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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18603/2016

ACPR/12/2017 (3) du 13.01.2017 ( TDP ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.02.2017, 1B_61/2017
Descripteurs : RISQUE DE FUITE ; DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION ; EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.64.a CPP.221.a

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18603/2016 ACPR/12/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 13 janvier 2017

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Romain CANONICA, avocat, Canonica, Valticos, de Preux, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3,

recourant

 

contre l'ordonnance rendue le 22 décembre 2016 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés


 

EN FAIT :

A.           Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 janvier 2017 à 17h. 31 (selon relevé de l'automate "My Post 24"), A______ recourt contre l'ordonnance du 22 décembre 2016, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal de police (ci-après, TP) a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Par jugement du 22 décembre 2016, le TP a déclaré A______, ressortissant algérien né en 1979, sans domicile connu, coupable de vol, tentative de vol, mise en danger de la vie d'autrui, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et entrée et séjour illégaux. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 76 jours de détention avant jugement, l'a mis au bénéfice d'un sursis pour une durée de trois ans et a ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans, le sursis n'empêchant pas l'exécution de l'expulsion pendant le délai d'épreuve.

b. Par ordonnance séparée du même jour, il a maintenu A______ en détention à des fins de sûreté, régime sous lequel ce dernier se trouvait à la prison de Champ-Dollon depuis le 22 novembre 2016. Le condamné, sans attaches avec la Suisse, présentait un risque concret de quitter la Suisse ou de se soustraire aux autorités pénales, de sorte qu'il convenait de garantir l'exécution de la mesure prononcée.

c. Le 3 janvier 2017, A______ a déclaré former appel du jugement.

d. Selon ses explications à l'instruction préliminaire et à l'audience de jugement, il n'a aucun lien avec la Suisse, était de passage à Genève lors des faits qui lui sont reprochés, ne dispose ni d'un passeport ni d'une pièce d'identité et souhaiterait se rendre en France, où résiderait quelque parenté.

C.            a. À l'appui de son recours, A______ estime, en bref, que l'autorité pénale n'avait nulle compétence pour prononcer son maintien en détention en vue de permettre son expulsion. Il invoque de nombreuses violations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).

b. Le TP persiste dans sa décision.

c. Le Ministère public estime "hors sujet" l'invocation de la LEtr. La détention attaquée devait être examinée sous le seul angle du CPP. Or, le risque était grand que A______, qui avait déclaré vouloir se rendre en France, et non en Algérie, Etat peinant à réadmettre ses ressortissants, passe dans la clandestinité pour éviter une expulsion que sa condamnation du chef de mise en danger de la vie d'autrui rendait obligatoire, au sens de l'art. 66a al. 1 let. b CPP. Bien que le TP ne l'eût pas invoqué, la détention pouvait aussi être ordonnée pour les besoins de la procédure d'appel.

d. A______, en réplique, soutient que, si les compétences du juge pénal devaient s'étendre à la mise en détention de sûreté pour garantir l'expulsion qu'il a prononcée, encore convenait-il que la durée de celle-ci fût limitée. Par analogie avec l'art. 79 LEtr, cette durée ne devrait pas excéder dix-huit mois. Le lieu de détention ne pouvait pas être une prison, comme celle de Champ-Dollon, mais un lieu prévu pour les personnes en attente d'expulsion, comme l'établissement de Frambois.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 384 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP ; ACPR/254/2015 du 30 avril 2015 consid. 1 et les références) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Déposé le dernier jour du délai légal (reporté au lundi 2 janvier 2017, art. 90 al. 2 CPP) à l'équivalent d'une boîte aux lettres de la Poste suisse (cf. https://www.post.ch/fr/particuliers/index-thematique-pour-les-particuliers/depot-d-envois/depot-et-prise-en-charge-de-colis/my-post-24?WT.mc_id=pl_pla_201604_de_adwo_google_na_na_mypost24&WT.srch=1), le recours a été exercé en temps utile.

2.             Lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 p. 189/190). En l'espèce, le recourant ne s'exprime pas sur les charges dont il a été déclaré coupable par le jugement du 22 décembre 2016 ; il ne l'a pas davantage fait – mais il n'y était pas tenu – dans son annonce d'appel du 3 janvier 2017. Il faut donc considérer qu'il ne conteste pas qu'elles soient suffisantes. Elles le sont donc, par conséquent, aussi sous l'angle de l'art. 129 CP, dont l'application entraînait obligatoirement, en raison de sa situation d'étranger, elle aussi non contestée, son expulsion du territoire (art. 66a al. 1 let. b CP).

3.             Le recourant estime que le premier juge n'était pas compétent pour le maintenir en détention de sûreté afin de garantir son expulsion. Il eût fallu suivre les voies ouvertes par le droit des étrangers, et non celles de la procédure pénale.

3.1.       Selon l'art. 231 al. 1 CPP, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Au moment du jugement, il appartient donc au tribunal de première instance de statuer sur la détention pour des motifs de sûreté. Dans le cadre de l'art. 231 al. 1 CPP, le tribunal doit d'abord avoir reconnu la culpabilité, puis doit considérer, notamment, qu'il existe un risque de fuite, les causes de mise en détention stipulées dans la disposition susvisée visant à assurer effectivement l'exécution du jugement, et supposant l'existence d'indices concrets que le condamné a l'intention de s'enfuir à l'étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à l'exécution du jugement.

