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Décisions | Chambre civile

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C/7384/2017

ACJC/97/2020 du 14.01.2020 sur JTPI/4607/2019 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : ACCIDENT DE LA CIRCULATION;LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE;DOMMAGE EFFECTIF
Normes : LCR.58.al1; LCR.62.al1; LCR.65.al1; CO.41.al1; CO.42.al1; CO.42.al2; CC.930; CC.931
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7384/2017 ACJC/97/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 14 janvier 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2019, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 1er mai 2014, A______, qui circulait au volant d'un véhicule de marque C______, n° de châssis 1______, a été heurté par un motocycliste.

Les airbags se sont déclenchés et le flanc droit du véhicule a été lourdement endommagé.

b. A teneur du rapport de police établi à la suite de l'accident, contesté par A______, ce dernier, inattentif, aurait omis d'accorder la priorité au motocycliste.

Il résulte également de ce document que le détenteur du véhicule est D______, l'épouse de A______.

c. Une expertise diligentée au mois de juin 2014 par B______ SA, assureur responsabilité civile du motocycliste, a estimé les frais de réparation du véhicule à 20'310 fr. 15.

d. Par jugement du 1er mars 2016, le Tribunal de police a acquitté A______ du chef de violation simple des règles de la circulation routière.

e. Par courrier du 25 avril 2016, A______ a transmis le jugement susmentionné à B______ SA en sollicitant le remboursement des frais de réparation du véhicule qu'il avait assumés, ainsi qu'une compensation pour sa moins-value découlant du fait qu'il était désormais accidenté.

f. B______ SA a refusé d'entrer en matière, au motif que A______ était civilement responsable de l'accident pour ne pas avoir accordé la priorité au motocycliste, le Tribunal de police n'ayant statué que sur sa responsabilité pénale.

g. Les échanges subséquents de courriers entre les parties n'ont pas permis de mettre un terme à leur différend.

B. a. Le 9 août 2017, A______ a formé une demande en paiement à l'encontre de B______ SA, concluant, sous suite de frais, à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer 27'110 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2014, soit les frais de réparation du véhicule (20'310 fr. 15) ainsi que la perte de 10% de valeur de la voiture (6'800 fr.). Subsidiairement, il a conclu au paiement de 20'332 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2014, correspondant aux ¾ du dommage allégué pour le cas où le Tribunal devait lui imputer une faute concomitante.

Il a notamment fait valoir que son véhicule, bien qu'aujourd'hui réparé, subissait une dépréciation de 10% de sa valeur dès lors qu'il avait été accidenté.

Pour prouver son dommage, il a produit l'expertise réalisée en juin 2014 ainsi que des photos de son véhicule accidenté.

b. B______ SA a conclu, sous suite de frais, à ce que la demande soit déclarée irrecevable, au motif que A______ ne se prévalait d'aucun intérêt digne de protection à agir. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de la demande, faisant valoir que le précité, qui n'avait pas démontré être le propriétaire du véhicule accidenté, ne disposait pas de la légitimation active.

Elle a contesté l'allégué de A______ selon lequel il s'était acquitté des frais de réparation du véhicule estimés à 20'310 fr. 15.

c. Lors de l'audience du 6 février 2018, le Tribunal a ordonné un second échange d'écritures limité à la légitimation active de A______.

d. Dans sa réplique sur légitimation active du 8 mars 2018, A______ a exposé que son épouse était titulaire du permis de circulation du véhicule pour des motifs personnels. Toutefois, c'était lui qui avait acquis ce véhicule et en acquittait les frais. Il s'était également acquitté des frais de réparation de la voiture à la suite de l'accident. Il était donc bien le propriétaire du véhicule ayant subi un dommage du fait de l'accident.

