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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1683/2016

ACPR/312/2017 du 12.05.2017 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; SOUPÇON ; BLANCHIMENT D'ARGENT
Normes : CPP.197; CP.305bis; Cst.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1683/2016 ACPR/312/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 12 mai 2017

 

Entre

A______ S.A., ayant son siège au ______, Luxembourg, comparant par Me Jean-Marc CARNICÉ, avocat, BianchiSchwald Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11,

recourante

 

contre la décision rendue le 31 octobre 2016 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 10 novembre 2016, A______ S.A. recourt contre la décision du 31 octobre 2016, notifiée par fax le jour même, par laquelle le Ministère public a donné les motivations du séquestre ordonné le 27 janvier 2016 et portant sur les comptes 1______ à 9______, 10______ à 12_____ et 13______ au sein de la banque B______ (SUISSE) S.A. (ci-après: B______), à Genève.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'accès au dossier et, cela fait, à l'autorisation de compléter son écriture. Elle demande, principalement, la levée du séquestre sur les comptes suivants, auprès de la B______ :

-               1______, compartiment 15______;

-               2______, compartiment 16______;

-               3______, compartiment 17______;

-               4______, compartiment 18______;

-               5______, compartiment 19______;

-               6______, compartiment 20______;

-               7______, compartiment 21______;

-               8______, compartiment 22______;

-               9______, compartiment 23______;

-               10______, compartiment 24______;

-               11______, compartiment 25______;

-               12______, compartiment 26______;

-               13______, compartiment 27______.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 27 janvier 2016, le Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS) a fait parvenir au Ministère public une communication de soupçon de blanchiment d'argent, au sens de l'art. 305ter al. 2 CP, qui lui était parvenue le 29 décembre 2015.

Le signalement avait notamment pour objet des valeurs patrimoniales déposées sur les 13 comptes précités, ouverts au nom de A______ S.A. et dont l'ayant droit économique est C______.

Après analyse de la documentation, il était apparu que la relation d'affaires devait servir à à des fins de titrisation, au Luxembourg. Quant à l'origine des valeurs patrimoniales, le nom de D______, famille qui pesait plusieurs milliards d'euros, avait été mentionné dans un message électronique. Toutefois, aucun document ne mentionnait cette famille comme légitime propriétaire et ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

De plus, différents sous-comptes avaient été crédités de montants en provenance d'un compte ouvert au nom de l'Étude de l'avocat E______. Ainsi, le 10 avril 2015, des bonifications comprises entre CHF 6 et 18 millions avaient été effectuées sur les sous-comptes 1______ à 9______, 10______- 11______ pour un total de CHF 112'440'000.-.

E______ avait utilisé un formulaire R, bien que la titrisation n'entrât pas dans le domaine des activités propres de l'avocat.

Les différents sous-comptes de A______ S.A. présentaient un dépôt-titres et une activité de gestion de fortune qui ne semblait pas correspondre à une activité de titrisation, laquelle portait, en principe, sur l'émission de titres financiers sur le marché des capitaux. Une telle activité n'avait pas été constatée sur la base des documents envoyés par l'intermédiaire financier; l'activité réelle ressemblait plutôt à de la gestion de fortune.

Les fonds provenaient d'un autre intermédiaire financier. Le compte de l'avocat avait été alimenté en 2014 de titres que ce dernier avait vendus à partir de mars 2015 pour CHF 110'408'728.-, virés ensuite, en avril 2015, sur les différents sous-comptes de A______ S.A.

Il était difficile de comprendre pourquoi des titres d'une valeur de plus de CHF 100'000'000.- avaient été transférés sur un compte couvert par le formulaire R, puis vendus par l'avocat, et le solde transféré sur des sous-comptes pour être réinvestis dans différents titres.

Cette opération laissait planer le doute que le compte de l'avocat avait été utilisé pour liquider le portefeuille tout en garantissant l'interruption du "paper trail". Cette activité était propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié.

