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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23355/2020

ACPR/291/2021 du 03.05.2021 sur OMP/2271/2021 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : LEVEE DE SEQUESTRE;PROPORTIONNALITÉ;CONFISCATION(DROIT PÉNAL);CREANCE COMPENSATRICE
Normes : CPP.263; CP.70; CP.71

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23355/2020 ACPR/291/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 3 mai 2021

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 12 février 2021 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 25 février 2020 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre des valeurs figurant aux inventaires no 1______ du 3 décembre 2020 et no 2______ du 15 décembre 2020.

La recourante conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision querellée et à la libération des valeurs séquestrées à hauteur de CHF 36'000.-, subsidiairement de CHF 8'543.30, pour lui permettre de payer ses factures d'assurances maladie et de loyer et de CHF 7'716.70, pour le paiement des honoraires d'avocat.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.                      Le 3 décembre 2020, lors d'une perquisition au domicile de A______ - dans le cadre de l'instruction menée contre C______, père des enfants de la précitée -, la police a saisi les sommes de CHF 139'238.80 et USD 1'200.-, réparties dans diverses enveloppes, et les a placées à l'inventaire.

b.                      Le 15 décembre 2020, lors d'une seconde perquisition au domicile de A______, la police a saisi la somme de CHF 22'840.-, dans des enveloppes portant des inscriptions comptables, et l'a placée à l'inventaire. Elle a laissé CHF 5'670.- à la disposition de D______, l'ami intime de la prévenue, pour subvenir aux besoins des enfants gardés par ce dernier sur décision de A______, après discussion avec le SPMi.

c.                       Le même jour, le Ministère public a ordonné le séquestre de l'argent saisi, pour être utilisé comme moyen de preuve, garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, voire être confisqué, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice.

d.                      Entendue par la police, A______ a déclaré, notamment, que depuis 2012, elle gérait des prostituées et la logistique liée à cette activité et avait créé son entreprise E______ Sàrl, en 2015. Les prostituées lui reversaient 40% de leurs gains en échange de l'appartement et la logistique; elle louait quatre appartements à son nom, et non à celui de l'entreprise. Depuis 2019, ses revenus fluctuaient en fonction du taux d'occupation des appartements par des prostituées, soit entre CHF 18'000.- et CHF 25'000.- brut par mois; elle ne déclarait qu'un salaire annuel brut de CHF 60'000.-. Depuis la pandémie, sa société était en pause et ne lui procurait plus de salaire. Elle avait pris le statut d'indépendante pour exercer elle-même la prostitution et continuer à répondre aux téléphones pour des filles qui travaillaient à F______ et G______ [VD]. Actuellement, cinq filles travaillaient avec elle; elle retirait entre CHF 15'000.- et CHF 20'000.- par mois de l'activité des filles dans le canton de Vaud.

Elle avait un compte [bancaire personnel auprès de] H______ et un compte pour l'entreprise [auprès de la banque] I______, sur lesquels il y avait très peu d'argent. Elle avait reçu deux prêts COVID, de CHF 9'300.-, et environ CHF 16'000.-; il lui restait CHF 5'500.- de ces prêts dans une enveloppe I______ saisie par la police.

e.                       Le 16 décembre 2020, A______ a été prévenue - outre de brigandage aggravé et d'infraction à la LEI - d'encouragement à la prostitution (art. 195 CP), pour avoir, à tout le moins depuis octobre 2020, en coactivité avec d'autres prévenus, poussé notamment huit femmes à se prostituer à G______, en profitant, notamment, de leur statut irrégulier en Suisse et de leur activité non déclarée, et en exigeant d'elles 40% du prix de leurs prestations sexuelles en échange de la mise à disposition de services de logistique (annonces, téléphoniste, chambres d'hôtel), et/ou pour avoir porté atteinte à la liberté d'action desdites prostituées en les surveillant dans leurs activités, en les empêchant de travailler de manière indépendante, et/ou en leur imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions, et en usant de violence à l'égard de celles qui ne se soumettaient pas à ses conditions.

