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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3755/2016

ACPR/441/2021 du 01.07.2021 sur OCL/963/2020 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);CONFISCATION(DROIT PÉNAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI;TIERS
Normes : CPP.320; CPP.267; CP.70

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3755/2016 ACPR/441/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 1er juillet 2021

Entre

 

A______, domicilié ______ [GE], et B______ SA, ayant son siège rue ______ [GE], comparant tous deux par Me C______, avocat, ______, rue ______, Genève,

recourants,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 9 septembre 2020 par le Ministère public,

 

et

 

D______ et E______, domiciliés ______ [GE], comparant par Me Andreas FABJAN, avocat, Muller & Fabjan, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 21 septembre 2020, A______ et B______ SA (ci-après : B______ SA) ont recouru contre l'ordonnance du 9 septembre 2020, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure P/3755/2016 à l'égard de A______, avait maintenu en leurs mains le séquestre conservatoire prononcé le 16 juin 2017 et portant sur une somme de CHF 15'000.- (chiffre 2 du dispositif).

Les recourants concluaient, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du chiffre 2 du dispositif et à la levée immédiate du séquestre, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

b. Par arrêt du 2 décembre 2020 (ACPR/869/2020), la Chambre de céans a rejeté le recours.

c. Par arrêt du 25 mars 2021 (1B_660/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ et B______ SA contre l'arrêt précité, l'a annulé et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision au sens des considérants.

d. Les parties ont été invitées à formuler leurs observations à la suite de l'arrêt de renvoi.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. F______ était, avec sa femme, président, administrateur et actionnaire de la société G______ SA, active dans la construction immobilière en tant qu'entreprise générale.

Dans le cadre de ses activités, G______ SA a notamment été mandatée pour la construction de deux villas (A et B) sises au chemin 1______, à M______ [GE], les époux D______ et E______ étant propriétaires de la villa A et les époux N______ et H______ de la villa B.

La gestion et le suivi du chantier s'opéraient en interne de la société. La réalisation des travaux était confiée à des sous-traitants.

b. D______ et E______ disposaient d'un crédit de construction auprès de I______. Les époux H______, auprès de la J______.

G______ SA présentait les factures à la banque qui débitait le compte de construction et créditait le compte "miroir" de la société afin que celle-ci règle lesdites factures.

c. Le 8 septembre 2015, B______ SA, entreprise de carrelage dirigée par A______, a présenté à G______ SA une demande d'acompte pour des travaux effectués dans la villa B.

c.a. C'est toutefois le compte "miroir" de G______ SA auprès de I______, alimenté par D______ et E______, qui a été débité de CHF 15'000.-, somme versée à B______ SA le 8 octobre 2015.

Pour ce faire, G______ SA avait dû présenter un bon de paiement à I______, accompagné d'une demande d'acompte de CHF 21'600.-, établie le 8 septembre 2015 à l'en-tête de B______ SA et intitulée "Situation n° 1" ; cette demande portait le numéro 2______ et comprenait l'indication suivante : "Concerne [:] CHEMIN 1______".

Le 9 octobre 2015, B______ SA a reçu un avis de crédit de sa banque, l'informant que G______ SA lui avait versé CHF 15'000.- en provenance du compte qu'elle détenait auprès de I______, au titre de "SIT.1 1______ 2______ SELON AVANCEMENT".

c.b. Le 13 octobre 2015, CHF 10'000.- ont été débités du compte "miroir" de G______ SA auprès, cette fois-ci, de la J______, alimenté par les époux H______.

Le bon de paiement présenté à la banque était accompagné d'une demande d'acompte de CHF 21'600.-, établie le 8 septembre 2015 à l'en-tête de B______ SA et intitulée "Situation n° 1" ; cette demande portait le numéro 2______ et comprenait l'indication suivante : "Concerne [:] VILLA B H______ CHEMIN 1______".

