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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3815/2012

ACPR/156/2012 (3) du 19.04.2012 ( MP ) , REFUS

Descripteurs : ; DÉFENSE NÉCESSAIRE ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; POLICE JUDICIAIRE
Normes : CPP.130; CPP.131
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3815/2012 ACPR/156/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 19 avril 2012

 

Entre

L______, sans domicile connu, comparant par Me Gilbert DESCHAMPS, avocat, CDH Avocats, rue de Candolle 18, 1205 Genève,

 

recourant,

 

contre la décision rendue le 26 mars 2012 par le Ministère public refusant d'écarter de la procédure le procès-verbal de son audition par la police du 17 mars 2012,

 

Et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

 

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 10 avril 2012 au greffe de la Chambre de céans, L______ recourt contre la décision du 26 mars 2012, notifiée le 30 du même mois, par laquelle le Ministère public a refusé d'écarter de la procédure le procès-verbal de son audition par la police du 17 mars 2012.

Le recourant demande à la Chambre de céans d'écarter de la procédure la déclaration faite en l'absence d'un défenseur, le résumé qui en est fait dans le rapport d'arrestation et toute pièce s'y référant.

B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants :

a) Le samedi 17 mars 2012, alors qu'il rentrait chez lui, 10 rue A______ à Genève, après avoir effectué ses courses, vers 15h30, S______, né le ______1923, a été agressé. Alertés par une commerçante qui avait vu cette scène, deux témoins ont poursuivi L______, ressortissant algérien, né le ______ 1973, qui s'est engouffré dans un parking, puis l'ont intercepté lorsqu'il en est ressorti peu après. Ils l'ont aussitôt remis à la police, qui avait été entretemps alertée.

b) L______ a été entendu par la police judiciaire le 17 mars 2012 dès 18h58 et a pris note qu'il l'était en qualité de prévenu au sens des art. 107, 113 et 157 et ss CPP, un formulaire contenant ses droits et obligations lui ayant été préalablement remis. Il a déclaré en avoir pris connaissance et l'avoir bien compris. Immédiatement après, les faits qui lui étaient reprochés lui ont été énoncés, à savoir "vol à la tire". L'audition s'est terminée à 20h16.

Le procès-verbal d'audition mentionne que L______ parle arabe et français.

L______ a contesté avoir commis l'infraction qui lui était reprochée et s'est principalement exprimé au sujet de sa situation personnelle et de sa présence à Genève, où il affirme résider depuis mai 1992. Il a signé toutes les pages du procès-verbal d'audition et n'a pas mentionné qu'il ne saurait pas lire, affirmant être allé à l'école obligatoire en Algérie, mais sans avoir de formation.

c) Le Procureur a ouvert une procédure préliminaire à l'encontre de L______ et l'a prévenu, le 18 mars 2012, de brigandage. L______ a affirmé qu'il n'avait pas agressé la victime, mais lui avait pris son portemonnaie, qui dépassait de sa poche lorsqu'elle avait sorti ses clés pour ouvrir la porte de son immeuble.

Lors de cette audience, L______ a reçu un formulaire de ses droits en langue arabe, "car je maîtrise mieux cette langue". Il n'a pas objecté qu'il serait illettré, ni qu'il n'aurait pas compris ce qui lui avait été dit à la police.

d) Par requêtes du 19 mars 2012, le Procureur a invité la police à procéder à diverses investigations.

e) Le Procureur a demandé, et obtenu, le 18 mars 2012, la mise en détention de L______, laquelle a été ordonnée le lendemain, jusqu'au 19 juin 2012.

f) Par courrier du 21 mars 2012, le conseil de L______ a sollicité le retrait du dossier de sa première audition à la police, laquelle aurait dû se dérouler en présence d'un avocat, car il s'agissait d'un cas de défense clairement reconnaissable.

g) Par courrier du 26 mars 2012, le Procureur lui a répondu que, selon l'art. 131 CPP, le prévenu ne devait pas nécessairement être assisté d'un avocat lorsqu'il avait été entendu à la police, dès lors que la question d'une éventuelle défense obligatoire ne se posait pas à ce stade, ce que la Chambre pénale de recours avait déjà constaté (ACPR/314/2011). En conséquence, le Ministère public a refusé de répondre favorablement à la requête de la défense.

h) Les pièces issues du système SYMIC (Système d'information central sur la migration) mentionnent que L______ avait saisi les autorités compétentes d'une demande d'asile le 15 juillet 2002.

L______ est par ailleurs connu des services de police genevois depuis le 21 mars 2003. Son casier judiciaire fait état de 10 condamnations, la première, en octobre 2003, pour vol et dommages à la propriété, à une peine de 4 mois d'emprisonnement, assortie du sursis, et la dernière, en août 2010, pour tentative de brigandage, à une peine privative de liberté ferme de 5 mois.

