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Décisions | Chambre civile

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C/24196/2020

ACJC/799/2021 du 15.06.2021 sur OTPI/209/2021 ( SP ) , RAYEE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24196/2020 ACJC/799/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 15 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2021, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST Avocats, Boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______ SA, en liquidation, sise ______, intimée, comparant par
Me Christian TAMISIER, avocat, THCB Avocats, Rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/209/2021 rendue le 4 mars 2021, notifiée aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension provisoire de la poursuite n° 1______ initiée par B______ SA, en liquidation (ci-après, B______ SA) pour un montant de 9'772 fr. 85, plus intérêts; chiffre 1 du dispositif), révoqué en conséquence l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles ordonnant la suspension provisoire de la même poursuite (ch. 2), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);

Que, par acte expédié le 15 mars 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé "appel" de cette ordonnance, sollicitant, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif à son appel et concluant, principalement et en substance, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au prononcé de la suspension provisoire de la poursuite, sous suite de frais et dépens;

Que B______ SA, qui se trouve en liquidation depuis la décision de dissolution de son assemblée générale le 17 décembre 2020, a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens;

Que la Cour a admis, par arrêt du 22 mars 2021, la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et réservé le sort des frais judiciaires et dépens pour la décision au fond;

Que le 9 avril 2021, A______ a spontanément informé la Cour du prononcé du jugement JTPI/4452/2021 du 7 avril 2021, lequel a constaté l'inexistence de la créance réclamée par B______ SA à A______ et objet de la poursuite n° 1______, annulé dite poursuite et mis les frais judiciaires et dépens à la charge de B______ SA;

Qu'aucune des parties n'a formé recours contre ce jugement;

Que la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par avis du 14 avril 2021;

Considérant, EN DROIT, que l'action en annulation de la poursuite est une cause de nature pécuniaire (ATF 132 III 89 consid. 1.2);

Qu'en l'occurrence, la valeur de la créance litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 a contrario CPC);

Que, déposé contre une ordonnance rendue en procédure sommaire dans le délai de dix jours et selon la forme prescrits (art. 130, 131, 319 al. 1 et 321 al. 2 CPC), le recours est recevable, nonobstant son intitulé erroné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2019 du 29 mars 2019 consid. 3);

Que l'entrée en force de la décision sur le fond entraîne ex lege la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 1ère phr. CPC; Bovey / Favrod-Coune, Commentaire romand - CPC, 2020, n. 8 ad art. 268 CPC et les références citées);

Que, lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, cette demande est irrecevable en vertu de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, mais que, lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5);

Qu'en l'espèce, une décision sur le fond a été rendue, laquelle n'a pas fait l'objet d'un appel, ni d'un recours;

Qu'il s'ensuit que les mesures provisionnelles sont devenues caduques ex lege et que l'intérêt à ce qu'il soit statué sur la question litigieuse a disparu;

Que la cause sera rayée dès lors du rôle;

Que, s'agissant des frais judiciaires et dépens, l'art. 107 al. 1 let. e CPC prévoit que le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement;

Qu'il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (arrêts du Tribunal fédéral 5A_78/2018 précité consid. 2.3.1; 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2; 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2; 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1; 4A_284/2014 du 4 août 2014 consid. 2.6);

Que l'inexistence de la créance réclamée par l'intimée a été constatée par un jugement rendu sur le fond, de sorte que le prononcé de mesures provisionnelles en suspension de la poursuite, telles que demandées par le recourant, était prévisible;

Que les frais judiciaires et les dépens seront ainsi mis à la charge de l'intimée;

Que les frais judiciaires de recours, comprenant ceux de la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 700 fr. (art. 26 et 40 RTFMC), compensés avec l'avance fournie par le recourant, qui demeurera acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, le solde en 500 fr. étant restitué au recourant (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée étant condamnée à rembourser 700 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC);

Que les dépens seront fixés à 1'000 fr. (art. 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 15 mars 2021 contre l'ordonnance OTPI/209/2021 rendue le 4 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24196/2020.

Au fond :

Constate que la procédure est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 700 fr., les met à la charge de B______ SA, en liquidation, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______

Condamne B______ SA, en liquidation, à payer 700 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais.

Condamne B______ SA, en liquidation, à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.