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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18308/2021

ACPR/806/2021 du 23.11.2021 sur OTMC/3661/2021 ( TMC ) , SANS OBJET

Recours TF déposé le 13.01.2022, rendu le 13.01.2022, IRRECEVABLE, 1B_12/2022
Descripteurs : RADIATION DU RÔLE;RISQUE DE COLLUSION;FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPP.221; CPP.428

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18308/2021 ACPR/806/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 novembre 2021

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

recourant

 

contre l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitutionrendue le 1er novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte

 

et

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3

intimés

 


Vu :

          l'ordonnance du 1er novembre 2021 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a accueilli la demande de mise en liberté formée par A______ et ordonné sa libération sous mesures de substitution;

          le recours formé le même jour par le Ministère public, concluant, avec demande de mesures provisionnelles, à l'annulation de ladite ordonnance, au refus de la libération du prévenu et à la mise en détention immédiate de celui-ci jusqu'au 30 novembre 2021;

          l'ordonnance rendue le même jour par la Direction de la procédure de la Chambre de céans (OCPR/49/2021), faisant droit aux mesures provisionnelles;

          la demande de mise en liberté immédiate, avec levée des mesures provisionnelles, formée le 3 novembre 2021 par A______ auprès de la Chambre de céans;

          l'ordonnance du 4 novembre 2021 (OCPR/50/2021) rejetant ladite demande et maintenant, jusqu'à droit jugé sur le fond du recours, son placement en détention ordonné à titre provisionnel le 1er novembre 2021;

          les observations de A______ sur le recours;

          les observations du TMC;

          l'audience d'instruction du 5 novembre 2021;

          le courrier du Ministère public du même jour informant la Chambre de céans qu'à l'issue de l'audience précitée, il avait ordonné la libération immédiate de l'intéressé;

          la détermination du prévenu du 15 novembre 2021.

Attendu que :

          dans ses observations sur le recours, A______ conteste tout risque de collusion. Il conclut à sa libération immédiate. Il se trouvait en détention provisoire "superprovisionnelle" sans avoir été entendu de sorte que la légalité de sa détention était contestée;

          dans son pli du 5 novembre 2021, le Ministère public considère que son recours est devenu sans objet. Il conclut à ce que les frais soient mis à la charge du prévenu et que toute indemnité lui soit refusée, le risque de collusion ayant perduré jusqu'à l'audience du 5 novembre 2021;

          dans sa détermination du 15 novembre 2021, le prévenu maintient qu'il n'y avait plus de risque de collusion depuis le 22 octobre 2021. Il conclut ainsi à ce que le Ministère public soit condamné aux frais de la procédure, lesquels comprendront une indemnité pour l'activité déployée par son conseil, chiffrée à CHF 5'425.- (12.5 heures à CHF 450.-) et fournit un état détaillé des dépens. Il réitère enfin n'avoir pas pu faire entendre sa cause devant une autorité judiciaire indépendante entre le 1er et le 4 novembre 2021.

Considérant que :

          l'intimé ayant été libéré, le recours a perdu de son objet et la cause sera rayée du rôle;

          en l'absence d'un quelconque intérêt juridique actuel, il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si le risque de collusion invoqué par le Ministère public dans son recours était fondé ou non;

          l'intimé persiste soutenir n'avoir pas été entendu par une autorité judiciaire durant les quatre jours pendant lesquels sa détention provisoire a été prolongée sur mesures provisionnelles, sans toutefois prendre des conclusions formelles à cet égard;

          dans son ordonnance du 4 novembre 2021, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a statué que le prévenu qui sollicite sa libération n'a pas de droit à être entendu personnellement ni à être convoqué à des débats. La demande de libération déposée le 3 novembre 2021 valait en l'occurrence exercice du droit d'être entendu de l'intéressé;

          on ne peut que le confirmer ici;

