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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24723/2019

ACPR/161/2022 du 07.03.2022 sur OCL/1482/2021 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : DÉPENS;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS JUDICIAIRES;JUGE DU FOND
Normes : CPP.421; CPP.429; CPP.426

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24723/2019 ACPR/161/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 7 mars 2022

 

Entre

 

A______, comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 11 novembre 2021 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 novembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 novembre 2021, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public a classé partiellement la procédure P/24723/2019 s'agissant des cas n° 1 à 19 mentionnés dans le tableau B (ch. 1 du dispositif); dit que la procédure P/24723/2019 suivait sa voie pour le surplus (ch. 2); refusé de lui allouer une indemnité (art. 430 al. 1 let. a CPP) (ch. 4); et dit qu'il serait statué sur les frais de la procédure dans le jugement au fond (ch. 6).

Le recourant conclut, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation des chiffres 4 et 6 précités; à ce qu'il soit dit qu'il avait droit à une indemnité conformément à l'art. 429 CPP; que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il statue sur le montant de celle-ci et sur les frais de la procédure pénale en lien avec le classement partiel; subsidiairement à ce que l'indemnité à lui due soit fixée à CHF 30'063.-, TVA 7.7% comprise, à la charge de l'État.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. En 2019, une enquête de police a été menée sur C______ et A______, suspectés de sous-louer à des prix excessifs des appartements à des ressortissants étrangers démunis d'autorisation de séjour et de travail.

b.C______ et A______ ont été interpellés le 11 mars 2020 et entendus en qualité de prévenus d'usure (art. 157 CP) et d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal d'un étranger sous la forme aggravée (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI) en raison des nombreux cas découverts.

c. Par avis de prochaine clôture du 17 mai 2021, le Ministère public a indiqué aux parties qu'il estimait que l'instruction de la présente procédure était terminée.

Il entendait renvoyer en jugement C______ pour usure avec l'aggravante du métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) ainsi que pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, avec l'aggravante de l'enrichissement illégitime (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI) et A______ pour complicité d'usure avec l'aggravante du métier (art. 25 cum 157 ch. 1 et 2 CP), ainsi que pour complicité d'incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, avec l'aggravante de l'enrichissement illégitime (art. 25 CP cum 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI), en raison des faits énumérés sous A. de l'ordonnance querellée (cas n° 1 à 15).

Il entendait en outre rendre une ordonnance de classement partiel s'agissant des cas – (n° 1 à 19) énumérés sous B. de l'ordonnance querellée – qui ne permettaient pas de retenir que les éléments constitutifs de ces mêmes infractions étaient réalisés, les sous-locataires (cas n° 1 à 13) et les locataires (cas n°14 à 19) des biens immobiliers litigieux séjournant légalement sur le territoire suisse et ne se trouvant ainsi pas, a priori, dans des situations de faiblesse, telles qu'énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP.

Dans le délai au 28 juin 2021 imparti aux parties pour présenter notamment leurs éventuelles demandes en indemnisation, A______ a sollicité une indemnité de CHF 46'230.80 représentant 56% des frais d'avocat et débours facturés, dans la mesure où 56% des cas qui lui étaient reprochés faisaient l'objet de la présente ordonnance de classement partiel.

d. Par acte d'accusation du 11 novembre 2021, le Ministère public a renvoyé C______ et A______ en jugement par-devant le Tribunal correctionnel pour les faits énumérés sous A. de l'ordonnance querellée (cas n° 1 à 15).

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public reprend l'argumentation de son avis de prochaine clôture, s'agissant des cas cités dans le tableau B. Le classement s'imposait quant à ces faits (art. 319 al. 1 let. b CPP).

S'agissant de l'indemnisation sollicitée par A______, l'instruction ouverte contre ce dernier l'avait été des chefs d'usure (art. 157 CP) et d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 LEI), infractions pour lesquelles le précité était renvoyé, en tant que complice de C______, par-devant le Tribunal correctionnel, les aggravantes étant par ailleurs retenues pour ces deux infractions au vu du nombre de cas. Si sur les 34 dénoncés, 19 étaient classés, la majorité des cas faisant l'objet du classement partiel n'avaient pas été instruits. Seule D______ avait été entendue lors d'une audience contradictoire. Le prévenu n'avait pas été auditionné sur les autres faits. Ainsi, les cas faisant l'objet de l'ordonnance de classement partiel ne pouvaient être considérés comme revêtant une certaine importance ou comme ayant nécessité des actes de procédure en lien avec ces accusations, puisqu'aucun acte d'enquête n'avait été réalisé. Il avait uniquement été procédé à une précision des faits qui pouvaient finalement être retenus à l'encontre du prévenu par rapport aux faits qui lui étaient reprochés lors de l'ouverture d'instruction. On ne voyait donc pas quelle partie des frais de défense du prévenu, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, aurait été provoquée par les faits finalement classés, de sorte qu'aucune indemnisation n'était due.

Enfin, les prévenus étant renvoyés en jugement, dans la présente procédure, pour d'autres cas, le sort des frais de la présente procédure serait tranché dans le jugement au fond.

