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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/685/1999

ACOM/133/2000 du 31.08.2000 ( CRPP ) , REJETE

Descripteurs : FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; POLICE; DEVOIR DE FONCTION; MESURE DISCIPLINAIRE; PROPORTIONNALITE; ENQUETE ADMINISTRATIVE; REVOCATION(EN GENERAL); COMPORTEMENT; CONDAMNATION; SECRET DE FONCTION; REVOCATION; CRPP
Normes : LPOL.36 al.1 litt.g
Résumé : Confirmation de la révocation d'un fonctionnaire de police-frontière qui, dans l'exercice de ses fonctions, s'est rendu coupable d'infraction à la LFSEE, d'abus d'autorité, de violation du secret de fonction et ayant fait l'objet d'une condamnation pénale.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 31 août 2000

 

 

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur M__________

représenté par Me Serge Rouvinet, avocat

 

 

contre

 

 

CONSEIL D'ETAT

 

 

 

 

_____________

 

 

A/685/1999-CRPP



 

EN FAIT

 

1. Par arrêté du 16 juin 1999, le Conseil d'Etat a révoqué Monsieur M__________, fonctionnaire police frontière. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

 

2. Par acte déposé le 12 juillet 1999, M. M__________ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison (ci-après : CRPP) en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et principalement, à l'annulation de l'arrêté querellé.

 

3. Le Conseil d'Etat, sous la plume du département rapporteur, soit le département de justice et police et des transports, a conclu au rejet de la demande de restitution d'effet suspensif.

 

4. Par décision du 6 août 1999, la CRPP a refusé de restituer l'effet suspensif. En effet, par ordonnance de condamnation du Ministère public du 12 juillet 1999, M. M__________ avait été condamné pour abus d'autorité, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et violation du secret de fonction. De plus, il apparaissait d'un courrier de la caisse de chômage, que celle-ci versait des indemnités au recourant. M. M__________ avait été suspendu provisoirement de ses fonctions par arrêté du 26 juin 1996 avec maintien de son traitement. Il était ainsi rémunéré depuis trois ans sans travailler. Le principe de proportionnalité et l'intérêt public au bon fonctionnement de l'administration - qui devait primer l'intérêt privé invoqué par le recourant à sa réintégration - commandaient qu'une décision de refus de restitution de l'effet suspensif soit prononcée.

 

5. Il convient ici de se référer à la cause A/918/1996-CRPP relative au recours dirigé par M. M__________ contre la décision de suspension provisoire.

 

6. Le 27 septembre 1999, l'intimé a conclu sur le fond au rejet du recours.

 

7. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 5 novembre 1999.

 

8. M. M__________ a précisé que son dernier traitement lui avait été versé en juin 1999. Depuis, il avait sollicité des indemnités de chômage qu'il n'avait pas encore pas perçues puisqu'il avait été pénalisé par une suspension de 55 jours.

 

L'Hospice général lui versait CHF 3'548.- par mois depuis août 1999. Son épouse recevait en outre des indemnités de chômage à hauteur de CHF 1'900.-. Le couple avait deux enfants, alors âgés de 5 ans et 1 an.

 

Le recourant souhaitait que la présente procédure soit suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, car celle-ci comportait en particulier le témoignage à sa décharge de M. C__________, fonctionnaire auprès de l'office fédéral des étrangers, témoignage dont le rapport d'enquête administrative déposé antérieurement par M. D__________ n'avait pu tenir compte.

 

L'intimé s'est opposé à la suspension de l'instruction de la présente cause.

 

9. Par décision du 11 novembre 1999, la CRPP a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé par les autorités pénales. Elle a renoncé à ordonner l'apport de la procédure pénale (P/1569/1996), les procès-verbaux d'audition pertinents ayant été produits par le recourant.

 

10. Par jugement du 6 mars 2000, le Tribunal de police a mis à néant l'ordonnance de condamnation du Ministère public du 12 juillet 1999 et, statuant à nouveau, il a derechef condamné M. M__________ à la peine de trois mois d'emprisonnement sous déduction d'un mois et 18 jours de détention préventive. Cette peine était assortie d'un sursis pendant deux ans.

 

Malgré ses dénégations, M. M__________ a été reconnu coupable de :

 

a. violation de l'article 320 du Code pénal, soit de violation du secret de fonction pour avoir procédé à une ou deux reprises à des consultations du système informatique "Ripol" pour des personnes extérieures au service;

 

b. d'abus d'autorité en délivrant les 27 juillet 1995 et 18 avril 1996 deux visas "exceptionnels" à son beau-frère, M. A__________ alors que celui-ci se trouvait sous interdiction d'entrée en Suisse depuis le 7 octobre 1994 étant précisé que pour le premier visa, M. M__________ avait mal orthographié le nom de son beau-frère, vraisemblablement à dessein, et que pour l'octroi du second visa, c'était sur son insistance qu'un collègue l'avait fait établir.

