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Décisions | Chambre civile

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C/21280/2017

ACJC/911/2019 du 13.06.2019 sur JTPI/257/2019 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 05.08.2019, rendu le 28.01.2020, CONFIRME, 5A_608/2019
Normes : CC.273; CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21280/2017 ACJC/911/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 13 JUIN 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2019, comparant par Me Robert Assaël, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Maud Volper, avocate, boulevard Georges-Favon 14, case postale 5511, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/257/2019 du 8 janvier 2019, notifié aux parties le 11 janvier 2019, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux B______ et A______ de ce qu'ils s'étaient déjà constitués des domiciles séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, né le ______ 2003 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer d'entente entre père et fils, mais dans un premier temps à raison d'un repas par semaine au minimum (ch. 3), invité B______ et A______ à entreprendre une thérapie familiale auprès [du Centre] D______ (ch. 4), fixé l'entretien convenable de l'enfant C______ à 1'400 fr. par mois, hors allocations familiales (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, une somme de 1'100 fr. à du
1er juillet 2017 [recte : à partir du 1er juillet 2017], sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 6), dit que les éventuelles allocations familiales en faveur de C______ seront versées à B______ (ch. 7), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son propre entretien, une somme de 3'400 fr. par mois à compter du 1er juillet 2017 (ch. 8) et a prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 9).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a mis à la charge de A______ et a condamné ce dernier à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 3'000 fr. (ch. 10) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11).

Il a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions dudit jugement (ch. 12) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte expédié le 21 janvier 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3, 8 et 10 de son dispositif.

Principalement, il a conclu à ce que la Cour lui réserve un droit de visite élargi sur l'enfant C______, devant s'exercer d'entente entre père et fils, dise que B______ n'a pas droit à une contribution à son propre entretien, à teneur de l'art. 125 al. 3 CC et mette les frais judiciaires relatifs à la procédure de première instance, arrêtés à 3'000 fr. à la charge des parties à hauteur de la moitié chacune, sous suite de frais et dépens.

Subsidiairement, il a repris ses conclusions principales, exception faite de la contribution d'entretien en faveur de B______ et a conclu à ce que la Cour réduise le montant de celle-ci à 1'175 fr. par mois, à compter du 1er avril 2018.

Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens de ses considérants.

Il a produit des pièces non soumises au Tribunal, soit une ordonnance sur opposition du Ministère public du 19 novembre 2018 (pièce 201), des échanges E______ [réseau de communication] entre A______ et son fils C______ du
15 janvier 2019 (pièce 203), entre le 22 novembre 2018 et le 20 janvier 2019 (pièce 204) et entre le 9 et le 19 janvier 2019 (pièce 205), un relevé de compte [bancaire] F______ du 21 janvier 2019, un tableau des dépenses faites par A______ sur sa fortune personnelle du 31 décembre 2017 au 10 janvier 2019 (pièce 207), un arrêt de travail du 4 décembre 2018 signé par le Dr G______ (pièce 208), et un extrait du registre foncier du 17 janvier 2019 (pièce 210).

Lors des conversations E______ [réseau de communication] produites, l'enfant C______ se limite à répondre à des questions formulées par son père concernant la commande de pièces pour son ordinateur, et l'organisation de cours d'anglais et d'un week-end seul avec son père.

b. Préalablement, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, qui a été refusé par la Cour par arrêt ACJC/250/2019 du 20 février 2019.

c. Par mémoire réponse du 25 février 2019, B______ a conclu, préalablement, à la condamnation de A______ au versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. en sa faveur et, principalement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires.

d. Par réplique du 11 mars 2019, respectivement duplique du 19 mars 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ a produit des pièces non soumises au Tribunal, soit un tableau des dépenses faites par B______ par le débit du compte [auprès de] H______ de A______ durant les mois de juillet et août 2017 (pièce 211) ainsi qu'un tableau des acomptes d'impôts payés en 2017 (pièce 212).

e. Les parties ont été avisées le 20 mars 2019 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1969 à ______, et A______, né le ______ 1965 à ______, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1996 à ______.

b. Un enfant, C______, né le ______ 2003, est issu de cette union.

c. De 1999 à août 2015, la famille A______/B______ a vécu à I______ (GE), d'abord au chemin 1______, dans une maison qui a depuis été démolie, puis au chemin 2______.

Elle a emménagé à J______ (VS) en septembre 2015, dans un chalet propriété de la mère de A______.

d. Les époux vivent séparés depuis juillet 2017, mois au cours duquel B______ a quitté J______ pour s'installer avec C______ chez sa mère, à Genève.

e. A______ est demeuré à J______. Il y vit avec sa nouvelle compagne, K______, ainsi que leur fils L______, né le ______ 2017.

f. Le 14 juillet 2017, à l'insu de A______, B______ a transféré un montant de 1'000'000 fr. du compte personnel de son époux auprès de [la banque] F______, en faveur du compte bancaire de sa mère, M______, avant de le déposer sur son propre compte.

Le 19 juillet 2017, B______ a transféré une somme de 100'000 fr. du compte de son époux à la [banque] F______ vers le compte H______ dont son époux était aussi titulaire, sur lequel elle bénéficiait d'une procuration.

Elle a ensuite prélevé 43'000 fr. de ce dernier compte.

B______ a allégué que, jusqu'au 18 août 2017, elle disposait des accès aux comptes bancaires de son époux, sur lesquels étaient versés les bénéfices de ses sociétés et le prix de vente des biens immobiliers; les sommes versées servaient au paiement des factures courantes et dépenses de la famille. Ses accès avaient cependant été supprimés suite à la découverte par A______ des faits précités.

A______ a affirmé que son épouse ne bénéficiait en réalité d'une procuration que sur le compte H______, lequel était alimenté au moyen des montants facturés aux clients, mais également par des versements provenant de son compte privé F______, et servait à couvrir les dépenses du ménage et les fournisseurs de sa société A______/N______. Les sommes provenant des ventes immobilières étaient versées sur son compte personnel auprès de F______, compte pour lequel B______ ne bénéficiait d'aucune procuration, ni d'aucun code d'accès.

g. Le 18 août 2017, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ pour les faits précités (procédure P/3______/2017).

En cours de procédure, B______ a restitué à A______ l'essentiel des sommes prélevées.

Condamnée par ordonnance pénale du Ministère public du 4 octobre 2018 pour vol, détérioration de données, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d'argent, B______ a formé opposition. La procédure pénale est pendante devant le Tribunal pénal.

h. Depuis la séparation des parties, A______ a spontanément versé en mains de son épouse, pour l'entretien de leur fils C______, 3'353 fr. 30 en décembre 2017, 1'500 fr. en janvier 2018, 970 fr. en février 2018, 720 fr. en mars 2018, 820 fr. en avril 2018, 840 fr. en mai 2018, 840 fr. en juin 2018, 1'200 fr. en juillet 2018, 1'200 fr. en août 2018 et 1'200 fr. en septembre 2018.

A______ a également pris en charge l'assurance-maladie de son fils, ainsi que ses frais de scolarité et de téléphonie.

i. Le 19 septembre 2017, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal fixe les relations personnelles entre A______ et l'enfant C______, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, et ce dès le 1er septembre 2017, une contribution à son entretien de 7'000 fr. ainsi qu'une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 3'200 fr., allocations familiales non comprises. Elle a également conclu à la condamnation de A______ au versement d'une provisio ad litem de 6'000 fr.

j. Dans sa réponse du 10 janvier 2018, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde de l'enfant, réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord des parties, un soir par semaine, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, dise que B______ n'a pas droit à une contribution d'entretien, lui donne acte de son engagement de verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 938 fr. 45 à compter du 1er février 2018.

A______ a allégué que si la garde de son fils devait lui être confiée, il viendrait habiter à Genève pour lui permettre de poursuivre sa scolarité dans ce canton. Il a admis que les rapports avec C______ étaient difficiles depuis le début de l'année 2017, ce dernier ne répondant pas toujours au téléphone et se limitant à lui adresser sporadiquement des messages E______ [réseau de communication] ou des courriels. Il l'avait d'ailleurs vu pour la dernière fois en été 2017. Depuis août 2018, les contacts avaient repris entre père et fils, par échanges de messages dans un premier temps, puis par un déjeuner et des appels téléphoniques. Cela étant, A______ a indiqué au Tribunal que si un droit de visite fixe devait lui être réservé, il lui serait parfois difficile d'être présent à une date toujours fixée à l'avance, juste pour un déjeuner.

k. Selon le rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) du 3 juillet 2018, établi après entretiens avec les deux parents et leur fils, C______ avait été pris en charge de manière prédominante, durant les dernières années, par sa mère, laquelle s'était assurée de l'évolution de sa scolarité et était présente au quotidien auprès de lui.

Le SEASP a relevé que le contentieux entre les époux était important, le sentiment de trahison étant très présent de part et d'autre, rendant la communication et la collaboration parentales quasi impossibles. Dans ce contexte, C______ avait choisi de prendre le parti de sa mère, en la soutenant et en refusant de maintenir le lien avec son père. Par ailleurs, la prise en charge par B______, laquelle favorisait certes peu la reprise de contact entre père et fils, s'était révélée adéquate, l'enfant ayant évolué de manière positive.

Dès lors, compte tenu de l'implication de chacun des parents avant la séparation, de l'organisation familiale des dernières années et de la bonne évolution de C______, il convenait d'attribuer sa garde à sa mère.

S'agissant du droit de visite, il convenait de considérer que père et fils ne s'étaient plus vus depuis une année et que, pour l'avenir, C______ souhaitait pouvoir continuer à vivre avec sa mère et voir de temps en temps son père, sans toutefois aller chez lui, pour ne pas devoir rencontrer sa nouvelle famille. De plus, A______ avait indiqué qu'il lui serait difficile d'être présent chaque semaine à Genève, dès lors qu'il était régulièrement en déplacement en Espagne.

Compte tenu des conséquences des conflits existants entre les parents sur C______, il apparaissait nécessaire que la famille soit exhortée à mettre en place une thérapie familiale. Ce suivi devait notamment permettre de renforcer le lien entre C______ et son père, afin qu'ils puissent reprendre des relations de façon apaisée, d'entente entre eux, par exemple, dans un premier temps, lors d'un repas par semaine.

Le SEASP a conclu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de confier la garde de fait à B______, de réserver à A______ un droit aux relations personnelles, devant s'exercer d'entente entre père et fils, mais, dans un premier temps, lors d'un repas par semaine et d'exhorter la famille à effectuer un travail de thérapie familiale auprès de D______.

l. Lors de l'audience du 5 octobre 2018, les parties ont persisté dans les termes de leurs conclusions respectives.