Il existait dès lors un soupçon de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), dont les crimes préalables pourraient être l'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 2 CP) et l'escroquerie (art. 146 CP).

b. Le même jour, le Ministère public a notifié une ordonnance de séquestre à la B______, après avoir ouvert une procédure pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

c. Le Ministère public a procédé à plusieurs auditions, notamment à celle de C______, administrateur de A______ S.A. Le 20 octobre 2016, il a précisé à leur avocat commun qu'il enquêtait sur ce qui apparaissait comme une titrisation, dénoncée par un intermédiaire financier et que le séquestre ne serait pas levé tant que les soupçons de malversation n'étaient pas dissipés.

d. Par courriers des 18, 21 et 31 octobre 2016, A______ S.A. a demandé au Ministère public une copie de la décision de séquestre.

C. À l'appui de sa décision querellée, le Ministère public annonce, à titre liminaire, qu'il allait réentendre C______, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. d CPP), afin d'éclaircir des mécanismes qui lui apparaissaient encore largement obscurs.

Le séquestre des avoirs était motivé par la nécessité de ménager la possibilité d'ordonner in fine la restitution, respectivement la confiscation, des avoirs, en tant qu'ils pourraient être le produit d'une escroquerie fiscale, respectivement d'un abus de confiance au détriment de leur ayant droit économique vraisemblable.

Pour le Ministère public, la complexité des mouvements de fond et des constructions juridiques était telle qu'il était difficile, à ce stade, de préciser les soupçons, lesquels lui apparaissaient toutefois suffisants pour justifier le maintien du séquestre. Celui-ci pourrait néanmoins être reconsidéré selon l'évolution de l'instruction.

D. a. Dans son recours, A______ S.A. explique que D______ avait signé, le 29 janvier 2015, un mémorandum décrivant l'opération d'investissement au travers du "véhicule" de titrisation mis en place et précisant que la précitée deviendrait détentrice de valeurs mobilières de droit luxembourgeois, chacune représentant tout ou partie de la valeur des actifs du "compartiment" émetteur. En prévision de l'investissement, la recourante avait ouvert tout d'abord 11 comptes auprès de la B______, puis un douzième, à savoir un pour chacun des compartiments envisagés dans l'opération d'investissement. Elle était l'ayant droit économique de tous ces comptes.

Le 10 avril 2015, E______, en sa qualité de représentant de la cliente, avait signé un bulletin de souscription pour un montant de CHF 112'440'000.-, puis versé sur les comptes des divers compartiments le prix des souscriptions des onze obligations, soit CHF 112'440'000.-.

En contrepartie, D______ avait acquis de la recourante des obligations nominatives, devant venir à "maturité" en décembre 2035. Ces émissions ressortaient du registre des obligataires pour chacun des compartiments, lequel mentionnait la propriété de E______ sur ceux-ci, en tant que représentant de la précitée.

Le 15 septembre 2016, la recourante avait fait parvenir à l'un des conseils de D______, à la demande de celui-ci, des titres de propriété pour chacune des obligations souscrites, en vue de la régularisation fiscale de la précitée, initiée par ses avocats français en juin 2016.

La recourante était donc devenue propriétaire des actifs dans l'opération de titrisation, conformément à la pratique en la matière, définie par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.

Au vu de mauvaises performances de la B______, elle avait décidé, le 10 juillet 2015, d'ouvrir un treizième compte (13______), dans lequel un nouveau compartiment serait créé, et d'émettre une série d'obligations pour un montant global de EUR 20'000'000.-. Le premier investissement effectué dans le cadre de ce compartiment avait été un prêt, d'ailleurs autorisé par le Ministère public.

La décision querellée violait son droit d'être entendue, faute de notification de l'ordonnance de séquestre du 27 janvier 2016 et au vu de l'absence de motivation de cette dernière.

Ces violations devaient entraîner l'annulation de la décision attaquée et la levée du séquestre.

De plus, la recourante ignorait toujours contre qui l'action pénale avait été engagée, information qui avait pourtant été jugée essentielle par le Tribunal pénal fédéral (arrêt BB.2014.81), tout comme elle ignorait si des parties plaignantes s'étaient constituées. Quant aux faits poursuivis, le Ministère public n'avait fourni que des informations "pour le moins obscures", se contentant de mentionner des malversations commises au détriment des clientes, sans précision quant à l'auteur ou à la nature des actes. Aucune explication n'avait également été avancée à l'appui d'une possible soustraction des avoirs confiés aux prétentions du fisc français, voire d'une escroquerie fiscale.

