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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23861/2017

ACPR/319/2021 du 17.05.2021 sur OMP/13732/2020 ( MP ) , ADMIS

Recours TF déposé le 22.06.2021, rendu le 23.11.2021, REJETE, 1B_338/2021
Descripteurs : EXPERTISE MÉDICALE;RÉCUSATION;EXPERT;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPP.184.al4; CPP.85; CPP.56.letf; Cst.29; CPP.184.al3

 

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23861/2017 ACPR/319/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 17 mai 2021

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Charles JOYE, avocat, Etude RODONDI JOYE avocats, avenue de Mont-Repos 14, case postale 1301, 1001 Lausanne,

recourant,

contre l'ordonnance et le mandat d'expertise médicale rendue le 13 octobre 2020 par le Ministère public,

et

B______ et C______, domiciliés ______, comparant par Me Sara GIARDINA, avocate, Avocats-Romands Sàrl, route de Divonne 44, 1260 Nyon,

Prof. D______, domicilié ______,

Dr E______, p. a. Service de chirurgie de l'enfant, Hôpital N______, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance et mandat d'expertise du 13 octobre 2020, notifiée le 15 octobre suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné une expertise médicale, qui a été confiée au Prof. D______ et au Dr E______, leur a posé diverses questions et transmis une copie du dossier.

L'acte de recours contient, au dos de l'enveloppe, l'attestation dûment signée d'un témoin attestant qu'il a été déposé le 26 octobre 2020 avant minuit dans la boîte aux lettres de la Poste située à la rue 1______, à G______. Le lendemain, deux autres exemplaires du recours ont été adressés à la Chambre de céans.

b. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il établisse un nouveau mandat d'expertise, dans le sens des considérants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par courrier du 15 novembre 2017, reçu le 21 novembre suivant par le Ministère public, [l'hôpital] H______ a, par la direction des affaires juridiques, dénoncé les agissements de A______, médecin indépendant, spécialiste FMH en urologie, qu'ils estimaient être constitutifs de lésions corporelles graves (art. 122 CP).

En substance, ils ont exposé que le 1er novembre 2017, B______ et C______ avaient conduit leur fils, I______, né le ______ 2013, aux urgences pédiatriques de H______, car ce dernier présentait des saignements importants au niveau de la verge, provoqués par une circoncision rituelle réalisée par le médecin susnommé, dans les locaux de la Permanence médico-chirurgicale J______, à Genève (ci-après, la Permanence) le 26 octobre 2017. Dans le cadre de son hospitalisation - qui avait duré une dizaine de jours -, les chirurgiens pédiatriques avaient effectué une révision du site opératoire ainsi que deux réfections du pansement, sous anesthésie générale. Compte tenu du traumatisme subi par l'enfant et ses parents, un suivi psychologique leur avait également été proposé.

H______ considérait que A______, en faisant fi des douleurs et de l'anxiété ressenties par I______, à tout le moins lors de sa prise en charge post-opératoire, avait fait subir à l'enfant un traumatisme sérieux et gravement violé les règles de l'art médical.

Une copie de cette dénonciation a été envoyée au directeur général et au directeur médical de H______, ainsi qu'à la Prof. K______, médecin-chef du service de chirurgie pédiatrique de H______.

b. Le 20 novembre 2017, A______ a été dénoncé à la Commission de surveillance de la santé et des droits des patients par le directeur médical de H______.

c. Le27 mars 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______ pour lésions corporelles graves (art. 122 CP). A______ conteste les faits reprochés, affirmant que la prise en charge de I______ s'était effectuée dans les règles de l'art. Il pratiquait environ quatre à cinq circoncisions par semaine depuis quatorze ans et n'avait jamais connu de complications, à l'exception d'une fois, dans le courant de l'année 2014, faits pour lesquels il avait été acquitté en première et seconde instances.

d. Dans le cadre de l'instruction de la cause, le Ministère public a entendu, en qualité de témoin, le Dr M______, médecin adjoint au service de chirurgie pédiatrique de H______. Il a décrit l'arrivée de I______ aux urgences pédiatriques et sa prise en charge par le service de chirurgie pédiatrique. Il a confirmé sa lettre de sortie, du 10 novembre 2017. Invité par le Ministère public à ajouter quelque chose à son témoignage, il a souhaité dire que l'anamnèse donnée par les parents de l'enfant n'était pas forcément exacte, mais que, toutefois, il "trouv[ait] personnellement que la prise en charge [par A______] a[vait] peut-être été inadéquate" (procès-verbal, p. 4).

