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Décisions | Chambre civile

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C/13844/2007

ACJC/923/2017 du 28.07.2017 sur ORTPI/624/2017 ( OO )

Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.325.2;
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13844/2007 ACJC/923/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 28 JUILLET 2017

Entre

1) A______, domicilié ______ (France),

2) B______, domicilié ______ (GE),

3) C______, domiciliée ______ (France),

4) D______, domicilié ______ (GE),

5) E______, domiciliée ______ (France),

6) Hoirie de feu F______, soit pour elle C______,

7) Hoirie de feu G______, soit pour elle A______, B______ et C______,

recourants contre une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2017, comparant tous par Me Viviane Martin, avocate, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, 1204 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

 

 

1) H______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 

 

2) I______, domicilié ______ (GE),

3) J______, domicilié ______ (GE), autres intimés, comparant tous deux par Me Alexandre Montavon, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 août 2017.

 

 

 

 

 

 

 



Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/624/2017 du 29 juin 2017, expédiée pour notification aux parties le même jour, par laquelle le Tribunal de première instance, a communiqué à H______, I______ et J______ le courrier de Me Vivianne MARTIN du 28 juin 2017 et a maintenu l'ordonnance rendue le 20 juin 2017, pour les motifs exposés dans les considérants de cette dernière;

Que par ordonnance ORTPI/582/2017 du 20 juin 2017, le Tribunal a désigné en qualité d'expert K______, lui a confié sa mission, l'a invité à dresser un rapport d'expertise d'ici au 30 novembre 2017, a fixé à 20'000 fr. l'avance de frais d'expertise et a imparti un délai au 29 août 2017 à A______, B______, C______, D______, E______, l'hoirie de feu F______ et l'hoirie de feu G______ pour verser l'avance de frais;

Qu'en substance, le Tribunal a retenu que le Tribunal fédéral avait renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire sur les points de faits pertinents aux fins de l'examen de la question de la responsabilité des exécuteurs testamentaires en lien avec la gestion du portefeuille de titres et de la détermination de l'indemnité équitable due aux exécuteurs testamentaires à titre d'honoraires, et pour nouvelle décision sur ces questions; que la Cour de justice avait relevé que le complément d'instruction ordonné par le Tribunal fédéral nécessitait l'administration de nouveaux moyens de preuve et en particulier une nouvelle expertise, dès lors que l'expertise L______ ne répondait pas à toutes les questions posées par le Tribunal fédéral; que, dans ces circonstances, la cause devait être renvoyée en première instance pour instruction et nouvelle décision;

Vu le recours formé le 6 juillet 2017 par A______, B______, C______, D______, E______, l'hoirie de feu F______ et l'hoirie de feu G______ contre l'ordonnance ORTPI/624/2017;

Qu'ils ont conclu à son annulation;

Qu'ils ont également préalablement requis la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise;

Qu'invités à se déterminer, I______ et J______ ont, par écriture du 27 juillet 2017, conclu au rejet de la demande d'effet suspensif;

Que H______ a également conclu au déboutement de A______, B______, C______, D______, E______, l'hoirie de feu F______ et l'hoirie de feu G______ de leurs conclusions sur effet suspensif;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 27 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre l'ordonnance attaquée (art. 319 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 325 al. 2 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés;

Que la présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Que, selon la jurisprudence, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels;

Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 4
ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad
art. 325 CPC);

Que l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 précité);

Qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours
(ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, la recevabilité du recours est douteuse au regard des exigences posées par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC dans la mesure où les ordonnances de preuve doivent en règle générale, et sauf circonstances particulières, être contestées dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale;

Que cette question peut cependant rester ouverte en l'état dans la mesure où les conditions prévues par l'art. 325 al. 2 CPC ne sont pas réalisées;

Qu'en effet, un simple risque de prolongation de la procédure et/ou d'augmentation des frais n'est pas suffisant pour constituer un préjudice difficilement réparable;

Qu'au demeurant, les recourants n'ont ni allégué ni rendu vraisemblable quel préjudice ils pourraient subir, ni en quoi celui-ci pourrait être qualifié de difficilement réparable, si l'expertise était réalisée néanmoins avant que la Cour ait statué sur le recours;

Que la requête visant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance querellée doit par conséquent être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur demande de suspension de l'effet exécutoire :

Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire attaché à l'ordonnance ORTPI/624/2017 rendue le 29 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13844/2007-14.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente:

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF -
RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.