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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6739/2012

ACPR/282/2012 du 10.07.2012 sur OMP/4900/2012 ( MP ) , REFUS

Descripteurs : DÉFENSE NÉCESSAIRE; DÉFENSE D'OFFICE; CHOIX DE L'AVOCAT
Normes : CPP.130; CPP.131; CPP.133
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6739/2012 ACPR/282/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 10 juillet 2012

 

Entre

A______, ______, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, et Me Antoine HAMDAN, avocat, rue de Candolle 18, 1205 Genève,

 

recourant,

 

contre l’ordonnance de nomination d’office de Me Antoine HAMDAN rendue le 15 mai 2012 par le Ministère public,

 

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

 

intimé.


 

EN FAIT :

A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 25 mai 2012, A______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public, le 15 mai 2012, notifiée le jour même, dans la cause P/6739/2012, par laquelle cette autorité a nommé Me Antoine HAMDAN à sa défense d’office.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance entreprise, à ce que Me Pierre BAYENET soit nommé à sa défense d’office et à ce qu’il soit constaté que « le Ministère public a violé l’obligation de célérité en ordonnant tardivement la défense d’office ».

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Le 14 mai 2012, A______ a été arrêté par la Police pour dommages à la propriété, vol ainsi que faux dans les titres et certificats étrangers.

b. Entendu par la Police le jour même, A______ a expressément déclaré ne pas souhaiter la présence d’un avocat.

c. Le 14 mai également à 18h00, A______ a été auditionné par le Ministère public à l’Hôtel de police, sis au boulevard Carl-Vogt. Il a été rendu attentif à ses droits, au sens des art. 107 et 158 CPP, dont lecture lui a été faite. Il a demandé à ce qu’un défenseur lui soit commis d’office. Il a, toutefois, demandé expressément à pouvoir s’exprimer hors la présence d’un défenseur.

d. Le jour même, Me Pierre BAYENET affirme, sans toutefois l’établir, avoir été contacté par des proches de A______, informés de son arrestation, qui lui ont demandé d’intervenir immédiatement pour sa défense.

Par télécopie envoyée à 17h45 au Ministère public, dans ses locaux de la route de Chancy, réceptionnée le 15 mai 2012 par le greffe du Ministère public, Me Pierre BAYENET a demandé à être nommé d’office à la défense des intérêts de A______.

e. Le 15 mai 2012, le Ministère public a rendu la décision querellée, en nommant Me Antoine HAMDAN à la défense d’office de A______.

f. Par lettre du 18 mai 2012, Me Antoine HAMDAN a rapporté au Ministère public que A______ lui avait déclaré qu’il disposait d’un avocat de choix, en la personne de Me Pierre BAYENET, lequel se serait dûment constitué.

g. Par télécopie du 18 mai également, Me Pierre BAYENET a informé le Ministère public qu’il avait été mandaté par A______ pour assurer la défense de ses intérêts.

h. Par télécopie du 21 mai 2012, le Ministère public, accusant réception, le jour même, du courrier adressé le 18 mai 2012 par Me Pierre BAYENET, a invité ce dernier à lui transmettre une procuration écrite, précisant que, dans l’intervalle, Me Antoine HAMDAN ne serait pas révoqué.

i. Le jour même, le Ministère public a également invité A______ à lui confirmer qu’il souhaitait renoncer à la défense d’office de Me Antoine HAMDAN et que, désormais, Me Pierre BAYENET assurerait sa défense à titre de défenseur privé, à sa charge.

j. Le 24 mai 2012, Me Pierre BAYENET a transmis au Ministère public une procuration, en sa faveur, dûment signée par A______.

k. Le 25 mai 2012, Me Pierre BAYENET a déposé le présent recours contre la décision de nomination de Me Antoine HAMDAN du 15 mai 2012.

l. Le 30 mai 2012, A______ n’ayant pas donné suite au courrier qui lui avait été adressé le 21 mai 2012, le Ministère public l’a, à nouveau, invité à lui confirmer que Me Pierre BAYENET assurerait sa défense à titre de défenseur privé, à sa charge.

m. Par courrier recommandé du 6 juin 2012, le Ministère public, ayant constaté, en prenant connaissance du présent recours, que Me Pierre BAYENET sollicitait désormais d’être nommé d’office à la défense des intérêts de A______, lui a demandé de lui confirmer, par retour de courrier, qu’il sollicitait un changement d’avocat d’office.

n. Le 7 juin 2012, Me Pierre BAYENET a informé le Ministère public qu’il avait sollicité sa nomination d’office avant de se constituer en qualité de défenseur privé, motif pour lequel il recourait contre la nomination d’office de Me Antoine HAMDAN.

o. Le 8 juin 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance de refus de remplacement du défenseur d’office, ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’un recours.

