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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/5/2022

ACPR/87/2022 du 09.02.2022 ( PSPECI ) , RAYEE

Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;TRAITEMENT FORCÉ;TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;ACTE MATÉRIEL;PLAINTE PÉNALE;COMPÉTENCE
Normes : LaCP.40; CPP.91.al4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/5/2022 ACPR/87/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 9 février 2022

 

Entre

 

A______, domicilié p.a. Établissement pénitentiaire fermé de B______, ______ [GE],

recourant,

 

contre "des actes médicaux sous contrainte" au sein de l'Établissement de B______,

 

et

 

L'ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ DE B______, ______ [GE],

intimé.


Vu:

- le courrier adressé le 29 novembre 2021 à l'Établissement pénitentiaire fermé de B______ (ci-après : B______), par lequel A______ a déposé plainte contre ledit établissement ("Anzeige gegen Gefängnis B______"). Il se plaignait d'une prise de sang sous contrainte, du fait que son courrier avait été jeté, qu'il avait été violé avec "Belladonna", soumis de force à une thérapie, qu'un gardien avait signé un courrier recommandé et qu'il lui avait été refusé d'avoir de la lecture dans le "cachot", le reste du courrier étant incompréhensible;

- l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : Chambre administrative) du 17 janvier 2022 déclarant irrecevable le "recours" interjeté le 29 novembre 2021 par le précité et le transmettant à la Chambre de céans comme éventuel objet de sa compétence.

Attendu que :

-       invité par la Chambre administrative à produire la décision querellée, A______ a répondu que tout "se fai[sait] par oral". Il subissait des injections forcées et l'administration de médicaments qu'il ne supportait pas. Il était désormais traité par des injections au "Haldol", qu'il préférait. Sinon, il n'était pas opposé à la pilule "Belladonna". Il confirmait sa plainte contre la prison, ajoutant que son "recours en Valais" n'était pas traité. Il a joint à cet égard la décision du 12 janvier 2021 du Chef de l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais confirmant son placement à B______ et ordonnant la mise en œuvre d'une médication sous contrainte – traitement neuroleptique avec médication dépôt – afin de favoriser l'application de la mesure d'internement ordonnée selon l'art. 64 CP;

-       à teneur de ladite décision valaisanne, A______ est détenu depuis le 3 août 2020 à B______ en exécution d'une mesure d'internement prononcée par le juge d'application des peines et mesures valaisan le 6 novembre 2008.

Considérant en droit que :

-       A______ se plaint du traitement sous contrainte qui lui est administré à B______;

-       à teneur du libellé même de son courrier du 29 novembre 2021, celui-ci ne s'apparente pas un recours mais à une plainte ou une dénonciation pénale, qui n'est pas du ressort de la Chambre céans;

-       il n'existe pas à ce sujet de décision préalable attaquable rendue par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l'art. 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP) – la mise en œuvre de la médication sous contrainte ayant été ordonnée par l'autorité valaisanne compétente le 12 janvier 2021, laquelle prévoit une voie de recours spécifique – de sorte que la compétence de la Chambre de céans n'est pas donnée;

-       quoi qu'il en soit, l'éventuel recours contre les actes médicaux sous contrainte serait tardif;

-       enfin, dans la mesure où les actes en question tendent à la simple mise en œuvre d'un prononcé pénal sans entraîner de modification de la situation juridique du condamné, ils constituent des actes matériels ("Realakte") non sujets à recours;

-       une exception à l'irrecevabilité d'un recours contre l'ordre d'exécution d'une sanction peut certes être admise lorsque celui-ci met en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 35-36 ad art. 439 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1 et les références citées);

-       or, l'intéressé n'invoque aucun droit fondamental, reconnu par la CEDH, qui serait gravement atteint par l'acte litigieux. Il ne suffit pas en effet de critiquer un tel acte pour le faire apparaître comme arbitraire;

-       à cette aune, la plainte, même à la considérer comme un recours, serait irrecevable;

-       la Chambre de céans n'étant pas compétente pour traiter le courrier de A______ du 29 novembre 2021, elle transmettra la cause au Ministère public, comme éventuel objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP);

-       il se justifie de laisser les frais à la charge de l'État.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Se déclare incompétente pour traiter le courrier de A______ du 29 novembre 2021.

Le transmet au Ministère public comme éventuel objet de sa compétence.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, à l'Établissement pénitentiaire fermé de B______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).