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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1786/2012

ACPR/132/2012 du 28.03.2012 ( MP ) , REFUS

Descripteurs : POLICE JUDICIAIRE; AUDITION OU INTERROGATOIRE; DROITS DE LA DÉFENSE; AVOCAT; DÉFENSE NÉCESSAIRE
Normes : CPP.158.1; CPP.130; CPP 131.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1786/2012 ACPR/132/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 28 mars 2012

 

Entre

 

A______ , actuellement détenu ______ , comparant par Me Pierre-Damien EGGLY, avocat, chemin Kermely 5, case postale 473, 1211 Genève 12,


recourant,

 

contre la décision rendue le 9 février 2012 par le Ministère public refusant d'écarter de la procédure le procès-verbal de son audition par la police du 6 février 2012,

 

Et

 

LE MINISTèRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3.

intimé.


EN FAIT

 

A. a) Enquêtant depuis plusieurs semaines sur les agissements d'une "équipe" de trafiquants d'héroïne d'origine ______ , la Brigade des stupéfiants a, le 5 février 2012, procédé à une perquisition dans un appartement sis ______ , à Genève, loué au nom de B______ , dans lequel se trouvaient, à ce moment-là, A______ - identifié comme étant le "chef de cette équipe", qui logeait dans ledit appartement - ainsi que C______ et D______, ce dernier se rendant régulièrement dans ledit appartement, alors qu'il n'y résidait pas et qui, plus tôt dans la soirée, avait été observé, y pénétrant, porteur de deux sacs.

La fouille de l'appartement susmentionné a permis de découvrir l'existence de 10 pucks d'héroïne - d'un poids total de 5,371 kilos -, de deux sacs de produit de coupage - d'un poids brut respectifs de 2,035 kilos et 996,4 grammes -, de matériel de conditionnement (sachets "minigrips" vides, balance électronique) ainsi que de 26'500 € et de 500 USD, de même que d'un revolver de marque Smith & Wesson, calibre 357, avec une boîte de munition.

Par la suite, les policiers ont également procédé à une seconde perquisition dans un appartement sis ______, dans lequel logeait D______, et où ils ont trouvé 3 paquets en aluminium contenant des sachets "minigrips" d'héroïne, d'un poids de 310,2 grammes, 57,5 grammes de haschich, 0,6 gramme de cocaïne, ainsi que 3'565 € et 1'635 fr.

b) A______ , C______ et D______ ont ensuite été emmenés dans les locaux de la police où ils ont été interrogés, le 6 février 2012, en présence d'un interprète.

A______ a notamment déclaré être arrivé en Suisse au début du mois de janvier 2012 et, ayant besoin d'argent, avoir décidé de vendre de l'héroïne, "gravissant très rapidement les échelons dans le trafic" de cette drogue, et avoir pu ainsi générer un bénéfice de 26'000 €, qui avaient été saisis à son domicile lors de la perquisition. Cette somme devait servir à financer en partie l'achat des 5 kilos d'héroïne retrouvés audit domicile.

A ce stade de son audition, A______ a prononcé la phrase suivante :

"Je tiens d'emblée à vous avertir que je ne désire pas répondre à toutes vos questions. Je répondrai lorsque je serai interrogé par le magistrat".

Il a, par la suite, expliqué que son fournisseur de drogue était un "______ de ______", qui lui avait avancé la marchandise au prix de 10'000 € le kilo. A sa demande, D______ lui avait ramené 3 kilos de produits de coupage, qu'il devait lui payer 3'000 fr.

A______ a également déclaré qu'il avait l'intention de revendre 7,5 kilos de drogue au prix de 22'000 fr. le kilo à d'autres ______ , pensant ainsi réaliser un chiffre d'affaires de 165'000 fr. et un bénéfice de 100'000 fr. une fois remboursé son fournisseur. D______ et C______ devaient, à sa demande, l'aider à conditionner l'héroïne.

c) ca) Les mentions suivantes résultent du début du procès verbal d'audition de l'intéressé :

"Remarques préliminaires

Je prends note que je suis entendu en qualité de prévenu au sens des art. 107, 113, 157 et ss CPP. Un formulaire contenant mes droits et obligations m'a été préalablement remis. J'en ai pris connaissance et j'ai bien compris son contenu.