C. a. A l’appui de son recours, A______ relève que, vu les faits qui lui étaient reprochés et compte tenu de ses antécédents, la défense obligatoire devait être ordonnée dès son arrestation. Il souhaitait que Me Pierre BAYENET soit nommé à sa défense d’office. En lui nommant un autre conseil, le Ministère public le privait, sans motif, du conseil de son choix, A______ étant démuni de moyens d’existence et ne pouvant financer lui-même une défense privée.

b. La cause a été gardée à juger à réception du recours, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 lit. a CPP) et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 382 CPP).

2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans demande d'observations à l'autorité intimée et à la personne mise en cause, ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP).

Tel est le cas du présent recours, pour les motifs énoncés ci-dessous.

3.            Dans un premier grief, le recourant se plaint de ce que la défense obligatoire n’ait été mise en œuvre que le 15 mai 2012 et cela, sans motif, violant ainsi le principe de la célérité.

3.1. La défense obligatoire, telle que prévue par l'art. 130 CPP – en particulier lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (lit. b) – n'a pas à être mise en œuvre lors de l'audition à la police (ACPR/314/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3. 1).

L'art. 131 al. 2 CPP précise que, si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public, et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction. C'est donc seulement à l'issue de la première audition par le ministère public ou si un certain temps s'écoule après l'audition du prévenu par le ministère public et que les conditions de la défense obligatoire sont remplies que ledit ministère public devra ordonner une défense obligatoire avant de rendre son ordonnance d'ouverture d'instruction (ACPR/132/2012 du 28 mars 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n 7 ad art. 131).

3.2. En l’espèce, le Ministère public a mis en œuvre la défense obligatoire immédiatement après la première audition du recourant. Ce dernier n’avait aucun droit à ce qu’un défenseur d’office lui soit nommé dès son arrestation et avant sa première audition par le Ministère public. Le recourant a d’ailleurs expressément renoncé à être assisté d’un avocat lors de son audition par la Police ainsi que par le Ministère public. Dès lors, on ne saurait reprocher au Ministère public d’avoir violé le principe de célérité, celui-ci ayant agi sans retard.

Ce grief est donc infondé.

4. Dans un second grief, le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas nommé à sa défense d’office l’avocat de son choix.

4.1. Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (art. 133 al. 2 CPP). Toutefois, l’art. 133 al. 2 CPP n’impose pas à la direction de la procédure de suivre l’avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un avocat d’office. Lorsque le prévenu ne connait pas d’avocat, la direction de la procédure bénéficie d’une liberté d’appréciation dans le choix du défenseur d’office. Il en va de même si le prévenu n’émet aucune proposition et ne sollicite pas de délai pour y réfléchir (A. KUHN /Y. JEANNERET, op. cit., ad. n 20 et 22, ad. art. 133).

4.2. En l’espèce, lors de son audition par la Police, puis par le Ministère public, le recourant, qui a sollicité la nomination d’un avocat d’office, n’a émis aucun souhait quant à la désignation d’un défenseur en particulier et n’a sollicité aucun délai pour y réfléchir. Certes, le 14 mai 2012, Me Pierre BAYENET a sollicité d’être nommé d’office à la défense des intérêts du recourant, mais le Procureur en charge de la procédure – qui, au vu des pièces du dossier, n’avait manifestement pas été nanti de ce courrier – n’était aucunement tenu de donner suite à la demande formulée uniquement par cet avocat. Le recourant n’a jamais demandé, personnellement, à ce que Me Pierre BAYENET soit nommé à sa défense d’office, en lieu et place de Me Antoine HAMDAN. En tous les cas, Me Pierre BAYENET s’est constitué à titre de défenseur privé et, à cet effet, a produit une procuration. Quand bien même le Ministère public a invité, à deux reprises, le recourant à confirmer la nomination de Me Pierre BAYENET à titre de défenseur privé, il n’y a jamais donné suite et n’a, d’ailleurs, par recouru contre l’ordonnance du 8 juin 2012 de refus de remplacement de défenseur d’office. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait reprocher au Ministère public d’avoir usé de la liberté d’appréciation que lui confère la loi dans le choix du défenseur d’office.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le recours est, sur ce point également, infondé.

5. Justifiée, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 15 mai 2012 par le Ministère public dans la procédure P/6739/2012.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Siégeant :

Monsieur Christian MURBACH, président ; Monsieur Louis PEILA, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Monsieur Eric MALHERBE, greffier.

 

Le Greffier :

Eric MALHERBE

 

Le Président :

Christian MURBACH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

éTAT DE FRAIS

P/6739/2012

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (litt. a)

CHF

00.00

- délivrance de copies (litt. b)

CHF

00.00

- état de frais (litt. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision indépendante (litt. c)

CHF

400.00

-

CHF

 

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

495.00