D. a) À l'appui de son recours, L______ considère que l'établissement des faits relatifs à son arrestation et à la communication de ses droits était inexact, son information initiale s'étant révélée insuffisante, notamment au regard de son illettrisme, son droit d'être assisté par un avocat devant la police ayant été violé. De surcroît, le Procureur avait contrevenu aux dispositions régissant la répétition des actes d'instruction en cas de défense obligatoire en refusant de retirer de la procédure tout ce qui touchait à sa première audition. Selon lui, à teneur de l'art. 130 al. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, ce dont il faut déduire que la loi exige cette assistance et interdit au prévenu d'y renoncer. Cette question était clairement identifiable au stade de la première audition à la police, ce que le Procureur a confirmé le lendemain, lors de la mise en prévention, puisqu'il a rappelé au recourant qu'il avait l'obligation d'être défendu par un avocat, au vu des faits qui lui étaient reprochés.

b) À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'observations ni débats.


EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les délai, forme et motifs prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1CPP; art. 393 al. 2 lit. a CPP), contre une décision du Ministère public sujette à recours (art. 393 al. 1 lit. a CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit à la Chambre de céans (art. 20 et 393 CPP; 128 al. 1 lit. a LOJ/GE) et émaner d'un prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et qui, en cette qualité, a un intérêt juridique à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 222 CPP).

2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP).

Tel est le cas du présent recours pour les raisons exposées ci-dessous.

3. C'est en vain que le recourant se plaint de n'avoir pas été assisté d'un avocat lors de sa première audition devant la police.

La défense obligatoire, telle que prévue par l'art. 130 CPP - en particulier lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (lit. b) - n'a pas à être mise en œuvre lors de l'audition à la police (ACPR/314/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3. 1).

En effet, l'art. 131 al. 1 CPP indique que c'est à la "direction de la procédure" qu'incombe l'obligation de pourvoir à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur en cas de défense obligatoire. Or, la police ne figure pas au nombre des autorités, limitativement énumérées à l'art. 61 CPP, autorisées à exercer la direction de la procédure, soit le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (lit. a), l'autorité pénale compétente en matière de contravention, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions (lit. b), le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial (lit. c) et le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique (lit. d).

En outre, l'art. 131 al. 2 CPP précise que, si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public, et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction. C'est donc seulement à l'issue de la première audition par le ministère public ou si un certain temps s'écoule après l'audition du prévenu par le ministère public et que les conditions de la défense obligatoire sont remplies que ledit ministère public devra ordonner une défense obligatoire avant de rendre son ordonnance d'ouverture d'instruction (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n 7 ad art. 131).

Enfin, il sera rappelé que la proposition qui avait été faite au Conseil national de prévoir, au cas où les conditions en seraient remplies, une défense obligatoire avant la première audition par le ministère public, avait été rejetée (cf. N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/St-Gall, 2009, N 737 n. 200), tout comme n'avait trouvé aucun écho, lors de la procédure de consultation du CPP, la proposition de certains cantons de prévoir une défense obligatoire au stade des auditions par la police déjà (cf. office fédéral de la justice, Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative aux avant-projets de code de procédure pénale suisse et de la loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux mineurs, Berne, février 2003, 41).

Le recourant n'avait ainsi pas à être pourvu d'un défenseur d'office lors de son audition par la police, immédiatement après la survenance des faits et avant l'ordonnance d'ouverture d'instruction.

4. Dans un autre argument, le recourant se plaint d'avoir été mal informé de ses droits, en raison de son illettrisme, le dossier ne démontrant pas qu'une information orale de ses droits lui aurait été donnée avant son audition. Or, le recourant, qui vit à Genève, selon lui depuis 1992 et, selon les pièces, au moins depuis juillet 2002, n'a jamais fait état de son illettrisme et a, au contraire, affirmé avoir fréquenté l'école obligatoire en Algérie. Ce serait faire injure à celle-ci que de considérer qu'elle ne lui avait pas permis d'apprendre à lire, ce dont il ne s'est au demeurant nullement plaint avant le dépôt de son recours. L'argument, qui frise la témérité, ne sera, par conséquent, pas retenu.

5. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit le recours formé par L______ contre la décision rendue le 26 mars 2012 par le Ministère public refusant d'écarter de la procédure le procès-verbal de son audition par la police du 17 mars 2012 dans la procédure P/3815/2012.

Le rejette.

Condamne L______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Siégeant :

Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier.

 

Le Greffier:

Jean-Marc ROULIER

 

Le Président:

Christian COQUOZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

éTAT DE FRAIS

P/3815/2012

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (litt. a)

CHF

- délivrance de copies (litt. b)

CHF

- état de frais (litt. h)

CHF

50.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision indépendante (litt. c)

CHF

500.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

560.00