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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/62/2016

ACPR/65/2017 du 10.02.2017 ( RECUSE ) , ADMIS

Descripteurs : RÉCUSATION ; DÉLAI ; MINISTÈRE PUBLIC
Normes : CPP.56; CPP.56

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15968/2011 - PS/62/2016 ACPR/65/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 10 février 2017

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne, mais ayant fait élection de domicile en l'Etude de ______,

requérante,

contre

 

Et

B______, Procureur, route de Chancy 6B, Case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.

 


EN FAIT :

A.           Par acte remis le 13 octobre 2016 à l'Ambassade suisse en ______, à l'attention du greffe de la Chambre de céans, A______ forme une demande de récusation contre le Procureur B______, en charge de la cause P/15968/2011.

Se référant à sa plainte pénale du même jour contre le magistrat précité, pour abus d'autorité, elle conclut à sa récusation.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. L'Office fédéral de la police a, par courrier du 9 novembre 2011, communiqué au Ministère public de Genève un avis "MROS" impliquant C______, D______ et E______, soupçonnés de blanchiment d'argent.

b. Le Ministère public a ouvert une procédure pénale référencée P/15968/2011, et ouvert une instruction pour blanchiment d'argent. La procédure a été confiée au Procureur B______.

c. Le 10 novembre 2011, le Ministère public a ordonné, en mains de la banque F______ et de divers établissements bancaires, de nombreux séquestres concernant les biens des personnes précitées, de leurs proches ou des sociétés qu'elles étaient censées contrôler. Ce faisant, le Ministère public a, notamment, placé sous séquestre les avoirs de A______, épouse de C______.

d. Dans le cadre des faits susdécrits, la banque G______ à ______ et sa filiale H______ à ______ ont déposé une plainte pénale, le 15 novembre 2011, pour escroquerie, contre D______, C______ et E______. Elles se sont portées parties plaignantes à la procédure.

e. E______ a été condamné, en exécution d'une procédure simplifiée, par jugement du 19 avril 2013 du Tribunal correctionnel, pour escroquerie et blanchiment d'argent aggravé, à une peine privative de liberté de 36 mois, avec un sursis partiel – quote-part suspendue de 20 mois – d'une durée de 5 ans.

La procédure a été disjointe s'agissant de D______, afin qu'il soit jugé, pour les faits précités, au ______. C______ a quant à lui été renvoyé en jugement par-devant le Tribunal correctionnel (cf. B.w. infra).

f.i. Par ordonnance du 2 mars 2015, le Procureur B______ a prononcé la restitution anticipée aux parties plaignantes des avoirs séquestrés se trouvant sur le compte n. ______ au nom de A______ auprès de I______. Après avoir résumé les faits pertinents et retracé l'origine des fonds séquestrés, le Procureur estimait que le compte précité avait été alimenté du produit des fraudes sus-décrites, par l'intermédiaire d'un compte détenu par la société J______, dont le mari de A______ était l'ayant droit économique.

f.ii. Par ordonnance du 25 juin 2015, B______ a prononcé la restitution anticipée aux parties plaignantes des avoirs qu'il avait séquestrés sur le compte au nom de A______ auprès de K______ et en mains d'un notaire. Ici également, le Procureur a décrit le cheminement de l'argent depuis les comptes des parties plaignantes jusqu'au compte auprès de K______ et à l'achat d'un bien immobilier, qui avait finalement été vendu et dont le prix de vente avait été conservé par le notaire.

g. A______ a formé recours contre les deux ordonnances précitées, auprès de la Chambre de céans. Contestant être prévenue de blanchiment d'argent, elle s'est opposée aux restitutions susmentionnées, n'ayant jamais été invitée à s'exprimer sur cette question et n'ayant jamais pris connaissance de la requête des parties plaignantes. Il n'était selon elle pas établi que la relation visée contînt le produit d'une infraction, puisque des fonds se trouvaient déjà sur le compte au moment du versement provenant de J______. La restitution était en outre prématurée, car une infraction n'avait pas été démontrée. De plus, elle n'avait pas pu prendre connaissance du dossier. Elle n'avait donc pas pu s'exprimer sur le lien direct entre les escroqueries prétendument commises et le compte bancaire dont elle était titulaire.

h. Par arrêt ACPR/55/2016 du 28 janvier 2016, la Chambre de céans a admis les recours de A______ contre les décisions précitée et annulé celles-ci.

