Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/11880/2018

ACPR/131/2020 du 18.02.2020 sur OMP/17743/2018 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPP.263

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11880/2018ACPR/131/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 18 février 2020

 

Entre

 

A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, Etude de Me J.-M. Crettaz, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,

recourante,

 

contre les deux ordonnances de séquestre rendues le 18 décembre 2018 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 septembre 2019, A______ recourt contre les deux ordonnances du 18 décembre 2018, notifiées par pli simple, par lesquelles le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs, documents et relevés de compte pour toute relation auprès de B______ SA et C______ SA, dont elle est ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondée de procuration.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des deux ordonnances querellées.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. La procédure P/11880/2018 a été ouverte le 7 novembre 2018 contre A______ pour abus de confiance (art. 138 CP), subsidiairement appropriation illégitime
(art. 137 CP), à la suite d'une plainte déposée le 21 juin précédent par la curatrice de D______.

b. Le même jour, le Ministère public a ordonné le dépôt, auprès de B______ SA et C______ SA, de divers documents bancaires pour toute relation dont A______ est ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration.

c. Le 18 décembre 2018, A______ a été entendue par la police en qualité de prévenue. Lors de cette audition, les faits reprochés lui ont été exposés et elle s'est expliquée sur ceux-ci.

d. Le même jour, le Ministère public a informé le B______ SA et C______ SA qu'une instruction avait été ouverte contre A______ des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP) et appropriation illégitime (art. 137 CP) et a ordonné le séquestre querellé (art. 263 CPP).

Les banques étaient autorisées à en aviser leur cliente.

e. Le 3 juillet 2019, Me Arnaud MOUTINOT s'est constitué à la défense des intérêts de A______.

f. Le 19 juillet 2019, A______ a sollicité du Ministère public la communication des charges précises qui lui étaient reprochées. Elle a également sollicité la notification des ordonnances de séquestre ainsi que la consultation du dossier.

g. Par télécopie du 19 septembre 2019, A______ a réitéré ses demandes, constatant que le Ministère public n'y avait pas donné suite.

h. Le même jour, le Ministère public lui a transmis la copie de ses deux ordonnances de séquestre, qu'elle a reçue le lendemain.

i. Le 23 suivant, le Ministère public lui a répondu s'être déjà déterminé oralement, à savoir qu'il allait lui notifier lesdites ordonnances, que l'accès au dossier lui était refusé (art. 101 CPP), que les infractions reprochées étaient l'abus de confiance, subsidiairement l'appropriation illégitime et la gestion déloyale, et que la lecture des faits reprochés lui serait faite lors de l'audience du 26 septembre 2019.

j. Par télécopie du 25 septembre 2019, A______ a informé le Ministère public, certificat médical à l'appui, être empêchée, sans sa faute, de se rendre à l'audience prévue le lendemain. Elle suggérait que celle-ci soit maintenue afin que les charges retenues contre elle puissent être communiquées à son conseil.

k. Par retour de fax du 26 septembre 2019, le Ministère public lui a signifié le report de l'audience.

l. Le même jour, A______ a sollicité que le Ministère public lui transmette, par courrier, les charges retenues contre elle.

m. Par pli du 30 septembre 2019, le Ministère public lui a signifié que les charges motivées seraient décrites à l'occasion de la nouvelle audience agendée [celle-ci a été fixée au 12 décembre 2019].

n. Par courrier du 12 novembre 2019, transmis par courriel du lendemain, le Ministère public a informé A______ qu'il lui était reproché "d'avoir, à Genève, dans le courant de l'année 2017, prélevé sur les comptes E______ et C______ dont est titulaire D______, divers montants pour un total de CHF 85'000.-. D'autres montants de CHF 100'000.- et CHF 160'850.- seraient également litigieux. Plainte pénale a été déposée par la curatrice de D______ le 21 juin 2018".

C. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une violation de son droit d'être entendue.

Prévenue depuis le mois de décembre 2018, elle avait requis, à plusieurs reprises, que le Ministère public lui expose les faits reprochés. L'autorité s'était contentée de lui transmettre les décisions non motivées adressées aux banques (cf. B.d.), ne contenant que la qualification juridique des infractions reprochées, ce qui constituait un défaut de motivation.

Lesdites ordonnances devaient être annulées dans la mesure où aucun effet guérisseur n'était reconnu en instance de recours.

Ayant reçu, les ordonnances le 20 septembre 2019 par pli simple, son recours était recevable.

b. Invité à se prononcer sur le recours, le Ministère public conclut à son rejet.

Le 13 novembre 2019, il avait notifié à A______, les charges retenues contre elle.

Il joignait également à ses observations une lettre de A______ datée du 18 novembre 2019, lui proposant le retrait du recours en échange de la levée, à tout le moins partielle, des séquestres prononcés le 18 décembre 2018, compte tenu du fait que CHF 159'000.- avaient été séquestrés le 9 juillet 2019 et que le montant visé dans la prévention était de CHF 85'000.-.

