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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/595/2004

ACOM/62/2004 du 08.07.2004 ( CRUNI ) , ADMIS

Descripteurs : QUALITE POUR RECOURIR; DROIT D'ETRE ENTENDU
Normes : LU.62; RU.89
Résumé : La qualité pour recourir doit être déterminée par une application conjointe des art. 62 LU et 89 RU. L'art.62 LU ne saurait être interprêté dans le sens qu'un recours d'un ancien étudiant, qui a un intérêt digne de protection à ce que la décision sur opposition soit annulée, soit déclaré irrecevable.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/595/2004-CRUNI ACOM/62/2004

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 8 juillet 2004

dans la cause

 

Monsieur Ch. B.

contre

 

UNIVERSITE DE GENEVE


et

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

((étudiant selon 62 LU, qualité pour recourir, droit d’être entendu)

 

(étudiant selon 62 LU, qualité pour recourir, droit d’être entendu)


 

Monsieur Ch. B. (ci-après le recourant ou M. B.), né le 8 décembre 1980, s’est immatriculé à l’université de Genève, en faculté de sciences économiques et sociales (ci-après: la faculté ou l’intimée) dès l’année 2001-2002. Il briguait une licence en relations internationales.

Durant l’année académique 2001-2002, il a suivi les enseignements du 1er cycle. Il a présenté avec succès les examens du 1er cycle aux sessions de mars et juillet 2002.

A la fin de l’année 2002, le recourant a présenté une demande de congé pour l’année académique 2003-2004 afin d’améliorer ses connaissances de français et d’anglais avant la poursuite de ses études. Cette demande a été acceptée par la faculté, sous réserve que la situation académique de M. B. soit régulière en octobre 2003.

A la session de mars 2003, le recourant a notamment présenté un examen de relations internationales I auquel il a obtenu la note de 3,5. Il a formé opposition contre ce résultat par courrier du 26 mars 2003.

La faculté a rejeté l’opposition par courrier LSI du 25 juin 2003. Aucun recours n’a été interjeté contre la décision sur opposition.

A la session d’octobre 2003, M. B. s’est une nouvelle fois présenté à l’examen de relations internationales I auquel il a obtenu la note de 3,5.

Par courriel du 2 novembre 2003, M. B. a demandé à consulter sa copie d’examen. Le professeur responsable du cours lui a refusé cet accès. Une séance de consultation avait déjà eu lieu et une séance spéciale ne pouvait être organisée pour le recourant, les assistants n’ayant pas le temps.

M. B. a formé opposition au résultat de l’examen de relations internationales I par courrier LSI du 11 novembre 2003. Une des questions de l’examen était mal formulée et il n’avait pas pu se rendre aux toilettes. Il a expressément demandé à être entendu oralement.

Le 19 novembre 2003, le recourant s’est exmatriculé de l’université en cochant la rubrique «autres».

Par courriel du 23 janvier 2004 adressé à la «commission RIOR» de l’intimée, le professeur responsable du cours de relations internationales I a persisté dans la note de 3,5 au vu des «réponses contradictoires» du recourant.

A partir du mois de février 2004, M. B. s’est renseigné auprès de la conseillère aux études de la faculté afin de planifier la suite de ses études, notamment sur les modalités d’un séjour de mobilité auprès d’une université étrangère.

Par courrier LSI du 11 février 2004, la faculté a rejeté l’opposition de M. B.. L’erreur dans la question 3 de l’énoncé était mineure et les restrictions de sorties durant l’examen étaient justifiées par la lutte contre les fraudes. Ces restrictions n’étaient en outre pas applicables aux candidats souffrant d’un problème de santé. Le concerne de la décision sur opposition comportait la mention suivante: «votre opposition du 11 novembre 2003 contre la décision d’exclusion de la Faculté».

Par courrier daté du 17 février 2004, envoyé par courriel le 18 février 2004, le recourant a contacté la conseillère aux études de la faculté afin de convenir d’un rendez-vous concernant la décision sur opposition et son avenir universitaire.

Suite à ce rendez-vous, la faculté a, le 27 février 2004, envoyé au recourant une «rectification du courrier consécutif à la décision de la Commission RIOR». La décision du 11 février 2004 n’était pas une décision d’exclusion et la faculté reportait le décompte du délai de recours de 30 jours afin de tenir compte du vice de forme.

Par lettre datée du 19 mars 2004, M. B. a saisi la commission de recours de l’université (CRUNI) reprenant les mêmes arguments que ceux développés précédemment et se plaignant en outre de ne pas avoir eu accès à sa copie d’examen.

Dans sa réponse du 28 avril 2004, la faculté a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, au motif que le recourant ne serait plus étudiant à l’université de Genève, suite à son exmatriculation du 19 novembre 2003, et subsidiairement à son rejet.

Interpellées par la CRUNI le 1er juin 2004, les parties ont, par courrier du 9 juin 2004 et par courriel du 16 juin 2004, précisé que le recourant n’avait pas été entendu oralement par la commission chargée de traiter son opposition. La faculté a expliqué que dans les dossiers présentés de manière complète, les opposants n’étaient pas entendus.

EN DROIT

1. La CRUNI valablement instituée au regard de l’art 131 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1874 (Cst GE – A 2 00; dans ce sens ATAS P. du 14 juin 2004), est l’autorité compétente pour connaître du présent recours (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 21 ss du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 – RIOR).

