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Décisions | Chambre civile

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C/19954/2013

ACJC/861/2014 du 11.07.2014 sur OTPI/195/2014 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION; JUGEMENT DE DIVORCE; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES; RETRAITE ANTICIPÉE; CONVENTION SUR LES EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE
Normes : CC.129
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19954/2013 ACJC/861/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 11 JUILLET 2014

 

Entre

A______, domicilié ______, ______(GE), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2014, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant en personne.


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1955 à Genève, et B______, née ______ le ______ 1955 à ______ (______), tous deux originaires de Genève, se sont mariés le
______ 1981 à ______ (Genève), sous le régime matrimonial de la séparation de biens.

Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :

-       C______, né le ______ 1983 à Genève,

-       D______, né le ______ 1985 à ______ (Genève) et

-       E______, née le ______ 1992 à ______.

La famille vivait dans une villa sise 1______ (Genève), copropriété à parts égales des parties et estimée par ces dernières à 6'400'000 fr.

b. A______ et B______ se sont séparés le ______ 2007.

Le 27 août 2008, ils ont conclu une convention de divorce.

B. a. Le 2 octobre 2008, A______ et B______ ont formé une requête commune en divorce devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal).

b. Par jugement du 12 mars 2009, le Tribunal, ratifiant la convention de divorce, a prononcé leur divorce (ch. 1 du dispositif). Il a maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant E______ (ch. 2), attribué la garde de cette dernière à la mère, avec un large droit de visite du père (ch. 3).

Le père s'est engagé à verser une contribution d'entretien de 1'750 fr. par mois pour sa fille, jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à ses 25 ans en cas d'études (ch. 4), acceptant en sus d'autres dépenses de celle-ci (frais de santé, activités hippiques, vacances, ch. 5).

Il s'est engagé à contribuer à l'intégralité des frais de son fils D______ jusqu'au terme de ses études, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans (ch. 6).

A______ s'est engagé à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, "la somme de 12'000 fr. jusqu'à sa retraite mais en tout état jusqu'au mois d'octobre 2020" (ch. 7; cf. art. III de la convention de divorce, clause no 6, 1er §).

Cette contribution devait être réduite de 50% de tous les revenus mensuels nets que B______ réaliserait et excédant 3'000 fr. (ch. 8), respectivement deviendrait caduque en cas de remariage ou de concubinage de cette dernière (ch. 9; cf. art. III de la convention, clause no 6, 2ème §).

Pour garantir la contribution d'entretien due à B______, A______ a pris l'engagement de contracter une police d'assurance risque pur d'un montant de 2'400'000 fr., dégressif, dont il acquitterait seul les primes et dont il instituerait, en cas de décès, B______ comme bénéficiaire irrévocable, étant précisé que ladite compagnie d'assurance serait instruite d'informer celle-là d'un éventuel non-paiement des primes (ch. 10; cf. art. III de la convention, clause no 8).

Les contributions d'entretien et le montant du "salaire plancher" étaient sujets à indexation (ch. 11).

A______ et B______ se sont engagés à rester copropriétaires de la maison familiale, sise 1______ (Genève) jusqu'aux 25 ans révolus de leur fille (______ 2017), "avec la précision qu'une dissolution de cette copropriété [était] possible avant cette date, d'accord entre les parties, ou dans l'hypothèse où la situation professionnelle et financière de A______ subirait un changement radical tel que perte d'emploi, revenus substantiellement moindres, chômage, invalidité ou autres" (ch. 12; cf. art. IV de la convention, clause no 4).

La jouissance exclusive de cette villa a été attribuée à B______ (ch. 13), au bénéfice d'un droit d'habitation dont l'inscription a été ordonnée par le Tribunal (ch. 14). Elle s'est engagée à ne pas faire ménage commun avec un tiers dans cette maison (ch. 15), sous peine de dénonciation de son droit d'habitation par A______ (ch. 16). Ce dernier a accepté d'assumer les intérêts hypothécaires, l'amortissement de la dette hypothécaire et les frais (ordinaires et extraordinaires) d'entretien de la maison familiale (ch. 17). Les parties ont pris l'engagement de vendre cette villa au meilleur prix à l'échéance du droit d'habitation de B______ (octobre 2017), le cas échéant en se référant au prix moyen déterminé par trois grandes régies (ch. 18), précisant qu'elles affecteraient l'intégralité de la valeur de rachat de la police d'assurance vie liée au remboursement de la dette hypothécaire (ch. 19) et se répartiraient par moitié le produit net de cette vente (ch. 20). L'une ou l'autre des parties était autorisée à racheter la part de copropriété de l'autre (ch. 21).

