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Décisions | Chambre civile

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C/23119/2017

ACJC/924/2019 du 25.06.2019 sur JTPI/16379/2018 ( OS ) , JUGE

Normes : CPC.204
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23119/2017 ACJC/924/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 25 juin 2019

 

Entre

A______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 octobre 2018, comparant par
Me B______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

C______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me D______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/16379/2018 du 19 octobre 2018, notifié aux parties le 22 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur incident, a déclaré recevable la demande en paiement déposée par C______ SA à l'encontre de A______ SARL (ch. 1 du dispositif) et a réservé le sort des frais judiciaires et dépens avec le jugement au fond (ch. 2).

B. a. Par acte expédié le 21 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice,
A______ SARL a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation, à l'irrecevabilité de la demande en paiement déposée par C______ SA au motif que celle-ci n'était pas valablement représentée à l'audience de conciliation et à la condamnation de ladite société aux frais judiciaires et dépens.

b. Dans son mémoire de réponse déposé le 7 février 2019 au greffe de la Cour de justice, C______ SA a conclu au déboutement de A______ SARL de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de cette dernière aux frais judiciaires et dépens.

c. A______ SARL a répliqué le 4 mars 2019 et C______ SA a dupliqué le
27 mars 2019, persistant chacune dans leurs conclusions respectives.

d. Par plis séparés du 28 mars 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier :

a. C______ SA et A______ SARL sont deux sociétés qui ont leur siège dans le canton de Genève.

Entre février 2015 et février 2019, E______ a été le directeur de C______ SA et disposait de la signature collective à deux, aux côtés notamment de F______, administrateur président et délégué.

Depuis novembre 2014, G______ est associé gérant président avec signature individuelle de A______ SARL.

b. Le 4 octobre 2017, C______ SA a déposé auprès du Tribunal de première instance une requête en conciliation à l'encontre de A______ SARL afin d'obtenir le paiement de différents montants.

c. Une audience de conciliation a eu lieu le 20 décembre 2017.

A teneur du procès-verbal de cette audience, étaient présents, d'une part,
C______ SA, représentée par E______ assisté de Me D______ et, d'autre part, A______ SARL, représentée par G______, assisté de Me B______.

Me D______ était au bénéfice d'une procuration de l'Ordre des avocats de Genève signée par E______ et F______ lui conférant notamment le droit de négocier et de conclure tout accord.

Aucun accord n'a pu être trouvé durant l'audience de conciliation, de sorte qu'une autorisation de procéder a été délivrée à C______ SA à l'issue de celle-ci.

d. Le 3 avril 2018, C______ SA a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une demande en paiement à l'encontre de A______ SARL, concluant au versement de divers montants totalisant 18'612 fr. 17.

e. Le 8 juin 2018, A______ SARL a formé une requête en simplification de la procédure, concluant notamment, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal limite l'objet de la procédure à la question de la recevabilité de la demande en paiement déposée parC______ SA et déclare ladite demande irrecevable.

A______ SARL a fait valoir que l'autorisation de procéder délivrée le
20 décembre 2017 à l'issue de l'audience de conciliation n'était pas valable dès lors que C______ SA n'était pas valablement représentée à cette audience. En effet, lors de ladite audience, C______ SA a uniquement comparu par l'intermédiaire de son directeur, E______. Or, ce dernier ne disposait pas d'un droit de signature individuel et n'avait ainsi pas le pouvoir de transiger au nom et pour le compte de C______ SA, qui n'a donc pas respecté son obligation de comparution personnelle. L'existence d'une autorisation de procéder valable étant une condition de recevabilité, la demande en paiement déposée par C______ SA devait en conséquence être déclarée irrecevable.

f. Dans ses déterminations, C______ SA a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de A______ SARL de toutes ses conclusions.

C______ SA a fait valoir que E______, en sa qualité de directeur, était un organe de la société, qu'il a comparu personnellement et qu'il avait une bonne connaissance du dossier. Il était en outre, lors de l'audience de conciliation, assisté de Me D______, lequel était au bénéfice d'une procuration lui donnant le pouvoir de transiger. Ainsi, dans la mesure où elle pouvait s'engager valablement lors de l'audience de conciliation, le but visé par l'exigence de comparution personnelle était respecté, de sorte que l'autorisation de procéder avait valablement été délivrée. La recevabilité de sa demande en paiement devait en conséquence être admise.

g. Par ordonnance du 13 juillet 2018, le Tribunal de première instance a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande en paiement déposée par C______ SA.