          l'autorité de recours, saisie d'un recours du ministère public contre la libération du prévenu, peut ordonner la poursuite provisoire de la détention sans audition préalable du prévenu lorsque cette mesure est nécessaire à la sauvegarde du but de l'instruction. Elle rend dans ce cas une ordonnance "super-provisionnelle" de mise en détention, sur le fondement de l'art. 388 let. b CPP. Elle doit ensuite garantir le droit du prévenu d'être entendu, puis rendre immédiatement une nouvelle ordonnance, "provisionnelle", à moins que la cause ne soit en état d'être jugée (ATF 137 IV 230 consid. 2.2.1). La procédure de recours est écrite (art. 397 al. 1 CPP). Le justiciable n'a aucun droit à l'oralité de la procédure, et notamment pas celui de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision. Il suffit, en effet, que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b et ATF 125 I 113 consid. 2a). En particulier, le prévenu qui sollicite sa libération n'a pas de droit à être entendu personnellement ni à être convoqué à des débats (ATF 126 I 172 consid. 3b), car une procédure écrite, garantissant le droit à répliquer, suffit (ATF 125 I 113 consid. 2a), sous réserve que l'administration de preuves s'avère nécessaire pour examiner la légalité de la détention elle-même (ATF 126 I 172 consid. 3c);

          en l'espèce, le droit d'être entendu de l'intimé a été pleinement garanti et exercé. À réception de l'ordonnance rendue par la Direction de la procédure le 1er novembre 2021, l'intimé a présenté une requête de libération immédiate, laquelle a donné lieu au prononcé d'une nouvelle ordonnance provisionnelle, qu'il n'a pas contestée, avant de déposer des observations, complétant ses moyens. Chaque partie a ensuite eu l'occasion de prendre position sur les déterminations de l'autre. La détention durant quatre jours de l'intimé se fondant sur l'art. 388 let. b CPP, elle n'était pas illégale et il n'y avait pas lieu de procéder à l'audition de celui-ci;

          lorsqu'un procès devient sans objet, les frais afférents à la procédure sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours ni de rendre un jugement sur le fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause (ATF 142 V 551 consid. 8.2. p. 568);

          en l'occurrence, il ressort de la procédure que l'intimé est prévenu de faux dans les titres et de corruption active pour avoir, à Genève, entre septembre et octobre 2021, à réitérées reprises, en agissant comme intermédiaire et contre rémunération, procuré de faux certificats COVID à des personnes non-vaccinées. Sa détention provisoire a été ordonnée par le TMC le 8 octobre 2021 pour une durée d'un mois. Bien qu'il ait fourni la liste de ses acheteurs, l'audience d'instruction du 21 octobre 2021 a révélé qu'il avait omis d'en mentionner certains, soit des membres de sa famille et qu'il avait fait cette liste "de tête", "l'idéal [étant] de pouvoir la vérifier" (cf. procès-verbal d'audience, p. 9). Selon le Ministère public, il existait, avant la confrontation du prévenu avec la liste des acheteurs établie par la police grâce à l'exploitation du matériel informatique, un risque de collusion concret et très important qu'une interdiction de contact ne saurait pallier, le prévenu ayant intérêt à minimiser son rôle en limitant le nombre d'acheteurs identifiables. L'intimé est au contraire d'avis que le risque de collusion était tout au plus "de faible ampleur"; l'audience du 4 (recte : 5) novembre 2021, lors de laquelle il avait pris connaissance de la liste de noms annexée au rapport de police du 1er novembre 2021, avait permis de corroborer les noms des clients figurant sur sa liste, à laquelle s'ajoutaient 16 nouveaux noms, dont 10 lui étaient inconnus;

          dans la mesure où l'audience du 5 novembre 2021 avait pour but de confronter l'intimé à la liste d'acheteurs établie par la police, laquelle s'est révélée plus complète que celle fournie par lui, il existait jusqu'à celle-ci un risque de collusion concret, qu'aucune mesure de substitution de type interdiction de contact ne pouvait valablement pallier, ce d'autant que certains noms sont précisément apparus lors de ladite audience;

          force est ainsi de constater que le recours du Ministère public aurait vraisemblablement été admis et l'intimé aurait succombé;

          partant, ce dernier supportera les frais de l'instance de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision relatifs aux deux ordonnances provisionnelles rendues et du présent arrêt inclu;

          l'intimé ayant entièrement succombé, aucune indemnité de procédure ne lui est due.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à l'intimé (soit, pour lui, son défenseur) et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/18308/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

-

CHF

Total

CHF

1'200.00