La Chambre de céans a retenu que le statut procédural de la recourante était peu clair. A teneur des décisions querellées, les fonds seraient le résultat d'infractions pénales commises par E______, qui avait reconnu les faits et été condamné par un jugement entré en force à la suite d'une procédure simplifiée. En revanche, il n'existait pas d'autre décision établissant de manière définitive une culpabilité de la recourante ou de tout autre partie ou participant à la procédure pénale, permettant une restitution anticipée des fonds séquestrés sur ce fondement. Une restitution au sens de l'art. 267 al. 2 CPP ne pouvait dès lors intervenir qu'à la condition que l'on considérât que les sommes visées sur les comptes de A______ provenaient d'infractions commises par E______. Dès lors, si la recourante devait être considérée comme un tiers saisi, elle avait droit à un accès partiel au dossier, lui permettant de défendre utilement ses droits.

La recourante semblait toutefois cumuler, aux yeux du Ministère public, cette qualité de tiers saisie et de prévenue. Or, elle n'avait pas encore pu être entendue à ce titre, ni mise formellement en prévention, et l'autorité d'instruction lui avait refusé, pendant un certain temps, l'accès au dossier, faute de première audition en cette qualité (art. 101 al. 1 CPP).

S'il était défendable de vouloir entendre la prévenue avant de lui octroyer l'accès au dossier, le Ministère public ne pouvait, par contre, prononcer des décisions à son détriment et la touchant dans ses droits de propriété, sans lui donner accès aux pièces nécessaires pour défendre efficacement ses droits.

Dans son ultime détermination sur les recours de A______, le Procureur avait décidé de lui octroyer l'accès complet à la procédure. Toutefois, le fait que cette dernière ait pu consulter le dossier avant le prononcé de l'arrêt et au moment où l'instruction était presque close, ne changeait rien. Les violations du droit d'être entendue de A______ étaient à ce point graves qu'elles ne pouvaient être réparées devant la Chambre de céans, par la transmission d'une copie du dossier ou sa consultation ultérieure et l'octroi d'un délai supplémentaire pour se prononcer. Il se justifiait donc de renvoyer la cause au Ministère public, afin qu'il mette à la disposition de A______ le dossier de la procédure, si ce n'était déjà fait, dans la mesure nécessaire à l'établissement de l'origine des fonds parvenus en ses mains et de leur cheminement, puis lui laisse l'occasion de se prononcer, avant, cas échéant, de rendre une nouvelle décision.

i. Par courrier du 22 mars 2016, B______ a informé I______ que son ordonnance de restitution, après avoir été "confirmée par la Chambre pénale de recours" (sic !) et par le Tribunal fédéral le 11 mars 2016 [1B_88/2016, recours en réalité interjeté par D______], était définitive, de sorte que les relations visées, soit notamment celle de A______ (n. ______), devaient être fermées et les avoirs transférés sur le compte du conseil des parties plaignantes.

j. I______ a confirmé au Procureur, le 11 avril 2016, la clôture du compte de A______.

k. Par commission rogatoire internationale datée du 21 avril 2016, B______ a requis des autorités pénales ______ qu'elles autorisent A______, à participer, depuis ______, en qualité de prévenue de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), à une vidéoconférence, pour lui permettre de présenter ses observations.

Une audience par vidéoconférence a été fixée par le Procureur au 1er juillet 2016, mais a dû être annulée, faute d'avoir obtenu l'autorisation des autorités ______.

l. Après avoir pu consulter la procédure, le conseil de A______ s'est adressé au Procureur, le 20 juillet 2016, pour l'informer avoir découvert que le magistrat avait ordonné à I______ de verser le contenu du compte de la précitée à l'avocat des parties plaignantes. Il rappelait au Procureur que l'arrêt de la Chambre de céans avait annulé l'ordonnance de restitution s'agissant du compte de A______, tout en ajoutant : "Il s'avère néanmoins que vous n'avez pas pris en compte cette décision et prétendu de manière contraire à la vérité que l'ordonnance de restitution est devenue définitive sur un point où tel n'est pas le cas. La responsabilité de l'Etat est engagée. Vous voudrez bien me faire savoir dans les meilleurs délais quelles démarches vous entendez entreprendre pour réparer ce dommage".

m. Par ordonnance du 11 août 2016, B______ a, à nouveau, ordonné la restitution anticipée aux parties plaignantes des avoirs séquestrés sur le compte au nom de A______ auprès de K______.