e. Après avoir requis du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après, CURML), le nom d'un ou plusieurs expert(s) extra-cantonaux disposant d'une expérience en chirurgie pédiatrique en cabinet, voire en urologie pédiatrique, le Ministère public a avisé les parties, par lettre du 14 octobre 2019, qu'il entendait ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médico-légale. Il envisageait de désigner en qualité d'experts le Prof. D______, chef du service d'urologie au sein [de l'hôpital] N______, et le Dr E______, chirurgien pédiatre au sein du Service de chirurgie de l'enfant et de l'adolescent, à l'Hôpital N______, qui avaient accepté le mandat. Au sein du CURML, l'expertise médicale serait menée par la Dresse Q______, médecin assistante, sous la supervision de la Prof. R______, directrice.

Les parties ont été invitées à transmettre leurs propositions de questions aux experts.

f. Le 15 novembre 2019, B______ et C______ ont transmis au Ministère public une liste de huit questions à poser aux personnes concernées.

g. Par courrier de son conseil du 25 novembre 2019, A______ s'est opposé à la désignation du Dr E______ en qualité d'expert, au motif que ce dernier exerçait au sein [de l'hôpital] N______, lequel collaborait avec H______ au sein du S______ (ci-après, S______), qui avait été créé en 2014 et réunissait les services de chirurgie de l'enfant des deux hôpitaux [H______ et N______], sous la direction unique de la Prof. K______. Cette dernière avait reçu une copie des dénonciations pénale et administrative de H______. En outre, il ressortait du rapport annuel 2018 du S______ que les Drs E______ et M______ étaient tous deux des médecins cadres de ce centre, le premier auprès [de l'hôpital] N______, le second auprès [de l'hôpital] H______. Or, le Dr M______ avait spontanément déclaré, lors de son audition par le Ministère public, qu'il considérait que la prise en charge objet de l'enquête avait été inadéquate. En conséquence, il résultait une apparence de prévention.

Ces circonstances paraissaient également s'opposer à la désignation du Prof. D______ en qualité d'expert, puisqu'il pratiquait [à l'hôpital] N______. De plus, l'expertise portait sur une intervention chirurgicale réalisée sur un enfant, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de désigner un urologue adulte en plus d'un chirurgien pédiatre. Enfin, l'expert devait bénéficier d'une expérience et d'une pratique en cabinet privé et non dans un hôpital universitaire.

Il a formulé une question à poser aux experts.

Il s'opposait en outre à la transmission aux experts de certaines pièces de la procédure. Seuls les dossiers médicaux et les dépositions des personnes entendues sur le déroulement factuel de la prise en charge médicale de I______ étaient pertinents et nécessaires à l'expertise. À l'opposé, les dénonciations pénale et administrative de H______, de même que les appréciations formulées par le Dr M______ lors de son audition, ne devaient pas être transmises aux experts, ces éléments n'étant pas essentiels à l'expertise et pouvant faire naître un a priori défavorable sur la prise en charge médicale litigieuse.

h. Sur la base des lettres des 15 et 25 novembre 2019 précitées, le Ministère public a établi l'ordonnance et mandat d'expertise querellée. Par lettre séparée du même jour, soit le 13 octobre 2020, il a répondu aux griefs de A______.

C. a. Dans sa décision querellée, le Ministère public a désigné le Prof. D______, le Dr E______, la Professeure R______ et la Dresse Q______ en qualité d'experts et leur a posé diverses questions, dont celle proposée par A______ et quelques-unes de celles suggérées par les plaignants.

