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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18187/2016

ACPR/515/2019 du 05.07.2019 ( TCO ) , ADMIS

Recours TF déposé le 19.09.2019, rendu le 23.09.2019, IRRECEVABLE, 6B_1080/2019
Descripteurs : PLAINTE PÉNALE ; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; CURATEUR ; CAPACITÉ DE DISCERNEMENT ; RÉCUSATION ; DÉCISION INCIDENTE ; QUESTION PRÉJUDICIELLE
Normes : CP.30.al2; CP.31; CPP.106; CPP.118; CPP.56.letb; CPP.56.letf

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18187/2016 ACPR/515/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 5 juillet 2019

 

Entre

A______, domiciliée ______, Genève, représentée par son curateur de représentation, Me B______, avocat, ______, rue ______, Genève,

recourante,

 

contre la décision préjudicielle rendue en audience le 23 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, domicilié ______, Genève, comparant par Me D______, ______, ______, Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL de la République etdu canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 février 2019, Me B______, curateur de A______ dûment autorisé par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) à agir, recourt contre la décision préjudicielle du Tribunal correctionnel, rendue en audience le 23 janvier 2019, par laquelle ce tribunal lui a dénié la qualité de la partie plaignante et a classé les faits visés sous lettre B. chiffres VI. 7, VII. 8 et VII. 9 de l'acte d'accusation.

Il conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 3'000.-, à l'annulation de la décision attaquée, au constat de sa qualité de partie plaignante à la procédure - tant pour exercer les actions pénale et civile qui lui reviennent en propre que pour celles qui lui sont échues en sa qualité d'héritière à la suite du décès de son époux, feu E______; au constat que la plainte du 23 septembre 2016 et son complément du 18 novembre 2016 n'ont pas été valablement retirés et sont donc valides; à l'annulation de la procédure de jugement de première instance; à ce que de nouveaux débats portant sur l'ensemble des faits soient ordonnés; et à la récusation des juges et greffier délibérant.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 26 août 2016, les Dr F______ et G______ de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence de l'Hôpital universitaire de ______ (ci-après : I______) ont adressé un signalement au TPAE au sujet de E______, né le ______ 1943 - et décédé le ______ 2017 -. Le patient et son épouse, A______, née le ______ 1940, avaient confié le 31 mai 2016 à leur médecin traitant, la Dre H______, être victimes de violences de la part de leur fils, C______, depuis que celui-ci s'était installé chez eux en mars 2016. Les époux A/E______ souhaitaient une discrétion totale de la part des médecins et étaient réfractaires aux soins et à toute aide à domicile par peur de la réaction de leur fils et des conséquences dont ils pourraient souffrir en cas de plaintes ou d'intervention de la police. Les médecins relevaient que E______ était un patient vulnérable, "ayant son discernement sur le plan cognitif au sujet du risque vital encouru", mais vivant une situation de violences domestiques sans protection possible de sa femme et ne pouvant appeler à l'aide en cas de problèmes. Son libre arbitre était limité, du fait des abus.

Dans sa note de consultation du 31 mai 2016, la Dre H______ rapportait que la capacité de discernement de E______ était intacte.

b. Par ordonnances de mesures superprovisionnelles du 16 septembre 2016, le TPAE a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de chacun des époux A/E______ et a désigné Me B______ aux fonctions de curateur.

c. Par ordonnances du 22 septembre 2016, le TPAE a confirmé la précédente mesure. Il a confié à Me B______ la tâche supplémentaire de veiller à l'état de santé des époux A/E______, mettre en place les soins nécessaires et, "en cas d'incapacité de discernement", les représenter dans le domaine médical. Il a, à cet égard, retenu, sur la base de l'art. 378 CC, que les époux semblaient, par loyauté et/ou crainte de représailles, se trouver "sous le contrôle de leur fils" et qu'ils ne semblaient pas avoir désigné un représentant thérapeutique dans des directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude, de sorte qu'il y avait lieu d'étendre la mesure de protection précédemment ordonnée.

Le TPAE a en outre privé les époux de l'accès à toute relation bancaire et a autorisé le curateur à agir au besoin devant toute autorité, notamment pénale, aux fins d'obtenir la poursuite et l'éloignement de C______ du domicile des personnes concernées.

d. Le lendemain, 23 septembre 2016, Me B______ a déposé plainte pénale au nom de A______ et E______, contre leur fils, C______, pour lésions corporelles simples, voies de faits, exposition, omission de prêter secours, menace, contrainte, séquestration et enlèvement.