2. a. Les recours doivent être interjetés dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision sur opposition (art. 26 RIOR). En l’espèce, la décision sur opposition a été notifiée le 11 février 2004. Une rectification de cette décision a été envoyée le 27 février 2004, précisant explicitement que le délai de 30 jours recommençait à courir. Formellement, il ne s’agit pas d’une révocation pendant le délai de recours de la décision du 11 février 2004, cette dernière n’ayant pas été remplacée mais uniquement précisée (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne, 2002, 2e éd., p. 340). La question de l’admissibilité de ce procédé peut demeurer ouverte. En effet, vu l’assurance sur le délai de recours octroyé au recourant dans le courrier du 27 février, le délai de recours de 30 jours a, en tout état, recommencé à courir en application du principe de la bonne foi (Sur ce principe, décision CRUNI A. du 27 août 2003 et les références citées; MOOR, op. cit., p. 677; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. I, Les fondements généraux, Berne, 1994, 2e éd., p. 427). Remis à un office postal suisse le 19 mars 2004, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi.

b. Se fondant sur l’art. 62 LU et sur l’exmatriculation du recourant le 19 novembre 2003, l’intimée conclut à l’irrecevabilité du recours. A teneur de l’art. 62 LU, les décisions individuelles concernant les candidats à l’admission à l’université, les étudiants et les auditeurs peuvent faire l’objet d’une décision ou d’un recours. Les étudiants sont des personnes qui sont immatriculées à l’université et inscrites dans une faculté, une école ou un institut en vue d’obtenir un grade universitaire (art. 63A LU). Dès lors, à priori, le recours de M. B. devrait être déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour recourir en raison de son exmatriculation du 19 novembre 2003.

c. Toutefois, la qualité pour recourir doit être déterminée par une application conjointe des art. 62 LU et 89 RU. Selon cette dernière disposition, quiconque est touché par une décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée peut l’attaquer auprès de la CRUNI. Lors de l’introduction de la commission de céans en 1974, le législateur a clairement voulu qu’elle fonctionne «pour tous les problèmes concernant les étudiants, les plans d’études, les examens, mais aussi pour tout problème général au niveau de la faculté» (MGC 1973 III, p. 2126). Il avait ainsi une vision large des problèmes qui pouvaient faire l’objet d’un recours. L’art. 62 LU ne saurait ainsi être interprété dans le sens qu’un recours d’un ancien étudiant, qui a un intérêt digne de protection que la décision sur opposition soit annulée, soit déclaré irrecevable.

d. En l’espèce, M. B., bien qu’il ne soit plus étudiant au sens de l’art. 63A LU, a indubitablement un intérêt digne de protection à ce que la décision du 11 février 2004 soit annulée ou modifiée. En effet, il a manifesté son désir de continuer ses études, ou d’effectuer un séjour mobilité. Dans ces conditions, le résultat contesté de l’examen a un intérêt pour lui (art. 14 du règlement d’études de la faculté des sciences économiques et sociales, octobre 2000). Par ailleurs, la procédure d’opposition ayant débuté avant l’exmatriculation du recourant, l’art. 62 LU ne saurait signifier que M. B., en s’exmatriculant, a perdu son droit à obtenir une décision sur opposition contestable devant la commission de céans.

e. Il résulte de ce qui précède que, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente dans les formes prescrites par la loi et par un recourant ayant qualité pour recourir, le présent recours est recevable.

3. Le recourant se plaint de ne pas avoir eu l’occasion de consulter sa copie d’examen. Ce faisant, il invoque une violation de son droit d'être entendu. Le problème d’une éventuelle audition orale, expressément demandée dans l’opposition du 11 novembre 2003, touche également son droit d’être entendu. S'agissant d'un grief d'ordre formel, il sera examiné d'entrée de cause.

4. a. Tel que garanti par l'article 29 alinéa 2 Constitution fédérale (RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à  l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (décision CRUNI C. du 17 mai 2004; ATA W. du 2 décembre 2003, consid. 2a et les références citées).

b. Selon l’art. 18 RIOR, l’étudiant est admis à consulter son travail d’examen. Le RIOR ne prévoit aucune restriction à cet accès. Une éventuelle limite n’entre clairement pas en cause en l’occurrence, le manque de temps des assistants ou du professeur ne pouvant valablement restreindre le droit d’être entendu de l’étudiant (art. 45 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10, applicable par le renvoi de l’art. 34 RIOR; JAAC 68.30). En l’espèce, M. B. a demandé à avoir accès à sa copie d’examen, accès qui lui a été refusé. Son droit d’être entendu, sous l’angle du droit de prendre connaissance du dossier, a donc été violé.

c. L'art. 10 al. 2 RIOR prévoit que l'opposant peut demander à être entendu par l'organe chargé de l'instruction de l'opposition. De jurisprudence constante, lorsque l'opposant en fait la demande expresse, l'audition orale est obligatoire (décision CRUNI C. du 17 mai 2004; décision CRUNI L. du 8 avril 2004, et jurisprudence citée). Dans son opposition du 11 novembre 2003, M. B. a demandé une telle audition orale. En n’y donnant pas suite, la faculté a méconnu le droit d’être entendu du recourant, sous l’angle du droit à une audition orale garantie par le RIOR. Le fait que le dossier soit complet n’est pas pertinent à cet égard.

5. La cause sera donc renvoyée à la commission d’opposition de la faculté, afin que celle-ci prenne une nouvelle décision après avoir donné accès au recourant à sa copie d’examen et procédé à son audition orale.

6. Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Le recourant agissant en personne et n’alléguant pas avoir exposé des frais pour sa défense, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITE 

A la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 19 mars 2004 par Monsieur Ch. B. contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 11 février 2004;

 

 

Au fond :

 

l’admet ;

 

annule la décision attaquée;

 

 

renvoie la cause à la commission d’opposition pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

 

 

dit qu'aucun émolument n'est perçu, ni aucune indemnité allouée;

 

communique la présente décision, en copie, au recourant, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l'instruction publique.

 

Siégeant : Madame Bovy, présidente

MM. Grodecki et Schulthess, membres

 

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

R. Falquet

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :