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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8609/2013

ACPR/64/2014 du 29.01.2014 sur OMP/14739/2013 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE NÉCESSAIRE; DÉFENSE D'OFFICE; CAS BÉNIN
Normes : CPP.130; CPP.132
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8609/2013 ACPR/64/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 29 janvier 2014

 

Entre

 

A______, domicilié ______, comparant par Me Philippe CURRAT, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 11 bis, 1206 Genève,

 

recourant

 

 

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue par le Ministère public le 20 novembre 2013,

 

Et

 

LE MINISTèRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3.

 

intimé.

 


EN FAIT

 

A. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 décembre 2013, A______ recourt, par l'intermédiaire de son conseil, contre l'ordonnance de refus de nomination d'un défenseur d'office rendue par le Ministère public le 20 novembre 2013.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce que soit ordonnée la défense d'office en sa faveur et nommé à cet effet son avocat, Me Philippe CURRAT.

b) A sa réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats.

B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants :

a) A______ est prévenu de vol et de dommages à la propriété, pour avoir, de concert avec B______, au début du mois de juin 2013, forcé la porte de l'appartement occupé par C______, sis ______, et pris et conservé par dévers lui diverses affaires appartenant à ce dernier,

En raison de ces faits, C______ a déposé plainte le 14 juin 2013 auprès de la police, précisant que B______ lui avait remis en sous-location un appartement pour un loyer de CHF 1'800.- par mois et que, peu de temps après, il avait remarqué que "le loyer officiel" était mensuellement de CHF 1'541.-, de sorte qu'il avait refusé de payer la différence; n'ayant plus eu de nouvelles de B______ jusqu'au mois de juin 2013, il avait découvert, en revenant de Zürich, que son appartement avait été fouillé et des objets volés.

b) ba) Dans un courrier daté du 7 juin 2013, adressé à la police judiciaire, B______ a confirmé avoir ouvert l'appartement en compagnie de A______, affirmant avoir emballé les affaires de C______ et transféré celles-ci dans un entrepôt, affaires qui étaient à disposition de l'intéressé contre la somme de
CHF 13'000.-, correspondant à cinq mois de loyers impayés et à divers objets jetés, qui étaient sa propriété ou celle de sa tante.

bb) Interrogé par la gendarmerie le 30 septembre 2013, B______ a expliqué être le locataire "officiel" dudit appartement et avoir "dépanné" temporairement C______ en le lui mettant à disposition. C______ avait alors installé, sur la porte d'entrée, une barre de sécurité qui l'empêchait d'avoir accès à son logement, ce qui avait motivé de sa part, au mois de novembre 2012, le dépôt d'une plainte contre l'intéressé. A la suite de loyers impayés par C______, la régie avait procédé à des démarches pour récupérer l'appartement. Il avait tenté à de nombreuses reprises, en vain, de contacter C______. Devant absolument rendre l'appartement à la régie, il avait contacté un serrurier pour y entrer et s'était fait aider par deux de ses compatriotes pour emballer les affaires de C______.

c) Entendu par la gendarmerie le 3 octobre 2013, également en qualité de prévenu, A______ a indiqué avoir accompagné B______ à son appartement de la rue ______, après que celui-ci eut reçu un courrier de la régie lui signifiant la résiliation de son bail et tenté à plusieurs reprises de joindre C______ afin qu'il libère le logement. B______ avait appelé un serrurier afin de pénétrer dans l'appartement dont la porte d'entrée était fermée au moyen d'une barre de sécurité posée par C______. B______ était également venu en compagnie de deux autres amis pour l'aider. Toutes les affaires de C______ avaient été placées dans des sachets en plastique avant que tout le monde ne quitte les lieux. Il ne savait pas où se trouvaient les affaires de B______, n'ayant fait qu'accompagner B______.

d) Dans son rapport de renseignements du 7 octobre 2013, la gendarmerie, après avoir rappelé les faits et le contenu des auditions des intéressés, a indiqué qu'au vu des circonstances peu claires, des déclarations contradictoires et en l'absence de témoins, "aucune faute n'avait été retenue à l'encontre des trois prévenus".

e) Par courrier du 8 novembre 2013, le Ministère public a indiqué tant à B______ qu'à A______, qu'à la lecture des pièces du dossier, il semblait que tous deux avaient forcé la porte de l'appartement sous-loué à C______ et emporté un certain nombre de ses affaires qu'ils retiendraient jusqu'au règlement de loyers, semble-t-il impayés, de la part du sous-locataire. Ces agissements, s'ils étaient avérés, étaient constitutifs de vol et de violation de domicile. Dès lors, un délai au 30 novembre 2013 leur était imparti pour indiquer s'ils étaient en possession de biens appartenant à C______, le cas échéant où se trouvaient ceux-ci et l'engagement de les restituer dans les meilleurs délais et sans conditions, à défaut de quoi le Ministère public se verrait dans l'obligation de poursuivre les investigations.

f) Par courrier du 14 novembre 2013 adressé au Ministère public, A______, par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité être mis au bénéfice d'un défenseur d'office.