A______ y a formé recours.

n. Par courrier du 18 août 2016, le conseil de A______ s'est adressé au Procureur en regrettant qu'il n'ait pas honoré d'une réponse sa lettre du 20 juillet précédent. Selon l'avocat, de deux choses l'une : soit le magistrat n'avait pas pris connaissance de l'arrêt de la Chambre de céans du 28 janvier 2016 et l'instruction donnée à I______ était le fruit "surprenant" d'une négligence grave, avec la complicité des parties plaignantes, dont le conseil ne pouvait pas ignorer les conclusions de l'arrêt précité ; soit le magistrat avait ordonné ce transfert en toute connaissance de cause, dans un acte qui pourrait trouver des qualifications en droit disciplinaire, voire en droit pénal sous l'angle de l'abus d'autorité. Cela appelait une réaction de sa part, et un délai lui était imparti à cette fin.

o. B______ a répondu, le même jour, avoir "pris note qu'un montant de CHF 15'000.- aurait été transféré il y a quelque mois sans droit depuis le compte [de] A______ vers le compte bancaire de la partie plaignante. Il s'agi[ssai]t peut-être d'une erreur." Dans l'attente, il avait ordonné le séquestre pénal conservatoire de cette somme en mains du conseil de la partie plaignante et "répondrai[t] plus en détail dès [qu'il] aurai[t] clarifié la chose".

Par courrier séparé, du même jour, il a ordonné le séquestre pénal conservatoire de la somme précitée, en mains de l'avocat des parties plaignantes.

p. Par ordonnance du 23 août 2016, B______ a ordonné la restitution anticipée aux parties plaignantes "du solde des avoirs (au moment de l'exécution de la présente) des comptes suivants vers les parties plaignantes : I______ n. ______ A______ env. CHF 15'000 estimation au 31.12.2011", décision que le conseil de la précitée a reçu le lendemain.

A______ y a formé recours, le 5 septembre 2016.

q. A______ a été citée à comparaître, par mandat de comparution, à l'audience finale fixée par le Procureur au 4 octobre 2016.

r. Par courrier du 22 septembre 2016, le conseil de la précitée a demandé au Procureur la délivrance d'un sauf-conduit. Il a par ailleurs rappelé au magistrat que les parties plaignantes avaient obtenu une décision judiciaire des autorités ______ privant sa cliente de ses passeports et accepté de les lui restituer à la condition qu'elle soit en tout temps accompagnée d'un avocat ______, dont elle devait révéler comment elle le paierait, et lequel tiendrait son passeport et garantirait son retour en ______. Ces conditions étant impossibles à respecter par A______, si tant est qu'un avocat acceptât cette mission, le Procureur était invité à intervenir auprès des parties plaignantes pour qu'elles révoquent ces conditions et que lesdites parties permettent à la précitée, qui souhaitait être entendue, de venir s'expliquer à l'audience du 4 octobre 2016.

Le Procureur a délivré, le 26 septembre 2016, un sauf-conduit en faveur de A______, mais elle ne s'est pas présentée à l'audience du 4 octobre 2016.

s. Dans le cadre de la procédure de recours (P/15968/2011) contre les ordonnances de restitution anticipée des 11 et 23 août 2016, les parties plaignantes ont précisé, dans leurs observations du 22 septembre 2016, s'agissant du compte de A______ auprès de I______, qu'à réception de la somme de CHF 15'000.- restituée "probablement [par] inadvertance" par le Ministère public, leur conseil avait interpellé, téléphoniquement, B______ en l'informant que, ces fonds ne pouvant probablement plus être transférés sur le compte, qui avait certainement déjà été clôturé, ils resteraient provisoirement en son Etude, dans l'attente du sort qui serait réservé à la nouvelle procédure de restitution anticipée (Observations du 22 septembre 2016, p. 13. n. 38).

