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Décisions | Chambre civile

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C/4329/2019

ACJC/743/2020 du 02.06.2020 sur JTPI/10858/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 06.07.2020, rendu le 01.03.2021, CONFIRME, 5A_553/2020
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4329/2019 ACJC/743/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 2 JUIN 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juillet 2019, comparant par Me Laura Santonino, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o Foyer C______, ______ (GE), intimée, comparant d'abord par Me Virginie Jaquiéry, avocate, puis par Me Donia Rostane, avocate, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10858/2019 rendu le 26 juillet 2019, notifié le 30 juillet 2019 à A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, préalablement, écarté de la procédure les courriers et pièces adressés au Tribunal par A______ les 5, 12 et 19 juillet 2019 ainsi que les courriers et les pièces adressés au Tribunal le 16 et 18 juillet 2019 par B______, puis, au fond, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis [no.] ______, rue 1______, [code postal] Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à B______ la garde sur l'enfant D______, né le ______ 2019 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant D______, devant s'exercer deux heures toutes les deux semaines au Point rencontre (ch. 4), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant D______, dit qu'il appartiendrait au curateur de mettre en place le calendrier des visites et d'élargir ou de restreindre le droit de visite et que les éventuels frais liés à la curatelle seraient pris en charge par les parties à raison de la moitié chacune et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, en vue de la nomination d'un curateur (ch. 5).

Il a également condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à partir du 1er janvier 2019, 3'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, soit 200 EUR le 15 janvier 2019, 100 EUR le 2 février 2019, 410 EUR le 4 mars 2019, 400 EUR le 2 avril 2019 et 600 EUR le 3 mai 2019 (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2019, un montant de 1'300 fr. à titre de contribution à son propre entretien (ch. 7), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), dit que la requête de provisio ad litem de B______ était devenue sans objet (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, la part de B______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique, condamné en conséquence A______ à payer un montant de 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 9 août 2019, A______ a formé appel de ce jugement. Il a conclu préalablement à ce que la Cour accorde l'effet suspensif aux ch. 4 et 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris, convoque une audience de comparution personnelle, ordonne à B______ de produire tous les documents permettant d'établir ses revenus et ses charges, entende E______, directeur de F______ SA, et ordonne au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) de rendre un rapport au sujet des modalités des relations personnelles entre lui-même et l'enfant D______ et au sujet des compétences parentales des parties. Principalement, il a conclu à ce que la Cour annule les ch. 4 et 6 à 8 du jugement entrepris, cela fait et statuant à nouveau, réserve un droit de visite en sa faveur sur l'enfant D______, à raison de deux jours par semaine au Point de rencontre, puis à son domicile, lui donne acte de ce qu'il s'engageait à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le 26 février 2019, allocations familiales non comprises, 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, ainsi que 500 fr. par mois et d'avance, dès la même date, pour l'entretien de B______, sous déduction des montants déjà versés, prononce ces mesures pour une durée déterminée, soit jusqu'au 1er janvier 2021 et confirme pour le surplus le jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par courrier du 22 août 2019, A______ a produit des pièces nouvelles complémentaires.

c. B______ a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif et à ce que la Cour condamne A______ à lui verser une provisio ad litem de 20'000 fr.

d. A______ s'est opposé à la demande de provisio ad litem.

e. Par arrêt du 30 août 2019 (ACJC/1268/2019), la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'ils portaient sur le versement des contributions d'entretien pour la période du 1er janvier au 26 juillet 2019, l'a rejetée pour le surplus et a réservé la décision sur les frais.

f. Dans sa réponse à l'appel, B______ a, préalablement et sur mesures provisionnelles, persisté dans sa conclusion en paiement d'une provisio ad litem. Elle a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne la production de la procédure pénale P/2______/2019 et administre des preuves. Principalement, elle a conclu au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a formé appel joint en prenant des conclusions propres en paiement de contributions d'entretien, le tout sous suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

g. Les parties ont encore répliqué et dupliqué à plusieurs reprises et produit de nombreuses pièces nouvelles. Elles ont persisté dans leurs conclusions.

