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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/380/2015

ACPR/446/2015 (3) du 25.08.2015 sur JTPM/390/2015 ( TPM ) , REJETE

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : RÉGIME DE LA DÉTENTION; DOMMAGE; COMPÉTENCE
Normes : CP.74; CP.86; LaCP.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/380/2015 ACPR/446/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 25 août 2015

 

Entre

A______, domicilié à Alicante, Espagne, comparant par Me B______, avocate, Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 3 juin 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          L'ordonnance du 3 juin 2015 par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la requête de A______ tendant au constat et à la réparation des conditions illicites dans lesquelles il aurait été détenu à la prison de Champ-Dollon,

-          le recours expédié le 15 juin 2015 par A______,

-          l'arrêt rendu le 17 juillet 2015 par le Tribunal fédéral dans la cause X. (6B_573/2015, destiné à la publication),

Attendu que :

-          A______ a été détenu à la prison de Champ-Dollon du ______ avril 2013 au ______ novembre 2014,

-          le 30 avril 2014, il a été jugé et condamné,

-          le 14 août 2014, il a retiré l'appel qu'il avait formé contre ce jugement,

-          le 3 avril 2015, il a été mis en liberté conditionnelle,

-          le 14 avril 2015, il a déposé la requête précitée par-devant le TAPEM, précisant, dans ses observations du 26 mai 2015, avoir été détenu 201 jours consécutifs dans des conditions contraires à la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit entre les 21 novembre 2013 et 9 juin 2014 (p. 10), et réclamer CHF 44'750.- de ce chef (p. 13 s.),

-          le 27 avril 2015, la direction de la prison de Champ-Dollon a rendu un rapport sur les conditions de détention dans l'établissement et sur le classement cellulaire de A______, observant au passage que la façon de calculer les surfaces, et notamment l'imputation des espaces de douche lorsqu'il y en a en cellule, est litigieuse par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice,

-          dans l'ordonnance querellée, le TAPEM relève que A______ n'avait ni sollicité de constat d'illicéité pendant sa détention avant jugement ni demandé de diminution de peine à titre de réparation, que ce soit par-devant le juge du fond ou par-devant l'autorité de libération conditionnelle, et qu'on ne pouvait lui laisser la faculté de choisir en lieu et place des autorités judiciaires, par une abstention volontaire de soulever ses griefs à temps et devant les autorités compétentes, une réparation pécuniaire plutôt qu'une autre forme de réparation,

-          dans son recours, A______, se livrant à une interprétation a contrario de la jurisprudence du Tribunal fédéral, estime que, lorsqu'il n'est plus possible de faire examiner les conditions de détention par le juge du fond, le "juge de la détention" doit pouvoir encore le faire, toute autre "pratique" tendant à lui faire déposer devant chaque juridiction successive – tribunal de première instance, juridiction d'appel, autorité de libération conditionnelle – une demande en constatation étant disproportionnée et contraire au principe d'économie de procédure,

-          il conclut dès lors au renvoi de la cause au TAPEM pour nouvelle décision,

-          son défenseur d'office, indemnisé par le TAPEM pour l'instance précédente, a déposé simultanément un état de frais pour la présente instance et réclame paiement de ses honoraires à hauteur de CHF 1'142.10, TVA incluse,

-          à réception, la cause a été gardée à juger,

Considérant que :

-          le recours est recevable, et le CPP applicable (ACPR/245/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.4),

-          la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP),

-          tel est le cas en l'espèce, pour les raisons qui suivent,

-          dans sa décision susmentionnée – que le recourant cite d'ailleurs –, la Chambre de céans a jugé que le TAPEM était fondé à renvoyer le condamné qui se plaignait de ses conditions de détention après l'entrée en force du jugement à saisir l'autorité administrative, soit le Département de la sécurité et de l'économie (DSÉ),

-          la jurisprudence du Tribunal fédéral permet, certes, par économie de procédure, que l'autorité saisie d'une demande de constat à ce sujet accorde elle-même, s'il y a lieu, une satisfaction équitable au condamné, mais ne prohibe pas le renvoi à une autre autorité, notamment à celle compétente en matière de responsabilité de l'État (ATF 137 I 296 consid. 6 p. 303 ss.),

-          en l'occurrence, l'ordonnance attaquée n'empêche pas le recourant d'agir par cette voie pour la période suivant le 30 avril 2014, étant rappelé qu'en raison du retrait de son appel, le jugement du tribunal de première instance entrait en force ce jour-là (art. 437 al. 1, let. b, et al. 2 CPP),

-          pour ce qui est des conditions de détention avant jugement, le TAPEM n'est, certes, pas entré en matière, mais – à l'instar du condamné dans l'arrêt du Tribunal fédéral (6B_573/2015 du 17 juillet 2015 consid. 3.4.2) –, le recourant ne pouvait plus espérer obtenir de modification des conditions de sa détention avant jugement, puisque celle-ci avait pris fin avant qu'il ne saisît le TAPEM,

-          par ailleurs, le TAPEM a instruit les conditions de détention aussi pour cette période, puisque la direction de la prison de Champ-Dollon a rendu un rapport qui porte sur toute la période visée,

-          les preuves à ce sujet, par conséquent, sont déjà recueillies, étant précisé que seule paraissait litigieuse, à teneur des observations du recourant au TAPEM, du 26 mai 2015, la catégorie dans laquelle ranger les surfaces des sanitaires et douche, soit une question de droit qui devrait être tranchée par la Chambre administrative,

-          comme le recourant n'aurait de toute manière pas pu obtenir de libération anticipée à titre de réparation du préjudice subi en raison des conditions de détention qu'il allègue (arrêt précité du Tribunal fédéral, consid. 2.2), on ne voit pas de quel intérêt juridiquement protégé il pourrait se prévaloir à ce qu'il revienne au TAPEM, plutôt qu'à une autre autorité, de constater formellement leur éventuelle illicéité et, cas échéant, de la réparer d'une autre façon,

-          dès lors que le recourant concluait aussi à une indemnisation, on voit d'autant moins pourquoi il ne pourrait pas faire valoir ses droits en saisissant le DSÉ ou en ouvrant action en responsabilité de l'État, pour l'ensemble de la période qu'il a passée à la prison de Champ-Dollon,

-          le DSÉ est, en effet, déjà compétent – sur le fondement des art. 5 al. 2 let. d LaCP et 74 CP – pour la période postérieure au jugement,

-          on ne voit pas non plus pourquoi, lorsque – à l'instar de la situation du recourant, qui a obtenu sa libération conditionnelle – le TAPEM n'aura en principe plus à intervenir, il conviendrait tout de même qu'il reste compétent pour la période précédant le jugement,

-          renvoyer le recourant à saisir le DSÉ pour un constat ou à ouvrir action en responsabilité de l'État, pour toute la période passée à la prison de Champ-Dollon, répond, par ailleurs, à sa crainte d'avoir à multiplier les procédures judiciaires et ne procède par conséquent pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015, précité, consid. 4.3),

-          le recours doit ainsi être rejeté.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 3 juin 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures.

Le rejette.

Arrête à CHF 1'142.10 TTC l'indemnité due à Me B______ au titre de la défense d'office.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Tribunal d'application des peines et des mesures.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

PM/380/2015

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/446/2015

ACPR/     

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

0.00

- délivrance de copies (let. b)

CHF

0.00

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

800.00

-

CHF

 

Total

CHF

895.00