Dans ces circonstances, on ne pouvait comprendre quelles étaient les infractions poursuivies. Le Ministère public ne pouvait tout à la fois faire état de soupçons suffisants pour maintenir le séquestre et déclarer ne pas être en mesure de les préciser.

Enfin, les raisons avancées pour prononcer le séquestre, soit la nécessité de ménager la possibilité d'ordonner in fine la restitution, respectivement la confiscation des avoirs en tant qu'ils pourraient être le produit d'une escroquerie fiscale, respectivement d'un abus de confiance au détriment de leur ayant droit économique vraisemblable, étaient elles aussi "nébuleuses".

A______ S.A. produit un certain nombre de pièces, notamment le mémorandum décrivant l'opération d'investissement du 29 janvier 2015; le "subscription agreement" du 10 avril 2015 - qui ne mentionne cependant pas le nom de D______ -; le courrier du 15 septembre 2016 et, à titre d'exemple, un certificat daté du 13 septembre 2016 contenant un titre de propriété pour une des 12 obligations souscrites; les obligations nominatives pour les 12 sous-comptes en faveur de E______ "acting as a nominee" - sur lesquelles le nom de D______ n'apparaît pas non plus -; les formulaires de la B______ mentionnant C______ en qualité d'ayant droit économique; et l'état des 13 sous-comptes au 31 octobre 2016, établi par la B______ et présentant un solde de CHF 104'594'332.-.

b. Dans ses observations, le Ministère public expose que les auditions menées jusqu'ici ne lui avaient toujours pas permis, pas plus qu'à ses analystes financiers, de comprendre les montages proposés, sous le nom de titrisation, à D______ par l'avocat français de cette dernière, par E______ et par C______, notamment. Les avoirs litigieux, détenus dans une autre banque genevoise à l'insu du fisc français, avaient été transférés "sur le compte ______" de E______, ouvert pour la circonstance auprès de la B______, puis liquidés et versés, au titre d'une souscription d'obligations opérée par l'avocat précité - agissant à titre fiduciaire, mais sans que l'on sache pour qui -, sur le compte de la recourante, contre des obligations au porteur jamais émises, puis, bien plus tard, émises nominativement, et concrétisées par un certificat. Les fonds virés dans des compartiments étaient affectés à des investissements insolites, dont un prêt à une amie de l'actionnaire de la recourante aux États-Unis pour y financer l'achat d'une maison.

Aux soupçons d'une gigantesque escroquerie fiscale s'ajoutaient peu à peu des soupçons d'escroquerie "tout court" ou d'abus de confiance au détriment "des contribuables peu transparentes".

D______ avait récemment déposé plainte en France contre les personnes l'ayant conduite à perdre le contrôle d'EUR 100'000'000.- sous prétexte de l'assister; elle s'était constituée partie plaignante à la présente procédure. La Chambre de céans devrait lui soumettre le recours afin que l'intéressée se détermine.

Les fonds séquestrés à Genève devaient être considérés comme étant "finalement" ceux de D______ et comme ayant probablement été l'objet d'une tentative d'abus de confiance et/ou d'escroquerie. L'instruction en étant encore à ses débuts, vu la complexité de la cause, ses implications multiples et son caractère insolite, la levée, même partielle, du séquestre n'était pour l'instant pas concevable, d'autant plus que D______ était désormais partie plaignante.

Le séquestre n'apparaissait pas disproportionné aussi longtemps que les soupçons d'enrichissement illégitime ne seraient pas dissipés, la recourante semblant vivre principalement, voire exclusivement, des fonds qu'elle avait convaincu la partie plaignante de lui abandonner.

Enfin, le défaut d'information reproché par la recourante n'était que le résultat de la nature particulièrement absconse du montage proposé et de l'enchaînement de déclarations contradictoires des protagonistes jusqu'ici entendus.