Ces écritures ont été envoyées, par le greffe de la Chambre de céans, à A______, soit pour elle son conseil, et au Procureur, le 26 septembre 2016.

t. De son côté, B______, dans des observations identiques sur les deux recours formés par A______, a relevé que si la recourante se plaignait qu'une somme de CHF 15'000.- "aurait été restituée par erreur" aux parties plaignantes, ce montant était "toujours sous un séquestre pénal conservatoire, une nouvelle Ordonnance de restitution anticipée a[yant] été rendue le 23 août 2016 à ce sujet".

Selon le Procureur, les conditions de l'art. 267 al. 2 CPP étaient réunies puisque, en l'espèce, le cheminement de l'argent litigieux entre les parties plaignantes et les comptes bancaires de la recourante, puis l'achat de la villa à ______ avait été rappelé dans la motivation des décisions querellées.

B______ relevait que la recourante "se plai[gnait] de son droit d'être entendu", mais la consultation de la procédure lui avait été ouverte depuis de nombreux mois et son conseil genevois était venu quelques dizaines de minutes pour concrétiser ce droit à la consultation. A______ avait fait savoir qu'elle refusait de venir en Suisse si ses frais de voyage n'étaient pas pris en charge. La commission rogatoire internationale en ______ pour lui permettre de s'exprimer par vidéoconférence n'avait pu être exécutée.

u. B______ n'a pas commenté les observations des parties plaignantes, auxquelles il n'a pas répliqué. A______ a quant à elle réagi par réplique de son conseil du 3 octobre 2016.

v. Par avis de prochaine clôture du 10 octobre 2016, le Procureur a informé les quatre prévenus de son intention de les renvoyer en jugement et a imparti un délai au 1er novembre 2016 à toutes les parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. Le conseil de A______ a réitéré la demande de cette dernière d'être entendue, ainsi que d'être confrontée à E______.

w. A______ a été renvoyée en jugement, le 15 décembre 2016, devant le Tribunal correctionnel, pour blanchiment d'argent, aux côtés de son mari et de deux autres prévenus.

C.            a. La demande de récusation formée par A______, en personne, est, en tout et pour tout, ainsi libellée : "Je demande la récusation du procureur suisse B______. Ma demande est justifiée au vu des motifs qui figurent dans ma plainte pénale du 13 octobre 2016 contre lui et en raison de celle-ci."

Y est jointe une plainte pénale pour abus d'autorité contre B______, dans laquelle A______ reproche au magistrat d'avoir, après que la Chambre de céans avait annulé l'ordonnance de restitution anticipée du 2 mars 2015, non seulement ordonné à I______ de restituer aux parties plaignantes les valeurs figurant sur le compte litigieux, mais, de surcroît, le 23 août 2016, rendu une nouvelle ordonnance de restitution anticipée des avoirs qui avaient déjà été restitués auxdites parties.

Cette nouvelle ordonnance de restitution ne faisait aucun sens, puisque son compte auprès de I______ était vide, que la somme de CHF 15'000.- était désormais considérée, dans le cadre de la procédure civile anglaise, comme restituée aux parties plaignantes, ce qui avait des conséquences financières "très mauvaises" pour elle et qu'il était incompréhensible de restituer de l'argent à quelqu'un à qui on l'avait déjà restitué.

Partant, B______ avait abusé de ses pouvoirs de procureur en ordonnant la restitution des avoirs aux parties plaignantes. Il avait agi ainsi pour lui nuire ou pour favoriser celles-ci, lesquelles n'avaient pas réagi ni offert de restituer l'argent reçu sans motif. En l'état, peu importait l'issue du recours contre l'ordonnance subséquente de restitution anticipée, puisque les parties plaignantes pourraient compenser les CHF 15'000.- avec le montant du jugement anglais, contre lequel elle avait fait appel. Elle ne comprenait pas comment un procureur pouvait ne pas respecter une décision rendue par la Chambre de céans et faire comme si le recours n'avait pas été accepté. Le Procureur devait donc être condamné pour avoir abusé de son autorité.