En cas de libération par B______ de la villa familiale, A______ s'est engagé à prendre en charge le loyer du nouveau logement de son ex-épouse, à concurrence de 4'500 fr. par mois (sujet à indexation) et ce jusqu'au mois d'octobre 2020 y compris (ch. 22), sauf en cas de concubinage de son ex-épouse (ch. 23).

A______ a aussi accepté de mettre à la disposition de son ex-épouse une voiture neuve tous les trois à quatre ans, jusqu'au mois d'octobre 2020 y compris (ch. 24).

Il s'est engagé à verser à B______ 36'000 fr. "à titre de fonds de roulement" (ch. 25).

Il a accepté d'instituer chacun de ses enfants comme bénéficiaire irrévocable de ses polices d'assurances (ch. 26).

Il a consenti à assumer la charge fiscale des parties jusqu'au 31 décembre 2007 (ch. 27).

Le Tribunal a donné acte aux parties de la liquidation de leur régime matrimonial, moyennant l'exécution des art. IV (maison familiale) et V (régime matrimonial) de leur convention du 27 août 2008 (ch. 28).

B______ a bénéficié d'un transfert de 829'847 fr. 30 au titre du partage des prestations de sorties LPP accumulées durant le mariage (ch. 29).

Enfin, A______ s'est engagé à supporter l'entier de l'émolument d'introduction de la procédure en divorce (ch. 30).

Les dépens ont été compensés (ch. 31) et les parties ont été condamnées à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 32).

c. Le juge du divorce a retenu que A______ exerçait les fonctions de directeur auprès de F______ à Genève et qu'il avait perçu un revenu annuel net en 2005 de 414'273 fr. plus 51'648 fr. de frais forfaitaires. En 2006, son salaire annuel net s'était élevé à 538'973 fr. plus 52'748 fr. de frais forfaitaires.

B______, titulaire d'une licence en droit obtenue avant son mariage et d'un diplôme de l'Ecole ______ en 1992, exerçait une activité ______ auprès de G______ à Genève, dont elle était l'associée gérante. Cette société était déficitaire au 31 décembre 2005 (perte de 19'361 fr. 65), mais avait réalisé un bénéfice de 1'000 fr. l'année suivante.

C. a. Postérieurement au jugement de divorce du 12 mars 2009, A______ s'est remarié le 21 septembre 2012 avec H______, née le ______ 1967. De 2001 jusqu'au début de l'année 2009, H______ a exercé en qualité de ______ (______) et elle percevait un revenu mensuel net de 1'500 fr. selon A______.

b.a. A______, engagé depuis le 22 juin 1995 par la F______ et membre de son Comité Exécutif (______) depuis le 1er janvier 2000, a allégué avoir perçu en 2007 un revenu annuel brut de 730'000 fr., plus 67'000 fr. de frais de représentation (cf. p.-v. de comparution personnelle du 10 décembre 2013, p. 4).

En 2008, il ressort de son certificat annuel de salaire que son revenu annuel net était de 805'201 fr. plus 85'020 fr. de frais de représentation.

En 2009, le montant de ses revenus n'est pas connu. Il a perçu cette année-là 2'000'000 fr. à titre d'avancement d'hoirie, admis par les parties.

Les revenus annuels des années 2010 et 2011 ne sont pas connus, sauf la perception d'un bonus de 320'000 fr. (relatif à l'exercice 2010) perçu le 14 avril 2011.

En 2012, il ressort de son certificat annuel de salaire que son revenu annuel net était de 656'487 fr., dont un bonus de 320'000 fr. (en relation avec l'exercice 2011 et perçu le 18 avril 2012), plus 70'116 fr. de frais de représentation.