h. Une audience de débats d'instruction, de débats principaux et de plaidoiries
a eu lieu le 10 octobre 2018, lors laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A l'issue de cette audience, la cause a été gardée à juger sur la recevabilité de la demande en paiement déposée par C______ SA.

i. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a retenu que E______, en sa qualité de directeur, pouvait être considéré comme un organe à même de représenter C______ SA. Bien qu'il ne disposât pas de la signature individuelle, C______ SA était tout de même en mesure de transiger lors de l'audience de conciliation du 20 décembre 2017 par l'intermédiaire de son avocat, lequel était au bénéfice d'une procuration lui conférant le droit de négocier et de conclure tout accord. C______ SA était ainsi valablement représentée lors de l'audience de conciliation, de sorte que l'autorisation de procéder délivrée à l'issue de celle-ci était valable. La demande en paiement déposée par C______ SA était en conséquence recevable.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision incidente (art. 308 al. 1 let. a CPC) - puisque le prononcé par la Cour de céans d'une décision contraire, constatant l'irrecevabilité de la demande en paiement, aurait pour conséquence de mettre fin au procès (art. 237 CPC) - rendue dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et ss et 308 al. 2 CPC).

Sont également recevables la réponse et la duplique de l'intimée ainsi que la réplique de l'appelante, déposées dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC).

Compte tenu de la valeur litigieuse (18'612 fr. 17), la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC).

2. 2.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 204 CPC ainsi que la jurisprudence y relative, notamment l'ATF 140 III 70, en retenant que l'intimée a valablement comparu à l'audience de conciliation du 20 décembre 2017 et en déclarant en conséquence sa demande en paiement recevable.

Elle soutient qu'il résulte du raisonnement du premier juge qu'un avocat pourrait représenter une personne morale citée à comparaître personnellement à une audience de conciliation pour autant qu'il soit muni d'une procuration générale lui conférant le droit de transiger. Si, selon l'art. 204 al. 2 CPC, l'intimée était certes autorisée à se faire assister par un avocat lors de l'audience de conciliation, cela ne la dispensait toutefois pas, conformément à l'art. 204 al. 1 CPC, de comparaître personnellement, par l'intermédiaire d'une personne habilitée à la représenter. En effet, aucun des cas de dispense mentionnés à l'art. 204 al. 3 CPC n'était réalisé en l'espèce, l'intimée n'en alléguant d'ailleurs pas. Or, s'il est admis que E______ revêtait la qualité d'organe de l'intimée, il ne disposait en revanche pas d'un droit de signature individuel ni d'une procuration spécifique, de sorte qu'il n'avait pas le pouvoir de représenter seul cette dernière à l'audience de conciliation. Le fait que l'avocat de l'intimée, également présent à ladite audience, était en mesure de transiger au nom et pour le compte de la société ne saurait remédier à l'absence de pouvoir de E______ de représenter l'intimée. Une telle solution aurait en effet pour conséquence de vider de son sens l'obligation de comparution personnelle aux audiences de conciliation. Ainsi, dans la mesure où l'intimée n'était pas valablement représentée à l'audience de conciliation, l'autorisation de procéder délivrée à l'issue de cette audience n'est pas valable, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la demande en paiement.

L'intimée, pour sa part, fait valoir avoir comparu personnellement à l'audience de conciliation puisqu'elle était représentée par son directeur, E______, soit par l'un de ses organes, lequel avait une bonne connaissance des faits de la cause. La signature d'un accord l'engageant valablement était par ailleurs possible dès lors que E______ était assisté par un avocat mandaté par ses soins, lequel disposait d'une procuration générale lui conférant le pouvoir de transiger pour son compte. Ainsi, dans la mesure où le but visé par l'exigence de comparution personnelle au sens de l'art. 204 CPC était respecté, l'autorisation de procéder délivrée à l'issue de l'audience de conciliation était valable. En tout état, la position défendue par l'appelante était abusive, dès lors qu'elle avait comme unique but de retarder la procédure, le prétendu défaut de comparution personnelle n'ayant été invoqué qu'après le dépôt au fond de la demande en paiement.

2.2 Les causes soumises à la procédure simplifiée doivent, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 198 et 199 CPC), être précédées d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La conciliation est un préalable nécessaire à l'introduction de la demande (ATF 139 III 273 consid. 2.1).

Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). Elles sont autorisées à se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC). Elles ne peuvent être dispensées de comparution personnelle et se faire représenter que dans les hypothèses mentionnées exhaustivement à l'art. 204 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3).

L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3). La personne qui assiste une partie doit rester en retrait. Les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3).

