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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1936/2011

ACPR/6/2012 (3) du 09.01.2012 sur ONMMP/1297/2011 ( MP ) , REFUS

Descripteurs : ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DOMICILE ÉLU ; DEVOIR D'ASSISTANCE(FAMILLE) ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.87; CPP.310; CPP.136; RAJ.20; RTMFP
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1936/2011 ACPR/6/2012

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 30 décembre 2011

 

 

B______, domicilié c/o.______, rue ______, à Genève, comparant par Me Michael ANDERS, avocat, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

Recourant,

contre les ordonnances du Ministère public des 10 mai 2011 et 13 décembre 2011,

 

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et Canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Pettit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

Intimé.

 


A. a) Par acte du 12 décembre 2011 expédié au greffe de la Chambre pénale de recours le même jour, B______, né en 1990, recourt contre l’ordonnance du 10 mai 2011, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 3 février 2011 contre J______ et C______, ses parents, du chef de lésions corporelles simples, injures, menaces, contrainte et violation du devoir d’assistance et d’éducation. Il conclut à l’annulation de cette décision, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction et à ce que les « frais et dépens » soient mis à la charge « de la partie intimée ».

b) Par acte du 16 décembre 2011, expédié au greffe de la Chambre pénale de recours le même jour, il recourt contre l’ordonnance du 13 décembre 2011, par laquelle le Ministère public lui a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il conclut à l’annulation de cette décision et à l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet dès le 3 février 2011.

B. Il résulte du dossier les faits suivants :

a) Dans sa plainte pénale, B______, né le ______ 1990, reprochait à J______ et C______ de l’avoir maltraité, par la parole et par le geste, depuis sa plus tendre enfance, singulièrement après la naissance de son frère, en 1995. Ainsi, il fait état :

- d’une violente gifle infligée par son père alors qu’il avait 6 ou 7 ans, mais n’en avoir rien dit à l’infirmière scolaire, qui avait été alertée par un tiers ;

- d’une altercation avec sa mère, en 2004, lors de laquelle celle-ci l’avait menacé d’un couteau, mais n’en avoir « rien dit d’alarmant » à la psychologue et à l’assistant social, alertés par le même tiers que précédemment, du cycle d’orientation qu’il fréquentait alors ;

- d’une série de gifles et de menaces émanant de son père, dans un camping en juillet 2006, mais n’en avoir rien dit, « par loyauté envers [s]es parents », au Service de protection des mineurs (SPMi) qui l’avait convoqué après avoir été alerté par la direction du camping ;

- de coups de poing et de gifles reçus, à une date non précisée, de son père, lequel se serait encore, plus tard le même jour, précipité sur lui avec un couteau de cuisine à la main, ce qu’il avait raconté ensuite à ses grands-parents.

b) B______ ajoutaitavoir obtenu, le 15 décembre 2010, la désignation d’un avocat d’office, auprès duquel il élisait domicile « aux fins des présentes ».

c) Entendus par la police sur mandat du Ministère public, J______ et C______ ont contesté les faits, expliquant les difficultés qu’ils rencontraient avec leur fils, sujet à des accès de colère et de violence physique ; ils admettaient, en revanche, que, à une reprise, poussé à bout, C______ avait menacé B______ avec un couteau, pour qu’il quittât leur domicile. L’événement n’est pas daté.

d) La police a précisé avoir retrouvé la trace d’une intervention au domicile de B______, J______ et C______, le 10 février 2009, sur demande du psychiatre de garde qui avait trouvé B______ très agité, voire agressif, à l’égard de ses parents. L’affaire en était restée là.

e) Dans son ordonnance, querellée, le Ministère public a retenu qu’aucun élément ni témoignage ne permettait d’établir que J______ et C______ auraient commis les infractions reprochées, de sorte qu’il renonçait à entrer en matière.

f) Cette ordonnance a été notifiée aux époux J______ et C______ le 12 mai 2011.