Le curateur ne s'était pas entretenu avec ses protégés avant ce dépôt de plainte.

e. Le même jour, la Dre H______ a fait une demande d'"évaluation urgente, en milieu hospitalier, du risque suicidaire et d'hospitalisation" visant E______ et A______, en précisant que ses patients n'avaient "pas de capacité de discernement s'agissant de leur santé, leurs moyens de défense juridiques, psychologiques et physique et pour la gestion de leurs affaires sociales". Elle a ajouté que toutes les décisions qu'ils avaient prises depuis plusieurs semaines l'avaient été sous la menace de mort de leur fils.

f. C______, arrêté le 3 octobre 2016, a été prévenu de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et contraintes. Il a été placé en détention provisoire jusqu'au 15 juin 2017, date à laquelle il a été libéré avec des mesures de substitution. Il conteste tout fait de violence physique ou morale contre ses parents.

g. Les époux A/E______ ont été représentés par leur curateur dans le cadre de la procédure pénale contre leur fils.

h. Le 18 novembre 2016, Me B______ - dûment autorisé par le TPAE - a déposé une plainte pénale complémentaire pour le compte de E______, contre C______, des chefs d'abus de confiance, vol, accès indu à un système informatique, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, extorsion et chantage, usure et gestion déloyale, à la suite de virements effectués par son fils, à son préjudice, pour un total de CHF 45'000.-.

i. L'instruction de la procédure pénale a donné lieu à l'audition de nombreux médecins ayant suivi les époux A/E______.

i.a. La Dre H______, médecin traitant de E______ depuis 2013, puis de son épouse dès 2014, a déclaré que lors de son hospitalisation, fin mai 2016, son patient avait révélé les violences subies. Il était, selon elle, parfaitement conscient qu'il était en danger de mort, qu'il aurait pu mourir quelques jours plus tôt sous les coups de son fils et que lui et son épouse étaient incapables de se défendre et de se protéger. Il avait alors accepté la proposition d'entamer un suivi à I______. Toutefois, le discours de A______ s'était progressivement modifié lors des entretiens à I______, insistant sur les menaces de mort dont ils étaient la cible de la part de leur fils ; elle était persuadée qu'elle pourrait mourir à son domicile sans que personne ne s'en aperçoive et était devenue réticente au suivi ; elle s'était aussi mise à censurer son époux. E______ connaissait, depuis deux ans, une baisse cognitive majeure et était devenu totalement dépendant de son épouse, notamment dans son traitement médical. Lorsqu'ils avaient compris que leur fils était au courant du fait qu'ils avaient parlé, ils étaient convaincus qu'ils allaient en mourir. Lorsqu'ils avaient commencé à réagir sous le coup de la menace qu'ils verbalisaient, ils avaient perdu leur capacité de discernement. Ils l'avaient aussi perdue s'agissant de leur capacité à se protéger. Ils avaient entamé une déchéance autant morale que physique.

i.b. Pour le Dr F______, E______ était, lorsqu'il l'avait rencontré le 20 juin 2016, très lucide par rapport à sa situation et à la prise de risque qu'il avait choisie, à savoir d'attendre que son fils trouve du travail et quitte leur domicile. Le patient avait refusé les mesures proposées (téléalarme, aide à domicile, etc.). Il ne relevait pas de sa mission d'évaluer les capacités cognitives du patient ou sa capacité de discernement. E______ était toutefois cohérent dans son récit et n'était pas délirant. Il était affaibli, en raison de ses atteintes physiques et il y avait des "éléments dépressifs". Il était dans une situation de résignation. A______ était encore plus résignée que son mari. Lui et ses collègues avaient saisi la commission du secret professionnel, le 27 juin 2016, car ils avaient eu la confirmation, après l'entretien du 20 juin, du blocage de la situation et de l'impossibilité pour le couple A/E______ d'appeler à l'aide en cas de danger, comme cela avait été le cas en mai 2016. E______ ne s'était toutefois pas présenté devant la commission, le 14 juillet 2016.

