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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10720/2020

ACPR/176/2021 du 16.03.2021 sur OTCO/6/2021 ( TCO ) , ADMIS

Descripteurs : EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.236

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10720/2020 ACPR/176/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 16 mars 2021

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus d'exécution anticipée de peine rendue le 20 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          le jugement du 17 décembre 2020 par lequel le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. a LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 185 jours de détention avant jugement, et, par prononcé séparé, l'a maintenu en détention pour des motifs de sûreté;

-          l'appel interjeté par le précité contre ce jugement;

-          le courrier du 19 janvier 2021 par lequel A______ a sollicité du Tribunal correctionnel l'exécution anticipée de sa peine privative de liberté;

-          l'ordonnance du 20 janvier 2021, notifiée le lendemain, par laquelle cette demande a été rejetée;

-          le recours expédié le 1er février 2021 par A______ contre cette décision;

-          les observations du Tribunal correctionnel;

-          les observations du Ministère public;

-          la réplique du recourant.

Attendu que :

-          dans sa décision querellée, le Tribunal correctionnel a considéré que dans la mesure où A______ serait amené à s'exprimer à nouveau sur sa culpabilité lors des débats d'appel, il subsistait un risque de collusion concret avec ses deux autres prévenus, D______ et E______ qui avaient admis les faits et se trouvaient déjà en exécution anticipée de peine;

-          dans son recours, A______ conteste tout risque de collusion. Celui-ci avait déjà été écarté le 21 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. OTMC/3160/2020, pce 5). En appel, il ne contestait pas sa culpabilité mais uniquement la quotité de la peine infligée (cf. déclaration d'appel du 1er février 2020, pce 4);

-          le Tribunal correctionnel conclut à la confirmation de son ordonnance, ajoutant que le recourant serait "forcément" réentendu sur les faits dès lors qu'il les avait contestés durant la procédure;

-          le Ministère public s'en rapporte à justice;

-          dans sa réplique, le recourant réitère n'avoir pas fait appel sur sa culpabilité. L'exécution anticipée de sa peine pourrait en outre avoir lieu dans un établissement pénitentiaire autre que celui dans lequel se trouvent ses coprévenus.

Considérant en droit que :

-          le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision du Tribunal correctionnel sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 393; cf. aussi ACPR/245/2013 du 3 juin 2013) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-          selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet;

-          le "stade de la procédure" permettant l'exécution de peine de manière anticipée correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves, ce qui est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 236; arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et la référence citée);

-          la poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose l'existence d'un motif de détention provisoire particulier, comme le risque de collusion. Ce motif de détention est en premier lieu justifié par les besoins de l'instruction en cours. Plus l'instruction est avancée et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve d'un risque de collusion sont élevées (cf. ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées);

-          un risque de collusion justifiant un refus d'exécution anticipée de peine demeure lorsque le fonctionnement concret d'une bande n'a pas pu être établi (arrêts du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 et 1B_107/2020 du 24 mars 2020) ou parce que le prévenu conteste avec véhémence les graves accusations portées contre lui, le risque de collusion demeurant ainsi jusqu'à l'audience de jugement, moment où les preuves essentielles et décisives doivent être administrées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2017 du 18 octobre 2017);

-          en l'espèce, le risque de collusion n'avait pas été retenu par le TMC pour justifier la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté, de sorte qu'on ne voit pas à quel titre ce risque devrait renaître à l'aune de la procédure d'appel, ce d'autant que le prévenu ne conteste plus sa culpabilité mais seulement la quotité de la peine infligée;

-          il soit amené, le cas échéant, à s'exprimer à nouveau sur les faits de la cause n'y change donc rien;

-          il n'y a donc pas lieu de traiter différemment le recourant de ses deux coprévenus, qui ont également fait appel du jugement du Tribunal correctionnel du 17 décembre 2020 et sont déjà au bénéfice d'une exécution anticipée de peine;

-          il s'ensuit que le recours doit être admis, l'ordonnance querellée annulée et le recourant autorisé à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté;

-          les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État;

-          il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé.

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours et annule l'ordonnance querellée.

Autorise A______ à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal correctionnel et au Ministère public.

Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice.

 

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).