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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/20/2013

ACPR/472/2013 (3) du 10.10.2013 , IRRECEVABLE

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; CODE PÉNAL MILITAIRE; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; APPRENTISSAGE(FORMATION PROFESSIONNELLE); SEMI-DÉTENTION
Normes : LaCP.5; LaCP.40; LaCP.42
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/20/2013 ACPR/472/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 10 octobre 2013

 

Entre

 

A______, domicilié ______, comparant en personne,

 

recourant

 

 

contre la décision rendue le 17 juin 2013 par le Service de l'application des peines et mesures,

 

Et

 

Le SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, rue Henry-Fazy 2, case postale 3962, 1211 Genève 3,

 

intimé.

 


Vu, EN FAIT :

- Le jugement par défaut rendu le 19 octobre 2012 par le Tribunal militaire 1, condamnant A______ à une peine privative de liberté de 7 mois, pour refus de servir, l'intéressé ayant fait défaut aux services d'instruction des formations 2009, 2010 et 2011 ainsi qu'aux tirs obligatoires.

- Le courrier de la Chancellerie du Tribunal militaire 1 du 8 avril 2013, invitant le Service de l'application des peines et mesures de Genève (ci-après : SAPEM) à faire exécuter la peine prononcée, le jugement du 19 octobre 2012 étant entré en force.

- La décision du SAPEM du 17 juin 2013, notifiée le même jour à A______, fixant l'entrée en détention de l'intéressé au 14 avril 2014, à 19h00, en régime de semi-détention, dans l'établissement de Villars, mentionnant, en bas de son dispositif, une voie de recours auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR).

- Le recours interjeté, le 27 juin 2013, contre cette décision, par A______, auprès de la CPAR.

- L'arrêt rendu le 11 juillet 2013 par la CPAR, constatant son incompétence pour traiter du recours et transmettant le dossier à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de céans) en vue de l'examen de sa compétence.

- Le courrier recommandé adressé le 25 juillet 2013 à A______ par la direction de la procédure de la Chambre de céans, le rendant attentif, pour des raisons pratiques, au fait que, contrairement à ce qu'il semblait craindre dans son recours, les modalités d'exécution de sa peine, telles que fixées par le SAPEM, pouvaient - selon les informations fournies par ce service - s'effectuer hors de l'établissement de Villars durant 12 heures par jour, ce qui ne compromettrait pas son apprentissage, de sorte qu'il lui était loisible de prendre contact avec le SAPEM pour, le cas échéant, revoir son refus concernant les dates d'exécution en semi-détention de sa peine, auquel cas son recours pourrait être retiré sans frais.

- L'absence de toute réaction de A______ au courrier recommandé ainsi que de tout contact de l'intéressé avec le SAPEM, selon les renseignements fournis le 23 septembre 2013 par ce service.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de statuer au sujet du recours de l'intéressé sans autre échange d'écritures ni débats.

Considérant, EN DROIT, que :

1. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP).

Tel est le cas en l'espèce pour les motifs exposés ci-après.

2. 2.1. Selon l’art. 42 al. 1 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP), dans sa nouvelle teneur depuis le 27 septembre 2011, la Chambre pénale de céans "connaît des recours contre les décisions rendues par le Département de la sécurité, de la police et de l’environnement, ses offices et ses services conformément à l’article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), les articles 379 à 397 CPP s’appliquant par analogie".

Sont, à teneur de l'art. 5 al. 2 let. d LaCP, des décisions susceptibles de recours à la Chambre de céans, celles relatives à l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l’exclusion des décisions visées aux articles 75 al. 2 et 6 CP (exécution anticipée de la peine et renonciation à l’exécution de la peine), 75a al. 1 CP (appréciation par la commission d’évaluation de la dangerosité de l’allégement du régime) et 86 à 89 CP (libération conditionnelle).

Selon l’art. 396 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 42 al. 1 LaCP, le délai pour interjeter un recours, qui doit être motivé et écrit recours, est de dix jours dès la notification de la décision.

2.2. Le recours contre la décision querellée respecte les exigences de forme et de délai de l'art. 396 al. 1 CPP, dès lors qu'il est motivé, a été interjeté dans les 10 jours après la décision litigieuse, auprès d'une autorité de recours - la CPAR - désignée de manière inexacte par le SAPEM, laquelle, conformément à l'art. 91 al. 4 CPP, l'a transmis à la Chambre de céans.