Le 15 octobre 2015, B______ SA a reçu un avis de crédit de sa banque, l'informant que G______ SA lui avait versé CHF 10'000.- en provenance du compte qu'elle détenait à la J______, au titre de "FACT. 2______ TRAVAUX DE BASE".

c.c. Une somme de CHF 7'000.- a encore été débitée du compte "miroir" de G______ SA alimenté par les époux H______ pour régler partiellement une autre demande d'acompte de B______ SA, intitulée "Situation n° 2".

c.d. Le 29 janvier 2016, B______ SA a établi une facture finale de CHF 89'338.60.- pour les travaux effectués dans la villa B des époux H______, déduction faite des acomptes précités de CHF 15'000.-, CHF 10'000.- et CHF 7'000.-.

d. En janvier 2016, F______ a vendu G______ SA à un tiers. Le nouveau propriétaire et administrateur a résilié, le 5 février suivant, avec effet immédiat, les contrats d'entreprise générale relatifs aux villas A et B et a démissionné de ses fonctions quelques jours plus tard. G______ SA - dont la raison sociale venait d'être modifiée en L______ SA - a ensuite été dissoute et liquidée selon les règles de la faillite.

e. Les travaux sur les villas n'ont pas été achevés, à défaut pour certains sous-traitants d'avoir été intégralement payés, ce qui a conduit au dépôt de requêtes en inscription d'hypothèques légales. Si l'état d'avancement de la maison des époux H______ leur a permis d'y emménager, tel n'a toutefois pas été le cas de celle des époux E______ et D______.

f. En mars 2016, E______ et D______ ont déposé plainte pénale pour abus de confiance (art. 138 CP) contre F______. En avril 2017, ils en ont fait de même contre A______.

En substance, ils reprochaient au premier d'avoir utilisé les valeurs patrimoniales qu'ils lui avaient confiées, singulièrement les CHF 15'000.- évoqués supra, à d'autres fins que celles de payer intégralement les travaux qui devaient être réalisés dans leur villa. Quant au second, la société dont il était l'administrateur avait encaissé la somme précitée pour des prestations qu'elle n'avait jamais effectuées.

g. Le Ministère public a ouvert une instruction contre, notamment, F______, lequel a contesté le caractère pénal des actes qui lui étaient reprochés.

g.a. Le 2 décembre 2016, A______ a été entendu en qualité de témoin.

Il a déclaré qu'il travaillait avec F______ et sa société G______ SA depuis environ 15 ans, par cycles. Il était allé dans son bureau à deux reprises seulement et ne connaissait pas sa femme. Son entreprise était intervenue sur trois chantiers menés par G______ SA, dont celui au chemin de 1______, sur la villa de N______ et H______. Globalement, B______ SA n'avait pas été payée pour quelque CHF 200'000.-, ce qui correspondait à peu près à son résultat annuel. Il était en colère. S'il avait laissé les choses aller aussi loin, c'était par amitié pour F______, en qui il avait confiance. Ce dernier lui avait dit qu'il rencontrait des difficultés sur un chantier, mais qu'il allait payer toutes les factures en souffrance. B______ SA n'avait jamais "croisé" les factures entre différents chantiers.

Concernant les travaux au chemin de 1______, il avait appelé et s'était énervé contre F______, lequel lui avait assuré qu'il allait rapidement payer sa situation intermédiaire, ce qu'il avait effectivement fait, car il y avait de l'argent sur le compte de construction. Il avait toutefois fini par suspendre les travaux, car il n'était pas payé au fur et à mesure de toutes ses situations intermédiaires. Il restait quelques travaux à terminer, pour quelques milliers de francs. Il avait fait inscrire une hypothèque légale pour environ CHF 64'000.-, mais avait ensuite pu trouver un accord avec l'avocat des époux H______.

A______ a encore donné des explications sur la différence du prix unitaire pour la pose de carrelage entre les devis de juin 2015 et la facture finale de janvier 2016.

g.b. Le 16 juin 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre conservatoire, en mains de B______ SA, de CHF 25'000.-, représentant les acomptes de CHF 15'000.- et CHF 10'000.-. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

g.c. Le 7 juin 2018, A______ a été entendu en qualité de prévenu de faux dans les titres et de complicité d'abus de confiance en lien avec les factures litigieuses.