g) Le 21 juin 2011, l’avocat de B______ a fait parvenir au Ministère public la copie recto d’une fiche de transmission du SPMi, datée du 24 juillet 2006, à teneur de laquelle des campeurs du camping de ______, à ______, avaient signalé « vendredi soir » une situation de maltraitance sur son client. Le Ministère public en a accusé réception, signalant avoir rendu une décision de non-entrée en matière, qu’il indiquait n’avoir pas notifiée à B______, « ce dernier étant simplement lésé, donc non partie à la procédure ».

h) L’avocat de B______, après avoir déclaré que son client se constituait partie plaignante, a demandé à deux reprises la notification de cette décision. Le Ministère public s’est exécuté le 1er décembre 2011.

i) Le 7 décembre 2011, l’avocat de B______ a accusé réception de cette notification, survenue le 2, et a demandé l’assistance judiciaire, au motif que « le crédit AJ » accordé en 2010 était désormais épuisé. Dans son ordonnance du 13 décembre 2011, le Ministère public la lui a refusée, considérant que B______ n’avait pas fait valoir de conclusions civiles et que son éventuelle action dans ce sens eût été vouée à l’échec, compte tenu de la non-entrée en matière prononcée.

C. a) À l’appui de ses recours, B______ fait grief au Ministère public de s’être limité à l’audition de ses parents, soit ses garants au sens de l’art. 219 CP, alors qu’il eût fallu procéder à l’audition d’« une pluralité de tiers », soit : en rapport avec les faits les plus anciens, un prénommé N______ et l’infirmière scolaire ; en rapport avec les menaces de sa mère à l’aide d’un couteau, son pédiatre, la psychologue et l’assistant social ; en rapport avec les événements du camping, la responsable de celui-ci et « le SPMi » ; et, de manière plus générale sur son état dépressif en 2009, un intervenant d’INFOR-JEUNES, la personne qui l’hébergeait depuis cette année-là et deux médecins. Sur le refus de l’assistance judiciaire, B______ affirme que ses conclusions civiles pouvaient être déposées jusqu’aux plaidoiries de première instance, au sens de l’at. 123 al. 2 CPP, et qu’il existait de nombreuses situations dans lesquelles un acte illicite « au sens du CO » ne constituait pas une infraction « au sens du CP » (sic).

b) À réception des recours, il n’a pas été demandé d’observations.

 

EN DROIT

Présentant une étroite connexité, les deux recours seront joints.

Les décisions de non-entrée en matière rendues par le Ministère public peuvent être attaquées par la partie plaignante conformément aux dispositions sur le classement (art. 104 al. 1, let. b, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP). Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) et court du jour qui suit la notification (art. 90 al. 1 CPP).

Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). Cette disposition signifie que, sitôt que la partie est assistée par un conseil juridique – que celui-ci ait été choisi ou désigné – , toute notification doit intervenir auprès dudit conseil (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 5 ad art. 87 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 87 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich 2010, n. 5 ad art. 87 ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 602). Une notification à la partie elle-même est inefficace (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, ibid.).

À la lumière de ce qui précède, la notification intervenue auprès du recourant personnellement, plutôt qu’à son avocat, le 9 septembre 2011, ne peut avoir déclenché le délai de recours. On ne voit d’ailleurs pas pourquoi le Ministère public s’est livré à pareille scission, d’autant plus artificielle en l’espèce que le recourant avait d’emblée agi par avocat, déclarant même « élire domicile » auprès de son conseil, et que ledit conseil s’était encore enquis, au mois de juin 2011, de l’état d’avancement de la procédure, ignorant qu’elle s’était terminée le mois précédent. Notifier trois mois plus tard, dans de telles circonstances, la non-entrée en matière à la partie plutôt qu’à son conseil juridique était contraire à la bonne foi, et l’on ne voit pas ce que la qualité de « simple » lésé, dont se prévalait le Ministère public dans sa réponse à l’avocat du recourant, pourrait y changer, puisque le dépôt d’une plainte pénale signifie, ipso facto, que le lésé entend participer à la procédure (art. 118 al. 2 CPP). Le délai de recours doit donc être calculé depuis la notification intervenue conformément à l’art. 87 al. 3 CPP, soit, en l’occurrence, depuis le lendemain du 2 décembre 2011. L’acte de recours, daté du 12 décembre 2011 et remis le même jour à La Poste, a par conséquent été déposé à temps (art. 91 al. 2 CPP).

