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Décisions | Chambre civile

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C/4028/2020

ACJC/974/2021 du 19.07.2021 sur ORTPI/425/2021 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4028/2020 ACJC/974/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 19 JUILLET 2021

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 18ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2021, comparant en personne,

et

MASSE EN FAILLITE DE FEU B______, p.a. Office des faillites, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Le Tribunal de première instance est saisi par A______ SA d'une action en contestation de l'état de collocation dressé dans le cadre de la faillite de B______, prononcée le 1er février 2018 par le Tribunal. Cette faillite est gérée par l'Office des faillites qui a dressé ledit état de collocation. La masse en faillite est représentée par ledit Office.

Retenant une valeur litigieuse de 127'300 fr., le Tribunal a fixé le 6 avril 2020, l'avance de frais à 5000 fr., payée le 6 mai 2020 par A______ SA.

Le 15 décembre 2020, l'Office des faillites a conclu au déboutement de la demanderesse de ses conclusions.

Le 21 janvier 2021, le Tribunal a convoqué les parties à son audience de débats d'instruction et de premières plaidoiries du 9 mars 2021. Lors de l'audience en question, le représentant de l'Office a informé le Tribunal que le failli était décédé et que le dividende prévisible était "quasiment nul". L'audition d'un témoin a été requise par l'Office. La demanderesse a fait savoir qu'elle sollicitait l'audition de trois témoins. Les parties ont persisté dans leurs conclusions. Suite à quoi le Tribunal a annoncé qu'il allait émettre une ordonnance de preuve.

B.            Le 22 avril 2021, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuve ORTPI/425/2021 par laquelle il admettait les offres de preuve des parties et impartissait à la demanderesse un délai au 25 mai 2021 pour verser une avance de frais de 500 fr. (ch. 5 du dispositif) et à la masse en faillite le même délai pour verser une avance de frais de 200 fr. (ch. 6).

C.           Par acte adressé au greffe de la Cour de justice le 29 avril 2021, A______ SA a recouru contre ladite ordonnance concluant à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif. Elle fait valoir avoir déjà versé une avance de frais conséquente à hauteur de 5'000 fr. et fait grief au Tribunal de n'avoir en rien motivé sa demande d'avance de frais supplémentaire, qui ne se justifie au demeurant pas. En outre, le Tribunal aurait violé l'art. 97 CC (recte : CPC) en ne l'informant pas du montant probable des frais, alors qu'elle plaide en personne.

Le 12 mai 2021, l'Office des faillites a déclaré s'en rapporter à justice quant à l'issue du recours.

Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger le 10 juin 2021.


 

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi.

Aux termes de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés, qui sont des ordonnances d'instruction, peuvent faire l'objet d'un recours. Si une avance de frais pour l'administration des preuves est ordonnée dans l'ordonnance de preuves, elle est susceptible d'un recours immédiat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_9/2012 c. 2.3.1-2).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC) pour les ordonnances d'instruction. Il peut être introduit pour violation de la loi ou appréciation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.2 En l'espèce, déposé par devant l'instance compétente (art. 120 al. 1 LOJ), dans le délai et dans les formes prévus par la loi, contre une ordonnance d'instruction, le recours est recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 95 al. 2 let. c CPC, les frais judiciaires comprennent les frais d'administration des preuves. En d'autres termes, les frais d'administration des preuves font partie des frais de justice (RFJ 2014, 244ss). Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Le Tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (art. 101 al. 1 CPC).

Au sens de l'art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi les preuves ne sont pas administrées (al. 3).

Selon l'art. 97 CPC, le tribunal informe la partie qui n'est pas assistée d'un avocat sur le montant probable des frais ( ).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'exigence et au montant de l'avance de frais. La perception de frais doit d'une part compenser les frais de l'Etat, d'autre part empêcher le plus possible des procédures injustifiées et dépourvues de chances de succès. Elle ne doit toutefois pas être fixée de telle sorte que l'on doive renoncer à la voie judiciaire pour des motifs de coût (arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2011 c.2.2.1, 2.2.2).

2.2 Le canton de Genève a édicté un règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10). Pour les causes dont la valeur litigieuse s'élève de 100'000 fr. à 1'000'000 fr. l'émolument est fixé entre 5'000 fr. et 30'000 fr. Selon l'art. 73 dudit règlement, les émoluments judiciaires énumérés dans la 2ème partie du règlement ne comprennent pas les frais d'administration des preuves. L'art. 74 al. 1 du règlement stipule que les témoins sont dédommagés de leurs frais de déplacement, l'al. 2 de cette disposition prévoyant qu'ils sont indemnisés s'ils subissent une perte de gain du fait de leur audition.

2.3 En l'espèce, il ressort de ce qui précède que le Tribunal, tenant compte des circonstances de l'espèce, a fixé l'avance de frais réclamée à la demanderesse au minimum de l'émolument qui pourra être perçu selon les règles du tarif applicable à Genève pour la valeur litigieuse retenue (5'000 fr.). Se pose la question de savoir si cette valeur a été correctement appréciée dans la mesure où le dividende prévisible est "quasiment nul". Cette décision n'a cependant pas été contestée et cette avance de frais versée.

Cela étant, conformément au texte clair de l'art. 73 du règlement, les frais d'administration des preuves n'étant pas compris dans l'émolument dont l'avance avait été requise au dépôt de la demande, le Tribunal pouvait requérir des parties sollicitant des actes d'administration de preuves une nouvelle avance de frais destinée non pas à être acquise au Tribunal à l'issue de la procédure, mais à couvrir les frais d'indemnisation éventuels des témoins entendus. Ce faisant, le Tribunal n'a ni abusé ni excédé son large pouvoir d'appréciation, ce d'autant que les avances requises sont modestes.

La question de savoir si le Tribunal a violé la loi en omettant d'informer la recourante, agissant en personne, du montant des avances requises pour l'administration des preuves peut rester indécise au vu du fait qu'elle ne soutient pas que, moyennant des explications, elle aurait renoncé à ses offres de preuve, de sorte que l'omission est sans incidence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_630/2014 c. 7.1).

En définitive, le recours doit être rejeté.

3. Les frais de la procédure de recours, fixés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al.1 CPC) et entièrement compensés par l'avance de frais de même montant qui reste acquise à l'Etat.

L'intimé s'en est rapporté à justice. Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2021 par A______ SA contre l'ordonnance ORTPI/425/2021 rendue le 22 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4028/2020.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Fixe les frais de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais de même montant qui reste acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss et 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.