b. Dans sa lettre d'accompagnement, le Ministère public a retenu qu'il n'existait pas de motif de récusation des experts, au sens de l'art. 56 CPP. Ces derniers avaient été proposés de manière indépendante et impartiale par le CURML, qui avait répondu aux exigences de la direction de la procédure, à savoir de désigner des experts extra-cantonaux, dans la mesure où la circoncision avait eu lieu à Genève et l'enfant soigné [à l'hôpital] H______. Aucun élément objectif ne faisait naître un doute sur l'impartialité des experts, et ce quand bien même N______ collaborait avec H______, notamment par la réunion de leurs services de chirurgie pédiatrique sous l'égide du S______. Aucun des experts désignés n'avait traité le cas d'espèce, ni n'avait eu de contact avec les parties. En outre, et bien que le Dr M______ se soit prononcé spontanément sur la prise en charge effectuée par A______, ces éléments seraient, le cas échéant, appréciés au même titre que tous les autres témoignages et l'ensemble des éléments du dossier par les experts, sans que cela ne relève d'une quelconque partialité.

Il n'y avait pas non plus lieu de retirer du dossier la dénonciation pénale déposée par [l'hôpital] H______, qui avait entraîné l'ouverture de la procédure. Quant à la dénonciation administrative, elle se trouvait dans le dossier médical de I______ et figurait au dossier de la procédure, sans que le mis en cause n'en ait jamais demandé le retrait. Quant aux appréciations formulées de manière spontanée par le Dr M______, elles n'avaient pas non plus à être retranchées du dossier, pour les motifs précités.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend, en substance, les faits et arguments exposés dans sa lettre du 25 novembre 2019, en particulier s'agissant des deux experts. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu en relation avec l'art. 184 al. 3 CPP, le Ministère public ne lui ayant pas donné préalablement l'occasion de s'exprimer sur les questions finalement posées aux experts, étant précisé qu'une année s'était pratiquement écoulée entre son courrier précité et le prononcé de la décision entreprise. Il critique par ailleurs plusieurs questions posées aux experts et propose de les réformer. Il persiste à demander que seuls les dossiers médicaux et les dépositions des personnes entendues sur le déroulement factuel de la prise en charge médicale leur soient transmis.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

Le fait que l'enfant I______ ait été traité [à l'hôpital] H______ et que cet hôpital ait dénoncé le cas au Ministère public ne permettait pas de douter d'un manque d'indépendance des deux experts, médecins [à l'hôpital] N______. La demande de récusation devait, par conséquent, être rejetée.

Le droit d'être entendu du recourant avait été respecté, un délai ayant été fixé aux parties pour présenter les questions qu'elles souhaitaient voir poser aux experts. Le recourant n'avait proposé qu'une seule question, qui avait été reprise telle quelle dans le mandat d'expertise. Il conservait le droit de formuler des questions par la suite, voire de demander une contre-expertise, et avait, pour le surplus, pu exposer ses arguments devant la Chambre de céans.

En tout état de cause, les questions posées aux experts relevaient du domaine de leur compétence et permettaient de renseigner la direction de la procédure et les parties sur des notions médicales en relation avec les faits reprochés au recourant. En conséquence, il n'y avait pas lieu de les retirer.

c. B______ et C______ invoquent l'irrecevabilité du recours, pour tardiveté, et concluent au surplus à son rejet.

Sur la désignation des experts, ils relèvent que, s'il était admis que l'appartenance d'une partie à la même institution que l'expert pouvait créer une apparence de prévention, il n'en allait pas de même lorsqu'il s'agissait de personnes qui n'étaient pas parties à la procédure. En l'espèce, aucune partie n'appartenait au S______. Il s'agissait, pour le surplus, d'une collaboration entre hôpitaux [H______/N______] mise en place afin de garantir une bonne prise en charge des enfants. Le recourant ne démontrait pas en quoi cette collaboration permettrait de douter de l'impartialité des experts proposés alors même qu'aucun lien avec les parties n'était établi.

Pour le surplus, ils s'opposaient aux reformulations des questions suggérées par le recourant.

d. Le Dr E______ affirme que l'existence du S______ est purement administrative. Il pensait pouvoir réaliser l'expertise en toute objectivité avec les autres experts désignés, mais s'en remettait à la décision de l'autorité judiciaire.

e. Le Prof. D______ considère que la demande de récusation dirigée contre lui est pertinente, dans la mesure où il n'a personnellement pas l'expérience d'une pratique de la chirurgie pédiatrique, en milieu universitaire ou en cabinet. Il renonce donc à sa désignation en qualité d'expert, ce d'autant qu'il était désormais à la retraite.