Il a contesté avoir commis une quelconque infraction. B______ SA avait uniquement établi les factures qui contenaient le libellé "VILLA B H______ CHEMIN 1______", à l'exclusion de tout autre document. Il n'avait pas été surpris de recevoir, en octobre 2015, une somme supérieure (CHF 15'000.- + CHF 10'000.-) aux CHF 21'600.- réclamés, puisque les ouvriers avaient, dans l'intervalle, poursuivi le travail sur le chantier. Compte tenu du chiffre d'affaires de son entreprise, cet acompte de CHF 25'000.- représentait une matinée d'activité ; ce n'était pas une entrée d'argent insolite.

g.d. Le 7 février 2019, le Ministère public a ordonné la restitution des montants séquestrés à E______ et D______.

Par arrêt du 15 août 2019 (ACPR/619/2019), la Chambre de céans a annulé cette décision. L'avance de CHF 15'000.- provenant du compte des deux prénommés était revendiquée tant par ceux-ci que par B______ SA, qui arguait de sa bonne foi. Le sort de cette somme devait être laissé à l'appréciation de l'autorité de jugement. En revanche, l'avance de CHF 10'000.- était exorbitante au litige, puisqu'elle concernait exclusivement les époux H______.

g.e. À l'issue de l'instruction, le Ministère public a tenu, le 6 août 2020, une audience finale, lors de laquelle il a informé les parties de son intention de renvoyer F______ devant le Tribunal de police, et de rendre une ordonnance de classement à l'égard de A______.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que A______ ignorait que le bon de paiement établi par G______ SA était accompagné d'une annexe censée venir de son entreprise, mais qu'il n'avait pas établie et qui apparaissait falsifiée. Aucune connivence avec G______ SA ne pouvait être retenue. A______ et son entreprise, en relation contractuelle avec la seule entreprise générale, n'avaient aucun droit de regard sur les relations entre cette dernière et les maîtres d'oeuvre. B______ SA ne pouvait - ni ne devait - vérifier de quels comptes provenaient les sommes qui lui était versées. Le fait d'avoir reçu le montant de sa facture en deux tranches différentes et depuis deux comptes bancaires différents n'y changeait rien, puisqu'il n'était pas inusuel qu'une entreprise dispose de plusieurs comptes bancaires pour effectuer ses paiements. Enfin, l'excédent de CHF 3'400.- reçu par rapport à la première facture n'était pas relevant pour l'intention délictuelle. Par ailleurs, au vu du montant total de l'adjudication en faveur de sa société, A______ pouvait tout à fait imaginer que cette somme puisse être déduite d'une autre facture ; en tout cas, rien ne permettait d'affirmer que le prénommé avait d'avance prévu d'affecter cette somme au paiement de factures en souffrance de précédents chantiers.

Cela étant, le séquestre conservatoire de CHF 15'000.- devait être maintenu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la Chambre de céans dans son arrêt du 15 août 2019.

D. À l'appui de leur recours, A______ et B______ SA se plaignent d'une violation de l'art. 320 al. 2 CPP, en vertu duquel le Ministère public devait se prononcer sur le sort du séquestre en même temps que le classement. Dans cette dernière décision, cette autorité avait reconnu la bonne foi de A______. Par ailleurs, B______ SA avait fourni une contre-prestation adéquate, de sorte que les conditions de l'art. 70 al. 2 CP étaient réalisées.

E. Dans son arrêt du 2 décembre 2020, rendu sans échange d'écritures préalable, la Chambre de céans a retenu que l'art. 320 al. 2 CPP imposait en cas de classement la levée des mesures de contrainte, mais cela supposait que le motif du séquestre ait disparu. Compte tenu de la poursuite de la procédure contre F______ et de son prochain renvoi en jugement, il appartiendrait au juge du fond de décider d'une confiscation ou d'une attribution au tiers de bonne foi. Une levée du séquestre était dès lors prématurée.

F. Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a d'abord rejeté le grief de violation de l'art. 320 al. 2 CPP. Malgré le classement rendu en faveur de A______, la procédure demeurait ouverte contre F______, auquel était notamment reproché le détournement de la somme litigieuse au préjudice de E______ et D______. Dans ces conditions, rien n'empêchait de statuer sur le sort des avoirs à l'issue de cette procédure à laquelle le recourant ou sa société pourrait participer à titre de tiers saisi.

Le Tribunal fédéral a ensuite relevé que les considérations du Ministère public dans son ordonnance querellée n'avaient pas été contestées par E______ et D______, qui n'avaient pas recouru contre le classement. Celui-ci était assimilé sur ce point à un jugement d'acquittement (art. 320 al. 4 CPP). Il en ressortait que les recourants avaient acquis la somme litigieuse dans l'ignorance des faits reprochés au prévenu. En outre, il apparaissait qu'une contre-prestation avait été fournie, même si aucun travail n'avait été effectué dans la villa A. Dès lors, le maintien du séquestre, au seul motif que la prétention était encore litigieuse (en référence au premier arrêt de la Chambre de céans rendu avant la décision de classement), n'apparaissait pas compatible avec les constatations figurant dans l'ordonnance de classement entrée en force.

Cela ne justifiait toutefois pas en l'état la levée du séquestre. En effet, E______ et D______ n'avaient pas été entendus dans la procédure cantonale, la Chambre de céans ayant statué sans demander d'observations. Dans leur prise de position avant la décision de classement, ils avaient soulevé une série d'objections concernant le caractère insolite des versements opérés par l'entreprise générale (montant supérieur à l'acompte réclamé, provenance de banques différentes, dettes provenant de précédents chantiers). Il appartiendrait à la cour cantonale d'examiner encore ces objections et de déterminer si celles-ci étaient propres à remettre en cause la bonne foi des recourants telle qu'elle ressortait de l'ordonnance de classement. Si tel n'était pas le cas, le séquestre devait être levé.

G. Les parties se sont prononcées comme suit à la suite de l'arrêt de renvoi :

a. E______ et D______ concluent au rejet du recours. B______ SA aurait dû être alertée par le fait d'avoir reçu deux paiements distincts, depuis deux banques et avec des motifs de paiements différents, pour un montant total (CHF 25'000.-) supérieur à celui de l'acompte qu'elle avait sollicité (CHF 21'600.-). Aucune entreprise - et encore moins G______ SA, qui rencontrait à l'époque d'importantes difficultés financières - ne procédait spontanément à des paiements à ses sous-traitants pour des travaux en cours sans demande d'acompte ou de situation préalable. Les recourants auraient dû s'en inquiéter et clarifier la situation auprès de G______ SA. En s'abstenant d'agir en ce sens, ils avaient manifesté leur indifférence quant à l'origine des fonds. Ils savaient donc qu'ils venaient d'encaisser des montants qui ne leur étaient pas dus.

En outre, la facture finale avait été établie le 29 janvier 2016, soit quelques jours seulement avant que F______ et sa femme ne cèdent leur société pour CHF 500.- à un homme de paille. Cette chronologie ne devait rien au hasard et démontrait que A______ avait été informé de la débâcle imminente de la société par F______. Cela avait permis à B______ SA de déposer, le 3 février 2016 - soit trois jours ouvrables après l'envoi de la facture finale -, une requête en inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, avec mesures superprovisionnelles, contre les propriétaires de la villa B, ce qui était "éloquent". Le montant sollicité dans cette procédure (CHF 89'338.60) était en outre trois fois plus élevé que celui pour lequel les travaux relatifs à la villa B avaient initialement été adjugés (CHF 26'851.-). La requête d'hypothèque légale précisait que les travaux avaient été achevés début décembre 2015, alors que A______ avait déclaré, lors de son audition par le Ministère public, avoir suspendu les travaux car il n'était pas payé au fur et à mesure des situations intermédiaires.

