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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10652/2021

ACPR/139/2022 du 01.03.2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP);URGENCE
Normes : CPP.241; CPP.263

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10652/2021 ACPR/139/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 1er mars 2022

 

Entre

A______, domiciliée c/o B______, ______, comparant par Me Vadim NEGRESCU,
DN Avocats, rue Robert-Céard 6, 1204 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de perquisition et séquestre rendue le 20 octobre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 5 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance de perquisition et séquestre du 20 octobre 2021, notifiée par pli simple, du Ministère public.

La recourante conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure, à l'annulation de de cette ordonnance, à la restitution immédiate des objets séquestrés, et à ce que les preuves recueillies lors de la perquisition du 20 octobre 2021 soient déclarées inexploitables.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 16 février 2021, C______ a déposé plainte auprès de la police zurichoise après avoir constaté que son compte bancaire, lié à sa MasterCard F______ – laquelle ne lui avait jamais été volée –, avait été débité de CHF 1'150.75 à la suite d'une commande en ligne sur la plateforme de la D______, de Legos et de vin, par le compte client de E______.

b. À teneur du rapport du 24 février 2021 de la police zurichoise, un individu avait créé, le 23 janvier 2021 à 11h30, avec une adresse IP mobile, un compte client D______ au nom de E______ en indiquant comme adresse "2______ [GE]" et comme numéro de téléphone mobile celui enregistré au nom de A______, domiciliée 1______ [GE]. Les deux précités sont les parents d'un enfant né le ______ 2021. E______ serait domicilié en France. La livraison litigieuse avait été faite à [l'adresse] 2______, le 25 janvier 2021.

Il existait un autre compte D______ portant le même nom de client et la même adresse où d'autres livraisons avaient été faites en janvier 2021, également.

c. Le 8 juin 2021, le Ministère public genevois a, par suite d'une demande des autorités zurichoises, accepté de conduire les investigations de police permettant d'établir si l'infraction en question pouvait être imputée à E______ et A______.

d. Dans son rapport du 14 septembre 2021, la police a confirmé que le patronyme "A______" figurait sur la boîte aux lettres d'un appartement [à l'adresse] 1______ tandis que celui de son conjoint, domicilié en France, n'apparaissait nulle part. Afin d'avoir une possibilité de récupérer le butin, elle demandait un mandat de perquisition dudit appartement.

e. Par ordonnance du 21 septembre 2021, le Ministère public a ouvert une instruction à l'encontre de A______ pour infraction à l'art. 147 al, 1 CP.

f. Le même jour, il a émis une ordonnance de perquisition et de séquestre, visant le domicile officiel de A______, sis 1______.

g. À teneur du rapport du 20 octobre 2021, lors de la perquisition, du même jour, dudit domicile, seul le logeur de la prévenue, B______, se trouvait sur les lieux. Ce dernier a déclaré que A______ occupait un appartement sis 2______, adresse à laquelle il lui envoyait ponctuellement du courrier. Il a signé le mandat de perquisition, émis au nom de A______ qui lui a été présenté. Grâce auxindications communiquées par B______, la police a ainsi localisé l'appartement occupé par la prévenue.

h. Le Procureur de permanence a donné son accord oral pour qu'il soit procédé à la perquisition de l'appartement sis 2______. La police a été mise en présence de A______ et E______.

A______ a signé le document intitulé "décision de perquisition et séquestre urgents", décerné oralement le 20 octobre 2021 à 6h55 par le Procureur, que lui a remis la police.

Cette dernière a saisi un téléphone portable dans la poche de E______ et un ordinateur portable sur le bureau.

i. Le 22 octobre 2021, le Procureur a adressé à A______, copie de l'ordonnance de perquisition et de séquestre querellée, datée du 20 précédent et signée par le Procureur de permanence.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné la perquisition du domicile de A______, sis 2______, lequel pouvait abriter des traces, objets ou valeurs patrimoniales et/ou des informations susceptibles d'être séquestrées, aux fins de mise sous séquestre de tous objets, appareils électroniques, données, documents ou valeurs pouvant être utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, restitués au lésé, confisqués en vue d'exécution d'une créance compensatrice, et/ou utilisés comme moyens de preuve.

Il précise que vu l'urgence, la perquisition a été ordonnée, oralement, le 20 octobre 2021 à 06h40 par le Ministère public.

D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque la violation de l'art. 197 al. 1 CP, faute d'indices sérieux et concrets qu'elle ait commis l'infraction reprochée puisque, le 23 janvier 2021, elle donnait naissance à son enfant.

Elle allègue la violation de l'art. 241 al. 2 CPP; il n'y avait aucune urgence à ordonner la perquisition. Une solution alternative – sa convocation pour une audition – aurait pu être trouvée, s'il y avait réellement eu une urgence. Partant, les policiers étaient dans l'obligation de lui délivrer un mandat écrit conformément à l'art. 241 al. 2 CPP. Il en allait de même pour le séquestre, de sorte que les preuves recueillies à cette occasion n'étaient pas exploitables (art. 141 al. 2 CPP). Par conséquent, le séquestre devrait être levé et les objets séquestrés restitués immédiatement.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les éléments ressortant de l'enquête zurichoise étaient sérieux et concrets. La naissance de l'enfant de la recourante, le jour même de la commande incriminée, n'était pas pertinent au regard des premières mesures d'instruction diligentées; cette dernière était prévenue du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur de concert avec E______, sans qu'il soit possible d'établir, à ce stade, avec précision le rôle assumé par chacun des prévenus. Afin de procéder à la perquisition du logement occupé par A______, qui n'était pas directement visé par le mandat de perquisition émis le 21 septembre 2021, la police avait contacté le Procureur de permanence afin d'obtenir un mandat oral, lequel avait été délivré peu avant 07h00 le 20 octobre 2021; la police a ainsi valablement procéder à la perquisition de l'appartement [sis] 2______. Par ailleurs, l'ordonnance de perquisition et de séquestre formelle avait été émise le jour-même par le Ministère public. La convocation préalable de la recourante pour une audition à la police, annulée entre-temps, n'influençait pas l'urgence dans laquelle se trouvaient les policiers, tout juste informés que le domicile officiel de la recourante n'était pas celui qu'elle utilisait au quotidien. Il en allait de même s'agissant du séquestre.

c. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance de séquestre sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Un recours est, également, recevable contre une décision de perquisition de locaux prononcée par le Ministère public, quand bien même la jurisprudence avait statué avant l'entrée en vigueur du nouveau CPP que, la perquisition ayant déjà été effectuée, le recourant n’aurait plus d’intérêt actuel au recours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, N. 8 ad art. 244 et les références citées; cf. aussi ACPR/129/2014 du 7 mars 2014).

Il émane de la prévenue qui, participant à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée ayant subi la perquisition et le séquestre (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Si l'ordonnance rendue oralement par le Ministère public le 20 octobre 2021 était connue de la recourante à cette date, sa motivation écrite ne lui a été connue qu'à réception du courrier du 22 suivant, envoyé par pli simple.

Partant, le recours contre cette mesure a été formés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP).

Le recours est dès lors recevable.

2.             La recourante invoque la violation de l'art. 197 al. 1 CP faute d'indices sérieux et concrets qu'elle ait commis l'infraction reprochée.

2.1. Comme toutes les mesures de contrainte, La perquisition et le séquestre ne peuvent être ordonnées, en vertu de l'art. 197 al. 1 let. b CPP, que s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction.

Ainsi, de simples suppositions, rumeurs ou autres présomptions ne sauraient justifier une mesure de contrainte. Les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent donc être sérieux et concrets. CR CPP n°5 ad. 197.

La perquisition se définit comme la recherche, en tout lieu clos, de moyens de preuve pouvant aider à la manifestation de la vérité (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CP, Bâle 2016., N. 2 ad art. 244 et les références). Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit. Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a notamment lieu de présumer que, dans ces locaux, se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés, ou que des infractions sont commises (art. 244 al. 1 et al. 2 let. b et c CPP).

2.2. En l'espèce, à teneur du dossier dont disposait le Ministère public lorsqu'il a ordonné les mesures querellées, une plainte avait été déposée à la suite de l'utilisation illicite de la carte de crédit de la plaignante par un individu ayant ouvert un compte en ligne en communiquant le nom du conjoint de la recourante et le numéro de téléphone portable de cette dernière pour se faire livrer de la marchandise – qui plus est à l'adresse visée par la perquisition.

Il y avait ainsi suffisamment de raisons de soupçonner qu'une infraction avait été commise et qu'à l'adresse visée par l'ordonnance pourraient être découverts et saisis ladite marchandise et tous autres éléments permettant l'élucidation des faits. En outre, la police avait pu déterminer que la recourante, bien qu'officiellement domiciliée à une autre adresse, occupait le logement dont son compagnon avait donné les coordonnées pour l'ouverture du compte en ligne et la livraison. Que celle-ci conteste les soupçons à l'origine de sa mise en prévention ne change rien au fait que la perquisition de son domicile était fondée sur des soupçons largement suffisants.

Le grief est ainsi rejeté.

3.             La recourante allègue en outre l'absence d'urgence, au sens de l'art. 241 al. 1 CPP, à ordonner la perquisition et le séquestre, lesquels auraient dû être ordonnés par écrit.

3.1. À teneur l'art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.

Conformément à l'art. 263 al. 1 let. a CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve.

L'al. 2 de cet article prévoit que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.

3.2. En l'espèce, la question n'est pas de savoir si la recourante aurait pu ou dû être convoquée par la police plutôt qu'une perquisition ordonnée. Les buts visés par ces mesures ne sont pas les mêmes, le mandat de comparution visant à entendre la prévenue alors que la perquisition cherche à trouver notamment des moyens de preuve d'une infraction, chez le prévenu ou un tiers.

Or, en l'espèce, la police, qui venait de perquisitionner le domicile officiel de la recourante, avait remis au logeur de celle-ci l'ordonnance de perquisition détaillant les faits reprochés. Les policiers devaient dès lors pouvoir fouiller sans délai l'appartement où la précitée logeait effectivement –correspondant qui plus est à l'adresse de livraison de la marchandise –, sauf à craindre qu'informée de la mesure par son logeur elle fasse disparaître les marchandises et autres moyens de preuve.

L'urgence était ainsi justifiée par la nécessité d'agir rapidement compte tenu des éléments à disposition du Procureur au moment où il avait été saisi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_981/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.2.).

En outre, le mandat oral donné par le Procureur de permanence avant que la police n'agisse a été confirmé par un mandat écrit, conformément à l'art. 241 al. 1 CPP, le jour-même.

La situation est la même s'agissant du séquestre.

La perquisition et le séquestre étaient ainsi parfaitement licites et les moyens de preuves obtenus sont exploitables.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10652/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

Total

CHF

985.00