Le recours contre le refus de l’assistance judiciaire ne présente pas de problème de recevabilité.

La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans demande d'observations à l'autorité intimée et aux personnes mises en cause ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase a contrario, CPP). Tel est le cas des deux recours, manifestement mal fondés, pour les motifs énoncés ci-dessous.

Dans son recours contre la non-entrée en matière, le recourant n’invoque plus qu’une violation de l’art. 219 CP. En se plaignant d’une enquête lacunaire et en affirmant qu’il était nécessaire d’entendre des témoins, il se prévaut implicitement d’une violation des dispositions régissant la non-entrée en matière.

À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le Ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (A.Kuhn/Y.Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310 CPP). Selon l’art. 310 al. 2 CPP, les dispositions sur le classement sont applicables au surplus.

En l’espèce, force est de constater que le recourant lui-même admet, s’agissant des deux épisodes les plus anciens, qu’il n’avait rien dit de particulier à des tiers et, pour les événements survenus au camping, qu’il n’avait « toujours pas révélé » les maltraitances qu’il subissait (recours, p. 4 ch. 6). On ne voit, par conséquent, pas ce que les témoins dont il demande l’audition pourraient apporter à l’appui de ses accusations ; que le prénommé Natale lui ait vu une marque à la main, laquelle n’a pas perduré au-delà d’une journée (plainte pénale, p. 2 ch. 3), ne permet nullement d’en conclure que ses parents en auraient été les auteurs et encore moins, dans l’affirmative, qu’elle ait atteint l’intensité propre à constituer une violation du devoir d’assistance et d’éducation, au sens de l’art. 219 CP, c’est-à-dire une véritable mise en danger physique ou psychique du recourant. Quant à la fiche de transmission du SPMi du 24 juillet 2006, relative au signalement provenant du camping ______, il suffit de se reporter à sa rubrique « problème identifié » pour constater que ce service estimait les parents du recourant « débordés par leur ado de 16 ans », autrement dit ne les suspectait nullement d’avoir manqué à leur devoir d’assistance et d’éducation envers lui ; au demeurant, le haut de la fiche semble même indiquer que ce signalement n’avait pas eu d’autre suite, puisqu’on y lit qu’il avait été classé le 2 janvier 2007. C’est, du reste, à lire sa plainte, des problèmes scolaires – une phobie des autres élèves (p. 4 ch. 9) – survenus qui plus est après avoir emménagé auprès d’une tierce personne, qui ont conduit le recourant à un état dépressif en 2009, de sorte que, là encore, les auditions demandées n’amèneraient rien à la prévention invoquée contre ses parents. Pour le surplus, le recourant ne revient pas dans son recours sur l’épisode lors duquel son père l’aurait chassé du domicile en le menaçant d’un couteau. Il ne considère donc plus que cet acte eût constitué une réelle mise en danger physique. Cet épisode eût-il été constitutif de menaces, au sens de l’art. 180 al. 1 CP, que le délai de plainte était échu lorsque le Ministère public en a été saisi.

Reste à examiner si le recourant pouvait néanmoins bénéficier de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure pénale qu’il a initiée en déposant plainte pénale le 3 février 2011, étant précisé qu’il avait obtenu le 15 décembre 2010 l’octroi d’une assistance juridique limitée à 4 heures d’avocat et subordonnée à une contribution .

Selon l’art. 136 al. 2 let. c. CPP, un conseil juridique gratuit est désigné à la partie plaignante lorsque la défense de ses intérêts l’exige. Encore faut-il que son action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Selon la jurisprudence, dans les cas d’adhésion à la procédure pénale, le lésé peut en principe se défendre sans l’assistance d’un avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 136), les exceptions envisageables n’étant pas réalisées en l’espèce.