i.c. Le Dr G______ avait vu E______ à trois reprises durant son hospitalisation [les 1er, 6 et 9 juin 2016] et une fois peu après sa sortie [le 20 juin 2016]. Le patient n'avait pas de problèmes cognitifs et était cohérent. Il avait sa capacité de discernement eu égard aux risques encourus sur le plan vital, par rapport aux violences subies et qu'il risquait encore de subir, ainsi qu'eu égard aux soins. Il était orienté quant à sa situation, quant à sa personne, dans l'espace et dans le temps. Les époux A/E______ avaient formulé une demande de secret absolu tant vis-à-vis des révélations que des soins prodigués, car ils craignaient de mourir si leur fils venait à en être informé, ce dernier étant opposé à la médecine moderne et tourné vers d'autres types de soins. Ils étaient terrifiés par de possibles représailles. Cette peur prenait le dessus. Le discours de A______ était clair, cohérent et informatif. À l'issue de la dernière séance, le 20 juin 2019, les époux A/E______ avaient déclaré ne plus vouloir de suivi. Ils pensaient que les choses allaient s'arranger lorsque leur fils quitterait leur domicile.

i.d. La Dre J______ avait rencontré E______ en gériatrie le 29 août 2016, après qu'il avait été hospitalisé, le 23 août, à la suite d'un état d'agitation attribué à une hypoglycémie sévère. Son fils rendait difficile l'accès au patient - il était dans la chambre du matin au soir et refusait de sortir à la demande des infirmières - et s'opposait aux soins. Dans un premier temps, le patient était agité et parfois dans un état confusionnel. Il avait perdu 10 kg depuis juin 2016, car son fils l'avait mis au régime strict sans glucides. Sa glycémie allait mieux, mais son état de santé s'était dégradé et il présentait des signes de malnutrition. C______ interférait dans les plateaux repas servis à son père et dans les soins. Il n'était pas d'accord avec certaines prescriptions et avait été surpris en train de jeter des médicaments dans le lavabo. Sous traitement, l'état de E______ s'était amélioré, en particulier son état confusionnel. Il était à nouveau gentil et collaborant. Toutefois, il n'était pas dans son état normal, car des troubles cognitifs persistaient, il était désorienté dans le temps et dans l'espace. De discrets troubles neuropsychologiques avaient été observés et il y avait un probable début de démence. Elle avait très peu interagi avec A______, qui avait une personnalité plutôt fuyante et soumise, et cherchait le regard de son fils, pour savoir par exemple si elle devait entrer ou sortir de la chambre. Le suivi par K______ [Service de soins à domicile], qui avait été mis en place à la sortie, n'avait pas pu être été assuré, les infirmières n'ayant pu se rendre qu'à une reprise au domicile du patient, où le fils avait été très intrusif.

i.e. La Dre L______, médecin-psychiatre, avait reçu les époux A/E______ le 23 septembre 2016, aux urgences psychiatrique de M______, à la demande de la Dre H______, pour une évaluation. À cette occasion, E______ avait nié tous les propos rapportés par son médecin traitant. Il n'évaluait pas le danger face au risque suicidaire, ni le risque hétéro-agressif de son fils. A______ présentait, quant à elle, une tristesse et un discours pauvre duquel ressortaient des éléments de persécution. Elle niait la véracité des révélations rapportées par les médecins et pensait que l'État de Genève ainsi que la Dre H______ avaient monté un complot contre eux, confirmé selon elle par l'hospitalisation proposée [en psychiatrie]. Les époux ayant refusé une hospitalisation volontaire, elle avait décidé un placement à des fins d'assistance, car ils n'avaient "pas de capacité de discernement par rapport au danger".

j. Entendus par le Ministère public le 19 octobre 2016, E______ et A______ ont, tous deux, contesté avoir confié à des médecins qu'ils auraient été victimes de violences physiques et psychiques de la part de leur fils. Ils n'avaient pas reçu de coups de sa part et n'avaient pas peur de lui. La Dre H______ avait fait en sorte que leur fils aille en prison car elle ne l'aimait pas, probablement car il souhaitait que son père change de médecin.