Elle est également prévenue d'escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement d'infraction à l'art. 23 de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19 (OCaS-COVlD-19; RS 951.261), pour avoir, entre mars et décembre 2020, en sa qualité d'associée gérante de E______ Sàrl, signé une convention de crédit "Credit-Covid-19" en déclarant -- de manière contraire à la réalité -- qu'elle n'avait pas obtenu de crédit au sens de cette ordonnance et qu'elle s'engageait à utiliser le crédit accordé pour couvrir les besoins courants de sa société ou les siens, à l'exclusion de nouveaux investissements dans les actifs immobilisés ne constituant pas des investissements de remplacement, alors qu'elle avait l'intention d'utiliser les deux crédits obtenus pour acquérir des locaux commerciaux, soit de les affecter à d'autres fins que celles autorisées et convenues, et obtenu de la sorte deux lignes de crédit de [la banque] I______ et de la Fondation d'aide aux entreprises de CHF 9'383.- et CHF 15'000.- affectés à d'autres fins que celles autorisées et convenues.

A______ a donné les prénoms ou surnoms de dix-huit prostituées ayant travaillé dans le canton de Vaud.

f.                       À teneur de ses déclarations d'impôts 2018, A______ a annoncé un revenu annuel net de CHF 38'512.-, (CHF 42'000.- bruts), soit CHF 3'200.- mensuels (x 12) et E______ Sàrl, une perte de CHF 743.-.

En 2019, ils ont été taxés d'office, faute d'avoir transmis leur déclaration fiscale.

g.                      À teneur de la documentation bancaire versée à la procédure, le compte ouvert auprès de [la banque] I______ au nom de E______ Sàrl a été crédité, le 11 mai 2020, de CHF 9'300.-, correspondant à un "Crédit Covid", que la prévenue a retiré le même jour et de CHF 15'500.-, le 22 juillet 2020, de la Fondation d'aide aux entreprises (FAE), qu'elle a retirés en deux fois, le 6 août 2020 (CHF 10'000.-) et le 24 novembre 2020 (CHF 5'500.-). Ce compte présente un solde de CHF 1'279.77 au 17 décembre 2020.

h.                      Par courriers des 27 janvier, 29 janvier et 10 février 2021, A______, par son conseil, a sollicité la levée partielle des avoirs séquestrés à concurrence de CHF 36'000.- pour payer les factures courantes en souffrance depuis son incarcération le 15 décembre 2021, soit en particulier les assurances maladie de la famille, le loyer de son logement sis avenue 3______ [no.] ______, [code postal] J______ [GE], à hauteur de CHF 2'610.- plus charges, et les honoraires de son conseil à hauteur de CHF 7'716.70.

C.            Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que tout portait à croire que les valeurs séquestrées provenaient des agissements délictueux reprochés à A______ et, de ce fait, pourraient faire l'objet d'une confiscation; en tout état de cause, il n'était pas d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation n'étaient pas réalisées et ne pourraient l'être. Il se justifiait dès lors de maintenir le séquestre sur l'intégralité des valeurs séquestrées.

D.            a. À l'appui du recours, A______ soulève la violation du principe de proportionnalité, le séquestre de ses avoirs ne lui permettant pas d'assurer le paiement de ses factures courantes, en particulier le loyer de son logement et les assurances maladie de la famille, avec les risques liés au non-paiement. Son intérêt privé au paiement de ses factures courantes était supérieur à l'intérêt de l'État au séquestre actuel de fonds.