Dans sa plainte, le recourant indiquait « dénoncer » les agissements pénaux de ses parents et avoir confié la défense de ses intérêts « civils et pénaux » à un avocat ; dans son recours contre la non-entrée en matière, il conclut au complètement de l’instruction et ne met pas l’atteinte à sa santé, soit un état dépressif, en lien avec ce qu’il reprochait à ses parents. Dans aucun acte, pas même dans le recours contre le refus d’assistance judiciaire, il ne fait valoir, ni a fortiori ne justifie, de créance contre ses parents. En d’autres termes, le recourant n’a pas manifesté qu’il souhaitait exercer l’action civile par adhésion, au sens de l’art. 119 al. 2 let b. CPP. Mais il y a plus : l’assistance juridique qui lui avait été accordée pour quelques heurs d’avocat, le 15 décembre 2010, comprenait expressément la « rédaction (…) de prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale », tout en excluant, non moins expressément, l’intentat d’une action civile des chefs d’atteinte à l’avenir économique et de tort moral (cf. pièce jointe à la plainte pénale du 3 février 2011). En d’autres termes, non seulement le recourant n’a pas remis en cause ces limitations du mandat de son avocat, mais il a renoncé tacitement, en déposant sa plainte comme en recourant contre la non-entrée en matière, à formuler les conclusions qu’il eût pu faire valoir à cette occasion. L’assistance d’un avocat ne lui était donc plus nécessaire à l’épuisement du temps alloué. À cela s’ajoute que son action civile eût été vouée à l’échec, puisque le recours contre la non-entrée en matière est apparu manifestement mal fondé.

Il résulte ce qui précède que les deux recours doivent être rejetés.

Le recourant succombe dans toutes ses conclusions, au sens de l’art. 428 al. 1 CPP.

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2011, du 23 novembre 2011, consid. 3.3.2), le sort des frais en procédure de recours contre le refus de l’assistance judiciaire n’est pas déterminé par le Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; RSG E 4 10.03), mais par le Règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance judiciaire et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RSG 2 05.04). Selon le TF, l’art. 20 RAJ institue la gratuité de la procédure de recours. La Chambre de céans doit, en revanche, faire application de l’art. 19 al. 1 RAJ, disposition selon laquelle le bénéficiaire est, à la fin de la procédure, condamné au remboursement des montants versés par l’État, sous imputation des mensualités qu’il a déjà payées.

Pour ce qui concerne le recours dirigé contre la non-entrée en matière elle-même, les règles du RTFMP s’appliquent. Bien que ce recours fût d’emblée apparu comme dénué de chance de succès, l’émolument de l’État mis à la charge du recourant personnellement sera réduit, dans la mesure où l’acte émane de son conseil, que celui-ci ne peut être rendu personnellement débiteur des frais qu’il a provoqués, que le recourant suit encore apparemment des études gymnasiales et qu’il a été astreint à contribuer au remboursement anticipé des prestations de l’État accordées le 15 décembre 2010.

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les recours interjetés par B______ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2011 par le Ministère public et contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire rendue le 13 décembre 2011 par le Ministère public.

Les joint.

Cela fait, les rejette.

Condamne B______ aux frais de l’État pour la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, arrêtés à CHF 310 et comprenant un émolument de CHF 250.-, ainsi qu’au remboursement des montants avancés par l’État à son défenseur, sous déduction des mensualités déjà payées.

Siégeant :

Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Jean-Marc ROULIER, greffier.

 

Le Greffier :

Jean-Marc ROULIER

 

Le Président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

 

ÉTAT DE FRAIS

P/1936/2011

 




COUR DE JUSTICE

 

Selon le règlement du 22 mars 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

50.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours
(art. 13)

 

 

- émolument

CHF

250.00

 

 

 

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

310.00