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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14701/2017

ACPR/748/2019 du 25.09.2019 sur OCL/712/2019 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;IMPUTATION;FRAIS DE LA PROCÉDURE;INTÉRÊT PUBLIC
Normes : CPP.319; CPP.426.al2; CP.173.al3; CC.28.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14701/2017ACPR/748/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 25 septembre 2019

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 17 juin 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er juillet 2019, A______, prévenu, recourt contre l'ordonnance qui lui a été notifiée le 19 juin précédent, à teneur de laquelle le Ministère public, après avoir décidé de classer la plainte pénale déposée par C______ SA contre lui, a refusé de lui allouer une indemnité (art. 430
al. 1 let. a CPP; ch. 2 du dispositif) et mis à sa charge les frais de la procédure en CHF 510.- (art. 426 al. 2 CPP; ch. 3).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 2'548.90, à l'annulation de ces deux points ainsi qu'au paiement de CHF 5'782.85, au titre de ses frais de défense devant le Ministère public (art. 429 al. 1 let. a CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 18 juillet 2017, C______ SA, société essentiellement active dans la réalisation d'études de marchés, entre autres pour des institutions publiques, a déposé plainte contre, notamment, A______, secrétaire syndical officiant au sein de D______, du chef de diffamation.

En substance, elle a fait valoir, pièces justificatives à l'appui, que le prénommé lui avait signalé, en février 2017, que certaines conditions de travail de ses employés, lesquels avaient mandaté D______ pour s'en plaindre, violaient diverses obligations légales. À cette suite, son assurance de protection juridique, qu'elle avait chargée de la représenter dans le cadre de ce contentieux, et le mis en cause avaient échangé plusieurs courriels, sans toutefois parvenir à résoudre le conflit. Le 13 juillet 2017, A______ avait, entre autres, adressé aux médias un "communiqué" intitulé "Violations de la Loi sur le travail et sondages bidonnés : l'Etat doit cesser sa collaboration avec C______"; ce document faisait notamment état du fait que la "hiérarchie (...) demand[ait] de truquer les sondages"; il y était également mentionné qu'elle-même aurait indûment confisqué à ses collaborateurs les clés d'identification personnelles et intransmissibles que l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) leur avait remises [clés qui permettaient d'accéder à des ressources protégées électroniquement], pour les donner à d'autres employés. Ces accusations avaient été relayées tant par la presse écrite, en particulier E______ et F______, que par la radio, A______ y ayant, lors d'une émission, réitéré ses détractions. Le précité jetait donc publiquement le discrédit sur son éthique professionnelle et ses méthodes, violant, ce faisant, l'art. 173 CP.

b.a. Auditionné par le Procureur, le représentant de C______ SA a, entre autres, déclaré que les mandants de la société se composaient, pour moitié, d'organismes publics, tels que l'OFS, l'Office fédéral de la santé publique ou encore la Banque Nationale Suisse.

b.b. Entendu en qualité de prévenu par la police - en octobre 2017 -, puis le Ministère public - les 24 janvier et 20 novembre 2018, étant précisé qu'aucun acte d'instruction n'a eu lieu entre ces deux dates, hormis l'envoi d'un avis de prochaine clôture -, A______, assisté à ces occasions de son avocat de choix, a expliqué que, comme C______ SA travaillait pour des entités étatiques, il avait estimé qu'il existait un intérêt public prépondérant à ce que "les Genevois" soient informés des faits qu'il avait dénoncés; pour cette raison, il avait, après l'échec des discussions avec l'assurance de protection juridique, contacté la presse. Il avait tenu de bonne foi pour vraies les accusations, concordantes et précises, que plusieurs travailleurs, lesquels n'avaient aucun intérêt à mentir, lui avaient faites au sujet des pratiques de la société.