f. Seul le recourant a répliqué. Il maintient ses conclusions et répète que l'existence du S______ ne serait nullement administrative. L'association [des hôpitaux] N______ et H______ avait pour objet, dans le domaine de la chirurgie pédiatrique, d'unir des structures communes qui "mutualis[ai]ent les forces, compétences et ressources des deux hôpitaux". Les Dr M______ (de H______) et E______ (de N______) figuraient toujours, tous deux, dans la liste des médecins cadres du S______. En raison de l'appartenance de l'expert à cette institution et de l'intensité de la collaboration entre les deux hôpitaux à travers celle-ci, il était à redouter, sous l'angle des apparences du moins, un manque d'indépendance de sa part. L'expertise ne pouvait être confiée à aucun médecin appartenant au S______.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) est respecté, puisque la décision a été reçue par le recourant le 15 octobre 2020 et que le recours a été expédié le lundi 26 octobre suivant, soit le dernier jour du délai conformément aux principes découlant des art. 90 al. 2 et 91 al. 1 CPP, ainsi que de la jurisprudence (ATF 92 I 253 consid. 3; 109 Ia 183 consid. 3a; 115 Ia 8 consid. 3a; 124 V 372 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 1P.446/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2 et 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 et 3).

2. 2.1. Dans ses conclusions (chapitre A), le recourant ne demande pas formellement la récusation du Dr E______ et du Prof. D______. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance et mandat d'expertise, qui les désigne à titre d'experts. Dans le chapitre D.1 du recours, intitulé "le droit à un expert impartial et neutre", il examine toutefois la problématique de la nomination des précités sous l'angle de l'art. 56 CPP. Il faut donc retenir qu'il demande en réalité leur récusation.

2.2. La Chambre de céans est compétente pour examiner la demande de récusation visant des experts nommés par le Ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1. et 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.1.; ACPR/491/2012 du 14 novembre 2012).

2.3.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4).

La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2).

L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014).

2.3.2. En l'espèce, le recourant s'est opposé, dans sa lettre du 25 novembre 2019, à la nomination du Dr E______ et du Professeur D______. Il a d'emblée soulevé l'apparence de prévention en lien avec le fait que [les hôpitaux] N______ et H______ avaient unis leurs services de pédiatrie chirurgicale pour former le S______, et que les Drs M______ et E______ étaient médecins cadres de cette entité. À réception de l'ordonnance et mandat d'expertise querellée, il a invoqué la récusation des deux experts dans son recours. Ce faisant, le recourant a agi dans les délais au sens de la disposition précitée.

Partant, la demande de récusation est recevable.

3. 3.1. L'art. 56 CPP - applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP - énumère divers motifs de récusation aux lettres a à e, la lettre f imposant quant à elle la récusation lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. La lettre f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_45/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées).

L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part de l'expert ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 et les références citées).

Il y a notamment motif à récusation lorsque l'expert affiche son antipathie à l'égard de l'une des parties par des gestes ou des propos déplacés ; c'est également le cas s'il dit à des tiers qu'il estime le prévenu coupable, ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l'issue de l'expertise (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 183 CPP). En revanche, l'appartenance à une autorité, à une institution ou à un organisme dont un autre membre est à l'origine de l'action pénale ou s'est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à l'impartialité de l'expert. Dans bien des cas, admettre le contraire limiterait de façon inacceptable la possibilité pour les tribunaux de recourir à une expertise. Dans le même sens, le fait qu'un expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP et les références citées).

3.2. En l'espèce, le Prof. D______ ayant renoncé à sa désignation en qualité d'expert, le recours est devenu sans objet sur ce point, sans qu'il soit donc nécessaire d'examiner la demande de récusation à l'égard du précité.

S'agissant du Dr E______, le recourant estime que son appartenance au centre de chirurgie pédiatrique créé par [l'hôpital] N______, dans lequel il pratique, et [l'hôpital] H______, dans lequel le fils des plaignants a été soigné, le rendrait suspect de prévention, ce d'autant que l'un des chirurgiens pédiatriques de H______, M______, avait jugé inadéquate, devant le Ministère public, la prise en charge de l'enfant par lui-même (le prévenu). De plus, la Prof. K______, directrice du S______, avait reçu une copie des dénonciations pénale et administrative de H______ dans la présente affaire, ce qui démontrerait l'étroitesse des liens entre les deux services de chirurgie pédiatrique.