Les recourants étaient donc parfaitement au courant de la situation financière catastrophique de G______ SA et avaient préféré fermer les yeux. Ils n'avaient pas pris les précautions les plus élémentaires face au risque indéniable d'actes de "cavalerie" commis par une entreprise générale. Cela expliquait pourquoi, de tous les autres sous-traitants, B______ SA était le seul qui avait refusé de restituer aux maîtres d'ouvrage les montants reçus indûment.

b. Le Ministère public, quand bien même il avait considéré dans son ordonnance de classement que A______ ne s'était pas rendu coupable d'une quelconque infraction, abonde dans le sens de E______ et D______ s'agissant de la bonne foi en lien avec les CHF 15'000.-.

c. A______ et B______ SA persistent dans les conclusions de leur recours. E______ et D______ revenaient sur certains points définitivement tranchés par le Tribunal fédéral et qui liaient la Chambre de céans. Tel était notamment le cas de l'argument lié au fait que les paiements provenaient de banques différentes ou étaient supérieurs à la première demande d'acompte du 8 septembre 2015 relative à la "Situation n° 1". Par ailleurs, B______ SA avait envoyé, le 29 octobre 2015, une seconde demande d'acompte à G______ SA, intitulée "Situation n° 2", pour un total de CHF 45'000.-. Ce document, établi 11 jours ouvrables après le second crédit de CHF 10'000.- du 14 octobre 2015, démontrait bien qu'elle avait déployé une activité importante depuis la "Situation n° 1". Il n'y avait dès lors rien d'insolite à ce qu'elle reçoive un montant certes faiblement supérieur à la première demande d'acompte, mais dans tous les cas couvert par les prestations déjà réalisées. Surtout, elle avait porté en déduction de la seconde demande d'acompte la somme précédemment reçue au titre de la première demande d'acompte, ce qui démontrait sa bonne foi. Les conditions de l'art. 70 al. 2 CP étaient bien remplies et faisaient obstacle à la confiscation.

d. E______ et D______ répliquent. Le classement de la procédure n'empêchait nullement le prononcé d'une confiscation, et donc le maintien du séquestre litigieux. Par ailleurs, il ressortait des déclarations de A______ que ce dernier entretenait d'étroits liens d'amitié avec F______. Il était parfaitement inhabituel, dans le milieu de la construction, d'accepter que des factures demeurent impayées au point d'atteindre le bénéfice annuel de l'entreprise. A______ avait donc été informé de la déconvenue financière imminente de G______ SA et du plan de F______ de la céder pour un montant symbolique à un homme de paille ; il connaissait également les plans échafaudés par le conseil de ce dernier, Me O______. Il n'était du reste pas compréhensible que l'accord trouvé par les recourants avec les époux H______ ne comprenne pas la restitution du montant de CHF 15'000.- qui avait été débité de leur propre compte de construction.

e. A______ et B______ SA dupliquent.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers saisi qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. f et 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Les recourants reprochent au Ministère public une violation de l'art. 70 al. 2 CP.

2.1.       Selon l'art. 263 al. 1 CPP des objets ou valeurs appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable, notamment, qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Dans le cadre de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Les probabilités d'une confiscation doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96).

Une confiscation ne peut être prononcée à l'égard d'un tiers si celui-ci a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 p. 287 ; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162).

Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation. Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêts du Tribunal fédéral 1B_607/2019 précité consid. 3.3 ; 1B_272/2019 du 8 janvier 2020 consid. 4.1 ; 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2).

S'agissant ensuite de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate a été fournie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_660/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.2.       Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 ; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure l'autorité précédente est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1).

2.3.       En l'espèce, l'existence d'une contre-prestation adéquate n'est pas remise en question par les parties. Les arguments soulevés par les intimés dans leurs observations ont en effet tous trait à l'autre condition de l'art. 70 al. 2 CP, soit la bonne foi du tiers. C'est d'ailleurs le seul point sur lequel le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre de céans, retenant pour le surplus qu'une contre-prestation avait été fournie par les recourants, même si aucun travail n'avait été effectué dans la villa A. Les recourants ont bien oeuvré sur la villa B et pouvaient donc réclamer à G______ SA le paiement de leurs honoraires.