A l'appui de son écriture, A______ a produit une facture de 52'640 fr. datée du
19 juin 2012 relative au véhicule litigieux sur laquelle figurent son nom et son adresse. Le prix du véhicule a fait l'objet d'un "rabais flotte 8% médecin". Il a également déposé un extrait de carnet de paiements sur lequel figure des versements opérés en faveur du Service cantonal des véhicules et de [la compagnie d'assurances] E______ SA.

e. Dans sa duplique du 20 avril 2018, B______ SA a fait valoir que A______ n'avait pas prouvé s'être acquitté du prix du véhicule, ni des factures relatives à son entretien, étant relevé qu'en tout état, le paiement de telles factures ne prouvait pas son prétendu titre de propriété sur le véhicule. Elle a exposé que A______ n'avait pas produit la facture relative aux frais de remise en état du véhicule, ni les factures relatives aux assurances, ni le contrat d'assurance, ni toute autre facture ou frais dont il se serait acquittés. Il n'était pas prouvé que le carnet de paiements produit était celui de A______. Celui-ci n'avait donc pas prouvé être propriétaire du véhicule, seule son épouse en étant la détentrice.

f. Lors de l'audience de débats d'instruction du 4 septembre 2018 du Tribunal, A______ a déposé un chargé de pièces complémentaires relatif à sa légitimation active.

Il a notamment produit une déclaration écrite de D______ attestant que le véhicule litigieux était la propriété exclusive de son époux, lequel l'avait acquis personnellement pour les besoins de son cabinet médical et en avait payé intégralement le prix ainsi que les frais et charges liés à son usage (pièce 22).

A______, qui exploite son cabinet comme médecin indépendant, a également déposé une attestation de la société fiduciaire en charge de sa comptabilité et de sa fiscalité depuis 2005, confirmant que le véhicule litigieux avait été régulièrement comptabilisé dans les livres de son cabinet; ainsi, tous les frais et charges du véhicule - incluant amortissements comptables, assurances, impôts, entretien - avaient été dûment payés et déclarés à l'administration fiscale, sur la base des états financiers de chacun des exercices concernés (pièce 23).

g. Par ordonnance du 16 octobre 2018, le Tribunal a déclaré les pièces n. 22 et 23 produites par A______ le 4 septembre 2018 recevables et ordonné l'audition des deux témoins sollicitée par B______ SA.

h. Lors de l'audience du 7 décembre 2018 du Tribunal, les témoins ont été entendus sur les circonstances de l'accident.

i. Par ordonnance du 11 décembre 2018, le Tribunal a rejeté la requête de A______ tendant à son audition sur ce même sujet.

j. Lors de l'audience du 18 janvier 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.

C. Par jugement JTPI/4607/2019 du 26 mars 2019, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), mis les frais à la charge de celui-ci
(ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., compensés avec les avances fournies par A______ (ch. 3), ordonné la restitution de 300 fr. à B______ SA (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ SA la somme de 5'200 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a retenu que si le permis de circulation du véhicule litigieux avait été établi au nom de l'épouse de A______, il avait été acquis par ce dernier, ainsi que l'attestait la facture établie par le vendeur. Il était par conséquent le propriétaire du véhicule accidenté et, partant, légitimé à agir en réparation du dommage causé au véhicule.

A______ faisait valoir un dommage correspondant aux frais de réparation du véhicule (20'310 fr. 15) et à la dépréciation de la voiture, désormais accidentée, qu'il estimait à 10% de sa valeur à neuf, chiffrée à 6'800 fr. Il fondait son dommage sur l'expertise établie à la suite de l'accident, laquelle avait estimé à 20'310 fr. 15 le coût des réparations. Toutefois, les réparations ayant été effectuées, c'étaient ainsi les frais de réparation effectifs qui constituaient le dommage - et non leur estimation antérieure. Or, A______ n'avait pas produit la facture correspondant auxdits frais, de sorte qu'il n'avait pas établi le montant de la diminution de son patrimoine à cet égard.

Par ailleurs, A______ n'avait produit aucun élément probant à l'appui de son allégation selon laquelle le véhicule aurait perdu 10% de sa valeur du seul fait de l'accident litigieux. En particulier, la dépréciation de la valeur du véhicule ne ressortait pas de l'expertise privée produite. Ainsi, à nouveau, le dommage allégué n'était pas prouvé.

D. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 13 mai 2019, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 28 mars 2019. Il conclut à son annulation et, cela fait, reprend ses conclusions de première instance, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

b. B______ SA conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été avisées le 24 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, les conclusions prises en dernier lieu par l'appelant devant le premier juge tendaient au paiement de sommes en capital totalisant 27'110 fr. 15, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1, 142 al. 1 et 3 et 145 al. 1 let. a CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131,
311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition
(art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.4 L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du
21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4; ACJC/1600/2019 du 1er novembre 2019 consid. 1.4).

2. L'intimée, qui n'a pas formé appel joint dès lors que le jugement lui était favorable, reproche au Tribunal d'avoir admis la légitimation active de l'appelant.

2.1.1 La qualité pour agir et pour défendre dans un procès civil appartient, en règle générale, au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice. La question de la légitimation active relève du droit matériel, de sorte qu'elle ressortit au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1). Elle se détermine selon le droit au fond et son défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a).

2.1.2 Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Il s'agit d'une responsabilité civile objective aggravée fondée sur le risque inhérent à l'emploi d'un véhicule à moteur. Le détenteur répond du dommage causé indépendamment de toute faute de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd. 2017, p. 262, n. 901; Brehm, La responsabilité civile automobile,
2ème éd. 2010, p. 2-3, n. 4 et 5).

Lorsque la responsabilité du détenteur du véhicule est engagée, le lésé peut, dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, intenter une action directe contre l'assurance responsabilité civile de ce dernier (art. 65 al. 1 LCR), laquelle obéit aux mêmes conditions que celle contre le détenteur (ATF 127 III 580 consid. 2a, JdT 2002 I 626).

Le mode et l'étendue de la réparation, dans les cas soumis à la LCR, sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). L'obligation de réparer est dès lors déterminée d'après les principes généraux de l'art. 41 CO.

2.1.3 Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence, est tenu de le réparer.

Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a; 126 III 388 consid. 11a et les arrêts cités). 

La qualité pour agir en dommages-intérêts appartient au lésé immédiat, c'est-à-dire la personne dont le patrimoine a été directement lésé par l'acte dommageable (ATF 131 II 306 consid. 3.1.1).

2.1.4 Le détenteur au sens de la LCR n'est pas le propriétaire du véhicule ou la personne qui est inscrite dans le permis de circulation, mais celle qui l'utilise à ses frais et à ses risques et qui en dispose réellement et directement. Un employé doit être considéré comme le détenteur du véhicule de fonction s'il peut en disposer librement sur une longue période (ATF 144 II 281 consid. 3.1.1; 129 III 102 consid. 2).

2.1.5 La preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières. La présomption de propriété découlant de la possession ne trouve application que lorsque la possession a été acquise de telle sorte qu'elle permet réellement de conclure provisoirement - c'est-à-dire sous réserve de preuve contraire - à l'existence d'un droit correspondant sur la chose. La présomption tombe lorsque la possession est équivoque, soit, par exemple, lorsque les circonstances entourant l'acquisition de la possession ou l'exercice de la maîtrise sont peu claires ou susceptibles de plusieurs explications, ou lorsque les circonstances dans lesquelles le possesseur est entré en possession sont restées obscures et font plutôt douter de la légitimité du titre en vertu duquel la possession a été acquise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.2; 5A_279/2008 du
16 septembre 2008 consid. 6.2, publié in SJ 2009 I p. 325).

La partie qui conteste la présomption de propriété doit alléguer et prouver les circonstances qui s'opposent à la présomption, mais il ne faut pas poser des exigences strictes à cette preuve (ATF 141 III 7 consid. 4.3 et les références), lorsque les circonstances parlent de prime abord contre la propriété (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 précité consid. 8.2.2. et les références).

Comme pour toute présomption, l'effet de la présomption de l'art. 930 al. 1 CC peut être tenu en échec de deux façons : par une contre-preuve établissant que les conditions de la présomption ne sont pas remplies, par exemple que la possession est viciée, ou par la preuve du contraire, dont le thème est d'établir que le possesseur n'est pas le propriétaire. A défaut de présomption, celui qui se prétend propriétaire peut cependant faire la preuve directe de sa propriété sans l'aide de la présomption. Enfin, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge que le fait litigieux est établi, la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) n'a plus d'objet (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2018 précité consid. 8.2.2; 5A_279/2008 précité consid. 6.2).

