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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9515/2018

ACPR/2/2020 du 03.01.2020 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES
Normes : CPP.30; CPP.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9515/2018ACPR/2/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 3 janvier 2020

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de jonction rendue le 4 novembre 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 novembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 novembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de joindre les procédures P/1______/2019 et P/9515/2018 dirigées contre elle, sous ce dernier numéro de procédure.

La recourante, sans prendre de conclusions formelles, demande l'annulation de l'ordonnance précitée.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Les 12 et 19 mai 2018, B______, respectivement C______ ont déposé plainte pénale contre A______, leur voisine, des chefs d'infractions aux art. 123, 126, 144, 177, 180 et 194 CP, lui reprochant, en substance, de les avoir, dans la nuit du 10 au 11 mai 2018, à l'occasion d'une dispute de voisinage, injuriés, menacés au moyen d'un couteau de cuisine, d'avoir tenté de les blesser avec celui-ci, lancé des ustensiles de cuisine dans leur direction et endommagé leurs portes palières. Il lui est également reproché de s'être rendue, entièrement dévêtue, à plusieurs reprises dans l'allée de l'immeuble.

Le 20 mai 2018, A______ a été auditionnée par la police en qualité de prévenue. À la suite de son audition, la police a par ailleurs transmis un rapport de renseignements à l'HOSPICE GENERAL, dès lors que des indices laissaient présumer qu'elle percevait indûment des prestations sociales.

Ces plaintes ont été enregistrées sous le numéro de procédure P/9515/2018.

b.a. Le 11 mai 2019, D______ a également déposé plainte pénale contre la précitée pour les mêmes faits.

b.b. Le 27 mai 2018, A______ a porté plainte contre B______ pour menaces, injures et lésions corporelles simples, alléguant que le 25 mai 2018, aux alentours de 23h00, alors qu'elle se rendait à la cave de son immeuble, elle avait croisé le précité, qui s'était aussitôt mis à l'insulter. Elle avait tenté de filmer la scène au moyen de son téléphone portable, ce qui avait mis en colère B______, qui l'avait saisie à la nuque, après lui avoir arraché son téléphone des mains.

b.c. Le 21 juin 2018, [la régie immobilière] E______ a, pour le compte de la société F______, déposé plainte pénale contre A______, pour dommages à la propriété, lui reprochant d'avoir endommagé les deux portes palières des locataires susmentionnés.

b.d. Tous ces complexes de faits ont été enregistrés sous le numéro de procédure P/2______/2018.

c. Le 13 juillet 2018, B______ a déposé une contre-plainte contre A______ pour calomnie, expliquant ne pas l'avoir agressée le 25 mai 2018. Il ne se trouvait au demeurant pas à Genève ce soir-là.

La plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/3______/2018.

d. Le 9 août 2018, A______ a, à son tour, déposé plainte contre D______, B______ et C______ des chefs d'infractions aux art. 144, 173, 174, 177, 179quater, 180 et 186 CP.

Une procédure pénale P/4______/2018 a été ouverte contre les précités.

e. Le 13 août 2018, les procédures P/3______/2018, P/2______/2018, P/4______/2018 et P/9515/2018 ont été jointes sous ce dernier numéro de procédure.

f. Le 1er novembre 2019, l'HOSPICE GENERAL a déposé plainte pénale contre A______ pour infraction aux art. 146, 148a et 251 CP, au motif qu'elle aurait menti, en ne déclarant notamment pas l'existence de comptes bancaires dont elle était titulaire, afin d'obtenir sans droit des prestations du 1er octobre au 31 octobre 2017 et du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018.

Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/1______/2019.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a joint les procédures pénales P/1______/2019 et P/9515/2018 sous ce dernier numéro de procédure (art. 29 et 30 CPP), au motif qu'elles étaient dirigées contre la même prévenue et qu'il convenait de les traiter conjointement.

D. a. Dans son recours, rédigé en personne, A______ considère que la jonction était injustifiée, dans la mesure où la procédure P/1______/2019 concernait des faits d'une autre nature que ceux visés par la procédure P/9515/2018. En outre, la jonction des causes avait été décidée en violation de la Loi fédérale sur la protection des données et du secret de fonction, puisqu'elle donnait accès aux parties à des pièces relevant de sa sphère privée et par conséquent, mettait gravement en danger sa situation personnelle.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées - concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue, qui partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. À teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).

Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et,
sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2).

3.2. L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Cette faculté entraîne une extension de l'unité de la procédure à des situations qui ne sont pas incluses dans l'art. 29 CPP (ACPR/133/2013 du 10 avril 2013; A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 3 ad art. 30). Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Ibid., n. 2 ad art. 30).

La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CPP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part.
Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe de l'unité de procédure, le ministère public était tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions était fort différente, en l'occurrence violences domestiques et escroquerie (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 et 3.7; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. 29; ACPR/581/2016 du 14 septembre 2016). Une étroite connexité entre différentes infractions plaide également pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Elle est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit. Une jonction des causes dans ce cas de figure va dans l'intérêt de l'économie de procédure et permet d'éviter des décisions contradictoires. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait agressés auparavant, les procédures ouvertes contre la victime et les agents de police devaient être instruites par un seul ministère public, en l'occurrence extraordinaire (ATF 138 IV 29 consid. 5.5; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016).

3.3. En l'espèce, la recourante est prévenue, dans deux procédures instruites distinctement, de la commission de plusieurs infractions. Conformément au principe de l'unité des poursuites, il paraît nécessaire que ces infractions soient poursuivies conjointement et qu'un seul juge se prononce, le cas échéant, sur l'ensemble.

Si la connexité entre les infractions reprochées à un prévenu appelle évidemment une jonction des causes, l'absence de connexité ne constitue pas un motif pour déroger au principe de l'unité de la procédure de l'art. 29 CPP, qui veut que l'ensemble des infractions reprochées à un prévenu soit poursuivi et jugé en même temps, sous peine de quoi cette disposition n'aurait quasiment aucune portée. Peu importe dès lors que la nature de certaines infractions reprochées à la prévenue soit différente.

La recourante ne soutient du reste pas que la procédure P/9515/2018 devrait faire l'objet d'une instruction séparée des autres faits qui lui sont reprochés. Elle prétend seulement que la jonction de cette procédure à celle faisant suite à la plainte pénale de l'HOSPICE GENERAL (P/1______/2019) permettrait aux autres parties d'avoir accès à des pièces qui touchent à sa sphère privée et, par ce biais, de lui nuire.

Or, une jonction de causes (art. 29 CPP) n'a pas, en elle-même, pour effet de rendre accessibles à d'autres participants les pièces du dossier joint, les conditions d'accès au dossier étant régies par des normes spécifiques et distinctes (cf. art. 101, 102 al. 1 et 108 CPP).

L'éventuel accès, par une partie dans la P/9515/2018, au dossier de la P/1______/2019 n'étant pas l'objet de la décision querellée, il n'y a pas lieu que la Chambre de céans s'en saisisse à ce stade (ACPR/903/2019 du 18 novembre 2019).

Partant, l'ordonnance de jonction querellée apparaît parfaitement justifiée, sous l'angle de l'unité de la procédure prévue à l'art. 29 al. 1 CPP.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante ainsi qu'au Ministère public.

Le communique, pour information, au conseil de la recourante.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

P/9515/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

995.00