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Décisions | Chambre civile

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C/24083/2013

ACJC/988/2014 du 22.08.2014 sur DTPI/3472/2014 ( SOM ) , CONFIRME

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS
Normes : CPC.98; CPC.94
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24083/2013 ACJC/988/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 22 AOÛt 2014

 

A______SA, domiciliée ______, recourante contre la décision rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2014, comparant par Me Marco VILLA, avocat, 47, rue du 31 Décembre, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, le 19 novembre 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en libération de dette portant sur différents montants totalisant 40'120 fr. 88, avec intérêts à 6%, sous déduction de la somme de 1'650 fr. pour lesquels la mainlevée provisoire avait été prononcée en faveur de A______SA;

Que la demanderesse expose qu'elle avait été contrainte par la société précitée à devenir co-titulaire du bail liant son ex-mari à cette dernière, puis à signer une "convention de régularisation" prévoyant le paiement de loyers et charges impayés, de sorte qu'elle demandait la reconnaissance de la nullité de ces conventions qu'elle avait invalidées;

Que A______SA a conclu au rejet de la demande ainsi qu'à la condamnation de B______ à lui verser les montants susmentionnés et au prononcé de la mainlevée définitive;

Que, par décision DTPI/3472/2014 du 19 mars 2014, notifiée le 27 mars 2014, le Tribunal a imparti à A______SA un délai au 30 avril 2014 pour verser une avance de frais de 3'000 fr., exposant que celle-ci avait pris des conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial, qui se chiffraient à 38'470 fr. 88;

Que, par recours formé le 7 avril 2014, A______SA conclut à l'annulation de cette décision, expliquant que seul un demandeur peut être astreint à une avance; que dès lors que dans l'action en libération de dette, le créancier assumait le rôle de défendeur, la société ne saurait être contrainte de verser une avance de frais;

Qu'elle fait, en outre, valoir que ses conclusions se trouvent dans une symétrie totale avec les montants dont sa partie adverse demande à être libérée, de sorte que l'avance de frais fournie par celle-ci couvre déjà le travail que le Tribunal serait amené à accomplir dans la présente procédure; ainsi, le montant de 3'000 fr. ne respectait pas le principe de l'équivalence des coûts qui régit la fixation des frais judiciaires;

Qu'invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal s'est référé à sa décision;

Que par décision du 29 avril 2014, la Cour a accordé l'effet suspensif au recours;

Considérant, EN DROIT, que la décision attaquée, fixant une avance de frais au sens de l'art. 98 CPC et n'arrêtant pas ceux-ci au sens de l'art. 104 CPC, doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction et qu'elle est susceptible de recours dans un délai de 10 jours (art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC);

Que le recours, formé le 7 avril 2014 à l'encontre de la décision relative à l'avance de frais notifiée le 27 mars 2014, l'a été dans le délai et selon la forme prescrits;

Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift" et que le Tribunal jouit en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais;

Qu'en conséquence, la Cour, saisie d'un recours et ne disposant que d'une cognition restreinte, examine la cause avec une certaine réserve, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constituant une violation de la loi;

Qu'à teneur de l'art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l'émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d'administration des preuves et les éventuels frais de traduction, règle qui est reprise, sur le plan cantonal, par l'art. 2 al. 1 RTFMC;

Que le demandeur reconventionnel est un demandeur au sens de l'art. 98 CPC (Viktor Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 4 ad art. 98);

Qu'aux termes de l'art. 94 CPC, la valeur litigieuse se détermine, lorsque les demandes principale et reconventionnelle s'opposent, selon la prétention la plus élevée (al. 1) et que lorsque les deux demandes ne s'excluent pas, les valeurs litigieuses sont additionnées pour déterminer les frais (al. 2);

Qu'en l'espèce, les conclusions de la recourante tendent, outre au déboutement de sa partie adverse, au paiement des montants dont celle-ci cherche à être libérée et au prononcé de la mainlevée définitive;

Qu'ainsi, ses conclusions subsisteraient dans l'hypothèse où la demanderesse retirerait sa demande;

Qu'il y a donc lieu de qualifier de demande reconventionnelle les conclusions de la recourante, celle-ci ne se bornant pas à conclure au rejet de la demande;

Que dès lors que les demandes principale et reconventionnelle s'excluent en l'espèce, il n'y a pas lieu d'additionner leur valeur litigieuse respective pour déterminer la valeur litigieuse (art. 94 al. 2 CPC);

Que, dans sa demande reconventionnelle, la recourante conclut à la condamnation de l'intimée à lui payer un montant de 40'120 fr. 88, sous déduction de 1'650 fr., soit un montant de 38'470 fr. 80;

Qu'au regard de l'art. 17 RTFMC, l'émolument forfaitaire pour une décision portant sur une valeur litigieuse entre 30'001 fr. et 100'000 fr. est fixé entre 2'000 fr. et 8'000 fr.;

Que le montant querellé de 3'000 fr. se situe ainsi dans la "fourchette" prévue à l'art. 17 RTFMC précité;

Qu'au regard des critères de l'art. 5 RTMFC, l'instruction présumable nécessaire pour établir les faits, notamment les circonstances contestées entre les parties dans lesquelles l'intimée s'est engagée à l'égard de la recourante et la qualification juridique de ces engagements (caution, co-locataire, reprise de dette), pourrait comprendre l'audition des parties et de témoins ainsi que l'apport éventuel de pièces complémentaires;

Qu'au vu de l'ampleur prévisible de la procédure, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en requérant une avance de frais de 3'000 fr. pour la demande reconventionnelle;

Que si, certes, une avance de frais a d'ores et déjà été perçue pour la demande principale, il convient de relever que celle-ci n'est pas destinée à couvrir les frais judiciaires relatifs à la demande reconventionnelle, quand bien même les questions à trancher dans les deux demandes sont intimement liées, voire se recoupent;

Qu'enfin, le montant de l'avance de frais ne préjuge pas de la fixation de l'émolument de décision;

Que ce dernier tiendra compte, outre de la valeur litigieuse, également de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle aura impliqué;

Qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a ni violé la loi ni consacré un abus de son pouvoir d'appréciation en fixant l'avance de frais contestée à 3'000 fr.;

Que recours est ainsi mal fondé;

Que la recourante, qui succombe dans ses conclusions, s'acquittera des frais judiciaires, fixés à 600 fr. (art. 23 et 41 RTFMC) et entièrement couverts par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC);

Que, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens;

Que la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire, les moyens étant cependant limités (art. 93 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______SA contre la décision DTPI/3472/2014 rendue le 19 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24083/2013-18.

Au fond :

Rejette le recours.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______SA et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.