Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/16446/2015

ACPR/567/2017 du 23.08.2017 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : CPP.382; CPP.149

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16446/2015 ACPR/567/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 23 août 2017

 

Entre

A_______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me B_______, avocat, _______,

recourant

 

contre la décision rendue le 12 avril 2017 par le Ministère public,

 

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 avril 2017, A_______ recourt contre le courrier du 12 avril 2017, notifié par simple pli et que le précité dit avoir reçu le lendemain, par lequel le Ministère public l'a informé que les audiences appointées aux 26 et 28 avril suivants se tiendraient dans la salle équipée d'une vitre sans tain.

Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de cette "décision", à ce qu'il soit fait interdiction au Ministère public d'utiliser, lors des audiences précitées, la salle LAVI et une vitre sans tain ; subsidiairement à la constatation de la violation de ses droits et à la répétition de ces audiences sans usage de la vitre sans tain.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A_______ est prévenu, notamment, de brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 CP). Il lui est reproché d'avoir, en relation avec cette infraction :

- le 27 août 2015, au C_______, à Genève, menacé D_______ avec une arme de poing, lui avoir asséné un coup dans le dos avec cette arme pour s'emparer de la clé du coffre, puis de s'être emparé de la somme de CHF 176'000.- et d'avoir braqué son arme en direction de l'agent de sécurité E_______, en le menaçant de mort ;

- le 29 janvier 2016, à F_______ SA de Vernier, à Genève, d'avoir braqué une arme de poing en direction de G_______ pour se faire remettre CHF 4'000.- et EUR 6'000.-, retenant l'épouse de ce dernier en otage ;

- le 1er mars 2016, à la H______ de Bernex, à Genève, menacé I_______ avec une arme de poing, tout en retenant sa fille J_______ en otage, pour se faire remettre CHF 483'000.- et EUR 82'500.-.

b. L'hôtel et les banques précités ont déposé plainte pénale, de même que D_______, E_______, G_______ et I_______.

c. Les auditions des parties plaignantes et d'autres personnes ont été fixées par le Ministère public aux 26 et 28 avril 2017. Il s'en est ensuivi un échange de correspondance entre les avocats des parties, au sujet de l'opportunité ou non de l'usage, lors des audiences à venir, de la salle LAVI et de la vitre sans tain.

d. Par courrier du 6 avril 2017, A_______ a demandé au Ministère public de statuer formellement sur les qualités des parties à la procédure, plus particulièrement des parties plaignantes, afin de clarifier quelles personnes devraient bénéficier des droits que le Code de procédure pénale réservait aux victimes.

e. Les procès-verbaux des audiences des 26 et 28 avril 2017 font mention que, conformément à l'art. 152 al. 3 CPP, elles se sont déroulées "hors confrontation directe entre les prévenus et les victimes".

C. Par sa lettre querellée, le Ministère public a confirmé, en tant que de besoin, que les audiences des 26 et 28 avril 2017 se tiendraient dans une salle équipée d'une vitre sans tain à titre de mesure de protection au sens de l'art. 149 al. 1 CPP.

D. a. Se référant à l'art. 149 al. 1 CPP, A_______ estime que l'usage de la salle LAVI n'était "ni nécessaire ni utile". Il explique ne pas savoir précisément quel danger sérieux pour la vie ou l'intégrité corporelle des personnes à entendre devait être écarté par l'utilisation d'une telle salle et d'une vitre sans tain. Ayant eu accès au dossier, il avait pu y découvrir l'identité des plaignants, de même que leurs adresses. Plusieurs d'entre eux avaient fait l'objet de photographies et d'autres apparaissaient sur les enregistrements vidéo des brigandages. L'utilisation d'une vitre sans tain ne permettrait donc pas d'écarter le risque d'identification des plaignants, ces derniers étant d'ores et déjà connus. Dans les audiences précédentes, il avait adopté un comportement courtois et poli à l'égard de toutes les parties présentes, de sorte qu'un éventuel débordement n'était que pure hypothèse.

Seule la "témoin" D_______ justifiait la protection envisagée, puisqu'elle semblait avoir été durablement affectée par les faits. On ne pouvait en dire autant des autres personnes à entendre, dont certaines n'avaient même pas déposé plainte pénale.

Selon le recourant, l'usage d'une salle LAVI "n'empêche pas que de telles menaces soient proférées".

b. La cause a été gardée à juger à réception du recours.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 111 CPP).

1.2. Bien que les audiences querellées aient déjà eu lieu, le recourant conclut, subsidiairement, à la constatation de la violation de ses droits et à la répétition desdites audiences sans usage de la vitre sans tain. Partant, le recours n'a pas, d'emblée, perdu son objet.

1.3. La question de savoir si l'acte contre lequel le recours est dirigé est une décision au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP peut demeurer indécise, le recours étant irrecevable pour les raisons qui suivent.

1.4. Le recourant estime que l'usage d'une salle LAVI et d'une vitre sans tain n’était en l'espèce "ni nécessaire ni utile". Ce faisant, il ne rend nullement vraisemblable qu'un de ses droits, et cas échéant lequel, aurait été violé.

Or, à teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 ; DCPR/139/2011 du 10 juin 2011). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée).

En l'occurrence, le recourant a pu assister aux audiences des 26 et 28 avril 2017, donc à l'administration des preuves, et poser ses questions aux comparants (art. 147 CPP), ce dont il ne se plaint au demeurant pas. L'utilisation de la salle LAVI et de la vitre sans tain est, par ailleurs, dûment autorisée par la loi (art. 149 et 152 CPP), de sorte qu'il n'y a pas ici d'indice de preuve illégale au sens de l'art. 140 CPP, ce que le recourant n'invoque pas non plus.

En formant recours contre les moyens de protection envisagés – puis utilisés – par le Ministère public, au motif qu'ils n'étaient ni nécessaires ni utiles, le recourant ne se plaint donc pas concrètement d'avoir été lésé par la mesure querellée, mais semble soulever, sans toutefois le dire expressément, l'inopportunité de celle-ci (art. 393 al. 2 let. c CPP). Or, ce moyen aurait, le cas échéant, pu être avancé si le recourant avait disposé d'un intérêt juridiquement protégé à recourir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, pour les raisons susmentionnées.

2.             Le recours est dès lors irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

3.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A_______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16446/2015

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

800.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

895.00