B______ a néanmoins précisé que les contributions requises l'étaient à compter du 1er juillet 2017, compte tenu du remboursement à A______ de la somme de 7'000 fr. prélevée au cours de l'été 2017.

m. Le Tribunal a imparti un dernier délai à A______ au 10 octobre 2018 pour produire des documents, la cause était ensuite gardée à juger.

D. La situation financière des parties est la suivante :

a. A______ est ______ [de profession], titulaire d'un master en ______.

Il est également administrateur de l'entreprise individuelle A______/N______, fondée en 1988 et sise à I______ (GE).

En 2013, A______/N______ a vendu pour 8'600 fr. ______ et pour 55'400 fr. ______. Selon le bilan, le bénéfice annuel de la société se serait élevé à 19'889 fr. 20.

En 2014, A______/N______ a réalisé des montants de 36'300 fr. [par son activité] ______ et de 20'800 fr. pour ______. Le bénéfice annuel de la société se serait élevé à 2'662 fr. 25.

En 2015, A______/N______ a vendu pour 11'200 fr. ______ et pour 24'600 fr. ______. Selon le bilan établi par A______, le bénéfice annuel de la société se serait élevé à 798 fr. 15. L'administration fiscale a quant à elle retenu des rentrées annuelles d'un peu moins de 8'300 fr., ainsi qu'une fortune immobilière de 1'045'238 fr., portant sa fortune brute totale (part enfant en 12'607 fr. comprise) à 1'188'858 fr.

En 2016, le revenu annuel de A______ est demeuré sensiblement identique, pour une fortune immobilière de 345'600 fr. et une fortune brute totale (part enfant en 12'700 fr. comprise) de 1'583'463 fr. Le bilan de la société mentionne un chiffre d'affaires de 35'885 fr (bénéfice brut) et un bénéfice net de 3'941 fr. 60.

A______ allègue que sa société ne génère plus qu'un très faible chiffre d'affaires, de moins de 10'000 fr. par an pour des frais généraux de l'ordre de 40%.

Les divers certificats de salaire produits font état d'un salaire de 3'609 fr. nets par mois en 2014, de 6'093 fr. 75 en novembre 2015, et de 3'657 fr. 20 nets pour la seconde quinzaine du mois de mars 2016.

S'agissant de la société O______, nom commercial d'une société non inscrite au registre du commerce, celle-ci générerait, selon A______, un chiffre d'affaires annuel de 1'400 fr., auquel il faudrait encore déduire 20% de frais généraux.

A______ a également indiqué exercer en tant que ______, tout en précisant que travailler dans ce domaine s'avèrerait aujourd'hui quasi impossible, compte tenu de la concurrence gratuite.

Compte tenu de ses difficultés financières, il allègue avoir eu recours à ses économies pour vivre et rechercher activement de nouveaux débouchés. Il soutient travailler actuellement avec sa compagne, K______, sur un projet d'entreprise dans le domaine immobilier en Espagne et avoir acquis un appartement en Espagne, en mai 2018, pour un montant de 105'000 EUR, hors frais de notaire, afin de le rénover et de le mettre en location par la suite.

A______ allègue en sus souffrir de problèmes ophtalmologiques, l'entravant dans sa capacité de travailler. Il a produit un rapport d'une consultation médicale ayant eu lieu le 6 mars 2018, à teneur duquel le patient aurait noté une fatigue et des céphalées de tension, ainsi qu'un résumé de séjour des HUG daté du 6 octobre 2018 qui fait état d'une ptôse palpébrale droite depuis la naissance ainsi que d'une baisse de l'acuité visuelle progressive associée à des céphalées holocrâniennes pulsatiles notamment lorsqu'il passe du temps devant un écran d'ordinateur ou est exposé à une forte luminosité. Il a produit un arrêt de travail à hauteur de 75%, établi par son médecin généraliste, couvrant tout le mois de décembre 2018.

Il ressort de la procédure que la famille semble avoir vécu, depuis 2015, principalement du fruit de la vente de deux villas érigées sur une parcelle dont A______ a hérité, lui laissant un disponible de 1'300'000 fr.

Les charges de A______, telles que retenues par le premier juge, s'élèvent à 3'407 fr. et se composent de 1'000 fr. d'intérêts hypothécaires et autres frais, 570 fr. d'assurance-maladie LAMal et LCA, 241 fr. 80 d'assurance-maladie LCA, 395 fr. 70 de frais de transport et d'impôts véhicule et 1'200 fr. de montant de
base OP.

A______ explique subvenir, en sus, aux besoins de sa compagne K______, avec laquelle il fait toujours ménage commun et qui est actuellement sans emploi, ainsi que de leur fils.

Il allègue des charges relatives à l'entretien de L______ d'un montant mensuel de 966 fr., montant de base OP non inclus, soit 440 fr. de participation au loyer, 66 fr. d'assurance-maladie, 350 fr. de frais de nourriture, 75 fr. de frais de vêtements et 35 fr. de frais de couches pour bébé.

Il n'est pas allégué que des allocations familiales seraient perçues pour l'enfant.

b. B______ est de langue maternelle française et dispose de connaissances scolaires en allemand et en anglais.