En outre, le refus de lever le séquestre pour lui permettre de payer les honoraires de son conseil violait l'art. 6 CEDH garantissant au prévenu une défense efficace. Elle estime qu'une interprétation a contrario de l'arrêt du Tribunal fédéral (1B_464/2018 consid. 2.2 et 2.3) avait admis que, le séquestre de valeurs devait être levé à concurrence des montants nécessaires pour que le prévenu puisse payer les honoraires justifiés de son avocat de choix.

b. Le Ministère public répond que la recourante ne contestait pas la réalisation des conditions permettant le séquestre des valeurs en question. La levée des fonds pour lui permettre de payer ses factures violerait le principe selon lequel une personne ne doit pas pouvoir tirer avantages des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction. Il relève, en réponse à la violation de l'article 6 CEDH alléguée, que la recourante pouvait solliciter l'assistance judiciaire à tout moment.

c. La recourante relève que la somme demandée n'était pas exorbitante et résultait de ce qu'elle était détenue depuis plusieurs mois. Il convenait de libérer les fonds pour lui permettre de payer les trois mois de loyer de son appartement. Le Tribunal fédéral avait reconnu, a contrario, la levée de séquestre pour permettre au prévenu de payer les honoraires de son conseil. Elle conclut au versement de CHF 17'000.-.

EN DROIT :

1.             Le recours est déposé selon la forme (art. 385 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante fait grief au Procureur de ne pas avoir levé partiellement le séquestre des avoirs saisis.

2.1.                Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 ss; 137 IV 145 consid. 6.4 p. 151 ss et les références citées); elle ne peut donc être levée que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (ATF
140 IV 133; 139 IV 250; arrêt du Tribunal fédéral 1S_8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1).

Il a été jugé que tant que l'état actuel de l'enquête ne permet pas de déterminer exactement la part des fonds concernés qui pourrait provenir d'une activité criminelle et qu'un doute sérieux subsiste sur ce point, l'intérêt public exige que les fonds demeurent en totalité à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1P_405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 8).

2.2.                La finalité des art. 70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur (ou à un tiers bénéficiaire) toute rentabilité à l'infraction commise. C'est donc la suppression de l'avantage financier résultant de l'activité illicite qui est visée, que l'auteur/le tiers dispose toujours de cet avantage - auquel cas une confiscation est envisageable - ou que l'intéressé n'en dispose plus (parce qu'il l'a aliéné, etc.) - hypothèse qui justifie alors le prononcé d'une mesure de substitution à la confiscation, i.e. la créance compensatrice - (L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017), p. 417 et p. 419). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut donc être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_307/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2).

2.3.                Le Tribunal fédéral considère toutefois que le principe de la proportionnalité commande, également dans le cadre du séquestre fondé sur l'art. 71 al. 3 CP, de respecter les conditions minimales d'existence du prévenu, notamment lorsque la mesure porte sur la totalité des revenus de ce dernier (ATF 141 IV 360 consid. 3.2), y compris lorsque l'intéressé est détenu (arrêt 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.2).

2.4.                Si la question du caractère confiscable des provisions et honoraires déjà perçus par un avocat, en particulier à l'occasion d'une défense pénale, est discutée en doctrine et en jurisprudence et si le Tribunal fédéral admet qu'ils puissent échapper au séquestre, en application de l'art. 70 al. 2 CP, si l'avocat ignorait de bonne foi la provenance délictueuse de la somme qui lui a été versée et si cette bonne foi subsistait au moment où il a accompli sa contre-prestation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_365/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I 13, consid. 3.2 et les références citées), l'avocat ne jouit pas, en matière de séquestre pénal et de confiscation, d'un statut spécial qui permettrait la distraction en sa faveur de sommes faisant l'objet d'un séquestre conforme aux prescriptions légales (cf. à ce propos A. MACALUSO, Séquestre et confiscation des provisions et honoraires d'avocat: comment interpréter l'exigence jurisprudentielle de la persistance de la bonne foi au moment de la contre-prestation adéquate? in RPS 2013 28ss, notamment pp. 38ss et 44ss).

2.5.                    En l'espèce, le Ministère public motive le refus de levée de séquestre par le fait que les valeurs séquestrées proviendraient des agissements délictueux reprochés à la prévenue et pourraient ainsi faire l'objet d'une confiscation.