D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que les faits ayant abouti au classement avaient été instruits. Et d'énumérer les auditions des plaignants par le Ministère public et la police judiciaire ainsi que les autres actes de procédure intervenus. Il avait par ailleurs été entendu à deux reprises sur les faits finalement classés. Ceux-ci représentaient une part importante des documents saisis et versés au dossier. Hormis l'activité de défense réalisée, ces actes avaient généré des frais de copie, des débours et des émoluments. Il était difficile d'établir avec précision quels actes d'instruction avaient été effectués exclusivement en lien avec les faits classés, respectivement non classés, certains actes ayant une double utilité. Cependant, il n'était pas conforme au droit de lui refuser toute indemnité. Une répartition équitable s'imposait donc. Le Ministère public n'ayant pas statué sur les frais, il y avait lieu de lui renvoyer la cause pour qu'il se prononce d'abord sur ce point puis fixe le montant de l'indemnité.

Son décompte d'activité faisait état de 19h00 (dont 18h45 au tarif horaire de CHF 450.- et 0h45 heure à celui de CHF 200.-, TVA en sus) pour les faits classés et de 83h15 heures pour les faits non classés ou à double utilité. S'agissant des actes à double utilité, il était équitable de retenir que 56% du temps consacré à ces derniers concernait les 19 cas classés. Ainsi, 65h00 des 83h15 au tarif horaire de CHF 450.- et 20h30 au tarif horaire de CHF 200.-, TVA en sus, étaient dues, soit un montant total de CHF 29'120.-, auquel s'ajoutaient les frais de copie en CHF 943.- (CHF 1'684.- x 56%).

Il réclamait en sus une indemnité de CHF 7'996.75 pour le recours (11h10 à CHF 450.-/h et 12h00 à CHF 200.-/h).

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges d'usure (art. 157 CP) et d'infractions à la LEI (art. 116 al. 3 LEI) avaient été notifiées au prévenu lors de sa première audition et reprises dans l'acte d'accusation du 11 novembre 2021 (cas n° 1 à 4), seule la qualification juridique ayant évolué, le prévenu passant de co-auteur à complice. Les charges notifiées avaient donc été maintenues au fond, seules certaines plaintes ayant été écartées. L'ordonnance querellée avait été rendue non pour abandonner des charges mais pour permettre aux parties plaignantes écartées de faire valoir leurs droits. Faute d'abandon des charges, le prévenu n'avait droit à aucune indemnité.

c. Le recourant réplique que 19 appartements faisaient l'objet du classement. Des charges avaient ainsi été abandonnées.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des points contestés de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1).

L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 429 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011).

2.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP).

Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. La question de l'indemnisation doit donc être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1).

2.3. L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Cette règle s'étend également aux indemnités de procédure et éventuelle réparation du tort moral. En cas d'ordonnance de classement partiel, les frais et indemnités sont donc répercutés sur la procédure principale, c'est-à-dire la fixation de ceux-ci est reportée jusqu'à la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1.).

Dans le cas d'un classement partiel, le Ministère public peut donc soit renvoyer la fixation des frais et des indemnités à l'autorité de jugement, soit les fixer lui-même de manière anticipée (arrêt précité, consid. 3.2.2.).

2.4. En l'espèce, la décision du Ministère public de renvoyer le sort des frais inhérent au classement partiel à l'autorité de jugement saisie de son acte d'accusation, eu égard à l'intrication des faits, s'avère conforme à l'art. 421 al. 1 CPP et à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée.

Conformément à cette même jurisprudence, il appartenait toutefois au Ministère public de renvoyer également la question de l'indemnité de l'art. 429 CPP au juge du fond, celle-ci étant interdépendante de celle des frais. Or, il l'a refusée.

3. Partant, le recours sera partiellement admis. L'ordonnance querellée sera confirmée par substitution de motifs s'agissant des frais (ch. 6 du dispositif) mais annulée en tant qu'elle a refusé d'allouer une indemnité au recourant (ch. 4 du dispositif). Cette question sera tranchée par l'autorité de jugement, à l'instar des frais.

4. Le recourant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les deux tiers des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, soit CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5. Le recourant conclut à des dépens chiffrés à CHF 7'996.75 pour l'instance de recours. Il n'obtient gain de cause que sur l'annulation du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée. La question juridique soumise, entièrement résolue par l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, ne nécessitait pas de longs développements. Une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 700.-, TVA 7.7% comprise, apparaît ainsi largement suffisante.

6. Le montant de cette indemnité sera compensé avec celui des frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Annule le chiffre 4 de l'ordonnance de classement partiel du 11 novembre 2021 et dit que le sort de l'indemnité réclamée par A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP) est renvoyé à être tranchée par l'autorité de jugement.

Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 900.-.

Condamne A______ aux deux tiers de ces frais, soit à CHF 600.-, le solde (CHF 300.-) étant laissé à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 700.-, TVA 7.7% comprise, pour la procédure de recours.

Compense à due concurrence ce montant avec la somme due par A______ au titre de frais de procédure.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique pour information au Tribunal correctionnel.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/24723/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00