k.a. Selon le rapport d'expertise établi le 6 avril 2017 dans le cadre de la procédure ouverte devant le TPAE, E______ souffrait d'un "syndrome dysexécutif cognitif dans le cadre d'une démence débutante vasculaire mixte pouvant engendrer de la dispersion et de la déstructuration dans son quotidien avec des difficultés de jugement sans atteinte au niveau de son autonomie pour les activités instrumentales". L'expertisé n'était que partiellement conscient de ces difficultés et, de ce fait, était vulnérable sur le plan social. En raison de ces troubles, il était partiellement empêché - de manière durable - d'assurer en personne la sauvegarde de ses intérêts et requérait un représentant dans ses relations avec les tiers. Une restriction partielle de l'exercice de ses droits civils était requise.

k.b. À teneur du rapport d'expertise établi le 13 avril 2017 à propos de A______, celle-ci présentait un trouble délirant assimilable à une maladie mentale, qui la rendait incapable de gérer ses affaires de manière autonome. Cet état persistait depuis plusieurs mois. De par sa vulnérabilité psychique, elle encourait un risque d'exploitation par un tiers. La mise en place d'une mesure de curatelle était indiquée jusqu'à la fin de la procédure pénale dirigée contre son fils. Une restriction partielle de ses droits civils était ainsi nécessaire.

k.c. Entendus par le TPAE, les experts ont déclaré, le 2 juin 2017, que E______ était en proie à une "influençabilité globale" qui le mettait en danger, qu'il avait "de la peine à prendre des décisions complexes et [que] sa capacité de raisonnement [était] altérée", que "de par son trouble, il [avait] de la peine à mesurer les conséquences de ses actes, sa capacité de jugement [était] altérée". Quant à A______, son jugement resterait altéré tant que durerait la maladie dont elle souffrait.

k.d. Par ordonnance du 2 juin 2017, la curatelle de représentation avec gestion en faveur des époux A/E______ a été maintenue par le TPAE, qui a en outre limité l'exercice des droits civils de A______ pour les raisons suivantes (pce C-412 verso):

"[...]Qu'en l'occurrence la personne concernée, par conflit de loyauté, ou par crainte de représailles de son fils, se montre dans le déni de la réalité;

Que les avoirs du couple ont fait l'objet de détournements à l'initiative de leur fils;

Que la concernée essaie de contrecarrer les actes de son curateur, soit en versant une partie de son argent destiné à son entretien sur le compte détenu de son fils, soit en sollicitant le retrait de la plainte pénale dirigée contre ce dernier;

Qu'elle risque ainsi d'agir à l'encontre de ses intérêts;

Qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal limitera l'exercice des droits civils de A______ et confirmera la mesure qui la prive de l'accès à toute relation bancaire, afin d'écarter le risque élevé d'abus de la part de tiers malintentionnés qui gravitent autour d'elle [...]".

Me B______ a été désigné curateur de représentation aux fins de représenter A______ et de défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure pénale.

k.e. Le TPAE a, par ordonnance séparée, pris les mêmes mesures à l'égard de E______.

l. Par lettre manuscrite du 26 avril 2017, rédigée dans leur langue maternelle et adressée au Ministère public - qui l'a fait traduire (pce C-365-366) -, les époux A/E______ ont, à l'insu de leur curateur, demandé au Procureur de bien vouloir prendre en compte leur demande de retrait de plainte, laquelle avait été "fabriquée de toutes pièces" en leur nom par le curateur avec la participation de la Dre H______. Ils n'avaient aucun lien avec cette plainte, qui était une tromperie grossière des curateur et médecin précités. Ils avaient à maintes reprises dit qu'ils n'avaient pas besoin de la tutelle de ce curateur.

m. Le Ministère public a constaté l'invalidité du retrait de plainte, par décision du 14 juin 2017 qui n'a pas fait l'objet d'un recours.

n. Par acte d'accusation du 31 août 2018, C______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel, pour lésions corporelles simples, contrainte, séquestration, exposition, extorsion, violation de secrets privés et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, en lien avec les faits dénoncés par Me B______.

A______ et l'hoirie de feu E______ (mort dans l'intervalle), parties plaignantes, étaient représentées par Me B______.

o. À l'ouverture des débats devant le Tribunal, le 23 janvier 2019, C______ a contesté, sur question préjudicielle, la validité de la plainte et la qualité de partie plaignante de sa mère, concluant à ce que le Tribunal constate l'invalidité de la plainte pénale déposée par Me B______ et prononce l'abandon des poursuites s'agissant des faits poursuivis sur plainte.