Les faits suivants me sont reprochés : trafic de stupéfiants (héroïne)

Défense

Vous m'informez que l'infraction / les infractions qui m'est / me sont reprochée(s) m'autorise(nt) à faire appel à un avocat de permanence pour m'assister (art. ARP.8 LPAV). Je peux en outre faire appel à un avocat de mon choix.

Néanmoins je renonce à ce droit et je suis d'accord d'être auditionné hors la présence d'un avocat.

cb) Le formulaire auquel se réfèrent les "Remarques préliminaires" susmentionnées, signé par le prévenu et le traducteur, avait le contenu suivant :

"DROITS ET OBLIGATIONS DU PREVENU

(PERSONNE MAJEURE)

En application des articles 87, 88, 107, 113, 143, 158, 159 et 214 du code de procédure pénale, vous êtes informé(e) et rendu(e) attentif(-tive) aux droits et obligations suivants :

-          Vous êtes entendu en qualité de prévenu.

-          Vous avez le droit de refuser de déposer et de collaborer. Si vous parlez, vos déclarations peuvent être utilisées comme moyen de preuve. La poursuite pénale est poursuivie, même si vous refusez de collaborer.

-          Vous pouvez en tout temps faire appel à un avocat. Lors de votre première audition par la police, vous pouvez faire appel à un avocat de choix, à vos frais. Si l'infraction est grave, vous pouvez faire appel à un avocat de permanence. Préalablement à cette première audition, vous pouvez communiquer librement avec votre avocat si vous faites l'objet d'une arrestation provisoire.

-          Vous pouvez demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.

-          Dans la suite de la procédure pénale à laquelle vous êtes partie, vous pouvez consulter le dossier (après décision du Ministère public), participer à des actes de procédure, vous prononcer au sujet de la cause de la procédure et déposer des propositions relatives aux moyens de preuve.

-          Si vous avez votre domicile ou résidence habituelle à l'étranger, ou si vous n'avez pas de domicile fixe ou connu, vous êtes tenu(e) de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant cette affaire. Si vous ne le faites pas, les décisions pourront vous être valablement notifiées dans la Feuille d'avis officielle. Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.

-          A moins que le but de l'instruction ne l'interdise ou que vous vous y opposez expressément, la police informe vos proches de votre arrestation provisoire. A votre demande, la police informe votre employeur ou votre consulat de votre arrestation provisoire.".

d) Prévenu, le 6 février 2012, par le Ministère public, d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), A______ , assisté de son avocat, a notamment admis que tout ce qui avait été trouvé dans l'appartement qu'il occupait lui appartenait, indiquant toutefois ne pas souhaiter répondre à la question de savoir s'il voulait vendre cette drogue avant d'en avoir parlé avec son avocat.

e) Par courrier du 8 février 2012 adressé au Ministère public, le conseil d'A______ , a affirmé que son client lui avait révélé que, lors de son audition à la police, il avait requis la présence d'un avocat, de sorte que l'indication figurant à ce sujet dans le procès-verbal, à savoir qu'il souhaitait ne parler qu'avec un magistrat, résultait certainement d'une mauvaise traduction de l'interprète. Dès lors, le conseil du prévenu demandait que soit annulé le procès-verbal d'audition à la police du 6 février 2012.

f) Par lettre du 9 février 2012, le Ministère public a rejeté cette demande, aux motifs que, lors de son audition à la police, le prévenu avait été informé de ses droits, avant de renoncer à être assisté d'un avocat. L'allégation d'une mauvaise traduction par l'interprète du mot "avocat" par le mot "magistrat" ne pouvait pas être retenue, dans la mesure, notamment, où le prévenu avait été informé de son droit de refuser de déposer et de collaborer, de sorte qu'il pouvait à tout moment cesser de répondre aux questions de la police. Aucun motif ne justifiait de remettre en cause la validité de la traduction effectuée lors de cette audition.