C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré - sans se prononcer explicitement sur l'existence d'une atteinte à l'honneur (art. 173 al. 1 CP) -, que A______ était légitimé à se prévaloir de preuves libératoires (art. 173 al. 3 CP); en effet, l'intérêt du public à connaître d'éventuels manquements de C______ SA était manifeste "pour permettre aux élus [respectivement] au public de se prononcer, notamment sur le partenariat avec l'OFS, tant il import[ait] pour une collectivité de connaître les valeurs et les méthodes de travail des personnes avec lesquelles elle s'associ[ait; il était] légitime que, dans ces circonstances, les autorités et la population nourrissent des attentes élevées en matière d'intégrité et de confiance". Le prénommé n'avait, de surcroît, nullement agi dans le dessein de dire du mal d'autrui, mais d'attirer l'attention sur une potentielle problématique concernant le fonctionnement de la plaignante. A______, qui s'était appuyé sur les déclarations, convaincantes et convergentes, d'employés de la société, avait des raisons sérieuses de tenir pour vraies ces allégations (art. 173 al. 2 CP). Le classement de la procédure se justifiait donc.

Les frais de la cause seraient imputés au prévenu (art. 426 al. 2 CPP), dont les propos avaient porté atteinte à la personnalité de C______ SA, en violation de l'art. 28 CC, disposition qui protégeait notamment le droit à l'honneur. Pour ces mêmes raisons, aucune indemnité ne lui serait allouée (art. 430 al. 1 let. a CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste avoir, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure. En effet, l'art. 28 al. 2 CC stipulait qu'une atteinte à la personnalité ne pouvait être qualifiée d'illicite lorsqu'elle était justifiée par un intérêt public prépondérant; or, le Ministère public avait précisément retenu qu'il existait un tel intérêt lors de l'examen des conditions de l'art. 173 CP. Rien ne justifiait donc de mettre à sa charge les frais de la cause - procédé qui contrevenait, de surcroît, à la liberté syndicale garantie par les art. 28 Cst féd. et 11 CEDH -, respectivement de refuser de le défrayer des 14 heures d'activité environ effectuées par son avocat de choix durant la procédure préliminaire.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours, arguant que, même si A______ était de bonne foi au moment de ses différentes déclarations, il aurait dû réaliser que "son comportement était susceptible de constituer une infraction".

c. Les parties n'ont pas répliqué, ni dupliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des aspects d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à contester l'application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste devoir supporter les frais de la procédure préliminaire.

2.1. En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure. La condamnation d'une personne acquittée à supporter les frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut, en principe, se fonder sur l'art. 28 CC (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1). En vertu de cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

2.2. En l'espèce, le Ministère public a, conformément aux réquisits de l'art. 173 al. 3 CP, examiné si le recourant avait tenu les propos litigieux "sans égard à l'intérêt public". Il a retenu que tel n'était pas le cas, estimant, au contraire, qu'il existait un tel intérêt, qu'il a qualifié de manifeste.

Or, le Procureur n'expose pas les raisons pour lesquelles - et on peine à en distinguer - les critères qui ont présidé à cette appréciation ne vaudraient pas mutatis mutandis pour l'art. 28 al. 2 CC, la notion d'intérêt public étant commune aux deux normes précitées.

Le Ministère public ne pouvait donc, sans se contredire, considérer que les conditions de l'art. 28 al. 2 CC n'étaient pas réunies. L'existence d'un comportement illicite devait, conséquemment, être niée.

Dans ces circonstances, la question de savoir si la décision déférée viole également la liberté syndicale peut demeurer indécise.

En conclusion sur ce point, le chiffre 3 du dispositif attaqué doit être annulé et les frais de la procédure préliminaire, laissés à la charge de l'État.

3. Le recourantsollicite le versement d'une indemnité pour ses frais d'avocat encourus devant le Procureur.

3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Lorsque l'État supporte les frais de la cause, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2).

L'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire (art. 130 CPP). Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît simplement raisonnable. Dans ce cadre, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense (ATF 142 IV 45 consid. 2.1.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_398/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1, 6B_983/2016 précité et
6B_273/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).

3.2. En l'espèce, il est acquis que les frais de la procédure préliminaire doivent être supportés par le canton, respectivement que les conditions de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, identiques à celles de l'art. 426 al. 2 CPP, ne sont pas réunies.