Le Ministère public a conclu à ce que le Tribunal reconnaisse la validité de la plainte et s'est référé à sa décision du 14 juin 2017.

Le curateur a conclu au rejet de l'incident et à ce que le Tribunal reconnaisse la validité de la plainte et de son complément.

C. Dans la décision querellée, rendue sur le siège, après délibération, le Tribunal correctionnel a classé les faits de l'acte d'accusation visés sous lettre B. chiffres VI.7 (violation de secrets privés), VII. 8 et VII. 9 (utilisation frauduleuse d'un ordinateur). Les débats se sont ensuite poursuivis sans A______ et son curateur, lesquels avaient été invités à quitter la salle et informés que la précitée serait désormais entendue en qualité de témoin.

Les juges ont retenu que le curateur avait été expressément autorisé par le TPAE à déposer plainte pénale pour le compte de E______. Cela étant, le TPAE n'avait ni dans ses ordonnances, ni dans ses décisions au fond, privé les époux A/E______ de leurs droits civils, ni prononcé de curatelle de portée générale, de sorte que la qualité de représentation du curateur des époux A/E______ ne pouvait s'étendre aux droits strictement personnels de ces derniers, sans leur aval. Si le curateur, dûment autorisé à porter plainte par le TPAE, avait agi dans l'urgence, il aurait ensuite dû faire avaliser la plainte par ses protégés, ce qui n'avait pas été fait, ceux-ci ayant au contraire manifesté leur volonté de ne pas poursuivre leur fils, puis leur souhait de retirer la plainte déposée par leur curateur. En retirant celle-ci, les époux A/E______, dont la capacité de discernement était présumée et nullement niée par les différents médecins et experts qui s'étaient prononcés à cet égard, avaient fait valoir un droit strictement personnel qui ne pouvait leur être nié.

Ainsi, faute de plainte pénale, il existait un empêchement de procéder s'agissant des faits visés par les chiffres susmentionnés de l'acte d'accusation, lesquels se poursuivaient uniquement sur plainte.

D. a. Par jugement du Tribunal correctionnel du lendemain, C______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées et de contrainte à réitérées reprises, et acquitté des infractions de séquestration, exposition, extorsion et escroquerie. Il a été condamné à une peine privative de liberté d'un an (sous déduction de 254 jours de détention avant jugement et 61 jours de mesures de substitution), avec sursis pendant trois ans. Les faits visés sous lettre B. chiffres VI.7, VII. 8 et VII. 9 de l'acte d'accusation ont été classés.

b. Le jugement précité a fait l'objet d'un appel de C______ et du Ministère public. Le curateur de A______ a également déposé une annonce d'appel, pour le cas où le présent recours serait déclaré irrecevable.

E. a. À l'appui du recours, Me B______ fait valoir que les plaintes litigieuses étaient valables et que, partant, la qualité de partie plaignante ne pouvait être déniée à A______, qui agissait tant pour elle que comme titulaire des droits procéduraux de son défunt mari (selon les art. 121 al. 1 CPP et 110 al. 1 CP). Contrairement à ce que retenait l'ordonnance querellée, le TPAE avait, par ordonnances du 2 juin 2017, expressément limité l'exercice des droits des époux A/E______, afin qu'ils ne contrecarrent pas les actes de leur curateur. De plus, les déclarations des médecins et des experts permettaient d'établir qu'ils étaient à tout le moins présumés incapables de discernement au sujet des plaintes pénales déposées (qu'il s'agisse de leur dépôt, de leur absence de confirmation ad personam ou de leur retrait), de sorte qu'ils n'avaient pas l'exercice des droits civils, indépendamment de la restriction précitée.

La qualité de partie plaignante n'était de toute manière pas dépendante de la validité de la plainte pénale, de sorte que le Tribunal correctionnel n'aurait pas dû exclure totalement des débats A______ et son curateur, de nombreuses infractions poursuivies d'office devant être examinées, sur lesquelles sa protégée avait voix au chapitre.

Selon la jurisprudence, un curateur était un représentant légal habilité à déposer une plainte pénale au sens de l'art. 30 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2012, rendu sous l'ancien droit).

