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Décisions | Chambre civile

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C/2087/2012

ACJC/898/2013 du 17.07.2013 sur JTPI/18610/2012 ( OS ) , RENVOYE

Descripteurs : DÉFAUT(CONTUMACE); FORMALISME EXCESSIF; PROLONGATION DU DÉLAI; PROCÉDURE SOMMAIRE
Normes : CPC.223.1; CPC.245; CPC.246
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2087/2012 ACJC/898/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 17 juillet 2013

 

Entre

A______ SA (anciennement B_______ SA), ayant son siège ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le _______ 2012, comparant par Me Christian Tamisier, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

C_______ SA, ayant son siège _______ (Vaud), intimée, comparant par Me Pascal Rytz, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

 

 


EN FAIT

A. a. B_______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève.

D_______ en est administrateur-président et E_______ administrateur, tous deux avec signature individuelle. F_______ en a été administrateur, de février 2011 à mai 2013, avec signature individuelle.

b. C_______ SA, société anonyme dont le siège était également à Genève, a transféré celui-ci à _______ (Vaud) le 24 janvier 2013 (données des registres du commerce de Genève et Vaud au 31 mai 2013 disponibles sur internet).

c. Ces deux sociétés sont actives dans le domaine de la fiduciaire.

d. En date du 3 juin 2010, C_______ SA a adressé à B_______ SA une note d'honoraires de 10'500 fr. concernant des prestations fournies en lien avec une société G_______SA, dont B_______ SA ne s'est pas acquittée.

e. Le 15 septembre 2011, C_______ SA a fait notifier à B_______ SA un commandement de payer, poursuite no 1_______, les sommes de 10'500 fr. au titre de ladite note d'honoraires, ainsi que de 1'500 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 106 CO, auquel cette dernière a fait opposition.

B. a. Après avoir agi en conciliation par requête déposée le 7 février 2012 et reçu l'autorisation de procéder le 24 avril 2012, C_______ SA a, par demande motivée déposée au greffe du Tribunal de première instance le 25 juillet 2012, assigné B_______ SA en paiement de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 juillet 2010 et a conclu à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité.

b. Par ordonnance du 19 septembre 2012, le Tribunal a imparti à B_______ SA un délai au 15 octobre 2012 pour déposer une réponse écrite et les titres présentés comme moyens de preuve, sans la rendre toutefois attentive aux conséquences d'un éventuel défaut.

c. Par courrier déposé au Tribunal le 17 octobre 2012, soit deux jours après le délai imparti par le Tribunal, B_______ SA, comparant en personne, s'est déterminée sur la demande et a produit des pièces, concluant au déboutement de C_______ SA, avec suite de frais.

Elle a indiqué - sous la plume de D_______ - avoir reçu l'ordonnance précitée le 21 septembre 2012. Ce dernier étant "parti en vacances aux Etats-Unis le 20 septembre 2012" et n'étant "de retour que depuis peu, il ne lui a[vait] pas été possible de faire part de ses observations dans le délai imparti".

d. Par courrier du 19 octobre 2012, le Tribunal a adressé à C_______ SA la réponse et les pièces de B_______ SA, la priant de se déterminer sur la restitution de délai implicitement contenue dans la détermination de cette dernière.

Dans le délai imparti, C_______ SA s'est opposée à toute restitution de délai en faveur de B_______ SA.

e. Par ordonnance du 25 octobre 2012, le Tribunal a constaté que B_______ SA était défaillante, selon l'art. 147 al. 1 CPC, pour n'avoir pas déposé ses écritures de réponse dans le délai imparti, et déclaré que la procédure devait suivre son cours (art. 147 al. 2 CPC). Il a fixé l'avance de frais sur restitution en cas de défaut à 300 fr., qui a été payée par B_______ SA.

f. Par ordonnance du 21 novembre 2012, le Tribunal a refusé d'accorder un délai supplémentaire à B_______ SA, mis les frais judiciaires - arrêtés à
300 fr. - à la charge de cette dernière et les a compensés avec l'avance fournie, sans allouer de dépens.

Il a considéré que les conditions de l'art. 148 al. 1 CPC n'étaient pas réalisées, au motif que B_______ SA avait invoqué les vacances à l'étranger de son administrateur sans les justifier; en tout état, le défaut était imputable à B_______ SA et ne constituait pas une faute légère, dès lors qu'elle savait pertinemment, pour avoir été citée à une audience de conciliation et avoir reçu notification de l'autorisation de procéder du 24 avril 2012, qu'elle devait s'attendre à recevoir une communication judiciaire du Tribunal et donc s'organiser en conséquence; enfin, l'absence de l'administrateur de B_______ SA, qui devait s'attendre à une communication judiciaire, ne constituait pas un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence fédérale.