Elle est titulaire d'une maturité commerciale (option ______), ainsi que d'un diplôme de ______. Elle est également détentrice d'une attestation pour la pratique de ______.

Avant le mariage des parties, B______ a exercé divers emplois (P______ SA en été 1989 [revenu total de 4'253 fr.] et en février 1990 [456 fr.]; Q______ SA de décembre 1990 à juillet 1991 [revenu total de 21'819 fr.]; R______ SA d'octobre à décembre 1991 [revenu total de 6'064 fr.]; [une activité de] ______ auprès de la société S______ SA; [une activité de ______ auprès de] T______ de janvier 1994 à avril 1995).

De janvier 2003 à fin décembre 2016, elle était employée à hauteur de 20% de A______/N______. Elle s'occupait de ______ de cette entité. Son salaire s'élevait à environ 20'000 fr. par an. B______ allègue que ce montant ne lui était en réalité pas versé, ce que ne conteste pas A______, lequel a précisé que son épouse - qui participait aux charges familiales par ce biais - n'avait pas souhaité ouvrir un compte personnel pour recevoir son salaire.

B______ se chargeait également des déclarations fiscales de la société O______.

A______ allègue que son épouse aurait également travaillé, en 1997/1998 et en 2000/2001, pour [l'entreprise] U______, propriété de sa mère, M______, ce que B______ ne conteste pas, précisant toutefois qu'il ne s'agissait que d'aides ponctuelles et non d'une réelle activité professionnelle.

Depuis la séparation des parties, B______ n'a répondu qu'à une offre d'emploi pour un poste de ______ en décembre 2017, sans succès.

B______ a précisé ne pas s'être inscrite au chômage, car le salaire versé par A______/N______ était fictif, ce que A______ a contesté. Elle allègue effectuer néanmoins des démarches pour se réorienter professionnellement, en se formant dans le domaine de ______. La psychologue et conseillère en orientation V______ estime à cet égard la durée de la formation entre dix-huit mois et cinq ans.

Enfin, B______ a expliqué être en incapacité totale de travail ou de recherche de travail depuis le 29 avril 2018, ce pour une durée indéterminée. Elle a produit un certificat médical, daté du 22 août 2018, établi par le Docteur W______, généraliste.

Elle ne perçoit actuellement aucun revenu.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, et non contestées par A______, s'élèvent à 3'433 fr., soit 1'473 fr. 60 d'estimation de loyer (80% de 1'842 fr. retenu à titre de loyer), 483 fr. d'assurance-maladie obligatoire, 56 fr. 50 d'assurance-maladie complémentaire, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. de montant de base OP.

c. C______, âgé de 15 ans, vit à Genève avec sa mère, qui perçoit 300 fr. à titre d'allocations familiales par mois pour son fils, et fréquente l'Ecole de culture générale (ECG).

Les charges de C______, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à
1'408 fr. 75, soit 368 fr. de loyer (20% de 1'842 fr.), 124 fr. 95 d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 200 fr. de frais de loisirs (admis par A______), 115 fr. 80 de frais de transport et 600 fr. de montant de base OP.

d. B______ soutient que la famille jouissait d'un train de vie très confortable jusqu'à la séparation du couple.

Les cartes[-clients] X______ utilisées par les parties entre 2013 et 2017 font état de dépenses mensuelles de l'ordre de 205 fr. en 2013, de 330 fr. en 2014, de
200 fr. en 2015, de 490 fr. en 2016, et de 300 fr. entre janvier et juin 2017.

En 2015, hors frais liés à la construction en cours à I______ et hors mois de décembre (lequel a notamment fait l'objet de paiements importants liés à la prévoyance professionnelle des parties, aux travaux de construction, et aux assurances-maladie 2016 de toute la famille), le compte H______ de A______ a été débité à hauteur de 9'000 fr. par mois en moyenne, débits Y______ compris.

En 2016, hors frais liés à la construction précitée et hors mois de décembre (lequel a fait l'objet de paiements liés à l'AVS, aux travaux de construction, aux assurances-maladies 2017 de toute la famille, ainsi qu'à diverses charges de la nouvelle compagne de A______), le compte H______ de A______ a été débité à hauteur de 10'000 fr. par mois en moyenne, débits Y______ [carte de crédit] compris.

Entre janvier et juin 2017, hors derniers frais liés à la construction précitée, hors charges liées à la compagne de A______, et hors écolage privé de l'enfant C______, le compte H______ de A______ a été débité à hauteur de 10'000 fr. par mois en moyenne, débits Y______ [compris].

Le mois de juillet 2017 n'est pas considéré, compte tenu des prélèvements opérés par B______ et objets de la procédure pénale.

Enfin, hors frais de construction et interventions de B______, le compte détenu par A______ auprès de F______ a été débité à hauteur d'un montant inconnu en 2015 (0 fr. entre mai et décembre 2015, et absence de données pour la période janvier-avril 2015), de 102'000 fr. en 2016 et de 105'000 fr. entre janvier et juin 2017.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il convenait d'attribuer la garde de l'enfant C______ à la mère, afin de maintenir l'équilibre trouvé par l'enfant depuis la séparation des parents. Quant aux relations personnelles du père, la solution préconisée par le SEASP prenait en compte aussi bien le besoin de C______ de partager des moments de vie avec son père, que la réalité de leur relation depuis la séparation des parents au cours de l'été 2017. Bien que les contacts père-fils aient repris, les relations demeuraient, pour l'heure, fortement limitées, raison pour laquelle le Tribunal a suivi les recommandations émises par le SEASP sur ce point.

