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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24473/2015

ACPR/127/2019 du 14.02.2019 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24473/2015 ACPR/127/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 14 février 2019

 

Entre

 

A______, comparant par Me Marc HASSBERGER, avocat, Chabrier Avocats SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1,

recourante,

 

contre la décision implicite de classement résultant de l'acte d'accusation déposé le 26 juin 2017 par le Ministère public,

(par suite de l'arrêt 6B_______/2018 du Tribunal fédéral du 25 janvier 2019)

 

et

 

B______, actuellement détenu à l’établissement fermé de C______, comparant par Me Simon NTAH, avocat, Ochsner & Associés, place de Longemalle 1, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 21 juin 2018 (ACPR/349/2018);

Vu l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 25 janvier 2019 (6B_______/2018);

- admettant le recours de A______,

- annulant l'arrêt attaqué et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens, à charge pour elle de renvoyer ensuite la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Considérant qu'il résulte de cet arrêt qu'une ordonnance formelle de classement aurait dû être rendue et qu'il convient d'instruire davantage la cause;

Que la procédure sera dès lors renvoyée au Ministère public pour qu'il la poursuive par tous actes d'instruction utiles;

Que les frais de la procédure cantonale doivent être supportés par l'État (art. 428 al.4 CPP);

Que le montant des sûretés versé sera restitué à la recourante;

Que la recourante, partie plaignante, avait, certes, conclu à l'octroi d'une indemnité de procédure, mais ne l'a ni chiffrée, ni étayée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point (art. 433 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il poursuive la procédure.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais qu’elle a effectuée en CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leur conseils, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.