La procédure de première instance devait ainsi être annulée et de nouveaux débats portant sur l'ensemble des faits reprochés dans l'acte d'accusation ordonnés, cette issue étant la seule à même de rétablir la recourante dans ses droits, les juges et greffier délibérant de première instance de jugement devant se récuser, ceux-ci ayant déjà jugé sur le fond des questions qui leur seraient soumises à nouveau.

b. Le Tribunal correctionnel persiste dans sa décision.

c. Le Ministère public fait siens les termes et conclusions du recours.

d. C______ conclut au rejet du recours. Faute de curatelle de portée générale, le curateur n'avait pas, en l'espèce, la capacité de déposer plainte pénale sans égard à la volonté de ses protégés. Le curateur avait passé outre la volonté de ses protégés et fait abstraction de l'avis du corps médical, qui avait privilégié la voie sanitaire plutôt que pénale. Les époux A/E______ étaient parfaitement capables de discernement tant au moment du dépôt de la plainte que lors du retrait.

e. A______ persiste, sans formuler d'observations.

EN DROIT :

1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

1.2. Dirigé contre une décision rendue durant les débats de première instance, le recours concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (ATF 138 IV 193 consid. 4.4. p. 196, art. 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP).

1.3. La question de la recevabilité se pose toutefois en tant que le recours a été formé par le curateur, au nom de A______, laquelle ne semble pas vouloir participer à la procédure (cf. ACPR/387/2019 du 24 mai 2019).

Compte tenu des éléments retenus au consid. 2.5 et 2.6. infra, le curateur était habilité à déposer un recours contre la décision querellée pour le compte de A______, même sans le consentement de celle-ci, de sorte que le recours sera déclaré recevable.

2. 2.1. Conformément à l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3).

Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC).

2.2. Est capable de discernement celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC), ce qui comporte deux éléments, un élément intellectuel, soit la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, soit la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. La capacité de discernement est en outre présumée en ce qui concerne les adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est toutefois inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et 4.3.3 p. 239 ss).

La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 124 III 5 consid. 1b p. 8; 117 II 231 consid. 2b p. 234). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée (P.-H. STEINAUER / C. FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 103, p. 34), ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2007 du 16 octobre 2007, consid. 5.1 et 5C.32/2004 du 6 octobre 2004, consid. 3.2.2 ; MEIER/de LUZE, Droit des personnes, in Droit civil suisse, 2014, n. 104, p. 62).

2.3. Selon l'art. 30 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (al. 1). Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte (al. 2).

L'interdit âgé de dix-huit ans au moins et capable de discernement, son représentant légal et l'autorité tutélaire disposent tous trois d'un droit indépendant à porter plainte pénale, cette triple compétence ayant pour but de protéger au mieux les intérêts de l'interdit (ATF 127 IV 193 consid. 5b/ee).

2.4. Aux termes de l'art. 31 al. 1 CP, la plainte peut être retirée tant que le jugement de première instance n'a pas été prononcé.

Le droit de retirer la plainte est rattaché au droit de la déposer, si bien que le premier n'appartient qu'à celui qui a effectivement exercé le second (ATF 127 IV 193 consid. 5c/aa).

L'interdit, le tuteur et l'autorité tutélaire bénéficiant chacun d'un droit indépendant à porter plainte pénale, il en découle que la décision de retrait de l'un d'eux n'a pas d'effet sur la plainte des autres. Certes, cela autorise le tuteur ou l'autorité tutélaire à s'opposer à la volonté du lésé direct, alors que celui-ci exerce un droit strictement personnel, mais cet inconvénient n'est que le corollaire de la décision du législateur d'accorder à chacune de ces trois parties une compétence indépendante. Les droits indépendants du tuteur et de l'autorité tutélaire seraient pratiquement annihilés si l'interdit était habilité, à lui seul, à retirer les plaintes portées par ces autorités (ATF 127 IV 193 consid. 5c/cc).