Le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu, au stade des mesures protectrices, d'imputer un revenu hypothétique à B______, dans la mesure notamment où cette dernière n'avait pas intentionnellement réduit son taux d'activité au moment de la séparation mais s'était, pendant toute la durée de la vie commune et en accord avec son époux, principalement consacrée à l'éducation de C______ et au ménage, l'entretien de la famille ayant été assumé de manière quasi-exclusive par A______.

S'agissant en revanche de la quotité de la contribution, les éléments du dossier ne permettaient pas d'étayer les affirmations de B______ quant à un train de vie élevé des époux avant leur séparation. Les pièces produites établissaient au contraire que A______ n'avait jamais réalisé de revenus significatifs par le biais de sa société et que la famille avait vécu exclusivement de la fortune privée de celui-ci depuis 2013 à tout le moins.

Le montant exact des revenus réalisés par A______ importait peu, dans la mesure où il avait perçu, dans un passé récent, un montant de plus de 1'300'000 fr. grâce à la vente d'un bien immobilier. Ainsi, que ce soit en entamant sa fortune, ou en réalisant des revenus par son travail, celui-ci serait condamné à couvrir les charges incompressibles de son épouse et à lui verser, à compter du 1er juillet 2017, une somme de 3'400 fr. par mois.

Enfin, s'agissant de la répartition des frais judiciaires, ils étaient mis à la
charge de A______, compte tenu des ressources actuelles de chaque partie et du déboutement de B______ sur provisio ad litem.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1
let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014
consid. 1.5; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349).

1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC;
ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

1.4 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, la Cour revoit uniquement les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310
let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016
consid. 5.3; ACJC/1494/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2).

Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En d'autres termes, l'appelant est tenu de discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Cette condition n'est pas satisfaite lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; ACJC/1494/2018 du
30 octobre 2018 consid. 2).

1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Dès lors, les ch. 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 9 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause, sont entrés en force de chose jugée.

2. L'appelant a produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs,
où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces 203, 204 et 205 (échanges E______ [réseau de communication]) ont trait aux relations personnelles entre le père et son fils, de sorte qu'elles sont recevables.

S'agissant des pièces relatives à la situation financière des parties, il convient de les examiner conformément à l'art. 317 CPC, dans la mesure où seule la contribution d'entretien due à l'épouse est contestée.

Les pièces 201, 206 et 208, postérieures à la clôture des débats par l'autorité précédente, sont recevables, de même que l'extrait du Registre foncier (pièce 210) qui atteste d'un fait notoire (art. 151 CPC).

En revanche, les pièces 211 et 212 sont irrecevables. Ces pièces tendent en effet à apporter la preuve de faits qui existaient déjà avant la plaidoirie finale de première instance et l'appelant ne démontre pas - ni n'allègue - qu'il n'a pas été en mesure de les présenter devant l'autorité précédente.

Il en va de même pour la pièce 207, qui répertorie les dépenses faites par l'intimée du 31 décembre 2017 au 10 janvier 2019, et a ainsi trait à une période majoritairement antérieure à la clôture des débats de première instance. Par ailleurs, l'appelant n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de la produire devant le premier juge.

En tout état, la force probante des pièces 207, 211 et 212, établies par l'appelant lui-même sur la base de décomptes bancaires déjà produits en première instance équivaut à celle d'une simple allégation d'une partie.

3. L'appelant ne conteste pas l'attribution de la garde de C______ à son épouse mais reproche au Tribunal d'avoir fixé un droit de visite trop limité, lequel n'était plus adapté à la réalité des relations entre père et fils.

3.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 273 ss CC), réglementation qui porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles et la contribution d'entretien (article 133 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5).

Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêts du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du
13 août 2015 consid. 6.2.2; 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les références).

Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en général le cas à partir de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3 et 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2, in SJ 2016 I 133).

Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services
de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du
22 décembre 2017 consid. 3.4.1).

En vertu de l'art. 4 CC, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
dans la fixation du droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC (ATF 120 II 229 consid. 4a; arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 in fine).

3.2 En l'espèce, le premier juge a suivi le préavis du SEASP du 3 juillet 2018, selon lequel il se justifiait d'attribuer la garde à l'intimée, dès lors que l'enfant avait été pris en charge de manière prédominante par celle-ci durant ces dernières années, et de réserver un droit de visite à l'appelant qui devait s'exercer d'entente entre père et fils, mais, dans un premier temps, lors d'un repas par semaine, afin de tenir compte de l'absence de rencontre depuis une année.

Il ressort du dossier que depuis la séparation du couple en été 2017, les contacts entre père et fils ont été compliqués, voire inexistants, ce que l'appelant ne conteste pas.

Ce dernier soutient toutefois que, depuis l'établissement du rapport du SEASP, leur relation a évolué. En effet, il allègue que, depuis le mois d'août 2018, C______ a repris contact, et qu'ils s'échangent régulièrement des messages, se téléphonent et sont allés déjeuner ensemble.