b. La Direction de la procédure a remis la plainte pénale précitée à B______, en l'invitant par ailleurs à formuler ses observations sur la demande de récusation.

c. B______ propose, par courrier du 15 novembre 2016, le rejet de la demande de récusation, comme étant mal fondée. Après avoir rappelé les faits reprochés à A______, il allègue que par suite de son ordonnance de restitution anticipée du 2 mars 2015, la Chambre de céans avait "admis partiellement" (sic !) le recours de A_____, au motif qu'elle n'avait pas pu consulter la procédure et apporter des observations. La consultation de la procédure avait immédiatement été ouverte et un délai raisonnable fixé à la précitée pour ses éventuelles observations, prolongé au 31 juillet 2016. Le Ministère public avait essayé d'interroger A______ par commission rogatoire internationale, du 21 avril 2016, si possible par vidéoconférence, mais L______ n'avait jamais donné suite à cette demande, malgré plusieurs relances. La contestation de la nouvelle décision de restitution anticipée, rendue le 11 (sic !) août 2016, pouvait être frappée d'un recours, ce qu'avait fait l'intéressée, "étant rappelé qu'une précédente restitution anticipée du 8 avril 2014 pour les avoirs de la société M______ avait été confirmée par la CPR".

d. A______ a répliqué, en personne, le 28 novembre 2016, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit les ATF 134 I 20 et ATF 124 I 34, si un justiciable déposait une plainte pénale contre un membre d'une autorité pénale, ce dernier devait se récuser dans l'affaire en cours. De plus, B______ n'avait donné aucune explication dans ses observations sur la raison pour laquelle il avait négligé l'arrêt de la Chambre de céans et fait comme si elle n'avait pas gagné son recours. Sa récusation devait donc être prononcée à cause de sa volonté de lui nuire et l'infraction qu'il avait commise.

e. B______ n'a pas dupliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP).

A Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).

1.2. Prévenue à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).

2.             La requérante fonde sa requête de récusation sur les faits exposés dans sa plainte pénale du même jour, pour abus d'autorité, contre le cité.

2.1. Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée "sans délai", dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.23.1.; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496 ; 130 III 66 consid. 2 p. 122). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1).

L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014).

2.2. En l'occurrence, la requérante invoque un ensemble de comportements du cité qu'elle estime avoir pour but de lui nuire. Les événements visés ont commencé en mars et juin 2015, avec les deux premières ordonnances de restitution anticipée aux parties plaignantes, et ont continué jusqu'aux observations desdites parties, du 22 septembre 2016, dans le cadre de la procédure de recours sur les nouvelles ordonnances de restitution d'août 2016 (cf. B.s. supra). La requérante a ainsi eu connaissance fin septembre/début octobre 2016 du fait que le Procureur avait été informé par l'avocat des parties plaignantes de la restitution, par erreur, du solde de son compte auprès de I______ et qu'il n'avait pas immédiatement séquestré ces fonds, pour ordonner au contraire la restitution d'avoirs, au I______, qui avaient déjà été restitués.

En agissant, qui plus est en personne, le 13 octobre 2016, par la voie de la récusation, la requérante a respecté l’exigence temporelle fixée, en l'état, par la jurisprudence.

La requête est, partant, recevable.

3.             La requérante motive sa requête en récusation sur la plainte pénale qu'elle a formée le 13 octobre 2016, pour abus d'autorité, contre le cité.

3.1. A teneur de l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser : a) lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; b) lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin ; c) lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure ; d) lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale ; e) lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure ; f) lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

3.2. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009). Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198).

L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56).

Le fait qu'une partie s'en prenne violemment à un juge trahit certainement l'inimitié que celle-là nourrit à l'endroit de celui-ci, mais cela ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. Ces attaques n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte ; en décider autrement reviendrait à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la composition du tribunal en tenant des propos insultants vis-à-vis du juge dont ils récusent la participation. En revanche, la situation se présente différemment lorsque le magistrat atteint dans sa personnalité réagit en déposant une plainte pénale (cf. art. 173 CP), assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral (cf. art. 28a al. 3 CC et art. 49 CO). Le conflit assume alors une tournure personnelle et, en raison de son épilogue judiciaire, est objectivement de nature à entacher l'impartialité du juge lors d'une autre procédure impliquant son adversaire (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2).

