tribunal fédéral cité par le Ministère public.

Partant, c'est à bon droit que ce dernier a estimé que ces éléments devaient conduire à une non-entrée en matière, étant précisé que la procédure pourra toujours être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ SÀRL aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5757/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00