En l'occurrence, les quelques messages échangés produits ne permettent pas de tenir pour vraisemblable la reprise sérieuse des relations père-fils. En effet, la plupart des échanges n'est pas datée et les mêmes messages sont produits à plusieurs reprises. Il en ressort également que l'enfant s'est limité à répondre à des questions formulées par son père, qui avaient trait à la commande de pièces pour son ordinateur ou à l'organisation de cours d'anglais.

Si C______ a effectivement manifesté son accord à rester un week-end seul avec son père, l'on comprend de son message qu'il n'est toujours pas disposé à rencontrer la nouvelle compagne de son père et leur enfant commun.

Par ailleurs, l'appelant a, à plusieurs reprises, par-devant le SEASP et le Tribunal, indiqué qu'il était régulièrement en déplacement en Espagne, ce qui rendait difficile la mise en place d'un droit de visite fixe. Dans le cadre de son appel, l'appelant n'a pas allégué pouvoir être plus présent.

Il résulte de la procédure que, face au conflit parental, C______ a pris position, en soutenant sa mère et en refusant de maintenir un lien avec son père. Il est certes important que les relations personnelles entre le père et son fils puissent reprendre. Cependant, il convient de s'assurer que la reprise puisse s'effectuer progressivement. Ainsi, prévoir que le droit de visite, qui devra, à terme, s'organiser d'entente entre père et fils, s'exerce, dans un premier temps, à raison d'un repas par semaine est compatible avec l'intérêt de l'enfant, qui pourra ainsi développer une relation de confiance mutuelle avec son père.

Enfin, compte tenu de l'âge de C______ (15 ans), sa volonté est à considérer au premier plan. Il convient ainsi d'éviter de lui imposer un cadre trop contraignant qui ne ferait qu'accentuer les difficultés relationnelles avec son père et l'inciterait à adopter une attitude défensive à son égard.

Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter des recommandations du SEASP en tant que celles-ci préconisent un droit de visite devant s'exercer d'accord entre l'enfant et le père, mais dans un premier temps, lors d'un repas par semaine, afin de tenir compte du caractère ponctuel des relations personnelles père-fils depuis la séparation du couple tout en leur permettant de rétablir un lien de qualité.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

4. L'appelant remet en cause la contribution fixée par le Tribunal pour l'entretien de son épouse.

4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

Au stade d'une procédure de protection de l'union conjugale, il convient exclusivement de déterminer l'entretien courant. Pour déterminer la participation à l'entretien du conjoint crédirentier on part du dernier standard de vie des époux pendant le ménage commun, ceux-ci pouvant prétendre à ce qu'il soit maintenu si les moyens sont suffisants (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227;
121 I 97 consid. 3b; 119 II 314 c. 4b/aa, JdT 1996 I 197).

La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du
19 janvier 2017 consid. 7.2.2). La fixation de celle-ci relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2).

L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses compressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins éléments de chacun couverts (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016,
p. 12 s; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 434). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

En principe, l'époux qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante doit exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses seize ans. En tant que ligne directrice, ce modèle peut néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; cette question relève du fait (ATF 143 II 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend imputer un revenu hypothétique à une partie, il doit généralement lui accorder un délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur la l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 précité).

4.1.3 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_479/2015 du
6 janvier 2016 consid. 4.4.3). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3;
129 III 7 consid. 3.2.1), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence mentionnée).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015, op. cit., consid. 2.1.2).

En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 les nombreuses jurisprudences citées).

4.1.4 La jurisprudence retient certes qu'en l'absence de perspective sérieuse de reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF
128 III 65 consid. 4). Il s'agit cependant d'une application analogique des éléments énumérés de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC, l'obligation restant régie par l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le Tribunal fédéral a, à cet égard, déjà eu l'occasion d'indiquer que cette disposition ne conférait pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC, lequel dispose que l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5P_522/2006 du 5 avril 2007 consid. 3).

Cela étant, à l'instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral, les prétentions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien (ATF 132 I 249
consid. 5; 83 II 345 consid. 2), sont soumises à la réserve de l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5P_522/2006 op. cit.). La prétention à une contribution d'entretien sur la base de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC pourra ainsi être niée lorsqu'elle apparaît choquante ou manifestement inéquitable, étant précisé qu'il ne pourra être fait usage de cette faculté qu'avec la plus grande retenue (Simeoni, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 124 ad art. 125 CC et les références citées).

4.1.5 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le début de l'obligation d'entretien remonte au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

4.2 En l'espèce, s'agissant de la situation financière de l'appelant, le Tribunal a considéré qu'il importait peu de connaître le montant exact des revenus réalisés par celui-ci dès lors qu'il était acquis que, dans un passé récent, il avait perçu un montant de plus de 1'300'000 fr. issu de la vente d'un bien immobilier, ce qui lui avait d'ailleurs permis d'acheter un autre bien immobilier en Espagne pour plus de 150'000 EUR.

S'agissant de ses charges, l'appelant a repris, dans sa partie en fait, celles invoquées en première instance. Toutefois, il lui incombait de démontrer le caractère erroné des montants retenus à ce titre par le premier juge. Partant, et compte tenu de la maxime de disposition applicable en l'espèce, leur montant ne sera pas revu.

