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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25273/2018

ACPR/884/2021 du 15.12.2021 sur ONMMP/483/2021 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : RECTIFICATION DE LA DÉCISION;INTERPRÉTATION(PROCÉDURE)
Normes : CPP.83
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25273/2018 ACPR/884/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 15 décembre 2021

Entre

A______, comparant par Me D______, avocate, ______, Genève,

recourant

(demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt ACPR/607/2021 rendu par la Chambre pénale de recours le 21 septembre 2021)

et

B______, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,

C______, comparant par Me Alexandre CAMOLETTI, avocat, AMORUSO & CAMOLETTI, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés

 


EN FAIT :

A. Par acte daté du 13 octobre 2021, reçu le lendemain, A______ demande que le dispositif de l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la Chambre de céans soit "interprété, sinon rectifié", en ce sens qu'il n'avait pas été statué sur l'indemnité qu'il réclamait pour ses frais de défense.

B. Les faits pertinents sont les suivants :

a.        A______ a déposé plainte pénale contre les gendarmes B______ et C______ à raison des circonstances qui avaient entouré sa convocation, sa comparution et sa rétention à la police, les 11-12 décembre 2018.

b.        Le 6 mai 2020, l'avocate qu'il s'est choisie a demandé à être nommée d'office, avec assistance juridique gratuite.

c.         Le 12 février 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et refusé de mettre A______ au bénéfice d'un conseil juridique gratuit.

d.        Le 1er mars 2021, A______ a attaqué le refus d'entrer matière, concluant à l'ouverture d'une instruction (conclusion n° 4) et à une indemnité de CHF 2'800.- pour ses frais de défense (conclusion n° 9).

e.         Le 21 septembre 2021, la Chambre de céans a admis le recours et laissé les frais de l'instance à la charge de l'État. Elle n'a pas alloué de dépens à A______, au motif qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser à ce stade son "conseil d'office" (consid. 9).

f.         Le 22 octobre 2021, l'avocate de A______ a derechef demandé au Ministère public d'être nommée d'office.

C. a. À l'appui de sa demande, A______ relève qu'il plaidait sans avoir été mis au bénéfice d'une défense d'office ni de l'assistance juridique et que, par conséquent, l'autorité de recours n'avait pas statué sur les "CHF 3'600.-" qu'il réclamait à titre d'indemnité pour ses frais de défense.

b. Le Ministère public fait valoir que l'autorité de recours n'avait pas statué sur la prétention émise, sans commettre par-là d'inadvertance manifeste. A______ n'énonçait pas la modification qu'il souhaitait. Sa requête devait être déclarée irrecevable.

c. C______ s'en remet à justice.

d. B______ observe que A______ avait succombé pour l'essentiel et qu'aucun des policiers n'avait été pour autant indemnisé, "sans doute par équité".

e. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.

La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (art. 83 al. 2 CPP).

La lettre du recourant datée du 13 octobre 2021 répond à ces exigences. On comprend suffisamment de ses explications qu'il souhaite obtenir des dépens, pour avoir obtenu gain de cause à l'occasion de son recours.

2.             Le recourant estime que le dispositif de l'arrêt du 21 septembre 2021 devait être interprété, sinon rectifié, car la Chambre de céans n'avait pas statué sur l'indemnisation de son défenseur.

2.1.       La règle de l'interprétation ou de l'explication ne peut porter que sur des questions ou imprécisions générales. Une motivation obscure ne peut donner lieu à précision au sens de la disposition (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 3 ad art. 83).

Un dispositif n'est incomplet que si, par suite d'une inadvertance, les considérants de la décision rendue n'y trouvent pas leur expression ou leur écho (cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2 p. 423; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2019 du 15 mai 2019 consid. 4).

Même sous la forme d'une explication ou rectification des prononcés, une décision qui repose sur une erreur de nature factuelle ou juridique lors de la prise de décision ne peut pas être corrigée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2016 du 24 août 2016 consid. 2.6 ; 6B_633/2015 du 12 janvier 2016 consid. 5.3 et les références citées). La rectification d'une inadvertance n'est possible que sur des erreurs d'expression (« Fehler im Ausdruck »), mais non pas sur des points tenant à un défaut dans la formation de la volonté du tribunal (« Willensbildung ») ou dans le raisonnement de l'autorité judiciaire (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 p. 284; Y. JEANNERET / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3a ad art. 83).

2.2 À la lumière de ces principes, le dispositif rendu le 21 septembre 2021 est clair, exempt de contradiction et complet sur les questions traitées dans les faits et les considérants, à savoir les griefs d'abus d'autorité et le refus de dépens. Que la motivation de ce refus soit fondée sur la prémisse erronée d'une défense d'office, à indemniser en fin de procédure préliminaire, ne change rien au fait que le recourant n'obtenait aucune indemnité pour ses frais d'avocat, et ce, à quelque titre que ce soit. L'état de fait de l'arrêt ne constate pas qu'il plaidait au bénéfice d'une défense privée ou qu'un conseil juridique gratuit lui a été refusé. Le recourant ne saurait donc faire compléter le dispositif susmentionné, car il apparaît, bien plutôt, qu'il conteste matériellement le bien-fondé de l'arrêt sur la question de ses frais d'avocat. Dès lors, seule, la voie d'un recours contre l'arrêt critiqué lui était ouverte. La décision finale qui n'a pas traité de l'indemnisation d'une partie doit, en effet, être attaquée par la voie de droit qui est ouverte contre cette décision (ATF 144 IV 207 1.7 p. 211).

La demande s'avère ainsi infondée.

3.             Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 500.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

4.             L'activité des défenseurs des prévenus n'a pas à être indemnisée, car ils n'ont pris aucune conclusion formelle, pas même en dépens, et se sont prononcés succinctement sous forme épistolaire, ce qui conduit à inférer qu'ils considèrent eux-mêmes la durée de leur tâche comme non significative.

*****


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette la demande en interprétation et rectification de l'arrêt ACPR/607/2021 rendu le 21 septembre 2021par la Chambre pénale de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties (soit, pour elles, leurs conseils respectifs) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

 


 

 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision indépendante (let. c)

CHF

395.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

500.00