C. a) A l'appui de son ordonnance querellée le Ministère public a fait valoir que, s'il était manifeste que le prévenu remplissait la condition d'indigence, la cause ne présentait toutefois pas de difficultés particulières, juridiques ou de fait, de sorte que l'intéressé était à même de se défendre efficacement seul. Par ailleurs, la procédure, de peu de gravité, n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que le prévenu n'était passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois, d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de 480 heures maximum.

b) Le recourant soutient qu'il était passible d'une peine-menace formelle de 7 ans et demi (la peine-menace de l'art. 139 CP était de 5 ans ou d'une peine pécuniaire, celle de l'art. 144 CP de 3 ans ou d'une peine pécuniaire et, selon l'art. 49 CP, en cas de concours d'infractions, la peine-menace était la peine la plus grave augmentée, dans une juste proportion, au plus de la moitié de cette peine), de sorte que les sanctions retenues par le Ministère public dans son ordonnance querellée n'étaient pas celles prévues par la loi. Il devait donc être mis au bénéfice d'une défense obligatoire. Par ailleurs, étant étranger, il ne disposait d'aucune formation juridique et ne connaissait pas le fonctionnement du système judiciaire, si bien qu'il était incapable de mesurer avec exactitude ses droits et obligations dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, en application de l'art. 132 CPP, ne disposant pas des moyens nécessaires, l'assistance d'un défenseur d'office était justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

D. Il résulte de son casier judiciaire suisse, que A______ a été condamné le 28 janvier 2003, par le Tribunal pénal de _______, à 2 ans d'emprisonnement pour délit manqué de viol et qu'il a été libéré conditionnellement le 3 août 2004, avec délai d'épreuve de 2 ans.

EN DROIT

 

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 et 393 al. 1 let. a CPP), émaner du prévenu qui a qualité pour agir et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance querellée (art. 104 al. 1 let. a, 118 al. 1 et 382 al. 1 CPP), et avoir été formé pour violation du CPP, comme la loi l'y autorise (art. 393 al. 2 let. a CPP).

2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans demande d'observations écrites ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP). Tel est le cas du présent recours, manifestement mal fondé, pour les raisons exposées ci-dessous.

3. 3.1. A teneur de l'art. 130 CPP, dont le recourant se prévaut, le prévenu doit se voir désigner une défense obligatoire, notamment s'il "encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une peine privative de liberté".

Contrairement à ce que soutient le recourant, ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération - même si elle constitue un des éléments permettant de déterminer si une peine privative de liberté supérieure à un an est ou non encourue -, mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, y compris d'éventuelles révocations de sursis prononcés antérieurement (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n 17-26 ad art. 130 et les références doctrinales et jurisprudentielles).

3.2. En l'espèce, il saute aux yeux que si le recourant était reconnu coupable des infractions dont il est prévenu, la sanction qu'il encourrait concrètement, ne dépasserait pas, et de très loin, au vu des circonstances du cas d'espèce, la durée d'une année. L'intéressé - à juste titre - ne le soutient du reste pas.

Il n'y a donc pas lieu de lui octroyer une défense obligatoire.

4. 4.1. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.

Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105).

4.2. En l'occurrence, l'indigence du recourant n'est pas contestée.

En revanche, force est de constater que le recourant, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, ne risque manifestement pas ici une peine allant au-delà de la limite à partir de laquelle on peut considérer que l'affaire n'est pas de peu de gravité.

En effet, au cas où il reconnaîtrait le recourant coupable de vol et de dommages à la propriété, le Ministère public a précisé, dans son ordonnance querellée, que le prévenu n'était passible, in casu, que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois, d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de 480 heures au maximum - montrant ainsi qu'il estimait que l'intéressé ne devait pas être sanctionné au-delà et qu'il considérerait l'affaire comme de peu de gravité.

Et, de fait, force est de constater que si le recourant était reconnu coupable des infractions dont il est prévenu, ces infractions, par ailleurs à connotation civile, ont été commises dans des circonstances très particulières, le recourant s'étant, de surcroît, borné à prêter assistance au locataire de l'appartement sous-loué par B_______ et n'apparaissant pas s'être enrichi personnellement. On se trouve ainsi manifestement dans le cadre d'un cas dit bagatelle.

Par ailleurs, il n'apparaît pas non plus que la cause présente des difficultés de fait ou de droit particulières que le recourant ne serait pas à même de surmonter seul, puisque les faits pour lesquels il est prévenu ne sont pas contestés et qu'il s'en est expliqué, de manière claire et convaincante, à la police, sans l'aide d'un conseil. Quant au droit applicable au cas d'espèce, qui consiste à déterminer si le recourant a commis des dommages à la propriété et un vol en aidant C______ à pénétrer dans l'appartement litigieux et à déplacer, voire prendre, des objets appartenant à B______, il ne présente pas non plus des difficultés particulières, étant rappelé que le droit pénal n'est pas étranger au recourant puisque celui-ci a déjà subi une procédure pénale il y a 10 ans, et ce pour une infraction d'une gravité et d'une complexité sans commune mesure avec celles qui lui sont aujourd'hui reprochées.

En réalité, il apparaît que le prévenu a sollicité d'être assisté d'un conseil lorsqu'il a reçu le courrier que le Ministère public lui a adressé le 8 novembre 2013, courrier auquel il semble tout à fait à même de répondre aisément, sans l'aide d'un avocat.

Il résulte ainsi de ce qui précède qu'à ce stade de la procédure, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'Etat n'est pas justifiée pour la défense des intérêts du recourant, de sorte que sa requête de nomination d'un conseil d'office doit être rejetée. En fonction de l'évolution du dossier, cette question pourrait toutefois faire l'objet d'un nouvel examen.

Les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art 20 RAJ).

 

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue par le Ministère public le 20 novembre 2013.

Le rejette.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

 

Siégeant :

Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges;
Jean-Marc ROULIER, greffier.

 

Le greffier :

Jean-Marc ROULIER

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.