3.2.       L'expulsion obligatoire des étrangers en application de l'art. 66a CP est une mesure, au sens du chapitre 2 du Titre 3 du Code pénal, sous lequel cette disposition est insérée depuis le 1er octobre 2016 (RO 2016 2336). Elle n'est donc pas une peine accessoire, comme le prévoyait l'ancien art. 55 CP (FF 2013 5398). En tant que mesure à caractère pénal, l'expulsion prononcée selon l'art. 66a CP doit être exécutée à l'aide des moyens prévus pour l'exécution des sanctions pénales. L'art. 220 al. 2 CPP a donc été complété pour mentionner expressément la détention pour des motifs de sûreté comme moyen d'assurer l'exécution de l'expulsion (RO 2016 2343). Dans la LEtr, une "expulsion" prononcée faute de titre de séjour est qualifiée de "renvoi" ou de "refoulement" (FF 2013 5385). Contrairement à la forme d'expulsion prévue désormais par le Code pénal, le renvoi ou le refoulement au sens de la LEtr est une mesure qui a une valeur administrative et répond à d'autres critères (ibid.). Formellement, les cantons pourront s'appuyer soit sur le CPP, soit sur la LEtr pour assurer l'exécution de l'expulsion (FF 2013 5444). À Genève, l'Office cantonal de la population et des migrations est compétent pour prendre les dispositions de mise en œuvre de l'expulsion prononcée par le juge pénal (art. 18 al. 1 du règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes, REPPL ; E 4 55.05).

3.3.       À la lumière de ces principes, la décision de maintenir le recourant en détention de sûreté s'avère conforme à la lettre de l'art. 231 al. 1 let. a CPP, soit pour "garantir l'exécution de (…) la mesure prononcée" contre lui. Le recourant se méprend donc en fondant la quasi-totalité de son recours sur la prémisse – erronée – qu'il subirait une détention administrative. En outre, comme cela ressort du procès-verbal des débats (p. 7) et des conclusions finales des parties, telles qu'elles ressortent du "dispositif" écrit qui leur a été remis sur le siège, le recourant s'était expressément opposé à la détention de sûreté pour garantir son expulsion, de sorte que son droit d'être entendu avant que le tribunal statue a été respecté.

Reste à examiner si le recourant présente des raisons sérieuses de se soustraire à l'exécution de l'expulsion dont il est frappé. Or, il ne conteste aucun des motifs retenus à ce titre par le tribunal. La précarité de sa situation personnelle en Suisse (sans emploi, papiers d'identité, titre de séjour, domicile ni relation familiale) dénote un risque accru de passage dans la clandestinité et, par voie de conséquence, compromet l'exécution de l'expulsion prononcée.

3.4.       Tout au plus le recourant fait-il valoir que la durée de sa détention à des fins de sûreté ne devrait pas dépasser dix-huit mois. À cet égard, il est de jurisprudence que la détention de sûreté est soumise à prolongation périodique pendant la procédure de première instance, mais non d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2 p. 190). Pour le TP, cette obligation de recueillir l'autorisation du Tribunal des mesures de contrainte ne prendra fin qu'avec la notification d'un jugement motivé (art. 399 al. 2 CPP), auquel il est tenu de procéder en raison de l'appel interjeté par le recourant (art. 82 al. 2 let. b CPP).

Il s'ensuit que, comme toute détention ordonnée à des fins de sûreté, le TP sollicitera, s'il y a lieu, la prolongation de la détention du recourant avant l'échéance de trois mois suivant l'ordonnance querellée, soit avant le 22 mars 2017 (cf. art. 227 al. 1 et 229 al. 3 let. b CPP). Le maintien en détention jusqu'à cette échéance est soi conforme au principe de proportionnalité. Comme ceci ressort du texte même de l'art. 227 al. 1, 2e phrase, CPP, il est sans importance à cet égard que le TP n'ait pas de lui-même fixé l'échéance de la détention qu'il maintenait. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si, comme le soutient le Ministère public, les besoins de la procédure d'appel pourraient aussi être invoqués (cf. art. 231 al. 1 let. b CPP).

4.             Le recourant estime que sa détention de sûreté devrait se dérouler dans un établissement destiné à la rétention d'étrangers soumis à la détention – administrative – préparatoire au refoulement. Il n'y a cependant pas formellement conclu dans l'acte de recours, ne soulevant la question qu'en réplique, alors que le Ministère public ne l'avait pas abordée dans ses observations et que lui-même déclare expressément dans cette écriture responsive persister dans les conclusions du recours. Or, le droit de réplique sert à déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195 consid. 2 p. 197 s.), non pas à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), qui n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP). Le grief est par conséquent irrecevable.

5.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté dans la mesure où ses griefs sont recevables.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'Etat, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 22 décembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/18603/2016.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal de police.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Daniela CHIABUDINI, juges ; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

 

La greffière :

Sandrine JOURNET EL MANTIH

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/18603/2016

ETAT DE FRAIS

 

ACPR/     

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Emoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Emoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'005.00