g. Sans avoir cité les parties aux débats ni les avoir informées que la cause avait été gardée à juger, le Tribunal a, par jugement JTPI/2_______/2012 rendu le _______ 2012, notifié à B_______ SA une première fois - sans motivation - le _______ 2012, puis une seconde fois - avec motivation sur demande de cette dernière - le 25 janvier 2013, condamné B_______ SA à payer à C_______ SA le montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 juillet 2010 (ch. 1 du dispositif), écarté l'opposition formée par B_______ SA au commandement de payer, poursuite no 1_______ (ch. 2), mis les frais - arrêtés à 1'100 fr. - à la charge de cette dernière, les a compensés avec l'avance de frais fournie par C_______ SA, a condamné B_______ SA à payer à C_______ SA le montant de 1'100 fr. (ch. 3), ainsi qu'un montant de 2'398 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

En substance, le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat, C_______ SA s'étant engagée à effectuer diverses tâches pour le compte de B_______ SA. Aucun élément ne permettant de retenir que C_______ SA n'avait pas correctement honoré ses engagements, ses honoraires étaient dus.

C. a. Par acte déposé le 25 février 2013 au greffe de la Cour de justice, B_______ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut au déboutement de C_______ SA de toutes ses conclusions et à la condamnation de celle-ci en tous les dépens de première instance et d'appel, comprenant la prise en charge des honoraires de son avocat.

b. Dans le délai imparti pour répondre, C_______ SA conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

d. Les parties ont été informées par la Cour de la mise en délibération de la cause par courrier du 10 mai 2013.

e. Par modification de ses statuts publiée dans la FOSC le _______ 2013, B_______ SA est devenue A_______ SA (données du Registre du commerce de Genève au 31 mai 2013 disponibles sur internet).

EN DROIT

1. L'appelante ayant changé de raison sociale après le dépôt de son appel, il y a lieu de rectifier d'office sa qualité de partie.

2. 2.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

2.2. Déposé en temps utile et selon la forme prescrite, le présent appel est donc recevable (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC).

2.3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

3. L'appelante se plaint de griefs formels qui doivent être examinés en premier lieu.

Elle reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 148 CPC et d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif, en refusant de lui accorder un délai supplémentaire pour déposer sa réponse à la demande en paiement. Elle soutient que le Tribunal aurait dû tenir compte du fait que, comparant en personne, elle ne connaissait pas les règles de procédure civile, que l'ordonnance du 19 septembre 2012 avait été notifiée après le départ en vacances de l'administrateur de la société et que le retard n'avait été que de deux jours. A supposer que l'on doive retenir une négligence de sa part, elle considère que celle-ci ne saurait être que légère au sens de l'art. 148 CPC au vu des circonstances.

L'appelante fait également valoir que le jugement entrepris consacre une violation des art. 246 et 247 CPC. Elle reproche au premier juge d'avoir ordonné un échange d'écritures malgré le fait qu'une des parties - l'appelante - comparaissait en personne, l'obligeant à se conformer à un certain formalisme, tant sur la forme que sur les délais. Par ailleurs, une audience au moins aurait, en tout état, dû être tenue. En ne citant pas les parties aux débats alors que la partie défenderesse plaidait en personne, le Tribunal n'avait pas respecté son devoir d'interpellation accru (art. 247 CPC).

3.1. Il n'existe, sur le plan cantonal, ni appel ni recours indépendant contre la décision rendue sur la requête de restitution; la violation des droits procéduraux qu'une telle décision est susceptible de consacrer doit dès lors être invoquée dans l'appel ou le recours contre la décision au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_281/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.1 et les réf. citées; ACJC/1216/2012 du 31 août 2012 - publié sur le site internet de la Cour de justice - et les réf. citées).

3.2. Les griefs de l'appelante, qui visent pour partie l'ordonnance du 21 novembre 2012 et pour partie l'absence de convocation à une audience de débats, sont dès lors recevables.

4. 4.1. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC).

4.2. La procédure simplifiée a pour but de favoriser un règlement plus rapide du litige, de permettre le cas échéant à une partie non juriste de mener elle-même le procès sans recourir à un représentant professionnel et parfois d'assurer une protection accrue d'une partie réputée socialement faible (Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6953). C'est pourquoi le formalisme est réduit, le contenu et la forme des écritures des parties n'étant pas soumis à des règles strictes et celles-ci pouvant davantage procéder oralement (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 5 ad art. 243 CPC).

Les règles de la procédure ordinaire s'appliquent à la procédure simplifiée, sauf dispositions contraires de la loi (art. 219 CPC).

4.3. Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats; dans le cas contraire, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 1 et 2 CPC).

Le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience; si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 1 et 2 CPC).

