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C/16990/2020

ACJC/875/2021 du 30.06.2021 sur JTPI/1638/2021 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16990/2020 ACJC/875/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 30 JUIN 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 février 2021, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Pierre FAUCONNET, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1638/2021 du 8 février 2021, le Tribunal de première instance, considérant que les pièces produites valaient reconnaissance de dette et que la débitrice n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le chiffre
n° 1 uniquement (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ SA, mis à la charge de A______, condamnée à les verser à la précitée, ainsi que 255 fr. TTC de dépens (ch. 2 à 4).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 20 février 2021, A______ "demande un recours au jugement du Tribunal de 1ère instance n° JTP/1638/2021 du 8 février 2021 auquel [elle] n'a pas pu se rendre pour des raisons de santé, ci-joint certificat médical". Elle allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 16 avril 2021, B______ SA conclut au rejet du recours, dans la mesure où il serait recevable, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 3 mai 2021, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au premier juge.

a. Le 7 mars 2017, B______ SA a adressé à A______ un devis n° 2______ pour la fourniture et la pose d'un monument en granit D______, au cimetière du E______, la gravure d'une inscription et d'une croix, la fourniture et la pose d'une colombe, pour un total TTC de 10'000 fr. Il était précisé en bas de page : "l'échantillon indique la couleur et le genre de texture de la matière, mais n'implique pas entre lui-même et la fourniture une identité absolue de ton, veinage et éléments particuliers (strates, nœuds, géodes, etc., )".

Ce document a été signé bon pour accord par A______ le 9 mars 2017.

b. Le 22 mars 2017, A______ a versé 5'000 fr. d'arrhes à B______ SA.

c. Il n'est pas contesté que les travaux précités ont été exécutés par
B______ SA, ce qui ressort au surplus d'une attestation du 3 août 2020 de l'adjoint au Service des parcs de la Ville du E______, et d'une photographie versée au dossier, de deux tombes identiques, l'une au nom de C______ et l'autre à celui de F______.

d. Le 27 janvier 2018, B______ SA a adressé à A______ une facture n° 3______ d'un montant de 4'600 fr., soit 9'900 fr. dont à déduire 5'000 fr. d'arrhes déjà versés ainsi que 300 fr. à titre de geste commercial.

e. Le montant réclamé n'ayant pas été versé, B______ SA, sous la plume de son mandataire, a mis A______ en demeure de s'en acquitter d'ici au 31 octobre 2019, par courrier du 24 octobre 2019.

f. Le 14 février 2020, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 4'600 fr. plus intérêts à 5% dès le 27 janvier 2018, à titre de "facture numéro 3______" (poste 1) et de 500 fr., avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2019, à titre de frais de recouvrement (poste 2), a été notifié à A______, à la requête de B______ SA.

Opposition totale y a été formée.

g. Par requête expédiée au Tribunal le 25 août 2020, B______ SA a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité, à concurrence de 4'600 fr., plus intérêts à 5% dès le 27 janvier 2018, sous suite dépens.

h. Selon une note manuscrite au dossier, la veille de l'audience appointée le 15 janvier 2021, A______ a informé le Tribunal par téléphone de ce qu'elle était en quarantaine et de ce qu'elle enverrait un certificat médical ainsi que les pièces qu'elle souhaitait déposer à l'audience.

Lors de l'audience du 15 janvier 2021 devant le Tribunal, A______ n'était ni présente ni représentée. B______ SA a persisté dans ses conclusions. Le Tribunal l'a informée de ce que A______ était en quarantaine mais enverrait par la poste les pièces qu'elle souhaitait déposer.

Sur quoi, il a gardé la cause à juger dans l'hypothèse où la décision de quarantaine ne lui parvenait pas dans les dix jours. Il a réservé la procédure écrite dans le cas contraire.

Aucun document n'est parvenu au Tribunal dans le délai imparti.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1
et 2 CPC).

Il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);

Bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions. Cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 consid. 2.3).

S'agissant de la recevabilité de l'appel ou du recours contre un jugement rendu par défaut, du fait de la limitation de l'art. 317 al. 1 let. b CPC, la voie de l'appel ou du recours permettra au défaillant d'invoquer n'importe quelle violation du droit (art. 310 let. a et 320 let. a CPC), y compris le droit de procédure. Dans la mesure où le contrôle de l'application du droit matériel (resp. du droit de procédure) doit pouvoir être effectué, sur la base du seul dossier soumis au premier juge, par l'autorité de recours saisie d'un appel d'un jugement rendu par défaut, les conclusions en appel ne doivent pas être qualifiées de conclusions nouvelles en tant qu'elles ne concluent qu'au déboutement. En effet, le principe de la bonne foi implique de considérer que celui qui ne prend aucune conclusion en première instance n'acquiesce pas à la demande, mais est présumé s'y opposer. De la sorte, des conclusions en déboutement prises en appel ne sont que les conclusions implicites de première instance formalisées. Des conclusions différenciées ou comportant des objections ou exceptions ne pourraient par contre pas être reçues (ACJC/190/2016 du 12 février 2016, consid. 2.2 et les références citées).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 142 al. 1 et 3 et 145 al. 2 let. b CPC). La recourante n'a pas comparu devant le premier juge ni ne s'est déterminée, alors que la possibilité lui en avait été donnée. Elle était partant défaillante. Seules des conclusions en déboutement de l'intimée seraient dès lors recevables, tout autre conclusion devant être considérée comme nouvelle et en conséquence irrecevable. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la recevabilité du recours tant en ce qui concerne le contenu éventuel des conclusions, tel qu'on pourrait le comprendre en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un justiciable comparant en personne, que leur motivation, celui-ci devant de toute façon être rejeté pour les raisons qui suivent.

1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Il s'ensuit que les allégations et les pièces nouvelles de la recourante sont irrecevables.

1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.4 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

Le juge doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1).

Ainsi le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, pour autant que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JT 2008 II 23 p. 34).

2.2 En l'espèce, comme retenu à juste titre par le Tribunal, le devis signé par la recourante, comportant le prix convenu pour les travaux à exécuter, vaut reconnaissance de dette. Il ressort de l'attestation du 3 août 2020 et de la photographie produite que l'intimée a réalisé les travaux commandés. Aucun élément au dossier ne permet de considérer que ceux-ci n'auraient pas été réalisés dans les règles de l'art et conformément à ce qui avait été convenu.

La recourante n'a pas rendu vraisemblable sa libération.

Le recours, infondé, sera partant rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat.

Elle sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette le recours interjeté le 20 février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/1638/2021 rendu le 8 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16990/2020-1 SML, dans la mesure de sa recevabilité.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.