Force est toutefois de constater que les liens étroits visés par l'art. 56 let. f CPP concernent la personne visée par la demande - ici, l'expert - et une partie à la procédure pénale ou son conseil. En l'occurrence, le lien (supposé) dénoncé par le recourant ne concerne pas une partie, mais un tiers, soit le service qui a soigné le fils des plaignants après les faits et l'un de ses praticiens, entendu comme témoin. Or, il ressort clairement des principes juridiques sus-rappelés que l'appartenance de l'expert à une institution ou un organisme - ici, le S______ - dont un autre membre serait à l'origine de l'action pénale - ici, H______ - ne suffit pas à faire naître un doute sur son impartialité. De même, il ne suffit pas qu'un expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue - ici, par extension, selon le recourant, le témoin M______ - pour faire naître un motif de récusation.

Il s'ensuit que, quelle que soit la nature juridique du S______, qui rassemble les compétences des services de chirurgie pédiatrique [des hôpitaux] H______ et N______, l'appartenance, à ce centre, de l'expert et du tiers dénonciateur, ainsi que d'un témoin, ne suffit nullement à rendre le premier suspect de prévention. Rien ne permet par ailleurs de penser que l'expert ne serait pas en mesure de rédiger son rapport d'expertise en toute indépendance et avec toute l'objectivité requise, ce qu'il a confirmé, ni d'avoir un avis ou une approche différente de ceux exprimés par les médecins du service de chirurgie pédiatrique de H______. Qu'il soit amené à collaborer, dans le cadre du S______, avec un médecin ayant donné en qualité de témoin son avis dans la présente procédure ne le prive pas d'emblée de cette indépendance, pas plus que le fait que les dénonciations de H______ aient été adressées en copie à la directrice du S______. Le rôle d'un expert est précisément de s'extraire de sa fonction pour établir son rapport. Or, les éléments soulevés par le recourant ne permettent pas, dans le cas présent, de douter de l'objectivité de l'expert.

Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de motif justifiant la récusation des experts désignés, au sens de l'art. 56 let. f CPP. La requête en récusation, infondée, sera ainsi rejetée.

4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir autorisé les experts à avoir accès au dossier intégral et, partant, à des pièces dont le contenu serait selon lui susceptible de mettre en doute leur impartialité.

4.1. Aux termes de l'art. 184 al. 4 CPP, la direction de la procédure remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise.

C'est ainsi à la direction de la procédure qu'il appartient d'informer l'expert des éléments qu'il doit considérer pour que son travail soit utile à la procédure. Dans ce cadre, l'autorité opérera en principe un tri pour ne transmettre que ce qui est pertinent, et non l'ensemble du dossier. Toutefois, l'expert étant le mieux à même de juger des informations dont il a besoin pour mener à bien sa mission, il conviendra de le consulter. La transmission des pièces à l'expert soulève la question de savoir dans quelle mesure l'expert doit être informé du contexte global de l'affaire dans laquelle s'inscrira son intervention. Une partie de la doctrine considère que l'expert devrait recevoir le moins d'informations possible, seule garantie de sa neutralité et de son objectivité. Cependant, cette approche limite l'utilité du travail de l'expert (dans le meilleur des cas), voire invalide les résultats de l'expertise (dans le pire des scénarios). Dans le même sens, elle présente le risque de voir le juriste sur - ou sous - interpréter des résultats rendus in abstracto par l'expert (Y. JEANNERET / A.  KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n. 27-28 ad art. 184 et les références doctrinales citées).

4.2. En l'espèce, les dénonciations pénale et administrative de H______, ainsi que le procès-verbal de l'audition du Dr M______, permettront, dans l'optique d'un bon accomplissement du mandat d'expertise, aux experts de saisir la nature des faits reprochés au recourant. On ne voit pas, à cet égard, que les experts seraient incapables de prendre le recul nécessaire ni que la connaissance de l'ensemble du dossier les empêcherait d'établir un rapport en tous points objectif. C'est au contraire, dans le cas d'espèce, la limitation aux seules pièces mentionnées par le recourant qui paraîtrait susceptible d'entraver leur travail dans l'appréciation globale des faits, avec le risque de fausser les résultats de leur rapport d'expertise. Dès lors, il apparaît nécessaire de ne pas restreindre leur accès aux pièces du dossier.