4.2.1 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il lui incombait de puiser dans sa fortune pour verser mensuellement une contribution à l'entretien de son épouse, malgré une situation financière précaire. Il allègue que sa fortune, qui a depuis lors été entamée par la mise en place de projets professionnels et l'achat d'un appartement en Espagne, ne s'élève plus qu'à 466'550 fr. 40 et qu'au vu de ses très faibles revenus, il est dans l'obligation de puiser dans ses économies pour pourvoir à son entretien, ainsi qu'à celui de sa nouvelle compagne et de leur fils.

Il est admis que les revenus de l'appelant ne suffisent pas à couvrir ses propres charges, y compris celles des enfants et à verser en sus une contribution en faveur de l'intimée. La question d'une éventuelle atteinte à la capacité contributive de l'appelant, dont le caractère durable n'a, en tout état, pas été démontré, n'est dès lors pas pertinente.

Il y a donc lieu d'examiner si la substance de la fortune des époux peut être mise à contribution pour combler ce déficit.

En l'occurrence, par la production des pièces permettant d'établir la situation financière des parties, il a été rendu vraisemblable que, du temps de la vie commune, celles-ci ont choisi, d'un commun accord, d'entamer la substance de la fortune de l'appelant pour couvrir l'entretien de la famille, les revenus de celui-ci ne permettant pas de maintenir leur train de vie.

L'appelant allègue que sa fortune a depuis considérablement diminué. Cependant, la pièce versée dans le cadre de la procédure d'appel ne permet pas de démontrer avec suffisamment de vraisemblance que la fortune de celui-ci ne s'élève plus qu'à 466'550 fr. 40. En effet, l'extrait de compte F______ produit ne mentionne que le solde du compte, sans toutefois indiquer les mouvements bancaires, permettant notamment de vérifier si des montants ont été versés sur d'autres comptes dont serait titulaire l'appelant ou sa compagne.

Par ailleurs, que la fortune mobilière de l'appelant diminue est inévitable, dès lors que ses revenus ne lui permettent pas à eux seuls de couvrir l'entier des charges de la famille. Dans le cadre de la procédure de première instance, l'appelant avait déjà indiqué au Tribunal avoir acheté un appartement en Espagne et être en train de créer une entreprise dans le domaine immobilier, ce dont il a été tenu compte.

En tout état, une fortune de 466'550 fr. 40 permet de couvrir l'entier des charges de l'appelant fixées par le premier juge (3'407 fr.), les charges alléguées pour l'entretien de son fils L______ (966 fr.), la contribution d'entretien pour C______ (1'100 fr.) et la contribution à l'entretien de l'épouse (3'400 fr.) pendant un peu plus de quatre ans (soit du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2021 au moins). Ainsi, la fortune de l'appelant ne parait pas insuffisante, ce d'autant que les mesures protectrices sont prononcées pour un laps de temps plus limité qu'en divorce, et que l'appelant n'allègue pas devoir face à des dépenses importantes dans un futur proche, outre l'entretien de sa famille.

A titre superfétatoire, la Cour relèvera encore que, compte tenu des faibles revenus tirés de son activité indépendante, il pourrait être attendu de
l'appelant qu'il trouve un emploi en tant que salarié lui permettant de couvrir les charges de sa famille. Selon le calculateur national des salaires (https://www.entsendung.admin.ch/Calculateur-de-salaires/home), basé sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2016 de l'Office fédéral de la statistique (secteur privé), le salaire que peut obtenir une personne âgée de
54 ans en tant que ______, à un taux complet, soit 40 heures par semaine, s'élève à Genève, canton dans lequel sa société d'informatique est active, à 10'710 fr. brut, soit 9'103 fr. 50 nets après déduction de 15% de charges sociales, en tenant compte de plus de trente ans d'expérience et de la formation acquise par l'appelant. Ce dernier, au bénéfice de nombreuses années d'expérience en tant que ______, doit fournir des efforts pour trouver un emploi lui permettant de subvenir à l'entretien de ses enfants mineurs et de son épouse, si son activité indépendante ne le permet pas. Toutefois, compte tenu de ses projets professionnels en cours, et du montant de sa fortune encore disponible, aucun revenu hypothétique ne lui sera imputé à ce stade.

S'agissant de la fortune de l'intimée, il se justifierait, pour des motifs d'équité et pour respecter le principe d'égalité entre les époux, que l'intimée mette celle-ci à contribution, dans une mesure équivalente. Toutefois, il n'a pas été démontré - ni même allégué -, en première instance, que l'intimée disposait de fonds suffisants pour couvrir ses propres charges.

Par ailleurs, le simple fait que l'intimée ait pu récupérer 35'000 fr. au moment de la levée du séquestre pénal ne permet pas de retenir qu'elle dispose aujourd'hui d'une fortune suffisante.

Enfin, si l'intimée est copropriétaire, avec son frère et sa mère, du logement dans lequel elle réside actuellement, sa mère en est l'usufruitière, de sorte que ce bien n'est pas réalisable.

Dans la mesure où la fortune de l'intimée n'a pas été rendue vraisemblable, c'est à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte lors de la fixation de la contribution à son entretien.

En tout état, la fortune de l'appelant est beaucoup plus importante que celle de son épouse. Il peut donc être attendu de lui qu'il entame actuellement la substance de celle-ci afin de couvrir les charges de son épouse.