Le Ministère public produit un certain nombre de pièces comprenant divers documents bancaires et, notamment, le formulaire R ayant servi à l'avocat genevois; les 11 certificats au porteur représentant les obligations relatives aux compartiments 14______ à 25______, datés du 13 septembre 2016, en faveur de D______, présentée en tant que "holder of the Notes"; la plainte déposée auprès des instances françaises par la précitée; l'état des avoirs séquestrés au 5 octobre 2016, s'élevant à CHF 106'257'698.-; et des procès-verbaux d'audiences.

c. La recourante réplique, contestant toute collusion entre les conseils de D______ et elle-même qui aurait eu pour fin de dépouiller la cliente de ses avoirs, les actifs étant toujours disponibles et leur liquidité en adéquation avec la politique d'investissement des compartiments. Elle entendait pleinement respecter ses obligations contractuelles à la date d'échéance des émissions obligataires, le 31 décembre 2035, et rien dans le dossier ne permettait de l'infirmer.

Elle ignorait que les avoirs litigieux n'avaient pas été déclarés, l'opération lui ayant été présentée comme devant servir à la dévolution successorale en faveur des enfants et petits-enfants de sa cliente.

Les avoirs sur les comptes séquestrés lui appartenaient, et non à D______; elle avait ouvert ces comptes le 18 décembre 2014, dans le cadre de l'opération de titrisation. Chaque compte correspondait à un compartiment, et chaque compartiment à une émission obligataire. L'ayant droit économique était C______, conformément à la titrisation, et ce, nullement dans le but de spolier la précitée, qui avait fait l'objet d'une "identification" au sein de la B______.

En réalité, le patrimoine de la cliente avait changé de nature sans perdre de valeur, puisqu'elle détenait, à la suite de l'opération de titrisation, des obligations nominatives pour une valeur de CHF 113'650'000.- payables à leur échéance, le 31 décembre 2035, et dont un titre de propriété avait été fourni à ses conseils, à la demande de ceux-ci. Cette somme n'avait pas fait que passer sur les comptes séquestrés, mais s'y trouvait toujours, contrairement à ce qu'affirmait le Ministère public.

S'agissant de la qualité de partie plaignante de D______, cette constitution semblait avoir eu pour seul objectif d'en faire état dans le cadre de la régularisation fiscale de l'intéressée, en France. Cette qualité était contestée : le contrat venant à échéance en 2035, ce ne serait qu'à ce moment-là que la précitée pourrait faire valoir un dommage, si les émissions obligataires ne devaient pas être remboursées.

Par suite du transfert de propriété, qui n'avait pas été attaqué devant les tribunaux luxembourgeois, il était formellement contesté que les fonds séquestrés appartinssent à D______.

La comparaison entre l'état des comptes au 31 octobre 2016 et celui au 28 février 2017 prouvait que la situation avait évolué favorablement et que les investissements effectués n'étaient pas insolites.

Le litige avec D______ était en réalité civil, celle-ci cherchant à se défaire de contrats par la voie pénale, afin d'obtenir un paiement anticipé d'émissions obligataires dûment acquises.

La recourante subissait un dommage considérable du fait du séquestre, étant dans l'impossibilité de gérer les actifs acquis dans le cadre de la titrisation et courant le risque de se trouver en défaut envers ses créanciers obligataires.

Pour des raisons de secret d'affaires, l'acte de recours n'avait pas à être communiqué à D______.

La recourante produit trois pièces supplémentaires, soit un courrier émanant d'une étude d'avocats confirmant son statut de société de titrisation, au sens du droit luxembourgeois; un courriel de la B______ présentant l'état des comptes séquestrés au 28 février 2017, comprenant la somme de CHF 112'696'362.-; et une lettre contresignée par D______, confirmant son accord avec le transfert dans le compartiment de titrisation, selon les modalités définies par la recourante.

d. Le Ministère public duplique, réitérant sa demande de transmettre le recours à la partie plaignante et soulignant que la recourante semblait avoir "capté" les avoirs d'une autre cliente, à teneur d'un courrier, qu'il joint, émanant de la fondation à laquelle cette dernière destinait ses avoirs.

e. Dans une ultime détermination, la recourante réitère son opposition à la transmission du recours à la partie plaignante et conteste toute accusation de captation.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers en main duquel un bien a été séquestré et qui prétend à des droits sur celui-ci, lui conférant ainsi la qualité pour agir (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), pour avoir un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).

Peu importe de savoir, sous cet angle, si cette décision est la motivation du séquestre notifié à la banque ou si elle est un refus de lever la mesure.