La fortune mobilière de A______ et H______ s'élevait à 755'744 fr. selon leur déclaration fiscale 2012, sans que résulte de ce document la répartition de cet avoir entre eux.

b.b. Le 18 juin 2013, A______ et F______ ont conclu une convention de fin de rapports de travail, à l'initiative de cette dernière.

Le contrat de travail de A______ a été résilié avec effet au 31 décembre 2013 et il a été libéré de l'obligation de travailler dès le 1er juillet 2013.

En première instance, il a allégué qu'il percevrait un revenu de 700'000 fr. bruts (salaire et bonus) jusqu'au 31 décembre 2013, plus un montant forfaitaire brut de 100'000 fr., qui résulte en outre de la convention de fin de rapports de travail, avec en sus son droit aux vacances converti en espèces et son treizième salaire versé prorata temporis.

Il résulte de son certificat de salaire nouvellement produit en seconde instance que son revenu annuel net en 2013 s'est élevé à 548'406 fr. plus 57'456 fr. de frais de représentation, auxquels se sont ajoutés notamment les 100'000 fr. bruts selon la convention susindiquée.

Depuis le 1er janvier 2014, A______ perçoit une rente de retraite anticipée de 108'828 fr. par an, ainsi qu'une somme annuelle de 28'080 fr. au titre de la rente-pont AVS jusqu'à ses 65 ans.

b.c. A______ a cessé de verser la contribution d'entretien pour E______ le 24 mai 2013, soit un mois avant ses examens ______. Ils ont mis fin à toutes relations, A______ demeurant dans l'attente de la détermination de sa fille au sujet d'une éventuelle formation.

D. Le 29 août 2013, A______ a requis du Tribunal l'exécution des chiffres 12 et 18 du dispositif du jugement de divorce du 12 mars 2009, relatifs à la dissolution anticipée de la copropriété des parties sur la villa familiale et la détermination de son prix, le cas échéant au prix moyen de vente déterminé par trois régies de la place.

Par jugement du 10 février 2014 (C/18457/2013), le Tribunal l'a débouté de sa requête en exécution. Il a considéré que celle-ci était sans objet car son ex-épouse avait accepté la mise en vente de la villa depuis le printemps 2013.

Par arrêt du 6 juin 2014, la Cour de justice a annulé ce jugement pour cause de violation du droit d'être entendu d'A______ et a renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

E. Le 24 septembre 2013, A______ a formé à l'encontre de B______, devant le Tribunal, une action en modification de jugement de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à la suppression, dès le 1er janvier 2014, de la contribution d'entretien due selon jugement du 12 mars 2009 (ch. 7 du dispositif), ainsi que de son obligation de régler l'assurance-vie risque pur en garantie de celle-ci (ch. 10 du dispositif). Il a retiré ses autres conclusions sur mesures provisionnelles (vente de la villa, radiation du droit d'habitation, libération de la villa, vente des meubles) lors de sa comparution personnelle du 10 décembre 2013, celles-ci faisant déjà l'objet de la procédure susindiquée entre les parties (C/18457/2013).

B______ a conclu sur mesures provisionnelles au déboutement d'A______.

F. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 29 janvier 2014, reçue le 4 février 2014 par A______, le Tribunal lui a donné acte de ce qu'il avait retiré ses conclusions nos 5 à 10 de sa requête de mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif) et l'a débouté des fins de sa requête (ch. 2). Il a réservé le sort des frais (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Selon le premier juge, la mise à la retraite anticipée d'A______ ne justifiait pas la modification ou la suppression de ses obligations d'entretien, puisqu'il avait perçu d'importants revenus en 2012, voire en 2013. Son remariage impliquait une réduction de ses charges (base mensuelle d'entretien, loyer), en raison de la participation financière attendue de son épouse aux charges du nouveau ménage. Enfin, il avait réduit certaines d'entre elles (loyer, impôts, contribution d'entretien de sa fille).

G. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 février 2014, A______ (ci-après aussi : l'appelant) appelle des chiffres 2 et 3 de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Il persiste dans ses conclusions de première instance, demandant en outre la condamnation de B______ (ci-après aussi : l'intimée) à la totalité des frais de justice liés à la procédure sur mesures provisoires et à l'appel, ainsi qu'à la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance.