Seule demeure litigieuse la question de la bonne foi des recourants. Contrairement à ce qu'ils affirment dans leurs observations, cet élément n'a pas été définitivement tranché par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 25 mars 2021, lequel a précisément demandé à la Chambre de céans d'examiner si les objections des intimés étaient propres à remettre en cause leur bonne foi telle qu'elle ressortait de l'ordonnance de classement. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi ne fait donc nullement obstacle à ce que les arguments des intimés soient traités dans le cadre de la présente procédure de recours.

À cet égard, force est de constater qu'aucun des arguments en question ne permet de nier la bonne foi des recourants. Celle-ci doit s'examiner en lien avec le premier versement de CHF 15'000.-, effectué le 8 octobre 2015 depuis le compte "miroir" de G______ SA alimenté par les intimés.

À cette époque, les recourants avaient déjà fait parvenir, exactement un mois auparavant, une première demande d'acompte à G______ SA ("Situation n° 1") pour CHF 21'600.-. Il n'était donc nullement surprenant que, sur cette base, ils reçoivent certains paiements, même partiels, de la part de l'entreprise générale. La principale critique des intimés a toutefois trait au deuxième versement de CHF 10'000.-, opéré le 13 octobre 2015 depuis le compte de G______ SA auprès d'une autre banque et qui, une fois additionné au premier, dépassait de CHF 3'400.- le montant du premier acompte réclamé. Or, il est établi que ce montant provient bien du compte "miroir" alimenté par les époux H______, propriétaires de la villa sur laquelle les travaux ont été réalisés, et qu'il ne procède donc pas d'une infraction commise au détriment des intimés, comme l'a d'ailleurs retenu la Chambre de céans dans son arrêt du 15 août 2019 (cf. let. B.g.d. supra). Dès lors, on peut raisonnablement douter que la bonne foi des recourants doive s'examiner également au moment de ce second versement, et non pas uniquement au moment du premier, de sorte que les arguments soulevés par les intimés dans ce cadre (banque différente ; total excédant l'acompte) paraissent dénués de pertinence.

Cela étant, même à admettre que les circonstances entourant ce second versement devaient aussi être prises en compte dans l'analyse de la bonne foi, elles ne seraient de toute manière pas suffisantes pour renverser les conclusions de l'ordonnance de classement. En effet, ces éléments ne permettent pas de retenir que les recourants savaient que le premier versement provenait d'une infraction ou, à tout le moins, qu'ils devaient considérer l'existence d'une telle infraction comme sérieusement possible. Comme le retenait déjà le Ministère public dans la décision querellée, le fait, pour un sous-traitant, de recevoir des paiements de l'entrepreneur général depuis deux comptes distincts n'est pas inhabituel au point que le premier doive se douter que le second utilise en réalité les fonds spécialement affectés à un autre chantier. Cela vaut à plus forte raison lorsque les motifs du paiement, tels qu'ils ressortent en l'espèce des extraits de compte de B______ SA, ne contiennent aucune mention suspecte en ce sens. Quant au fait que le second paiement de CHF 10'000.- dépasse de CHF 3'400.- le total réclamé dans la première demande d'acompte, il faut là aussi retenir, avec le Ministère public, que la recourante pouvait penser qu'il s'agissait d'une avance sur une facture future, étant du reste précisé que les travaux suivaient leur cours à l'époque. À tout le moins, cet excédent ne pouvait être vu comme un indice en faveur d'un détournement depuis le compte "miroir" d'un autre chantier. Les déclarations de A______ au cours de l'instruction ne mènent pas à une autre conclusion ; il en ressort notamment qu'il ignorait tout de la prétendue falsification, par F______, de la demande d'acompte annexée au bon de paiement envoyé à la banque des intimés.

Les intimés ne prétendent en réalité pas que les recourants connaissaient l'origine criminelle des avoirs reçus. Tout au plus affirment-ils qu'au vu des circonstances, les recourants auraient dû s'inquiéter et clarifier la situation auprès de G______ SA. Or, la seule violation d'un devoir de diligence ou de se renseigner est insuffisante pour exclure la bonne foi au sens de l'art. 70 al. 2 CP.