2.             Il n'y a pas lieu de laisser la recourante compléter son recours. Cette conclusion n'est au demeurant pas motivée, alors que, selon l'art. 385 al. 1 CPP, les moyens de fait et de droit doivent être tout entiers contenus dans le mémoire à déposer avant l'expiration du délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_363/2014 consid. 2.1 et 6B_688/2013 consid. 4.2, avec les références). Pour le surplus, le double échange d'écritures a amplement permis à la recourante de s'exprimer et de prendre position sur les arguments du Ministère public.

3.             Vu la nature formelle des griefs soulevés, il n'était pas nécessaire, non plus, de lui donner accès au dossier. Ce qu'elle en sait lui a permis d'attaquer efficacement les actes du Ministère public.

4.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue, en ne lui ayant pas transmis l'ordonnance de séquestre notifiée à la B______.

4.1.       La Chambre de céans ne retient pas le grief de violation du droit d'être entendu lorsque le recourant a reçu postérieurement à l'ordonnance destinée à la banque une motivation séparée (ACPR/554/2013 du 17 décembre 2013; ACPR/214/2014 du 29 avril 2014).

4.2.       En l'espèce, la recourante a obtenu séparément une motivation écrite confirmant l'ordonnance de séquestre adressée à la banque (ou refusant de lever le séquestre, ce qui revient au même). Ce cas de figure est typiquement celui décrit par la jurisprudence, qui dénie toute violation du droit d'être entendu en pareil cas.

5.             La recourante fait grief au Ministère public d'avoir insuffisamment motivé les raisons du maintien du séquestre de ses avoirs. Son droit d'être entendue, de même que l'art. 263 CPP, étaient violés.

5.1.       Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

Pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de compétence et de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé. La motivation doit être suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17-22 ad art. 263). Lorsque l'ordonnance de séquestre est destinée à l'intermédiaire financier à l'origine d'une dénonciation par le MROS, et non au titulaire du compte, qui est censé être tenu dans l'ignorance de la mesure, le Ministère public n'a cependant pas d'obligation particulière de motiver sa décision à l'attention de la banque (ACPR/219/2011 du 22 août 2011 consid. 2.4). En revanche, il doit s'y plier - par exemple en accompagnant la communication de l'ordonnance d'une brève motivation ou, à tout le moins, d'une explication succincte sur les faits pertinents - envers le titulaire du compte qui l'interpelle sur les raisons du blocage de son compte (ibid.).

5.2.       La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1; 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 122 II 464 consid. 4a p. 469). À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). Un défaut persistant de motivation sur les soupçons à l'origine d'un séquestre conduit cependant à l'admission du recours et au renvoi de la cause au Ministère public (ACPR/208/2014 du 24 avril 2014), tout comme, dans le cas d'un signalement par le MROS, la simple communication au titulaire du compte de l'ordonnance non motivée qui était destinée à la banque (ACPR/219/2011 précité, loc. cit.).

5.3.       En l'espèce, à réception de la lettre que lui a envoyée le Ministère public le 20 octobre 2016, au plus tard, la recourante pouvait se rendre compte qu'une enquête était en cours pour soupçon de blanchiment d'argent, car le Procureur se réfère au "signalement LBA d'un intermédiaire financier" et estime que l'ensemble des opérations ainsi signalées avait pour objectif de soustraire des avoirs aux prétentions du fisc français.

La recourante reproche cependant au Ministère public de n'avoir donné aucune précision quant à la nature et quant aux auteurs présumés des malversations et de l'escroquerie fiscale, qu'il invoque simultanément dans sa lettre du 31 octobre 2016. En d'autres termes, elle se plaint que le crime préalable, au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP, n'ait pas été explicité.

Ce grief est fondé.

De son propre aveu, le Ministère public n'est pas parvenu, même avec l'aide de ses analystes financiers, à préciser les soupçons qui sont le préalable nécessaire à toute mesure de contrainte.