L'appelant reproche au Tribunal une violation de l'art. 129 CC au motif que sa retraite anticipée est un événement imprévisible qui aurait dû être considéré et s'appuie sur l'avis de Pichonnaz (Commentaire romand, 2010, n. 41 ad art. 129 CC). Il estime avoir perçu en 2013 un revenu annuel moins élevé que celui retenu par le premier juge et avoir assumé des charges supérieures à celles arrêtées par ce dernier. Sa nouvelle épouse n'a pas participé aux charges mensuelles du ménage, puisqu'elle avait cessé toute activité lucrative au début de l'année 2009. Enfin, il conteste devoir entamer sa fortune si son ex-épouse n'y est pas astreinte aussi.

Il produit un nouveau chargé de pièces, dont certaines font déjà partie de la présente procédure (nos 65 : procès-verbal de comparution personnelle du 10 décembre 2013 et 67 : décision d'avance de frais) ou qui sont postérieures au 10 décembre 2013, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (nos 66 : certificat de salaire 2013 et 75 à 79 : états de comptes). Les pièces nos 68 à 74 concernent des notes de frais et honoraires antérieures au 10 décembre 2013.

b. Par réponse du 28 mars 2014, l'intimée conclut au rejet de l'appel, avec suite de dépens, et à ce que l'appelant soit condamné à se conformer aux décisions qu'il a lui-même demandées au Tribunal.

Elle expose avoir perçu sa contribution d'entretien pour la dernière fois le 25 novembre 2013. Elle ne s'oppose pas à une réduction de la contribution d'entretien vu la nouvelle situation de son ex-mari, mais demande que celle-ci soit raisonnable et qu'il soit tenu compte de la situation de chacune des parties dans sa globalité. Elle suggère un versement unique, à la suite de la vente de la maison, lequel permettrait à son ex-mari de se libérer de l'assurance-vie et d'éviter de nouveaux problèmes entre eux.

Elle produit un nouveau chargé de pièces, dont certaines ont déjà été produites en première instance (pièces nos 7 : déclaration fiscale 2012 et no 9 : réponse de I______). Le relevé bancaire de mars 2014 (no 8) est postérieur à la date à laquelle la cause a été retenue à juger en première instance. Les pièces nos 1 à 6 sont antérieures au 10 décembre 2013, étant précisé que la pièce no 5 n'est pas datée.

c. L'appelant a répliqué le 22 avril 2014 et a pris notamment acte du fait que l'intimée ne s'opposait pas à une réduction de la contribution d'entretien.

Il a produit nouvellement la pièce no 80 du 28 février 2014, relative à un courrier à sa fille.

d. L'intimée a dupliqué le 5 mai 2014 et demandé qu'un accord équitable soit trouvé au sujet de la pension alimentaire, qui permette à son ex-mari de se libérer de l'assurance-vie, avec suite de frais.

Elle a produit un nouveau chargé de pièces (nos 1 à 4), comprenant des documents antérieurs au 10 décembre 2013.

H. La cause a été gardée à juger par la Cour le 6 mai 2014, ce dont les parties ont été avisées par courrier.

I. Le 21 mai 2014, l'appelant a déposé une écriture en se prévalant d'un fait nouveau et deux pièces nouvelles.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, au vu du mode de calcul du montant de la contribution d'entretien (12'000 fr. x 12 mois x 20 ans, art. 92 al. 2 CPC).

Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.2 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente procédure est soumise à la maxime des débats atténuée (art. 277 CPC par renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC).

2. Les parties ont déposé des chargés de pièces en seconde instance.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, les pièces nos 68 à 74 déposées à l'appui de l'appel sont irrecevables, car l'appelant aurait pu les soumettre au premier juge.

Les pièces nos 1 à 6 de l'intimée déposées avec sa réponse sont irrecevables, car elle aurait pu les produire en première instance. Par identité de motifs, ses pièces nos 1 à 4 qui accompagnent sa duplique sont aussi irrecevables.

Enfin, l'écriture de l'appelant du 21 mai 2014, accompagnée de deux pièces nouvellement produites, est irrecevable, car elle a été déposée après que la cause a été gardée à juger par la Cour de céans.

Au demeurant, l'écriture et les pièces irrecevables sont sans incidence sur l'issue du litige.

3. 3.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.1 et les références citées).