2.5. Au rang des droits procéduraux de nature strictement personnelle au sens de l'art. 106 al. 3 CPP figure aussi le droit d'interjeter recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1). En application de cette disposition, il a ainsi été retenu que si un conseil juridique (Rechtsbeistand) pouvait certes déposer ou retirer lui-même un recours, il ne saurait toutefois agir contre la volonté expresse ou tacite de son mandant. En cas de doute, le comportement de la partie est déterminant. La défense ne saurait non plus maintenir un recours que le prévenu souhaite retirer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_790/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3.4 et les références citées; cf. également l'arrêt 6P.121/2003 du 9 octobre 2003 consid. 3.2). La doctrine majoritaire suit également cette approche, et précise que, lorsque le représentant légal et la personne interdite mais capable de discernement exercent des droits de manière différente, seuls les actes accomplis par cette dernière doivent être pris en considération (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 106 CPP et A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 12 ad art. 106 CPP, tous deux avec référence au DFJP, Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, 2001, p. 85; cf. également N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 4 et 5 ad art. 106 CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 106 CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 106 CPP).

2.6. En l'espèce,ni A______ ni E______ n'ayant déposé plainte pénale contre le prévenu, aucun d'eux n'était habilité à retirer la plainte formée par leur curateur de manière séparée conformément à l'art. 30 al. 2 CP. Il faut donc considérer leur lettre du 26 avril 2017 comme un acte critiquant, ou ne validant pas, les démarches de leur curateur.

Il est constant que le curateur était habilité, par l'ordonnance du TPAE du 22 septembre 2016, à entamer des actions sur le plan pénal au nom des époux A/E______, y compris déposer plainte pénale contre leur fils. Que les médecins aient, en août 2016, signalé les faits au TPAE, plutôt qu'au Procureur général, n'a aucune portée juridique, contrairement à ce que semble invoquer le prévenu. Reste donc à déterminer si, à l'instar de ce que retient la décision querellée, la plainte pénale du 23 septembre 2016 - et son complément - n'était valable qu'à la condition d'avoir été dûment validée par les époux A/E______.

En l'occurrence, si les médecins (traitant et de I______) ont retenu entre mai et juin 2016 que les époux A/E______ avaient conservé leur capacité de discernement même à l'égard des violences soupçonnées de la part de leur fils et du risque vital allégué, tel n'était plus le cas dès le 23 août 2016, lors de la nouvelle hospitalisation de E______ ni, a fortiori, lorsque, le 23 septembre 2016, leur placement à des fins d'assistance a été ordonné. Les Dresses J______ et L______ ont constaté que E______ présentait des troubles cognitifs et que son épouse se considérait victime d'un complot. Le 22 septembre 2016, le TPAE a d'ailleurs étendu leur protection en désignant un représentant thérapeutique "en cas d'incapacité de discernement". Cette décision est fondée sur l'art. l'art. 378 al 1 CC, qui vise les situations dans lesquelles la personne à protéger est incapable de discernement, et le TPAE l'a motivée par le fait que les époux semblaient sous le contrôle de leur fils. Les expertises psychiatriques rendues les 6 et 13 avril 2017 ont finalement confirmé la limitation de la capacité de discernement des expertisés, en raison d'un trouble délirant assimilable à une maladie mentale pour A______ et d'un "syndrome dysexécutif cognitif dans le cadre d'une démence débutante vasculaire mixte" pour E______, troubles présents depuis plusieurs mois. Les experts ont d'ailleurs requis une restriction partielle de l'exercice de leurs droits civils, ordonnée par le TPAE le 2 juin 2017, précisant qu'elle devait perdurer jusqu'à la fin de la présente procédure pénale s'agissant de A______.

Il faut ainsi déduire des éléments chronologiques qui précèdent, que les époux A/E______ étaient incapables de discernement, s'agissant des faits dénoncés dans la plainte pénale, lors du dépôt de celle-ci et de son complément ultérieur, en raison d'une limitation sur le plan psychique, voire d'un trouble assimilable à une maladie mentale.

Partant, le curateur était habilité à déposer plainte pénale au nom des époux A/E______ sans que leur consentement - ou validation ultérieure - ne soit nécessaire, même si la curatelle ordonnée n'était pas de portée générale. La plainte pénale et son complément sont donc valables.

Par conséquent, c'est à tort que les infractions poursuivies sur plainte ont été classées et, a fortiori, que la qualité de partie plaignante a été déniée à A______.

4. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée.