L'obligation de comparution personnelle prévue à l'art. 204 al. 1 CPC vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La représentation par un avocat ne peut entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures et elles doivent connaître l'objet du litige. Elles doivent pouvoir agir sans réserve et valablement. En particulier, elles doivent être habilitées à conclure une transaction. Une ratification après l'audience n'entre pas en considération (ATF 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4; 141 III 159; arrêts du Tribunal fédéral 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5 et 4A_611/2013 du 14 juillet 2014 consid. 1.6 non publié in ATF 140 III 310).

Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du Registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à
l'art. 462 al. 1 CO, et qu'il est de plus habilité à la représenter en justice dans l'affaire en cause. Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l'autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (ATF 141 III 159; arrêt du Tribunal fédéral 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5).

Lorsque les organes d'une personne morale disposent d'une signature collective à deux, les auteurs de doctrine admettent que seul l'un d'eux soit présent pour autant qu'il bénéficie d'une procuration signée par des personnes autorisées lui permettant, le cas échéant, de transiger (Bohnet, Commentaire romand CPC,
2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 204 CPC, Tenchio et Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 21 ad art. 68 CPC et n. 2 art. 204 CPC; Alvarez/Peter, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2012, vol. II, n. 2 ad art. 204 CPC; Gloor/Lukas, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Kurzkommentar, 2ème éd., 2014, n. 3 ad art. 204 CPC; Egli, ZPO Kommentar, 2ème éd., 2016, n. 10 ad art. 204 CPC). Un des auteurs estime par ailleurs que le Tribunal fédéral admet également, au considérant 4.4 de l'ATF 140 III 70, que l'organe comparant soit accompagné d'un avocat disposant d'un pouvoir de représentation et de la faculté de négocier. Il considère toutefois que cette solution est discutable dès lors que le mandataire n'est pas un organe et ne devrait donc pas pouvoir "combler" l'absence de pouvoir du représentant (cf. Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 204 CPC).

2.3 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation délivre au demandeur une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). L'autorisation de procéder n'est pas une décision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un appel (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2). Sa validité peut en revanche être contestée dans le cadre de la procédure au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2). La partie qui conteste la validité d'une autorisation de procéder dans sa réponse à la demande au fond n'agit ainsi pas contrairement aux règles de la bonne foi (ATF 139 III 273 consid. 2.3).

L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande, que le tribunal saisi de la cause doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 70 consid. 5; 139 III 273 consid. 2.1). Le tribunal pourra ainsi être amené à constater que le demandeur n'a pas comparu personnellement à l'audience de conciliation (cf. art. 204 al. 1 CPC), que l'autorité de conciliation a méconnu cette situation et délivré ainsi une autorisation de procéder non valable (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2).

Lorsque la demande est déclarée irrecevable faute d'autorisation valable de procéder, l'instance prend fin. La doctrine majoritaire semble toutefois admettre, en procédant à une application par analogie de l'art. 63 al. 1 CPC, que l'instance puisse être sauvegardée si une nouvelle conciliation est requise dans le mois qui suit la décision d'irrecevabilité d'une demande (Bohnet, op. cit., n. 69 ad art. 59 CPC et n. 11 et 19 ad art. 63 CPC; Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 14 ad art. 132 CPC; Berger/Steiner, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, vol. I, 2012, n. 21 ad art. 63 CPC).

2.4 En l'espèce, il est admis que l'intimée devait comparaître personnellement à l'audience de conciliation, aucun des motifs de dispense mentionnés à l'art. 204
al. 3 CPC n'étant réalisé.

L'intimée a comparu à l'audience de conciliation par son directeur, E______, dont il n'est pas contesté qu'il revêtait la qualité d'organe.

Il est acquis que E______ ne jouissait que d'un droit de signature collectif à deux et qu'il n'était au bénéfice d'aucune procuration l'autorisant à représenter seul l'intimée. Il ne disposait ainsi individuellement pas du droit d'engager l'intimée par sa signature et n'était partant pas habilité à représenter valablement cette dernière lors de l'audience de conciliation.

E______ était toutefois assisté d'un avocat bénéficiant d'une procuration générale l'autorisant à transiger au nom et pour le compte de l'intimée. Est litigieuse en appel la question de savoir si E______ pouvait représenter l'intimée conjointement avec cet avocat.