Une réduction ou une suppression de contributions d'entretien par voie de mesures provisionnelles, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce, n'est toutefois justifiée qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et 5P.203/2000 du 20 juillet 2000 consid. 3). Sur requête de mesures provisionnelles, tant en première instance qu'en appel, un changement notable et durable de situation du débiteur ou du créancier ne peut justifier une modification ou suppression, provisoire, de la contribution d'entretien fixée que s'il apparaît extraordinaire et suffisamment établi et appelle au surplus sa prise en considération urgente.

3.2 En l'espèce, les parties ont convenu, par convention de divorce du 27 août 2008 ratifiée par le juge du divorce, que l'appelant verserait une contribution d'entretien à l'intimée de 12'000 fr. par mois payable jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite mais en tout état jusqu'au mois d'octobre 2020 (âge légal de la retraite de ce dernier, ch. 7 du dispositif du jugement de divorce et art. III de la convention, clause no 6, 1er §). Elles ont prévu une clause de réduction de cette pension en cas de reprise d'activité lucrative par l'intimée (ch. 8 du dispositif du jugement de divorce et art. III de la convention, clause no 6, 2ème §) et de suppression de la pension en cas de concubinage de l'ex-épouse (ch. 9 du dispositif du jugement de divorce et art. III de la convention, clause no 7). Les parties ont envisagé par ailleurs l'hypothèse "d'un changement radical de la situation professionnelle et financière de l'appelant, tel que perte d'emploi, revenus substantiellement moindres, chômage, invalidité ou autres" (ch. 12 du dispositif du jugement de divorce et art. IV de la convention, clause no 4), indiquant qu'il permettrait de provoquer la dissolution anticipée de leur copropriété immobilière avant le terme prévu d'octobre 2017. La contribution d'entretien a été garantie par la conclusion d'une police d'assurance risque pur (ch. 10 du dispositif du jugement de divorce et art. III de la convention, clause no 8).

Force est dès lors de retenir, sur mesures provisionnelles, que les parties ont envisagé, lors de leur divorce, l'hypothèse d'une diminution des revenus de l'appelant et qu'elles elles en ont circonscrit l'incidence à la seule possibilité d'une dissolution anticipée de leur copropriété immobilière, à l'exclusion d'une diminution ou suppression de la pension alimentaire. L'appelant n'établit pas et il ne ressort pas du dossier que les circonstances et/ou l'ampleur de la diminution des revenus de l'appelant revêtent un caractère si extraordinaire qu'il se justifierait d'en tenir compte sur mesures provisionnelles.

L'appelant n'a pas même produit ses certificats de salaire des années 2007, puis 2009 à 2011, de sorte que l'ampleur réelle de sa différence de situation financière n'est en tout état pas suffisamment établie pour qu'il puisse en être tenu compte sur mesures provisionnelles, même si, de son côté, l'intimée paraît disposée à entrer en matière, sur le plan du principe, sur une réduction de la contribution d'entretien.

Enfin, aucune urgence n'est alléguée et démontrée qu'il s'imposerait, au regard de circonstances particulières au demeurant pas établies, de modifier les ch. 7 et 10 du dispositif du jugement de divorce par voie de mesures provisionnelles, que ce soit par une suppression de toute pension ou uniquement de diminution de la pension fixée.

Au contraire, il appert que l'appelant a emprunté la voie précitée, envisagée par les parties, ouverte par les ch. 12 et 18 du dispositif du jugement de divorce ratifiant l'art. IV de la convention, clause no 4, en sollicitant du Tribunal l'exécution du jugement de divorce en relation avec une dissolution anticipée de la copropriété immobilière (ch. 12 et 18 du dispositif), litige actuellement pendant devant cette juridiction.

Les conditions d'une diminution ou suppression de la pension fixée sur mesures provisionnelles ne sont donc pas réunies. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée.

4. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 2, 31 et 37 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10).

Compte tenu de l'issue du litige, l'appelant sera condamné aux frais d'appel, lesquels seront entièrement compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), qui restera acquise à l'Etat.

Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée qui a comparu en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/195/2014 rendue le 29 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19954/2013– 6.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr.

Les met à la charge d'A______.

Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais d'A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que l'appelant supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Raphaël MARTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 







Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités au sens de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.