4.2.2 L'appelant requiert qu'un revenu hypothétique soit imputé à l'intimée.

En l'espèce, C______ est âgé de 15 ans, de sorte que la prise d'une activité lucrative, du moins à un taux partiel de 80%, pourrait, à l'issue d'une phase de transition, en principe être exigée de l'intimée. Une telle décision doit cependant être prise en fonction de l'ensemble des circonstances du présent cas.

L'intimée, âgée de 50 ans, s'est principalement consacrée à l'éducation de C______ et au ménage durant la vie commune des parties, et ce d'entente entre les parties. Elle a, par ailleurs, travaillé à un taux très réduit pour l'entreprise de son époux de janvier 2003 jusqu'en décembre 2016, ce qui n'est pas contesté.

Elle est titulaire d'une maturité commerciale ainsi que d'un diplôme de ______ et est également détentrice d'une attestation pour la pratique de ______.

Toutefois, il ressort du certificat médical du 22 août 2018 produit, certes peu étayé mais suffisant sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimée se trouve en incapacité de travail à 100% et pour une durée indéterminée depuis le 29 avril 2018, ce que l'appelant ne conteste pas. Lors de l'audience du 5 octobre 2018, l'intimée a indiqué toujours se trouver en incapacité de travail.

Dès lors, la Cour renoncera à fixer un revenu hypothétique à l'intimée, étant donné le caractère sommaire et provisoire des mesures protectrices de l'union conjugale.

Les charges incompressibles de l'intimée, telles que retenues par le premier juge, et non contestées par l'appelant, s'élèvent à 3'400 fr.

4.2.3 Le premier juge a considéré que les éléments du dossier ne corroboraient pas un train de vie élevé des époux avant leur séparation, ce qui n'est pas remis en cause par l'appelant.

Partant, il incombe à ce dernier de couvrir le minimum vital de son épouse, conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 4.1.1), étant rappelé que la méthode appliquée par le premier juge n'a pas été remise en cause en appel.

4.2.4 L'appelant fait encore valoir que la contribution à l'entretien devrait être écartée par application analogique de l'art. 125 al. 3 CC, compte tenu du comportement pénalement répréhensible de l'épouse.

Comme exposé ci-dessus, l'art. 125 al. 3 CC n'est pas applicable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale. Seule la diminution ou la suppression de la contribution d'entretien en application de l'art. 2 al. 2 CC peut être examinée.

Il ressort de la procédure qu'au moment de la séparation, l'intimée aurait
prélevé des sommes importantes sur le compte de son époux, qu'elle a ensuite remboursées en cours de procédure pénale.

Il sied également de relever que le - faible - revenu de l'intimée, acquis pendant le mariage des parties, ne lui a jamais été versé, qu'elle n'exerce aujourd'hui aucune activité lucrative, et qu'elle se trouve atteinte dans sa santé depuis le 29 avril 2018.

Depuis la séparation des parties, l'intimée s'est ainsi retrouvée sans ressources financières, l'appelant ne contribuant que partiellement à l'entretien de C______.

Partant, il n'apparaît pas choquant ou manifestement inéquitable que l'appelant lui verse, au stade des mesures protectrices, une contribution d'entretien, la prétention de l'intimée ne pouvant être qualifiée d'abusive.

4.2.5 Le dies a quo de la contribution est également contesté par l'appelant, qui allègue que celle-ci ne devrait être versée qu'à partir du 1er avril 2018, la séparation étant intervenue au mois de juillet 2017.

En l'espèce, l'intimé a déposé sa requête en mesures protectrices le 19 septembre 2017. Dans la mesure où l'appelant n'a pas assumé l'entretien de son épouse depuis la séparation des parties, c'est à juste titre que le dies a quo du versement des contributions d'entretien a été fixé au 1er juillet 2017.

4.2.6 Par conséquent, le chiffre 8 du dispositif sera confirmé en tant qu'il condamne l'appelant à verser en mains de l'intimée un montant de 3'400 fr. par mois à compter du 1er juillet 2017.

5. L'appelant remet en cause la répartition des frais de première instance.

5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

5.2 En l'espèce, le premier juge a mis les frais judiciaires, dont le montant de 3'000 fr. n'est pas contesté par les parties, à la charge exclusive de l'appelant, compte tenu des ressources actuelles de chaque partie et du déboutement de l'intimée sur provisio ad litem.

En procédant de la sorte, le Tribunal a correctement appliqué les principes rappelés ci-dessus, faisant usage de son pouvoir d'appréciation en tenant compte de la situation financière plus confortable de l'appelant (cf. consid. 4).

Partant, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

6. L'intimée a sollicité le versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour sa défense dans le cadre de la procédure d'appel initiée par l'époux.

6.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3; ACJC/873/2018 du 19 juin 2018 consid. 4.1).

6.2 En l'espèce, la procédure d'appel arrive à son terme avec le présent arrêt. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem à ce stade.

La question de la prise en charge des coûts générés par la procédure d'appel relève désormais du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC. Cette question sera examinée au terme du présent arrêt.

7. Les frais judiciaires d'appel, qui comprennent les émoluments de décision sur effet suspensif et sur le fond, seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 104 al. 1, 105 et 106 CPC) et compensés avec l'avance du même montant versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 janvier 2019 par A______ contre les chiffres 3, 8 et 10 du dispositif du jugement JTPI/257/2019 rendu le 8 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21280/2017-2.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.