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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/48/2022

ACPR/532/2022 du 05.08.2022 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION
Normes : CPP.56

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/48/2022 ACPR/532/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 5 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par lui-même,

requérant,

 

et

B______, Procureure, p. a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

citée.

 


EN FAIT :

A. Par pli déposé au Ministère public le 10 juin 2022, A______ demande à la Procureure B______, qui a instruit la procédure P/1______/2020 et rendu contre lui une ordonnance pénale, de se récuser.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______ est visé par plusieurs plaintes pénales, pour avoir participé à un "déchaînement haineux" sur les réseaux sociaux contre le Service de protection des mineurs (SPMi) et des collaborateurs de celui-ci.

Après qu'elle l'eut prévenu de diffamation, calomnie et injure, la Procureure B______ l'a avisé que l'instruction était sur le point d'être clôturée et qu'une ordonnance pénale serait rendue contre lui; elle lui a imparti un délai pour présenter ses réquisitions de preuve. A______ a demandé, par deux fois, que fût versée au dossier la copie d'un rapport de police relatif à des événements du 14 mai 2020, ce que la prénommée a refusé.

A______ s'est alors réservé le droit de demander sa récusation (4 avril 2022), puis lui a demandé de suspendre la procédure dans l'attente du sort de plaintes et dénonciations qui seraient pendantes contre les collaborateurs du SPMi (12 avril 2022) et, enfin, d'entendre neuf témoins (9 mai 2022).

b. Le 25 mai 2022, B______ a condamné A______ par ordonnance pénale à une peine pécuniaire avec sursis, pour diffamation et complicité de diffamation.

c. Le 10 juin 2022, A______ a formé opposition et demandé à B______ de se récuser.

d. Le 17 juin 2022, B______ a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police.

e. Le 24 juin 2022, A______, accusant réception de cette décision, lui a rappelé sa demande de récusation, se prévalant de l'art. 56 let. f CPP.

f. Le 1er juillet 2022, B______ a transmis à la Chambre de céans la requête de récusation contenue dans l'opposition.

C. a. À l'appui de sa requête, A______ estime que B______ instruisait à charge, violait son droit à un procès équitable, s'était montrée partiale en faveur du SPMi et avait déclaré des "mensonges"; l'ordonnance pénale qu'elle avait prononcée était entachée d'un nombre "considérable" d'erreurs. La suite de la procédure devrait être confiée à "un vrai professionnel du droit pénal".

b. Dans sa prise de position, B______ fait valoir que les griefs décochés contre l'ordonnance pénale relevaient de la procédure d'opposition.

c.A______ réplique par une critique point par point de l'ordonnance pénale et reproche à B______ de ne pas s'être suffisamment exprimée sur ses griefs.

EN DROIT :

1.             Partie à la procédure, en qualité de prévenu (art. 104 al. 1 let. ab CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).

2.             Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités).

En l'occurrence, on peut se demander si le requérant n'agit pas contrairement à la bonne foi, pour avoir laissé planer la menace d'une demande de récusation contre la citée, le 4 avril 2022, et ne l'avoir formellement exprimée qu'après qu'une décision défavorable, l'ordonnance pénale, eut été rendue contre lui, le 25 mai suivant (cf., en matière de récusation, l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1.).

Peu importe, car la requête s'avère manifestement infondée.

3.             La citée a pris position sur la requête en conformité de ce que prévoit l'art. 58 al. 2 CPP. Pareille prise de position peut être brève (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 58). Peu importe qu'en l'occurrence, la citée ne se soit pas exprimée sur tous les points soulevés : elle avait déjà rejeté, en bloc, les accusations la visant ad hominem dans sa réponse à la lettre du requérant du 4 avril 2022.

4.             Le requérant reproche à la citée sa partialité en faveur du SPMi. Dans son "rappel" du 24 juin 2022, il invoque l'art. 56 let. f CPP.

4.1.       À teneur de cette disposition légale, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74).

L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, § 76). Il y a prévention lorsque le magistrat donne l'apparence que l'issue du litige est d'ores et déjà scellée, sans possibilité de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction de l'opinion précédemment exprimée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4). Un seul comportement litigieux peut suffire à démontrer une apparence de prévention, ce qu'il faut apprécier en fonction des circonstances (cf. l'arrêt 1C_425/2017 précité, consid. 3.3).

Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut prendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145).

4.2.       La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.). Ainsi, même s'ils apparaissent systématiques, les refus d'instruire ne constituent pas des motifs de récusation. La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2).

4.3.       En l'espèce, on chercherait en vain quelle partialité – ou quelle erreur – en faveur du SPMi entacherait la conduite de l'instruction, et les décisions prises, par la citée.

Le requérant s'en prend essentiellement à la façon dont a procédé la citée après sa mise en prévention. Or, cette façon s'avère conforme au CPP et ne traduit pas en elle-même un avantage accordé aux parties plaignantes. Un avis de prochaine clôture a été émis, annonçant, conformément à l'art. 318 al. 1 CPP, quelle serait l'issue de l'instruction préliminaire selon les vues du Ministère public, à savoir le prononcé d'une ordonnance pénale (cf. au demeurant l'art. 299 al. 2 let. a CPP). Le rejet de réquisitions de preuve énoncées sur ces entrefaites est d'autant moins l'indice d'une défaveur pour la partie qui les a formulées, le requérant, que la loi n'exclut pas tout recours immédiat à la Chambre de céans (cf. a contrario l'art. 394 let. b CPP) et que lesdites réquisitions pouvaient être réitérées, voire accueillies, dans le cadre du traitement de l’opposition par le Ministère public (cf. art. 355 al. 1 CPP) et pourraient l'être encore par le Tribunal de police, avant ou lors de l'ouverture des débats (cf. art. 318 al. 2, 3e phrase, et 331 al. 2 et 3 CPP).

Enfin, l'on ne voit pas en quoi les aptitudes professionnelles prêtées à la citée rendraient celle-ci suspecte de prévention contre le requérant ou, ce qui revient au même ici, de favorisation du SPMi et des collaborateurs de ce service. Les éventuelles erreurs que lui impute, en les listant, le requérant ne dénotent pas, à les supposer avérées, un manquement grave aux devoirs de la magistrate, un préjugé contre lui ou un manque de distance et de neutralité (cf. ACPR/192/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.3. et la référence). Les faits reprochés n'étant en eux-mêmes pas contestés, leur qualification juridique, fût-elle erronée, ne serait pas l'indice d'un manquement à l'impartialité, étant ajouté que le moyen tiré de la vérité des accusations diffamatoires propagées relève en principe typiquement du juge du fond (ACPR/193/2014 du 7 avril 2014 consid. 5).

5.             La requête s'avère infondée et doit être rejetée.

6.             Vu cette issue, les frais de l'État seront fixés en totalité à CHF 700.-, émolument compris (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

7.              

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la requête.

Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/48/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur demande de récusation (let. b)

CHF

615.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

700.00