4.4. En procédure ordinaire, si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 1 et al. 2 CPC).

4.5. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al. 2 CPC, la procédure doit simplement suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art. 245 al. 1 CPC. Le fait de ne pas répondre ne portant pas à conséquence, la fixation d'un délai selon l'art. 245 al. 2 CPC n'a pas besoin d'être accompagnée d'un avis particulier selon l'art. 147 al. 3 CPC sur les conséquences du défaut et il n'y a pas lieu de fixer un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ce n'est que si les circonstances exigent un échange d'écritures formel - principalement dans des cas complexes - que les écritures peuvent devoir répondre aux exigences formelles applicables aux actes correspondant en procédure ordinaire et qu'une application analogique successivement des alinéas 1 et 2 de l'art. 223 CPC pourrait s'avérer justifiée, étant précisé qu'une décision par défaut, faute de dépôt d'une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d'office, ne serait quoi qu'il en soit envisageable que si, d'une part, l'intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d'une telle conséquence (art. 147 al. 3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (op. cit., nos 9 et 10 ad art. 245 CPC).

D'après Bohnet, il conviendrait, lorsque le défendeur n'a pas répondu à la demande motivée dans le délai imparti par le juge conformément à l'art. 245 al. 2 CPC, en principe de citer les parties à une audience, plutôt que de rendre immédiatement une décision. De l'avis de cet auteur, le CPC permet cependant cette dernière possibilité, après l'octroi d'un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC) et à condition que le défendeur ait été averti que son silence pourrait aboutir à un prononcé sur pièces en vertu de l'art. 147 al. 3 CPC (Des formes écrites et orale en procédure civile suisse, in RDS/ZSR 2012 I p. 451ss, 466).

La doctrine alémanique soutient, quant à elle, qu'un bref sursis doit être donné au défendeur par une application de l'art. 223 al. 1 CPC (Hauck, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2013, no 7 ad art. 245 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander, 2011, n° 5 ad art. 245 CPC; Killias, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Alvarez/Berger/ Berger-Steiner et alii [éd.], 2012, n° 14 ad art. 245 CPC; Fraefel, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer [éd], n° 8 ad art. 245). Si le défendeur n'a toujours pas déposé de réponse à l'échéance de ce délai supplémentaire, il convient en principe de fixer une audience (Brunner, op. cit., n° 6 ad art. 245 CPC; Killias, ibidem).

4.6. En l'espèce, l'appelante - défenderesse en première instance - a déposé ses écritures de réponse le 17 octobre 2012, soit deux jours après l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Suite à cela, le premier juge a, par ordonnance du 25 octobre 2012, constaté son défaut. Il a également considéré que les écritures de l'appelante contenaient une demande implicite de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC et invité l'intimée à se prononcer sur une éventuelle restitution, avant de rendre son ordonnance de refus le 21 novembre 2012. Il en est résulté que le Tribunal a statué sur le fond sans avoir entendu l'appelante.

Or, sur le principe, l'art. 223 al. 1 CPC s'applique - par renvoi de l'art. 219 CPC - à la procédure simplifiée, aucune disposition spéciale ne s'y opposant. La doctrine majoritaire y est également favorable, à l'exception de Tappy, lequel ne s'y oppose pas, mais considère qu'un délai supplémentaire n'est pas nécessaire, la partie défenderesse - qui ne s'est pas déterminée par écrit dans le délai imparti - pouvant alors faire valoir sa position oralement lors des débats.

En tout état, la doctrine considère de manière unanime que, lorsque le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé (qu'il s'agisse d'un délai unique ou d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 223 al.1 CPC), la procédure doit suivre son cours et les parties doivent être citées aux débats.

Cela correspond au demeurant à l'application dans une plus large mesure de l'oralité qui prévaut dans la procédure simplifiée (cf. supra 4.2.).

La Cour est ainsi d'avis que le Tribunal aurait dû donner la possibilité à l'appelante de se déterminer soit en acceptant ses écritures en application de l'art. 223 al. 1 CPC (par renvoi de l'art. 219 CPC), soit en citant les parties aux débats.

Il résulte ainsi de ce qui précède que le jugement entrepris viole les règles régissant le déroulement de la procédure simplifiée. Au regard de la gravité de la violation procédurale - le Tribunal ayant rendu sa décision sur le fond sans avoir entendu l'appelante - et du principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 8 ad introduction aux art. 308-334), ce vice ne saurait être réparé en appel.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par l'appelante.

Le jugement entrepris sera, par conséquent, annulé et la cause renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5. 5.1. Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10). Vu l'issue de la procédure, ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance du même montant opérée par l'appelante lui sera donc restituée.

L'Etat ne saurait en revanche être condamné à verser des dépens (Tappy, op. cit., n° 34 s. ad art. 107 CPC). Chaque partie supportera donc ses propres dépens.

5.2. Les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Rectifie la qualité de l'appelante en ce sens que B_______ SA devient A_______ SA.

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A_______ SA contre le jugement JTPI/2_______/2012 rendu le _______ 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2087/2012-10.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr. et les laisse à la charge de l'Etat.

Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A_______ SA la somme de 1'000 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.