h. Lors de l'audience de comparution personnelle du 19 février 2020 qui s'est tenue devant la juge déléguée de la Cour, un accord concernant le droit de visite de A______ sur l'enfant D______ a été trouvé. Il a été convenu de ce qu'une thérapie familiale serait mise en place auprès de N______ [centre de consultations familiales] visant à diminuer le conflit parental et à permettre un exercice du droit de visite serein du père sur son fils et que le droit de visite serait fixé au Point rencontre, de manière médiatisée, à raison d'une heure et demie chaque semaine. Dans l'intervalle, les visites au G______ à raison de deux heures toutes les deux semaines continueraient, B______ étant accompagnée d'un tiers de confiance. Les parties ont pris l'engagement que le droit de visite se passerait de manière sereine et qu'aucun des deux parents ne l'empêcherait ou ne créerait de difficulté dans l'exercice de celui-ci. Le curateur nommé se verrait confier la mission de mettre en place la thérapie et le droit de visite médiatisé au Point rencontre, dès lors que les visites au G______ étaient temporaires et devaient être limitées dans le temps. Le curateur désigné ou les intervenants de N______ pourraient préaviser un élargissement du droit de visite si toutes les conditions en étaient remplies ou, cas échéant, une restriction ou toute autre modification du droit de visite. B______ s'engageait à aviser A______ de la date des visites médicales de l'enfant et à lui faire un retour sur celles-ci.

B______ a renoncé à solliciter la production de documents complémentaires sur la situation financière de A______. Les parties ont déclaré accepter l'ensemble des écritures et pièces versées à la procédure jusqu'à la date de l'audience.

Un délai a été fixé au 2 mars 2020 à B______ afin de produire son nouveau contrat de bail et ses trois derniers décomptes de l'Hospice général, la cause étant gardée à juger, d'entente entre les parties, dans les cinq jours suivants la production de ces documents.

i. B______ a produit les pièces dans le délai imparti.

Les parties ont encore adressé de nombreux courriers à la Cour après l'audience précitée et ont produit des pièces nouvelles.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Les époux B______, née le ______ 1993 en France, de nationalité française, et A______, né le ______ 1974 en Egypte, de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2017 à H______ [GE].

Un enfant est né de leur union, D______, le ______ 2019 à Genève.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 25 février 2019, B______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures superprovisionnelles.

Elle a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2019, 1'362 fr. pour D______ et 9'725 fr. pour elle-même.

Lors de l'audience de comparution personnelle du 10 mai 2019, A______ s'est engagé à verser 700 fr. par mois pour l'entretien de D______ et 500 fr. pour celui de son épouse. Il a conclu au déboutement des conclusions en versement d'une provisio ad litem.

c. La cause a été gardée à juger à l'issue d'une seconde audience du 11 juin 2019.

d. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

d.a. B______ est sans revenu et émarge à l'aide sociale. Elle s'occupe de l'enfant du couple depuis sa naissance.

S'agissant de ses charges, le Tribunal les a arrêtées à 1'350 fr. (montant de base LP), 1'275 fr. (estimation d'un loyer en 1'500 fr., dont 85% entrent dans les charges de B______), 500 fr. (estimation de l'assurance-maladie) et 70 fr. (frais de transport). En appel, B______ invoque qu'elle supporte des impôts estimés à raison de 1'500 fr., ainsi que 572 fr. 30 d'assurance-maladie (hors subside) et 12 fr. 20 d'assurance-ménage. Elle a conclu un bail à loyer le 15 janvier 2020 pour un logement de trois pièces coûtant 1'500 fr. par mois.

d.b. A______ est diplômé en ______. Il exerce le métier de "______", le dossier ne permettant pas de définir plus précisément l'activité et le domaine concernés. Selon ses dires, il aurait, lors des douze dernières années, alterné des périodes de travail en Suisse et en Egypte, dans toutes sortes de domaines, y compris des "petits travails sporadiques" et des remplacements dans l'enseignement public. Il a néanmoins omis de mentionner dans le descriptif de son expérience professionnelle des emplois qu'il avait occupés au Portugal en 2017 et 2018 au sein de sa propre société et d'une société tierce. Il a aussi travaillé pour J______ Sàrl, sise à Genève et active dans le [secteur] ______ et dont l'associé gérant est son frère K______, de juin 2008 à mars 2017 en tant que ______. Il a ensuite été employé par F______ SA de novembre 2018 à février 2019 et perçu à ce titre 8'590 fr. 95 en novembre 2018, 14'028 fr. 55 en décembre 2018 et 13'625 fr. 25 en janvier 2019. A cet égard, A______ a produit un courrier daté du 8 avril 2019 de F______ SA, dont la teneur est la suivante : "A la suite de ton message du 7 avril, nous te confirmons par la présente que nos rapports de travail se sont terminés comme convenu à la fin du mois de février 2019, basé sur notre conversation du 4 février 2019". Selon une attestation du 30 juillet 2019, F______ SA a confirmé que le contrat avait été interrompu en raison d'une baisse des performances de A______, qui n'avait pas atteint les objectifs. Depuis le 1er avril 2019, il est au bénéfice d'un contrat à durée déterminée avec J______ Sàrl pour un salaire mensuel brut est de 7'200 fr.