2.2 En l'espèce, l'épouse de l'intimé, dont l'appelante sous-entend qu'elle serait la propriétaire du véhicule accidenté, a déclaré que son époux était seul propriétaire du véhicule litigieux. En outre, le fait que l'épouse de l'intimé figure sur le permis de circulation ne prouve pas qu'elle en est la propriétaire, ce document n'ayant pas pour objectif d'établir la propriété du véhicule (par ex. la personne ayant acquis un véhicule en leasing figure comme le détenteur sur le permis de circulation alors qu'elle n'en est pas propriétaire).

Par ailleurs, l'intimé a établi, par une attestation de sa fiduciaire, dont le contenu n'a pas été contesté, qu'il a toujours pris en charge l'entretien du véhicule litigieux par le biais de son activité indépendante. Il a d'ailleurs bénéficié, lors de l'achat du véhicule, d'un rabais compte tenu de son activité de médecin. Ce document suffit à établir que l'intimé s'est acquitté des frais et charges du véhicule.

Au vu de ce qui précède, la Cour, à l'instar du Tribunal, tient pour établi que l'intimé est propriétaire du véhicule endommagé lors de l'accident du 1er mai 2014.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'appelant possède la légitimation active.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas prouvé son dommage.

3.1.1 Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC, soit l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute (ATF 132 III 122; arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du
25 avril 2016 consid. 3.3).

Aux termes de l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant du dommage (ATF 122 III 219 consid. 3a; Werro, La responsabilité civile, 2017, n. 1078-1079). Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b).

L'art. 42 al. 2 CO prévoit néanmoins que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition vise à faciliter la preuve lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter, ou ne peut raisonnablement être exigée. Le demandeur doit se trouver dans un état de nécessité quant à la preuve ("Beweisnot"). Une telle situation se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les références citées). L'allègement qu'offre l'art. 42 al. 2 CO s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Le lésé reste toutefois tenu de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître le dommage comme pratiquement certain, et pas seulement comme possible (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a in fine). L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2).

3.1.2 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a; 126 III 388 consid. 11a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1).

Le propriétaire est libre, dans les limites de l'ordre juridique, de disposer de son bien comme il l'entend, ce qui implique qu'on ne saurait lui imposer de réparer la chose endommagée. Il est ainsi libre de conserver la chose en l'état et de réclamer le montant de sa dépréciation (Chappuis, Le moment du dommage, 2007, n. 477 et 478, p. 228; Werro, Le dommage automobile, in Journée du droit de la circulation routière 1990, p. 10). Ainsi, l'évaluation du dommage n'est pas subordonnée à l'exécution de la réparation de la chose endommagée par le lésé (ATF 108 II 422 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 4.2).

Par dommage actuel, il faut comprendre le dommage existant au moment auquel cette détermination doit être fait, soit au jour du jugement de dernière instance cantonale (ATF 99 II 214 consid. 3b; 77 II 153; Chappuis, op. cit., n. 157, p. 75 et n. 493, p.235).

En cas de dommage partiel - à savoir lorsque l'atteinte à la chose peut être réparée, de sorte que celle-ci peut ensuite à nouveau remplir sa fonction d'origine -, la perte se détermine en principe par le montant des coûts de réparation de l'objet (Chappuis, op. cit., n. 470, p. 225).

Les coûts fictifs représentent la valeur du dommage actuel, soit le dommage déjà éprouvé au moment du jugement, dont la réparation n'est pas et ne sera pas entreprise par le lésé. Dans un tel cas, un devis constatant le prix de cette réparation est alors suffisant pour prouver l'étendue du dommage (Chappuis, op. cit., n. 491, p. 234 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 précité consid. 4.3).

Le jour du jugement tracera donc la frontière entre les coûts effectifs de la réparation, si celle-ci est intervenue avant qu'il ne soit rendu, et les coûts fictifs, si la réparation n'a pas été effectuée à ce moment (Chappuis, op. cit., n. 476, p. 227).