Quant aux autres arguments avancés - soit, en substance, la connaissance par B______ SA de la situation économique obérée de G______ SA, les prétendus liens d'amitié unissant les dirigeants des deux sociétés, ou encore la chronologie entourant l'établissement de la facture finale et le dépôt de l'hypothèque légale -, ils ne permettent pas non plus de retenir que les recourants savaient, à un niveau correspondant au dol éventuel, que les CHF 15'000.- reçus le 8 octobre 2015 provenaient d'une infraction. En particulier, avoir connaissance des difficultés financières de son partenaire contractuel ne permet pas de penser que tout paiement de sa part serait forcément d'origine délictuelle. En outre, si le recourant a effectivement déclaré avoir laissé les factures à G______ SA s'accumuler "par amitié" pour F______, on ne peut pour autant en déduire qu'il connaissait les relations bancaires de la société au point de savoir que les CHF 15'000.- litigieux provenaient d'un compte de construction alimenté par d'autres propriétaires que les époux H______. On peut du reste douter de l'intensité des liens unissant les deux dirigeants, A______ ayant aussi déclaré s'être rendu dans les bureaux de G______ SA à deux reprises seulement et ne pas connaître l'épouse de F______, laquelle travaillait pourtant à ses côtés et était aussi administratrice de la société.

Enfin, les intimés n'expliquent pas en quoi les circonstances entourant l'établissement de la facture finale, le dépôt de l'hypothèque légale ou encore la vente de la société, soit des faits survenus début janvier 2016, seraient pertinentes pour juger de la bonne foi des recourants par rapport à un paiement datant de trois mois auparavant. En tout état, leur lecture des évènements se fonde pour l'essentiel sur des suppositions, qui ne sont pas confortées par les moyens de preuve au dossier, notamment les déclarations de A______, qui a su expliquer la différence entre le prix des travaux devisés -CHF 57'756.80 (pièce 10'370), et non CHF 26'851.- comme l'affirment les intimés sur la base des bons de paiements établis par le prévenu F______ (pièce 50'759 et le renvoi aux pièces 11'189 et 11'192) - et la facture finale ou qui a encore déclaré avoir interrompu son travail alors qu'il ne restait que quelques travaux à terminer, ce qui ne semble pas en contradiction flagrante avec le contenu de la requête en inscription d'une hypothèque légale.

Il s'ensuit qu'aucune des objections soulevées par les intimés dans la présente procédure de recours ne permet de remettre en cause la bonne foi des recourants telle qu'elle ressort clairement de l'ordonnance de classement. Les conditions de l'art. 70 al. 2 CP étant réunies, une confiscation n'entre plus en ligne de compte et le séquestre conservatoire doit être levé.

3.             Fondé, le recours doit être admis ; partant, le chiffre 2 de l'ordonnance querellée sera annulé et le séquestre conservatoire, levé.

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.             Les recourants, prévenu, respectivement tiers séquestré, obtiennent gain de cause. Ils ont dès lors droit à une indemnité pour leurs dépens dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 434 al. 1 CPP, applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP).

Représentés par le même avocat, ils ont sollicité une indemnité totale de CHF 5'277.30, se décomposant comme suit : CHF 2'638.65 TTC pour la première procédure de recours (correspondant à 7h d'activité au tarif horaire de CHF 350.- applicable à l'avocat collaborateur) ; CHF 1'884.75 TTC pour la procédure à la suite de l'arrêt de renvoi (5h au même tarif) ; et CHF 753.90 TTC pour leur duplique (2h au même tarif). Compte tenu de l'ampleur de leurs écritures et de celles des intimés, sur lesquelles ils ont dû se déterminer, ce montant paraît adéquat et leur sera partant alloué. L'indemnité sera mise à la charge de l'État (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 p. 53 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1331/2018 du 28 novembre 2019 consid. 3.1).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule le chiffre 2 de l'ordonnance querellée et lève le séquestre conservatoire en mains de A______ et B______ SA, prononcé le 16 juin 2017, portant sur la somme de CHF 15'000.-.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______ et B______ SA, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 5'277.30, TVA 7.7% incluse.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, à D______ et E______, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).