 

Le Tribunal de police a retenu, après avoir examiné les pièces et le contexte général dans lequel M. M__________ avait agi, que les explications du prévenu sur ce point n'étaient pas crédibles.

 

c. Enfin, il a été reconnu coupable d'infraction à l'article 23 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers pour avoir facilité l'entrée illégale en Suisse de A__________.

 

11. L'appel interjeté par M. M__________ a finalement été retiré et le jugement du Tribunal de police est entré en force ce dont la commission de céans a été informée par le courrier du conseil de M. M__________ le 23 mai 2000.

 

12. Le 30 juin 2000, la commission a imparti un délai au 31 juillet 2000 pour le recourant et un délai au 31 août 2000 pour le Conseil d'Etat, afin que les parties se déterminent, le jugement du Tribunal de police étant devenu définitif.

 

a. Le recourant a persisté dans ses écritures en date du 27 juillet 2000 en concluant derechef à l'annulation de l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 juin 1999 et à sa réintégration au sein de la police, la révocation prononcée étant disproportionnée.

 

b. Le 21 août 2000, le Conseil d'Etat soit pour lui le département rapporteur, a conclu au rejet du recours, la révocation étant la seule sanction adaptée aux graves infractions commises par le recourant. La révocation prononcée respectait le principe de la légalité. De plus, elle était proportionnée. Si M. M__________ était sanctionné plus sévèrement que ses collègues, cela s'expliquait par la gravité des fautes qu'il avait commises en connaissance de cause et par le fait qu'il était, au moment de ses agissements, chef de groupe. Le rapport de confiance étant définitivement rompu, l'intéressé ne pouvait recommencer à travailler à l'aéroport ou dans un autre service de la police.

 

 

EN DROIT

 

1. La recevabilité du présent recours a été déjà été admise par décision sur effet suspensif du 6 août 1999.

 

2. La révocation est la peine disciplinaire la plus grave au sens de l'article 36 alinéa 1 lettre g LP.

 

3. Le jugement du Tribunal de police est en force. Or, selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3; 105 Ib 19/20; ATF 109 Ib 203; SJ 1994, P. 47).

 

4. En l'espèce, l'ordonnance de condamnation a été examinée par une autorité de jugement au terme d'une instruction approfondie et le juge administratif n'a aucune raison de s'écarter des conclusions du Tribunal de police, celui-ci ayant eu connaissance de l'ensemble des dépositions des témoins y compris de celle de M. C__________ dont il est allégué qu'elle serait à décharge. Il faut donc admettre que M. M__________ a été condamné pour des délits dont certains sont également réprimés par la loi sur la police, telle la violation du secret de fonction (art. 33 LP).

 

5. Dans ces conditions, la révocation prononcée ne peut qu'être confirmée.

 

Cette sanction n'est nullement disproportionnée (Décision R. du 15 août l997, confirmée par ATF du 10 février 1998; ATA P. du 11 avril 2000; ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121; 122 V 236 consid. 4e/bb p. 246; 119 Ia 41 consid. 4a p. 43).

 

Les dernières observations des parties n'apportent aucun élément nouveau.

 

La commission retiendra donc que la révocation est la seule sanction adéquate pour atteindre le but visé, à savoir la mise à l'écart de M. M__________, qui ne peut plus demeurer fonctionnaire doté de pouvoirs d'autorité après avoir fait l'objet d'une condamnation pénale en force et dont le comportement, dans le cadre de ses fonctions, a dénoté une absence de scrupules de nature à ruiner définitivement toute relation de confiance entre lui et sa hiérarchie. Enfin, en sa qualité de chef de groupe, il a donné un exemple déplorable à ses subalternes.

 

6. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant.

 

PAR CES MOTIFS :

la Commission de recours des

fonctionnaires de police et

prison :

rejette le recours;

 

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-;

 

communique la présente décision, en copie, à Me Serge Rouvinet, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

 

Siégeants : Mme Bonnefemme-Hurni, présidente, MM. Perren

et Cecere, membres

 


Au nom de la Commission de recours des

fonctionnaires de police et de la prison :

 

la greffière : la Présidente :

 

S. Bedogné E. Bonnefemme-Hurni

 


Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme J. Stefanini