5. La recourante conclut au renvoi de la procédure au Tribunal correctionnel pour reprise des débats ab ovo.

5.1. Dans un arrêt 6B_591/2012 du 21 décembre 2012, le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir où renvoyer la partie plaignante après l'annulation de la décision du Tribunal correctionnel qui lui avait, à tort, dénié cette qualité, pour qu'elle puisse faire valoir ses prétentions civiles.

Contrairement au cas présent, la partie plaignante estimait que la reconnaissance de sa qualité de partie plaignante ne devait pas avoir pour effet d'annuler le jugement au fond par le tribunal correctionnel, mais qu'il devait être fait application de l'art. 126 al. 4 CPP afin que ses conclusions civiles soient jugées séparément par la direction de la procédure statuant comme juge unique. Selon le Tribunal fédéral, l'argument paraissait contradictoire avec la volonté de la recourante de se voir reconnaître la qualité de partie plaignante au pénal pour contester l'acquittement du prévenu de l'un des chefs d'accusation. Les juges fédéraux ont donc estimé qu'il incomberait à l'autorité cantonale - soit la Chambre de céans - d'aménager la suite de la procédure de manière à ce que les droits procéduraux découlant de la qualité de partie plaignante de la recourante soient garantis. 

La Chambre de céans a considéré, dans son arrêt ACPR/168/2013 du 23 avril 2013, que, puisque le système légal instituait un double degré de juridiction - auquel n'échappait pas l'analyse des prétentions de la partie plaignante - et que la décision querellée avait été rendue par la juridiction pénale de première instance, il convenait de renvoyer la cause à cette dernière, afin qu'elle statue en application de l'art. 126 al. 4 CPP.

5.2. En l'espèce, la recourante entend contester l'acquittement du prévenu de certains chefs d'accusation. La Chambre de céans n'ayant pas la compétence d'annuler le jugement au fond - dont la Chambre pénale d'appel et de révision est au demeurant actuellement saisie -, il convient de renvoyer la cause au Tribunal correctionnel, dont la décision incidente a été annulée, à charge pour lui de rendre les décisions qu'il juge nécessaires afin que les droits procéduraux découlant de la qualité de partie plaignante de la recourante soient garantis.

6. La recourante conclut encore à la récusation des juges du Tribunal correctionnel ayant statué au fond, ainsi qu'à celle du greffier délibérant, pour les motifs prévus à l'art. 56 al. b et f CPP.

6.1. En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.

6.2. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux let. a à e sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009; SJ 2009 I 233 concernant l'art. 34 LTF). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.

6.3. En l'espèce, la demande de récusation formée dans l'acte de recours, soit dans les dix jours dès l'instant où la recourante a eu connaissance du motif de récusation, ne saurait être considérée comme tardive (art. 58 CPP).

Toutefois, le motif tiré de l'art. 56 let. b CPP n'est clairement pas réalisé, puisque les juges et le greffier délibérant, à qui la cause est retournée, n'ont pas agi "à un autre titre" dans la même cause. Ils seront saisis de l'affaire en leurs mêmes qualités.

On ne peut pas non plus retenir, à leur égard, une prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP. En effet, ils n'ont, d'une part, pas eu à statuer sur les faits classés par l'ordonnance querellée. D'autre part, pour les faits sur lesquels ils ont déjà statué, la situation n'est pas différente de celle d'un renvoi de la cause par la juridiction d'appel.

Partant, les conditions d'une récusation ne sont pas réalisées.

7. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

8. Le curateur conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 3'000.- correspondant à 15 heures d'activité à CHF 200.-.

8.1. Selon l'art. 10 al. 4 du Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC - E 1 05.15) le tribunal applique le tarif horaire du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ - E 2 05.04) aux avocats désignés curateurs de représentation dans des procédures civiles, pénales ou en protection de l'adulte et de l'enfant, dont l'art. 16 prévoit une rémunération horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude.

8.2. En l'espèce, l'indemnité sollicitée paraît justifiée, compte tenu de la relative complexité de la situation juridique. Elle sera donc allouée, augmentée de la TVA à 7.7 %.

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours et annule la décision querellée.

Admet la qualité de partie plaignante de A______.

Renvoie la cause au Tribunal correctionnel pour qu'il statue à nouveau, au sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés en CHF 1'500.-.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État une indemnité de CHF 3'231.-, TVA (7.7% incluse), pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son curateur), au Tribunal correctionnel et au Ministère public.

Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 


 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).