La recourante ne conteste ni la décision de séquestre des avoirs, ni les buts visés par l'ordonnance. Elle ne conteste pas non plus que les montants saisis seraient en lien avec les infractions reprochées. Elle soutient que le séquestre serait disproportionné dans la mesure où il ne lui permettrait pas de s'acquitter de ses factures courantes, et à tous le moins de son loyer, des assurances maladie et des honoraires de son avocat.

Il convient de constater que l'ami intime de la prévenue vit dans l'appartement de celle-ci - comme cela ressort des coordonnées mentionnées sur les demandes de visite versées à la procédure - et se charge des enfants. Or, on ignore tout de cette personne et en particulier de ses sources de revenus. En outre, la prévenue n'a pas produit de document récent laissant entendre que le loyer n'aurait pas été payé, les seuls rappels datant du mois de janvier 2020, pour la période précédente, ou qu'une procédure de résiliation de bail serait en cours. On peut ainsi présumer que son ami s'acquitte des charges. La situation est la même s'agissant des assurances auprès de K______ [caisse maladie] et Suva.

La dette d'avocat n'est pas privilégiée, comme l'a relevé le Tribunal fédéral, et rien ne justifie qu'elle soit acquittée par préférence, ce d'autant plus que le conseil de la recourante est intervenu peu avant son arrestation et savait dès lors qu'il pourrait rencontrer des difficultés de paiement. En outre, pour l'avenir, une demande d'assistance judicaire se trouve à la procédure, sur laquelle il appartiendra au Procureur de statuer. L'interprétation "a contrario" de l'arrêt du Tribunal fédéral que fait la recourante est audacieuse, cette autorité ayant conclu à l'irrecevabilité du recours, la recourante ne disposant donc d'aucun intérêt juridiquement protégé propre à l'issue de cette procédure, la rémunération de l'avocat d'office étant prise en charge par l'Etat, et ne s'étant pas prononcé sur la levée de séquestre pour s'acquitter des factures de l'avocat, qui plus est de choix.

En outre, si le compte bancaire de la recourante auprès de I______, confirme l'absence de fonds, la documentation du compte [auprès de] H______, dont elle a déclaré disposer, n'est pas à la procédure. On ignore ainsi comment elle s'acquittait de ses charges courantes.

De plus, même si la recourante ne s'exprime pas sur l'origine des montants saisis et ne conteste pas le séquestre, il appartient au Ministère public de déterminer la part de ceux-ci qui sont d'origine illicite afin de fixer la part confiscable et celle pouvant faire l'objet d'une créance compensatrice bien que d'origine licite. Pour ce faire, il conviendrait certainement que la prévenue soit interrogée sur les montants placés dans les enveloppes saisies et les annotations apposées sur celles-ci, et précise ses déclarations à la police. D'autre part, il paraît nécessaire de déterminer si, et où, la recourante aurait placé son argent sur d'autres comptes, dans l'immobilier, et ce même à l'étranger, ses déclarations d'impôts ne permettant pas de répondre à cette interrogation. En effet, la prévenue, qui a créé sa société en 2015, a déclaré percevoir des revenus de l'ordre de CHF 18'000 à 25'000.- par mois de cette activité de gestion des prostituées soit entre CHF 864'000.- et CHF 1'200'000.- de 2015 à 2019, - ce qui ne paraît pas invraisemblable puisque, lors de la seconde perquisition, le 15 décembre 2020, soit durant la pandémie, la police a encore saisi CHF 22'840.- qui ne se trouvaient pas au domicile le 3 précédent -.

En l'état, il se justifie que le séquestre sur l'ensemble des sommes saisies soit maintenu, une confiscation, comme annoncée par le Ministère public, n'étant pas exclue.

3.             Le recours doit être rejeté et l'ordonnance querellée sera confirmée.

4.             La recourante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP) qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP;
E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours qui comprendront un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle, son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

 

 

 

 

P/23355/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'000.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'085.00