3.3. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2 p. 77 ss; 112 Ia 142 consid. 2b p. 144 ss). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les références citées).

Les membres des autorités pénales doivent aussi s’abstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celles-ci, cumulativement, soient cruciales pour l’issue de la cause et fassent débat entre les parties. Dans le même ordre d’idées, le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 & ss ad art. 56).

3.4. Selon la jurisprudence, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par le juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, à moins qu'elles soient particulièrement lourdes ou répétées et qu'elles constituent des violations graves de ses devoirs qui dénotent une intention de nuire (ATF 125 I 119 consid. 3e ; 116 Ia 35 consid. 3a). La fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, si bien que, même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas d'exiger sa récusation; il appartient aux juridictions de recours compétentes de constater et de redresser de telles erreurs si elles sont commises (ATF 116 Ia 135 précité ; 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1).

3.5. En l'occurrence, à teneur de l'art. 56 let. a à f CPP susvisé, le dépôt d'une plainte pénale par une partie contre le magistrat chargé de la procédure n'a pas, ipso facto, pour conséquence la récusation de celui-ci.

En décider autrement reviendrait, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt ATF 134 I 20 mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.2), à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la marche de la procédure en déposant une plainte pénale contre le magistrat dont ils souhaitent récuser la participation. D'ailleurs, dans cet arrêt, cité par la requérante, c'est, contrairement à ce qu'elle avance, le magistrat qui avait déposé une plainte pénale contre le justiciable et non l'inverse. Le second arrêt cité par la recourante (ATF 124 I 34), qui ne traite pas de la problématique de la récusation, ne lui est d'aucun secours à cet égard.

3.6. En revanche, le cité a, dans la procédure P/15968/2011, commis plusieurs erreurs à l'égard de la requérante, qu'il y a lieu d'examiner afin de déterminer si elles sont "particulièrement lourdes ou répétées", au sens de la jurisprudence précitée, au point de constituer "des violations graves de ses devoirs qui dénotent une intention de nuire".

En l'occurrence, le cité a ordonné, en mars et juin 2015, la restitution aux parties plaignantes d'avoirs se trouvant sur deux comptes au nom de la requérante (auprès de F______ et de I______), ainsi qu'en mains d'un notaire, tout en refusant à l'intéressée, dont il n'avait au demeurant pas spécifié le statut procédural, l'accès au dossier ou à tout le moins aux pièces essentielles. Bien que la violation du droit d'être entendue de la citée a été considérée comme grave, il ne s'est agi là que d'une erreur de procédure que la Chambre de céans, saisie d'un recours de la requérante, a pu réparer. Par la suite, le cité a mis en prévention la requérante pour blanchiment d'argent et lui a donné accès au dossier.

Cependant, le cité a, nonobstant l'arrêt de la Chambre de céans, écrit à I______ pour l'informer que l'autorité de recours avait "confirmé" son ordonnance de restitution anticipée des avoirs de la requérante, ce qui était contraire à la vérité, l'arrêt ACPR/55/2016 du 28 janvier 2016 ayant, au contraire, annulé celle-ci. Ce faisant, le cité a ordonné à la banque de verser le solde du compte de la requérante au conseil des parties plaignantes, ce qui a été fait.

Le conseil des parties plaignantes a allégué qu'à réception de ces fonds, il avait alerté le cité avoir reçu à tort une somme d'environ CHF 15'000.- en provenance de I______. Ce fait, qui n'a été ni commenté ni infirmé par le cité, doit être tenu pour avéré.

Le cité n'a donc, après avoir eu connaissance de son erreur en mars ou avril 2016 (cf. B.j. supra), pas immédiatement agi, par exemple en séquestrant les fonds indument versés au conseil des parties plaignantes. Il n'a pas plus réagi à réception du courrier du conseil de la requérante, du 20 juillet 2016, qui l'informait, à son tour, du versement erroné. Ce n'est qu'à réception du courrier subséquent de l'avocat de la requérante, du 18 août 2016, soit cinq mois après le versement indu, que le cité a répondu. Il s'est toutefois borné à "[prendre] note qu'un montant de CHF 15'000.- aurait été transféré il y a quelque mois sans droit", à dire qu'"il s'agi[ssai]t peut-être d'une erreur", qu'il allait "clarifi[er] la chose" et qu'il répondrait plus en détail, ce qu'il n'a, toutefois, jamais fait.

