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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11823/2020

ACPR/319/2022 du 05.05.2022 sur OMP/19693/2021 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : LÉSÉ;PLAIGNANT;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);MENACE(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.129; CP.144; CP.180; CPP.115; CPP.118

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11823/2020 ACPR/319/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 5 mai 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, Place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

recourant,

contre l’ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 14 décembre 2021 par le Ministère public,

et

B______, p.a. C______, ______, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, 1204 Genève,

D______, domicilié ______, comparant par Me E______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 27 décembre 2021, A______ recourt contre l’ordonnance rendue le 14 précédent, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé de l’admettre en qualité de partie plaignante à la procédure P/11823/2020.

Il conclut, sous suite de frais, à l’annulation de cette décision, le statut précité devant lui être reconnu.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 3 juillet 2020, A______, né en 1986, a porté plainte contre inconnu, au motif que, le jour même, vers 1 heure du matin, alors qu’il se trouvait dans la villa de ses parents, lesquels étaient absents, il avait entendu une détonation, à l’extérieur, sur la terrasse. En sortant, il avait constaté que "le salon de jardin" avait été endommagé par "l’explosion de plusieurs gros pétards". Des faits identiques étaient survenus dans la nuit du 28 mai précédent, qu’il n’avait toutefois pas dénoncés.

b. Le lendemain, le Ministère public a ouvert une procédure contre D______ et B______ à raison des divers actes commis dans la nuit du 2 au 3 juillet 2020, parmi lesquels celui sus-exposé, qu’il a qualifié de dommages à la propriété (art. 144 CP).

c.a. Par missives des 10 mai et 6 décembre 2021, le Procureur nouvellement chargé du dossier a informé A______ douter de sa qualité de partie plaignante, étant donné qu’il n’avait pas établi être le titulaire du bien juridique protégé par l’art. 144 CP, le "salon de jardin" endommagé appartenant à ses parents.

c.b. Le prénommé lui a répondu qu’il souhaitait être entendu pour préciser les contours de sa plainte, déposée sans l’assistance d’un avocat. En effet, par deux fois déjà, il avait été la cible de jets de pétards alors qu’il se trouvait dans la villa concernée. Il craignait que ces actes le visent directement. Les faits dénoncés devaient donc être instruits également sous l’angle des art. 129 (mise en danger de la vie d’autrui) et 180 CP (menaces), infractions qui protégeaient ses biens juridiques personnels.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que A______ n’avait pas évoqué à la police d’inquiétudes concernant sa vie/sécurité, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire s’il s’était senti en danger. Ses nouvelles allégations – au demeurant non documentées – ne pouvaient donc être prises en compte "pour corriger une erreur procédurale". Seule une infraction à l’art. 144 CP étant envisageable, la qualité de lésé devait lui être déniée.

D. a. À l’appui de ses recours et réplique, A______ relève avoir dénoncé, dans sa plainte, l’existence de deux jets de pétards distincts; sa préoccupation ne visait donc pas tant le mobilier de jardin que les explosions (et leur réitération) en elles-mêmes. Il appartenait au Ministère public d’instruire l’origine de ces agissements. La procédure n’était, du reste, "pas réductible à un dommage à la propriété, de sorte que cette première qualification" pouvait être modifiée en cours d’instruction. Aussi le Procureur avait-il violé l’art. 115 CPP en lui déniant la qualité de partie plaignante. Il avait également contrevenu à l’art. 29 Cst féd. en négligeant de l’entendre avant de rendre la décision déférée.

b. Le Procureur conclut au rejet du recours, aux doubles motifs qu’une infraction à l’art. 129 CP ne pouvait être tenue pour vraisemblable, au regard des éléments du dossier, et que A______ n’avait pas déposé plainte dans le délai requis pour les menaces dont il se prévalait nouvellement.

c. B______ déclare s'en rapporter à l'appréciation de la Chambre de céans.

d. D______, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, conclut au rejet du recours, sous suite de frais à la charge de l'État. Le recourant n'avait pas la qualité de lésé, faute d'être titulaire du bien juridiquement protégé, soit du mobilier de jardin. Il n'avait pas été menacé, sa vie n'avait été mise en danger par les jets de pétards et il n'avait aucunement complété sa plainte à cet égard.

e. Nanti de ces dernières observations, A______ déclare persister dans ses recours et réplique.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la personne qui s'est vu refuser le statut de partie plaignante, laquelle a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à participer à la procédure (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 al. 1 CPP).

2. 2.1. La Chambre de céans revoit librement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/662/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2.1; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385).

2.2. En l'espèce, le recourant critique exclusivement, dans son mémoire, le refus de lui reconnaître le statut de lésé en lien avec les prétendues infractions aux art. 129 et 180 CP. Il ne discute, en revanche, nullement du raisonnement du Procureur relatif à l’art. 144 CP.

Il ne sera donc pas revenu sur ce dernier aspect.

3. 3.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).

3.2. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5).

L’art. 129 CP protège la vie (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds.), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 4 ad. art. 129) et l’art. 180 CP, les sentiments de paix intérieure ainsi que de sécurité (ATF 141 IV 1 précité, 3.2.4 p. 7). 

3.3. La déclaration de partie plaignante doit intervenir avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1).

Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ibidem); l’unique question à examiner est donc de savoir si, à supposer que les comportements dénoncés soient confirmés et qu'ils correspondent aux éléments constitutifs d'une infraction, ils lui conféreraient le statut de partie plaignante (ATF 143 IV 77 consid. 2.4.1 p. 80; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.2 in fine; ACPR/393/2021 du 11 juin 2021, consid. 2.4 et ACPR/258/2019 du 1er avril 2019 consid. 3.2).

3.4. In casu, le recourant a dénoncé la commission, par les prévenus, d’infractions aux art. 129 et 180 CP.

Qu’il l’ait fait initialement (selon l’interprétation à donner à sa plainte du 3 juillet 2020) ou en cours de procédure (complétant ainsi ladite plainte) n’est pas pertinent pour statuer sur sa qualité de lésé.

Seul importe de savoir s’il est le titulaire des biens juridiques visés par ces normes, ce à quoi il convient de répondre par l’affirmative.

Le Ministère public objecte que la première de ces infractions ne serait étayée par aucun élément du dossier et que la seconde aurait été dénoncée tardivement. Il lui a sans doute échappé que de tels arguments ressortissent à la non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a et b CPP) ou au classement de la procédure (art. 319 al. 1 let. a et d CPP), de sorte qu’ils n’ont pas leur place dans une décision d’admission ou de refus de qualité de partie plaignante.

À cette aune, le recours se révèle fondé et doit être admis. La décision déférée sera, en conséquence, annulée et la qualité de partie plaignante, reconnue au recourant en lien avec les infractions alléguées aux art. 129 et 180 CP.

Dans ces circonstances, l’on peut se dispenser de statuer sur le grief tiré de la violation du droit d’être entendu du recourant.

4. Ce dernier obtient gain de cause (art. 428 al. 1 CPP).

Les frais de la procédure seront, partant, laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP).

5. Représenté par un avocat, le plaignant n’a pas requis, ni justifié, de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

6. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office de D______ (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule la décision déférée en tant qu'elle dénie à A______ la qualité de partie plaignante en lien avec les infractions alléguées aux art. 129 et 180 CP.

Reconnaît à A______ la qualité de partie plaignante dans cette mesure.

Confirme, en tant que de besoin, l’ordonnance attaquée, dans la mesure où elle dénie à A______ la qualité de partie plaignante s’agissant de la prétendue infraction à l’art. 144 CP.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).