Compte tenu de son obligation de comparaître personnellement à l'audience de conciliation, l'intimée ne pouvait se faire représenter que par un organe, un fondé de procuration ou un mandataire commercial. Une représentation par un avocat était exclue. Il n'est pas contesté que l'avocat présent aux côtés de E______ ne revêtait aucune des qualités susmentionnées. Il n'était en conséquence pas habilité à représenter l'intimée lors de l'audience de conciliation, que ce soit individuellement ou conjointement, quand bien même il était au bénéfice d'une procuration générale de cette dernière l'autorisant à transiger. Conformément à l'art. 204 al. 2 CPC, son rôle était uniquement d'assister l'intimée. Ainsi, il ne saurait être retenu que le fait que E______ était accompagné d'un avocat disposant d'une procuration l'habilitant à transiger permettait de remédier à son absence de pouvoir de représentation. A défaut, le succès de la conciliation aurait dépendu de l'avocat qui l'assistait puisque sa signature aurait été nécessaire pour conclure une transaction. Or, une telle solution n'est pas compatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment avec l'ATF 140 III 70, qui exige que l'organe comparant à l'audience de conciliation pour une personne morale puisse agir sans réserve et en particulier qu'il puisse transiger.

Contrairement à ce que retient un auteur de doctrine, il ne saurait être inféré de l'arrêt précité que le Tribunal fédéral admet, en cas de pouvoirs de représentation à deux, que seul l'un des deux représentants puisse être présent lorsqu'il est accompagné d'un avocat disposant d'une procuration lui permettant de transiger. Cette interprétation n'est en effet pas compatible avec les principes juridiques exposés dans ledit arrêt. Les autres auteurs de doctrine qui ont examiné la problématique de la représentation de la personne morale en cas de pouvoirs de représentation à deux, dont certains postérieurement au prononcé dudit arrêt, ne retiennent d'ailleurs pas qu'un tel mode de représentation soit possible. Ils estiment au contraire que le représentant d'une personne morale qui ne dispose pas d'un droit de signature individuel doit, pour que l'exigence de comparution personnelle soit respectée, bénéficier d'une procuration lui permettant de transiger seul.

Pour ces motifs, la Cour considère que E______ ne pouvait valablement représenter l'intimée lors de l'audience de conciliation du 20 décembre 2017, que ce soit individuellement ou conjointement avec l'avocat qui l'assistait.

Enfin, il ne saurait être retenu que l'appelante, en ne se prévalant qu'au stade de sa réponse sur le fond du non-respect par l'intimée de son obligation de comparution personnelle, aurait adopté un comportement abusif. Le Tribunal fédéral admet en effet que ce type de grief puisse n'être invoqué qu'après l'introduction de la procédure au fond dans la mesure où il n'existe aucune voie de droit pour contester la validité d'une autorisation de procéder. Cette question doit au demeurant faire l'objet d'un examen d'office dès lors qu'il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande.

Il résulte de ce qui précède que l'autorisation de procéder délivrée par l'autorité de conciliation n'est pas valable, faute pour l'intimée d'avoir été valablement représentée lors de l'audience de conciliation. L'existence d'une autorisation de procéder valable étant une condition de recevabilité de la demande, le jugement entrepris sera annulé et la demande en paiement déposée par l'intimée déclarée irrecevable.

3. 3.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires de première instance seront fixés à 1'500 fr. (art. 23 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 2'100 fr. opérée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance, soit 600 fr., sera restitué à l'intimée.

L'intimée sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens de première instance de l'appelante, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus au regard de l'activité déployée par le conseil de cette dernière (art. 84 et 85 RTFMC; art. 23, 25 et 26 al. 1 LaCC).

3.2 Les frais judiciaires de l'appel seront à arrêtés à 1'000 fr. (art. 36 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue du litige, ces frais seront également mis à la charge de l'intimée, qui sera par conséquent condamnée à rembourser à l'appelante le montant de son avance de frais, soit 1'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimée sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens d'appel de l'appelante, lesquels seront arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPI/16379/2018 rendu le 19 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23119/2017-16.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau :

Déclare irrecevable la demande en paiement déposée le 3 avril 2018 par C______ SA à l'encontre de A______ SARL.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr. et dit qu'ils sont compensés, à concurrence de ce montant, par l'avance de frais fournie par C______ SA, laquelle reste, dans cette mesure, acquise à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge de C______ SA.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à C______ SA la somme de 600 fr. à titre de solde de l'avance de frais fournie.

Condamne C______ SA à verser à A______ SARL 2'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais opérée par A______ SARL, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge de C______ SA.

Condamne C______ SA à verser à A______ SARL 1'000 fr. à titre de remboursement des frais avancés par elle.

Condamne C______ SA à verser à A______ SARL 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.

 

 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.