Le même jour, il a séquestré, en mains du conseil des parties plaignantes les fonds indument transférés par I______ à sa demande. Il n'a, cependant, pas pris d'autres mesures en vue de soustraire les montants à la sphère d'influence des parties plaignantes, par exemple en les transférant sur le compte de consignation du Pouvoir judiciaire.

Mais il y a plus.

Le 23 août 2016, le cité a rendu une nouvelle ordonnance de restitution anticipée du solde des avoirs sur le compte n. _______ de A______ auprès de I______, c'est-à-dire précisément des fonds qu'il savait ne pas se trouver sur le compte précité, puisqu'il venait, le 18 août précédent, de les séquestrer sur le compte de l'avocat des parties plaignantes.

De surcroît, à aucun moment le cité n'a expliqué, dans le cadre de la présente procédure sur récusation – pas plus d'ailleurs que dans celle sur le recours contre l'ordonnance précitée –, les raisons des actions précitées.

Force est ainsi de constater que le cité a commis, au détriment de la requérante, des erreurs lourdes et répétées, qui constituent une violation grave de ses devoirs, donnant l'apparence d'une intention de vouloir lui nuire. En effet, après avoir, vraisemblablement par erreur, ordonné le transfert des avoirs au nom de celle-ci sur le compte de l'avocat des parties plaignantes, le cité n'a pris des mesures que tardivement, après plusieurs mois et malgré qu'il eût été informé du transfert indu tant par l'avocat des plaignantes que par l'avocat de A______, n'a pas sécurisé ces sommes en ordonnant leur transfert sur un compte de consignation, s'est borné à répondre de manière inconsistante au conseil de la précitée, n'a pas donné suite à sa propre promesse d'explications, puis, a ordonné la restitution anticipée de sommes qu'il avait déjà restituées aux parties plaignantes, en alléguant dans son ordonnance qu'elles se trouvaient au I______ alors qu'il venait de les séquestrer en mains de l'avocat des parties plaignantes. Le magistrat n'a, de surcroît, jamais expliqué, à la Chambre de céans, les faits précités, se bornant, dans sa réponse à la demande de récusation, à étayer les charges retenues contre la requérante, à expliquer qu'il avait essayé de l'interroger et arguer que la contestation de l'ordonnance de restitution du 11 (sic !) août 2016 pouvait se faire par voie de recours, alors que la récusation – et la plainte pénale déposée contre lui par la requérante – portait précisément sur l'ordonnance de restitution anticipée visant les avoirs indument restitués aux parties plaignantes.

Il est précisé que ces faits ont eu lieu avant que le magistrat n'informe la requérante, par avis du 10 octobre 2016, de son intention de la renvoyer en jugement – sans l'avoir jamais entendue sur les faits reprochés –, donc à un stade de la procédure où il était attendu du cité qu'il fasse preuve d'impartialité à l'égard de toutes les parties.

Or, les faits précités consacrent des erreurs particulièrement lourdes et répétées, et constituent des violations graves des devoirs du cité dénotant une intention de vouloir, à tout prix, nonobstant la décision de la Chambre de céans du 28 janvier 2016, sans explications et au moyen d'une ordonnance, visant un objet impossible (cf. ACPR/64/2017 de ce jour), restituer aux plaignantes les avoirs au nom de la requérante – qu'il considère comme coupable de blanchiment d'argent puisqu'il l'a renvoyée en jugement pour cette infraction.

Il s'ensuit une évidente apparence de prévention, au sens de l'art. 56 let. f CPP, qui justifie l'admission de la demande de récusation.

4. L'admission de la demande ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 59 al. 4 CPP).

5. La requérante n'ayant pas demandé d'indemnité, il ne sera pas statué sur ce point (art. 429 al. 2 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet la requête de récusation formée par A______ contre le Procureur B______ dans la procédure P/15968/2011.

Prononce la récusation de B______.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante et au cité.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.