3.1.3 En sus des coûts de réparation, le lésé peut prétendre à l'indemnisation de la moins-value résultant du fait que l'objet a été accidenté. Il en va ainsi d'une voiture gravement accidentée qui, même réparée, voit sa valeur affectée (Chappuis, n. 479, p. 229). La valeur de dépréciation commerciale consiste dans la diminution potentielle du prix de vente du véhicule après sa remise en état. La dépréciation ne doit cependant être retenue que s'il ne s'agit pas d'une bagatelle. Pour en juger, on peut notamment se fonder sur le caractère essentiel des pièces endommagées, le montant de leur réparation, sur l'âge et l'état du véhicule (Werro, op. cit., p. 11).

3.2 En l'espèce, il est constant que le flanc gauche du véhicule a été profondément enfoncé, de sorte que l'existence d'un dommage est avérée. Reste à déterminer si la preuve de la quotité de ce dommage a été apportée.

L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'intimée n'aurait pas contesté le montant de son dommage. En effet, celle-ci a contesté l'allégué de l'appelant selon lequel il se serait acquitté des frais de réparation estimés à 20'310 fr. 15. Cette contestation était suffisamment précise pour que l'appelant soit tenu d'amener la preuve du montant exact de son dommage.

Dès lors que le véhicule accidenté avait déjà été réparé lors du dépôt de la demande devant le Tribunal (et donc avant le prononcé du jugement querellé), le dommage de l'appelant consiste dans les frais effectifs de la réparation de sa voiture - et non dans les frais de réparation estimés -, ainsi que dans la valeur de la dépréciation commerciale subie par celle-ci. Il en découle que l'appelant doit prouver le montant exact des frais de réparation qu'il a acquittés. A cet égard, c'est en vain que l'appelant se prévaut de l'arrêt 4A_61/2015 déjà cité (cf. supra consid. 3.1.2); dans cet arrêt, en effet, le Tribunal fédéral a retenu qu'un devis portant sur le coût de réparation de la chose endommagée était suffisant, dans la mesure où la réparation n'avait pas été effectuée par le lésé à la date du prononcé de la décision cantonale - ce qui n'est précisément par le cas ici.

Alors qu'il assume le fardeau de la preuve de son dommage, et donc de sa quotité, l'appelant a fait le choix de ne pas produire les factures relatives à la réparation de son véhicule, estimant à tort que le montant des frais de cette réparation et son acquittement n'étaient pas des éléments pertinents. Dès lors que l'appelant avait la possibilité matérielle de produire ces factures (il n'a du reste pas plaidé qu'il aurait été empêché de le faire), il ne saurait se prévaloir de l'art. 42 al. 2 CO qui n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce. C'est également en vain qu'il reproche au Tribunal de ne pas avoir entendu D______ sur ce point; en effet, l'appelant avait sollicité l'audition de son épouse en vue de prouver qu'il était le propriétaire du véhicule et qu'il s'était acquitté des frais de réparation après l'accident, faits que le premier juge a tenu comme établis. En revanche, il ne rend pas vraisemblable que ce moyen de preuve aurait permis d'établir le montant du coût effectif de la réparation, d'autant qu'il lui suffisait de produire les factures y relatives.

Il en va de même pour la dépréciation commerciale subie par le véhicule, dès lors que l'appelant n'a pas démontré que sa voiture aurait été endommagée de façon à entraîner une diminution de 10% de sa valeur. A cet égard, l'appelant aurait pu solliciter une expertise ou à tout le moins produire l'évaluation d'un garagiste sur ce point. N'ayant apporté aucun élément propre à estimer ce dommage, alors qu'il aurait été en mesure de le faire, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas fait application de l'art. 42 al. 2 CO.

L'appelant n'ayant pas prouvé le montant de son dommage, c'est avec raison que le premier juge l'a débouté de ses conclusions.

Par conséquent, la décision querellée sera confirmée.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr., mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), et compensés avec l'avance de 2'000 fr. fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98 et 111 al. 1 CPC). L'appelant sera par conséquent condamné à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'appelant sera, en outre, condamné à verser à l'intimée la somme de 2'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25
et 26 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 mai 2019 par A______ contre le jugement JTPI/4607/2019 rendu le 26 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7384/2017-9.

Au fond :

Confirme le jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser la somme de 2'500 fr. à B______ SA, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.