B. a) Par acte de son conseil déposé au greffe de la Cour de justice le 23 février 2012, A______ recourt contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation ainsi qu'à celle du procès-verbal de son audition à la police du 6 février 2012, de son résumé figurant aux pages 7 et 8 du rapport d'arrestation de la police du 6 février 2012 et de toutes pièces s'y référant. Il sollicite également la condamnation de l'Etat de Genève en tous les frais et le paiement d'une "équitable indemnité de frais et honoraires de son conseil, à hauteur de 3'400 fr.". Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce que soit ordonnée la répétition de son audition par la police judiciaire, avec les mêmes conclusions en matière de frais et d'indemnité.

Préalablement, le recourant sollicite des mesures provisionnelles urgentes tendant à ce qu'il soit fait interdiction au Ministère public d'exploiter le procès-verbal de son audition à la police du 6 février 2012 et de son résumé figurant aux pages 7 et 8 du rapport d'arrestation de la police établi à la même date ainsi que de toutes pièces s'y référant.

b) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il avait déclaré, lors de son audition à la police, souhaiter être entendu non pas par un magistrat, comme cela résultait d'une traduction approximative du traducteur, mais par un avocat, ce qu'il avait d'ailleurs confirmé ultérieurement lors de l'audience devant le Tribunal des mesures de contrainte et lors de l'entretien qu'il avait eu à ______ avec son conseil.

En outre, le recourant soutient avoir fait l'objet d'une violation de l'art. 130 lit. b CPP relatif à la défense obligatoire, dès lors que, lors de son audition à la police, cette condition était remplie et qu'il avait désiré être entendu par un avocat, souhait qui n'avait pas été respecté.

c) Par ordonnance du 27 février 2012, la direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif formée par A______ .

d) A sa réception, le recours a été gardé à juger sans échanges d'écritures ni débats.

EN DROIT

 

1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les délai, forme et motifs prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1CPP; art. 393 al. 2 lit. a CPP), contre une décision du TMC sujette à recours (art. 393 al. 1 lit. a CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit à la Chambre de céans (art. 20 et 393 CPP; 128 al. 1 lit. a LOJ/GE) et émaner d'un prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et qui, en cette qualité, a un intérêt juridique à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 222 CPP).

2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP).

Tel est le cas du présente recours pour les raisons exposées ci-dessous.

3.

3.1. L'art. 158 CPP (Informations à donner lors de la première audition) a la teneur suivante:

1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend:

a.     qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;

b.     qu’il peut refuser de déposer et de collaborer;

c.     qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office;

d.     qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète.

2 Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.

3.2. En l'occurrence, il résulte du procès-verbal de l'audition du recourant, le 6 février 2012, à la police que lui ont été communiquées les informations qui, à teneur de l'art. 158 al. 1 CPP, doivent être communiquées à tout prévenu au début de sa première audition par la police, notamment s'agissant de son droit de se faire assister d'un défenseur.

Ainsi, le formulaire "Droits et obligations du prévenu (personne majeure)" qui lui a été remis, et traduit, indiquait qu'il pouvait en tout temps faire appel à un avocat, que lors de sa première audition par la police il pouvait recourir un avocat de choix, à ses frais, et que si l'infraction était grave, il pouvait recourir à un avocat de permanence.

Le recourant a déclaré avoir pris connaissance de ce document et avoir bien compris son contenu.

Par ailleurs, au début de son audition, le recourant avait également été informé que l'infraction qui lui était reprochée, à savoir un trafic d'héroïne, l'autorisait à faire appel à un avocat de permanence pour l'assister et qu'il pouvait, en outre, faire appel à un avocat de son choix.

Tout au long de son audition à la police, le recourant était assisté d'un interprète, dont il n'est pas allégué qu'il aurait mal traduit ses propos, de sorte qu'on ne discerne pas pourquoi tel aurait été le cas pour un seul mot, à savoir le mot "magistrat" au lieu du mot "avocat" lorsque le prévenu a déclaré aux policiers ne pas vouloir répondre à toutes leurs questions, mais y répondre lorsqu'il serait interrogé par "le magistrat".

Les affirmations du recourant à ce sujet sont d'autant moins crédibles qu'il avait, en début d'audience, renoncé à être assisté d'un avocat et été d'accord d'être entendu hors la présence d'un conseil.