Pour le Ministère public, le montant séquestré était largement inférieur aux montants qui auraient été indument prélevés. De plus, une audience de confrontation avait été agendée le 12 décembre 2019, de sorte qu'il était prématuré de lever les séquestres.

c. Dans sa réplique, A______ persiste dans son recours, exposant que le pli reçu le 13 novembre 2019 ne valait pas notification des charges, n'apportant pas les précisions nécessaires. La notification des charges devait être précise et détaillée, soit comprendre, à tout le moins, les éléments constitutifs principaux de l'infraction, le lieu, la date, l'identité du lésé, un descriptif du mode opératoire et le rôle joué par le prévenu.

d. Ces déterminations ont été transmises au Ministère public, qui n'a pas répliqué.

E. a. Lors de l'audience du 12 décembre 2019, A______ a été mise en prévention "pour avoir, à Genève, dans le courant de l'année 2017, prélevé sur les comptes E______ et C______ dont est titulaire D______, divers montants pour un montant total de CHF 85'000.-. Il [lui était] également reproché d'avoir retiré des montants de CHF 100'000.- et CHF 160'850.-".

Le Ministère public a procédé à l'audition de la curatrice de D______.

A______ a refusé de répondre aux questions avant de connaître les charges exactes pesant sur elle, souhaitant être interrogée sur des montants et des dates précis.

b. Par pli du 9 janvier 2020, A______ a notamment réitéré sa demande de notification des charges précises retenues contre elle.

c. Le 20 janvier 2020, le Ministère public a informé A______ que lors de l'audience du 31 mars 2020, chaque retrait litigieux serait examiné et les infractions reprochées signifiées. La question de la levée des séquestres serait également abordée à l'issue de l'audience. Enfin, une copie de la procédure allait lui être prochainement délivrée.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est déposé selon la forme (art. 385 al. 1 CPP), concerne des décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui, titulaires des relations bancaires visées, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Lorsqu'une ordonnance de séquestre est notifiée à la banque dépositaire, et non au titulaire du compte saisi, le départ du délai de recours, pour ce dernier, ne commence à courir que dès le moment où il a eu connaissance de la mesure de séquestre (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32 ad art. 266).

1.3. En l'espèce, les ordonnances de séquestre litigieuses ont été notifiées
à la recourante, en copie, le 20 septembre 2019. Partant, le recours, expédié le
30 septembre 2019, est recevable (art. 396 al. 1 CPP).

2.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue.

2.1.  Pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé. La motivation doit être suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 17-22 ad art. 263). Lorsque l'ordonnance de séquestre est destinée à l'intermédiaire financier, et non au titulaire du compte, qui est censé être tenu dans l'ignorance de la mesure, le ministère public n'a cependant pas d'obligation particulière de motiver sa décision à l'attention de la banque (ACPR/219/2011 du
22 août 2011 consid. 2.4). En revanche, il doit s'y plier - par exemple en accompagnant la communication de l'ordonnance d'une brève motivation ou, à tout le moins, d'une explication succincte sur les faits pertinents - envers le titulaire du compte qui l'interpelle sur les raisons du blocage de son compte (ibid.). La Chambre de céans ne retient pas le grief de violation du droit d'être entendu lorsque le recourant a reçu postérieurement à l'ordonnance destinée à la banque une motivation séparée (ACPR/554/2013 du 17 décembre 2013; ACPR/214/2014 du 29 avril 2014; ACPR/312/2017 du 12 mai 2017). En revanche, un défaut persistant de motivation sur les soupçons à l'origine d'un séquestre conduit à l'admission du recours et au renvoi de la cause au ministère public (ACPR/208/2014 du 24 avril 2014), tout comme la simple communication au titulaire du compte de l'ordonnance non motivée qui était destinée à la banque (ACPR/219/2011 précité, loc. cit.).

2.2.  En l'espèce, si les ordonnances querellées adressées aux banques sont effectivement insuffisamment motivées, il apparait qu'à la demande de la recourante, le Ministère public lui a fourni par la suite des explications suffisantes. Ainsi, par courrier daté du 12 novembre 2019, il a détaillé les faits qui lui étaient reprochés, à savoir d'avoir prélevé divers montants sur les comptes de D______ durant l'année 2017.

La recourante considère que ladite notification ne satisfait toujours pas les exigences légales au motif qu'elle ne serait pas assez précise. À tort. Les faits portés à sa connaissance par ledit pli ont été repris in extenso dans la mise en prévention du
12 décembre 2019. On ne voit pas de quelle manière le Ministère public aurait dû être plus précis pour que la recourante comprenne la portée des séquestres. À relever que lors de son audition par la police déjà, les faits reprochés lui avaient été exposés et elle avait pu s'expliquer sur ceux-ci. Dans ses écritures, elle se plaint précisément de l'étendue des séquestres, en tant que le montant de ceux-ci excéderait celui du dommage, ce qui prouve au demeurant qu'elle a parfaitement compris qu'ils devaient garantir les prétentions de la partie plaignante. La motivation du Ministère public est dès lors suffisante.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté.

3.             Justifiée, les ordonnances querellées seront donc confirmées.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), arrêtés à CHF 900.-.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11880/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00