2.3. Il apparaît que cette dernière n'est pas compétente pour connaître d'un recours contre la décision querellée du SAPEM.

En effet, comme cela résulte de son énoncé même, la LaCP, qui fonde la compétence de la Chambre de céans en matière de recours contre les décisions du Département de la sécurité, de la police et de l’environnement, ses offices et ses services, soit, en particulier, du SAPEM, est une loi d'application du code pénal (CP) et non pas du code pénal militaire (CPM). L'art 5 LaCP, auquel renvoient les art. 40 et 42 LaCP, ne mentionne du reste que les seules dispositions du CP.

Par ailleurs, selon la doctrine, l'ordre d'exécution d'une sanction - soit l'injonction adressée au condamné tendant à la mise en œuvre du prononcé pénal entré en force sans entraîner de modification de sa situation juridique, telle la convocation auprès d'un établissement pour y subir une sanction privative de liberté (art. 36 al. 1 et 2, 39 al. 3, 40, 41, 59 à 61 CP) - ne lésant pas les droits du condamné au-delà de ce qui a été arrêté dans le prononcé pénal, est un acte matériel ("Realakt") dont l'objet n'est pas de produire un effet juridique, mais bien la modification d'un état de fait. Un tel ordre d'exécution n'est ainsi pas sujet à recours, faute pour son destinataire de pouvoir faire valoir un intérêt juridique, c'est-à-dire un intérêt actuel et direct à l'annulation ou à la modification de l'injonction. Une exception à l'irrecevabilité d'un recours contre un ordre d'exécution d'une sanction doit cependant être admise lorsque cet ordre met en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision est frappée de nullité absolue. Peuvent ainsi être critiqués l'application manifestement inexacte des dispositions sur la prescription de la peine, l'arbitraire dans la fixation de la date d'incarcération et la violation de l'art. 3 CEDH ou l'atteinte portée à un droit ou à une liberté reconnus par la CEDH (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9-12 ad art. 439).

Or, en l'occurrence, le recourant n'invoque aucun motif permettant de faire exception à l'irrecevabilité de son recours portant sur l'ordre d'exécution qu'il a reçu du SAPEM. En particulier, il ne se plaint pas d'arbitraire de ce service dans la fixation de la période d'incarcération dans l'établissement de Villars pour qu'il y purge la peine prononcée par le Tribunal militaire 1.

De ce point de vue, son recours apparaît également irrecevable.

3. Admettrait-on le contraire, qu'il devrait, de toute façon, être rejeté car mal fondé.

Le recourant, en effet, fait valoir qu'ayant commencé, en août 2012, une nouvelle formation de carreleur et technicien au sein de l'entreprise B______ SA, qui se terminera en été 2015, il lui "semblait" que l'exécution de la peine privative de liberté de 7 mois qui lui avait été infligée par le Tribunal militaire 1 "pourrait avoir lieu après la fin de sa formation, soit dès le 15 juillet 2015".

Outre le fait que le recourant n'allègue pas que la période de détention fixée par le SAPEM compromettrait l'apprentissage qu'il a commencé en août 2012, il apparaît que, selon les renseignements fournis par le SAPEM, qui n'ont pas été démentis par le recourant, le régime de la semi-détention est également applicable aux détenus bénéficiant d'un contrat d'apprentissage à plein temps tel que celui que l'intéressé est en train d'effectuer.

Dès lors que, par ailleurs, le régime de la semi-détention peut s'effectuer hors de l'établissement de Villars durant 12 heures pendant la journée pour un apprentissage à temps complet, le bon déroulement de l'apprentissage du recourant n'apparaît pas compromis.

Il n'y a ainsi aucune raison de modifier les dates d'exécution de la peine que doit purger le recourant telles que fixées par le SAPEM, le recours contre cette décision semblant surtout relever de motifs de convenance personnelle de l'intéressé.

4. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable, subsidiairement mal fondé, le recours interjeté par A______ contre la décision rendue par le Service de l'application des peines et mesures le 17 juin 2013, confirmant son entrée sous le régime de la semi-détention dans l'établissement de Villars le 14 avril 2014, à 19h00, pour y purger la peine qui lui a été infligée le 19 octobre 2012 par le Tribunal militaire 1.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 495.- fr., y compris un émolument de 400.- fr.

 

Siégeant :

Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

éTAT DE FRAIS

PS/20/2013

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision indépendante (let. c)

CHF

400.00

-

CHF

     

Total

CHF

495.00