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Décisions | Chambre civile

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C/25397/2017

ACJC/801/2021 du 21.06.2021 sur OTPI/363/2021 ( SDF )

Descripteurs : effsus;conent
Normes : cpc.315
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25397/2017 ACJC/801/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 21 JUIN 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2021, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, FRANCE, intimé, comparant par
Me Maud VOLPER, avocate, VS AVOCATS, boulevard Georges-Favon 14, case postale 5511, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 13 décembre 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné B______ à payer à A______ une contribution d'entretien de 12'000 fr par mois avec effet au 1er octobre 2015;

Que le 2 novembre 2017, B______ a déposé une demande en divorce dans le cadre de laquelle, sur mesures provisionnelles requises le 25 novembre 2020, il a conclu à la réduction à 3'000 fr. par mois de la contribution à l'entretien de son épouse fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale; que A______ a conclu au déboutement de son époux des fins de sa requête de mesures provisionnelles;

Que par ordonnance du 14 mai 2021, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles de divorce, a condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, une contribution de 7'220 fr. à son entretien, avec effet au 1er décembre 2020 (ch. 1 du dispositif), modifié, dans la seule mesure nécessaire à l'application du chiffre 1 précité, le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcé le 13 décembre 2016 (ch. 2), statué sur les frais (ch. 3 et 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Que le Tribunal a considéré qu'une péjoration durable de la situation financière de B______, aujourd'hui comme hier fortuné et pouvant derechef obtenir à court ou moyen terme des revenus élevés, n'apparaissait pas vraisemblable; qu'il n'en allait pas de même de A______ dont la situation financière s'était substantiellement et durablement améliorée depuis le prononcé des mesures protectrices puisque, bien qu'elle était toujours sans emploi ni revenus propres, elle avait perçu à fin 2016 un héritage net de l'ordre de 1'052'000 fr. qui lui permettait d'obtenir un revenu, le cas échéant hypothétique, de quelque 2'630 fr.; qu'en outre, les dépenses propres au maintien du train de vie élevé dont elle jouissait pendant la vie conjugale commune s'étaient réduites de 2'725 fr. par mois du fait de la baisse des intérêts et amortissements hypothécaires de la villa familiale;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 27 mai 2021, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et à la confirmation du jugement du Tribunal du 13 décembre 2016;

Qu'elle a également conclu, préalablement, à l'octroi de l'effets suspensif concernant son appel sur les ch. 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée; qu'elle a invoqué que celle-ci réduisait la contribution d'entretien de plus de 50%, rétroactivement depuis le 1er décembre 2020, alors qu'elle ne disposait que de la contribution d'entretien pour subvenir à ses charges, arrêtées à 13'435 fr. par mois;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'il a soutenu que A______ avait hérité d'une somme de 1'300'000 fr. et que les époux avaient vendu des biens immobiliers, ce qui avait procuré à chacun d'eux une somme de 230'000 fr. en 2020;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, contrairement à ce que l'appelante soutient, la contribution d'entretien n'a pas été réduite de "plus de 50%" par l'ordonnance attaquée, mais de 40%; que le Tribunal a considéré notamment à l'appui de sa décision de réduire la contribution d'entretien que, comme l'intimé, l'appelante disposait d'une certaine fortune, laquelle devait être utilisée pour financer son train de vie; que l'ordonnance attaquée ne paraît pas, prima facie, d'emblée manifestement erronée en tant qu'elle réduit la contribution d'entretien pour ce motif, à tout le moins pour la durée de la procédure devant la Cour;

Qu'en revanche, l'intimé ne fait valoir aucun motif nécessitant que soit immédiatement remboursé l'éventuel trop-perçu par l'appelante résultant de la différence entre les contributions versées depuis le 1er décembre 2020 en application du jugement du 13 décembre 2016 et celles dues en application de l'ordonnance attaquée;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera admise en tant qu'elle porte sur la période de décembre 2020 au 14 mai 2021 et rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/363/2021 rendu le 14 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25397/2017 en tant qu'ils portent sur la période de décembre 2020 au 14 mai 2021.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.