De surcroît, la construction de la phrase incriminée ("Je tiens d'emblée à vous avertir que je ne désire pas répondre à toutes vos questions. Je répondrai lorsque je serai interrogé par le magistrat") ne prête le flanc à aucune ambiguïté quelconque et traduit manifestement la volonté du recourant de réserver au magistrat devant lequel il serait ultérieurement déféré certaines des réponses aux questions que lui posaient les policiers. En s'exprimant de la sorte, le prévenu n'a visiblement pas fait part de son désir de répondre aux questions que lui poseraient les policiers que lorsqu'il serait assisté d'un avocat; dans ce cas, il n'aurait pas manqué de déclarer ne vouloir continuer à répondre aux questions des policiers que lorsqu'il se serait entretenu avec un avocat ou qu'il serait assisté par un conseil - ou toute formule approchante - et n'aurait certainement pas utilisé l'expression "interrogé par" pour traduire sa pensée à ce sujet, expression dont il n'allègue au demeurant pas qu'elle aurait fait l'objet d'une mauvaise traduction.

Par la suite, le prévenu a, du reste, continué à répondre aux nombreuses autres questions que lui ont posées les policiers, ce qu'il n'était pas obligé de faire et qu'il n'aurait sans doute pas fait s'il voulait désormais être assisté d'un avocat et/ou s'être préalablement entretenu avec un conseil.

Pour le moins téméraire, le grief de violation du droit d'être entendu ne peut ainsi qu'être rejeté.

4. Il en va de même s'agissant de l'allégation de violation de l'art. 130 CPP.

En effet, la défense obligatoire, telle que prévue par cette disposition - en particulier lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (lit. b) - n'a pas à être mise en œuvre lors de l'audition à la police (ACPR/314/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3. 1).

En effet, l'art. 131 al. 1 CPP indique que c'est à la direction de la procédure qu'incombe l'obligation de pourvoir à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur en cas de défense obligatoire. Or, la police ne figure pas au nombre des autorités autorisées à exercer la directions de la procédure limitativement énumérées à l'art. 61 CPP, soit le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (lit. a), l'autorité pénale compétente en matière de contravention, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions (lit. b), le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial (lit. c) et, enfin, le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique (lit. d).

En outre, l'art. 131 al. 2 CPP précise que si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public, et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction. C'est donc seulement à l'issue de la première audition par le ministère public ou si un certain temps s'écoule après l'audition du prévenu par le ministère public et que les conditions de la défense obligatoire sont remplies que ledit ministère public devra ordonner une défense obligatoire avant de rendre son ordonnance d'ouverture d'instruction (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n 7 ad art. 131).

Enfin, il sera rappelé que la proposition qui avait été faite au Conseil national de prévoir, au cas où les conditions en seraient remplies, une défense obligatoire avant la première audition par le ministère public, avait été rejetée (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/St-Gall, 2009, N 737 n. 200), tout comme n'avait trouvé aucun écho, lors de la procédure de consultation du CPP, la proposition de certains cantons de prévoir une défense obligatoire au stade des auditions par la police déjà (office fédéral de la justice, Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative aux avant-projets de code de procédure pénale suisse et de la loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux mineurs, Berne, février 2003 p. 41).

Le recourant n'avait ainsi pas à être pourvu d'un défenseur d'office lors de son audition à la police.

5. En tant qu'il succombe, A______ supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit le recours interjeté par A______ contre la décision rendue le 9 février 2012 par le Ministère public refusant d'écarter de la procédure le procès-verbal de son audition par la police du 6 février 2012,

Le rejette

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 660 fr., y compris un émolument de 600 fr.

 

Siégeant :

Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Julien CASEYS, greffier.

 

Le Greffier :

Julien CASEYS

 

Le Président :

Christian COQUOZ

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

éTAT DE FRAIS

P/1786/2012

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (litt. a)

CHF

     

- délivrance de copies (litt. b)

CHF

     

- état de frais (litt. h)

CHF

50.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision indépendante (litt. c)

CHF

600.00

-

CHF

     

Total

CHF

660.00