Reste à examiner si le recours à un avocat de choix se justifiait.

L'infraction reprochée à l'intéressé constituait, certes, un délit (art. 10 al. 3 cum 173 al. 1 CP). Pour autant, la cause s'avérait particulièrement simple en fait et en droit, dès lors qu'il s'agissait uniquement de déterminer les motifs pour lesquels le prévenu s'était exprimé comme il l'avait fait (art. 173 al. 3 CP), respectivement les raisons qu'il avait de tenir de bonne foi pour vrais ses allégués (art. 173 al. 2 CP); il suffisait donc que ce dernier fournisse à la police, puis au Ministère public, les explications correspondantes, ce qu'il a d'ailleurs fait sans difficulté; aucun développement juridique particulier n'était nécessaire.

La durée de la présente procédure n'a pas de portée in casu, dès lors qu'elle n'était pas liée à une instruction complexe impliquant une multitude d'actes, mais résultait, pour l'essentiel, d'un temps mort de l'ordre de dix mois entre la première audience qui s'est tenue devant le Ministère public et la seconde.

Le prévenu n'avait guère matière à être inquiet s'agissant de l'impact de la procédure sur sa vie personnelle et/ou professionnelle, la peine prévue à l'art. 173 CP étant d'ordre exclusivement pécuniaire.

Enfin et surtout, le recourant n'allègue pas que son choix d'être assisté d'un conseil aurait été dicté par l'une des raisons précitées, son acte ne comprenant aucun développement sur ce point.

Au vu de ce qui précède, le recours du prévenu à un avocat de choix devant le Ministère public ne peut être considéré comme constituant un exercice raisonnable de ses droits de défense; les honoraires de son conseil ne sauraient donc être assumés par l'État.

Le chiffre 2 du dispositif querellé, exempt de critique dans son résultat, doit ainsi être confirmé, par substitution de motifs.

4. Le prévenu succombe sur l'une de ses deux conclusions (art. 428 al. 1 CPP).

En conséquence, il supportera la moitié des frais de la procédure, qui seront fixés en totalité à CHF  900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

5. Le recourant, qui sollicite une indemnisation, obtient partiellement gain de cause.

5.1. Lorsque ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP).

5.2. En l'espèce, le prévenu - qui était légitimé à s'entourer des services d'un avocat au stade du recours, puisque le point sur lequel il a obtenu gain de cause revêtait un caractère essentiellement juridique et technique (interprétation des art. 173 ch. 3 CP et 28 al. 2 CC en relation avec l'art. 426 al. 2 CPP) - peut prétendre à une indemnité pour ses frais de défense correspondants.

L'intéressé chiffre à CHF 2'548.90 ses dépens, équivalant à 5 heures et 55 minutes d'activité au total (1 heure pour l'analyse de l'ordonnance attaquée, 25 minutes pour un téléphone et un courriel avec le/au client ainsi que 4 heures et 30 minutes pour la rédaction du recours, prestations facturées au tarif horaire de CHF 400.-).

Les développements en fait et en droit de la décision attaquée tenant sur quatre pages environ et ceux de l'acte de recours relatifs à l'art. 426 al. 2 CPP sur un nombre de pages identique, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'507.80, correspondant à 3 heures et 30 minutes d'activité (CHF 1'400.-) - temps qui apparait raisonnable pour procéder aux démarches/contacts avec le client, ciblés, qui s'imposaient -, au tarif horaire réclamé (ACPR/253/2018 du 4 mai 2018, consid. 2.4), TVA de 7.7% (CHF 107.80) incluse.

Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État envers le recourant portant sur les frais de procédure (soit CHF 450.- selon le consid. 4) sera compensée avec l'indemnité présentement allouée (ATF 143 IV 293).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée et dit que les frais de la procédure préliminaire sont laissés à la charge de l'État.

Confirme la décision querellée pour le surplus.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'507.80 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours.

Dit que le montant des frais de CHF 450.- dus par A______ sera compensé avec le montant qui lui est alloué ci-dessus.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

 

La greffière :

Sandrine JOURNET

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


P/14701/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

805.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00