Le MROS, avant lui, avait pris un mois pour tenter de clarifier le soupçon dont lui faisait part l'intermédiaire financier. À l'issue de son examen, il hésitait manifestement entre, d'une part, le blanchiment d'un délit fiscal qualifié et, d'autre part, le blanchiment d'infractions contre le patrimoine. Par ailleurs, la voie choisie par l'intermédiaire financier, soit celle de l'art. 305ter al. 2 CP, n'emportait aucun blocage provisoire des valeurs patrimoniales suspectes avant que le MROS ne transmît les informations idoines à l'autorité de poursuite pénale (art. 10 al. 1 de la loi sur le blanchiment d'argent; LBA - RS 955.0).

Le Ministère public s'est décidé à réception de la transmission par le MROS, avant l'expiration du délai de l'art. 10 al. 2 LBA, pour le séquestre des relations d'affaires portées à sa connaissance, puis dix mois se sont écoulés jusqu'à la décision attaquée, et l'enquête s'est encore poursuivie pendant l'instruction du présent recours. Or, au terme de la procédure écrite (art. 390 CPP), qui eût pu réparer la violation du droit d'être entendu dont il lui est fait grief, le Ministère public n'explique pas ce qui ferait apparaître les faits comme une "gigantesque escroquerie fiscale" ou comme la spoliation organisée de "contribuables [françaises] peu transparentes"; il se retranche, tour à tour, derrière les montages "particulièrement sophistiqués", "abscons" ou "obscurs" qui auraient été mis en place. À cet égard, c'est en vain que le Ministère public voit, dans ce qui pourrait être perçu comme un embarras de sa part, la conséquence "logique" de la complexité de ces montages et des déclarations contradictoires des protagonistes qu'il a entendus : quel que soit le statut dans la procédure de la recourante, de ses organes ou de ses ayants droit économiques, c'est lui qui a le fardeau de la preuve (art. 6 CPP).

Au stade du recours, ce n'est pas à la Chambre de céans de rechercher dans le dossier et montrer, en lieu et place du Ministère public, en quoi les montages en vue de titrisation participeraient d'une entrave à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales illicites.

Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1). À cette aune, la Chambre de céans n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'intensité des charges à l'origine du séquestre querellé, ce qui conduit à l'admission du recours.

6.             La décision querellée sera annulée, et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision (art. 397 al. 2 CPP). Le Ministère public devra étayer les soupçons du crime préalable à un éventuel blanchiment d'argent, autrement dit exposer en quoi les valeurs sous séquestre proviendraient d'un crime ou - après le 1er janvier 2016 (RO 2015 pp. 1395 et 1406) - d'un délit fiscal qualifié (art. 305bis ch. 1 et 1bis CP), cette dernière forme de l'infraction n'ayant toutefois pas d'effet rétroactif (RO 2015 1396).

Dans l'intervalle, le séquestre subsiste, puisqu'il n'est pas d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ultérieure ne sont pas réalisées, et ne pourront pas l'être (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1).

À ce sujet, la recourante n'a pas rendu vraisemblable la paralysie de son activité commerciale en raison du séquestre. Pareille allégation étonne, car il n'est pas vraisemblable non plus que D______ serait son unique cliente et son unique source de liquidités pour faire face à ses échéances. S'étant constituée partie plaignante, autrement dit se considérant comme lésée (art. 115 al. 1 CPP) par la titrisation projetée, cette cliente ne devrait pas reprocher à la recourante d'être empêchée d'investir la contrepartie des obligations qu'elle a acquises. Quoi qu'il en soit, une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs qui pourraient être confisquées en application du droit pénal (art. 70 et 71 CP).

7.             L'admission du recours n'entraîne aucun préjudice pour D______, puisque le séquestre est maintenu en l'état. Il n'était donc pas nécessaire que la Chambre l'invitât, comme l'y pressait le Ministère public, à se prononcer sur le mérite du recours. Il sera loisible au Procureur de consulter les parties avant de statuer à nouveau.

8.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 et 4 CPP).

9.             La recourante, tiers saisi qui a partiellement gain de cause, a demandé une indemnité pour ses frais d'avocat, qu'elle n'a cependant ni chiffrés ni étayés. Il ne peut dès lors être entré en matière (art. 434 al. 1 et 433 al. 2, 2e phrase, et 436 al. 1 CPP).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours partiellement, annule la décision querellée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision, au sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Ordonne la restitution des sûretés à A______ S.A.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).