Ce grief sera, en conséquence, rejeté.

5.             Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, le Ministère public ne lui ayant pas accordé la possibilité de s'exprimer sur les questions posées aux experts, avant d'émettre la décision querellée.

5.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

5.2. Dans le cadre d'un mandat d'expertise, l'art. 184 al. 3 1ère phrase CPP prévoit que la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions.

Il s'agit de respecter ainsi leur droit d'être entendu (Y. JEANNERET / A.  KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 9 et 16 ad art. 184; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zürich 2010, n. 36 ad art. 184). Il convient ainsi de laisser les parties s'exprimer sur le choix et la formulation des questions avant de mandater l'expert, plutôt que d'attendre le dépôt de l'expertise et de n'offrir aux parties qu'une possibilité de demander des précisions et des compléments (Y. JEANNERET / A.  KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n. 9 ad art. 184). L'autorité n'est toutefois pas obligée de tenir compte de l'avis exprimé. Les parties peuvent alors faire recours contre le choix des questions posées ou de leur formulation (art. 393 al. 1 let. a CPP). Dans tous les cas, les parties conservent le droit de poser des questions complémentaires, voire de demander une contre-expertise si elles établissent que l'expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (art. 189 CPP; Y. JEANNERET / A.  KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17 ad art. 184).

5.3. En l'occurrence, le Ministère public a invité, en octobre 2019, les parties à s'exprimer sur le choix des experts proposés et les a invitées à lui faire part de leurs propositions de questions. Onze mois plus tard, il a rendu sa décision sans, à teneur du dossier, inviter les parties à se prononcer sur la liste des questions aux experts. Cette omission viole l'art. 184 al. 3 CPP et, par conséquent, le droit d'être entendu du recourant.

Le grief est ainsi fondé et la cause doit être retournée au Ministère public. Il n'appartient en effet pas à l'autorité de recours, mais au procureur qui a rédigé les questions litigieuses, de procéder au tri des griefs du recourant.

6.             En définitive, la demande de récusation du Dr E______ sera rejetée et le Ministère public invité à désigner un expert en lieu et place du Prof. D______. Le recours sera admis, l'ordonnance et mandat d'expertise médicale annulée et la cause retournée au Ministère public pour qu'il rédige la nouvelle liste de questions en tenant compte de l'avis des parties.

7.             Le recourant, qui succombe en quasi-totalité sur la demande de récusation, sera condamné aux frais de celle-ci, qui seront réduits et fixés à CHF 800.- (art. 59 al. 4). Les frais relatifs au recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

8.             Le recourant, prévenu, qui obtient gain de cause sur son recours, n'ayant pas conclu au versement d'une indemnité de procédure pour la procédure de recours, elle sera fixée d'office (art. 429 al. 2 CPP et 436 al. 1 CPP).

Au vu du travail accompli et de l'absence de difficulté des questions litigieuses, une juste indemnité de CHF 1'500.- (TVA à 7.7% incluse) lui sera accordée pour les griefs relatifs au recours proprement dit et les premières observations (les secondes n'ayant concerné que la demande de récusation).

9. La compensation des montants dus sera ordonnée, en application de l'art. 442 al. 4 CPP.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la requête en récusation en tant qu'elle concerne la désignation du Dr E______ en qualité d'expert.

Prend acte du renoncement du Prof. D______ à sa désignation en qualité d'expert et invite le Ministère public à désigner un expert en lieu et place.

Admet le recours, annule l'ordonnance et mandat d'expertise médicale et retourne la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants.

Condamne A______ aux frais de la demande de récusation, arrêtés à CHF 800.-.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'500.- (TVA 7.7% incluse), pour la procédure de recours.

Ordonne la compensation à hauteur de CHF 800.- des montants susmentionnés.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties (soit pour elles leurs conseils respectifs), au Ministère public, au Dr E______ et au Prof. D______.

Le communique, pour information, à la Prof. R______, directrice du CURML.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 


P/23861/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

40.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur récusation (let. b)

CHF

685.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

800.00