En outre, le Tribunal a retenu que A______ était copropriétaire d'un appartement à Genève et d'un autre à L______ [VD], dont la valeur locative après abattement a été fixée à 2'168 fr., respectivement 1'251 fr. pour l'année fiscale 2017. S'agissant de l'appartement sis à Genève, il est occupé par les parents de A______. Concernant le bien immobilier sis à L______, A______ a produit une reconnaissance de dette qu'il a signée le 15 décembre 2009, à teneur de laquelle il reconnaît devoir à son frère, K______, 390'000 fr. à titre de remboursement d'un prêt pour l'acquisition de ce bien immobilier, dans lequel il avait investi 100'000 fr., et s'engage à rembourser ce montant d'ici au 31 décembre 2019. A______ a indiqué que son frère logeait dans ledit appartement et que lui-même n'encaissait pas de loyer et n'en payait pas les charges, notamment les intérêts hypothécaires.

Sur la base de ce qui précède, le Tribunal a retenu que A______ devait percevoir un revenu plus élevé que ce qu'il prétendait, en particulier eu égard à ses biens immobiliers et aux rapports de travail antérieurs avec J______ Sàrl et avec F______ SA, le licenciement allégué n'étant pas suffisamment rendu vraisemblable. Le Tribunal a donc retenu que A______ percevait un revenu mensuel net de 12'000 fr.

Selon ses déclarations fiscales, A______ a réalisé des revenus bruts de l'activité dépendante de 35'452 fr. en 2015. Cette année-là, il possédait une fortune mobilière de quelque 260'000 fr. en comptes bancaires et en titres. En 2016, il a déclaré des revenus bruts de l'activité dépendante de 28'588 fr., sa fortune brute mobilière étant inchangée. En 2018, il a déclaré des revenus bruts de 24'500 fr. A______ reconnaît que sa fortune mobilière était de 130'000 fr. au 31 décembre 2018, mais qu'elle aurait diminué à 8'000 fr. au 31 août 2019 pour, prétendument, faire face à ses obligations d'entretien et à des frais d'avocat.

En appel, A______ invoque avoir travaillé pour J______ Sàrl de juin 2008 à avril 2009, puis de février 2014 à mai 2015 et dès avril 2019. Il se fonde à cet égard sur un extrait de son compte individuel auprès de [la caisse de compensation] M______, selon lequel il aurait réalisé un revenu brut de quelque 192'000 fr. entre 2008 et 2018, soit en moyenne environ 1'500 fr. par mois. Il admet néanmoins être en mesure de réaliser un revenu de 6'100 fr. nets par mois. Il affirme aussi exercer une "profession libérale". En audience, il a exposé traiter des mandats de conseils par l'intermédiaire de J______ Sàrl, puis recevoir un salaire fixe de celle-ci. Il a admis qu'il gagnait 15'000 fr. bruts versés douze fois l'an par F______ SA, qu'il n'avait pas été licencié par celle-ci, mais qu'il y avait eu "une discussion avec les dirigeants" car il n'avait pas réussi à développer la clientèle.

Le 31 mars 2020, A______ a allégué que J______ Sàrl avait dû formuler une demande de réduction de l'horaire de travail de 100% pour lui dès le 27 mars 2020.

S'agissant de ses biens immobiliers, A______ a exposé avoir vendu sa part de copropriété de l'appartement de L______ à son frère et avoir au terme de cette opération réduit le montant de sa dette de 500'000 fr. à 25'000 fr. L'appartement valait désormais 1'000'000 fr.

Les charges mensuelles de A______ ont été arrêtées en première instance à un total arrondi de 5'625 fr., comprenant le montant de base LP (1'200 fr.), le loyer (2'720 fr.), l'assurance-maladie (553 fr. 50), les frais médicaux non remboursés (32 fr. 45), l'assurance ménage (32 fr. 85) et les frais de transports (85 fr. 40), ainsi que 1'000 fr. pour les impôts estimés.

En appel, A______ critique ce calcul en estimant que la charge fiscale est trop basse, compte tenu du revenu imputé de 12'000 fr., et devrait être arrêtée à 1'800 fr. et que des frais de voiture en 232 fr. étaient justifiés pour se rendre chez les clients, de même que les frais de téléphone qui n'étaient pas pris en charge par son employeur en 69 fr.

c. Les charges de l'enfant D______ ont été arrêtées à 787 fr. arrondis, avant déduction des allocations familiales en 300 fr. perçues, comprenant le montant de base LP (400 fr.), sa part de loyer (15% de 1'500 fr., soit 225 fr.) et 161 fr. 90 d'assurance-maladie.

d. Le Tribunal a retenu que A______ avait versé à B______ : 200 EUR le 15 janvier 2019, 100 EUR le 2 février 2019, 410 EUR le 4 mars 2019, 400 EUR le 2 avril 2019 et 600 EUR le 3 mai 2019.

A______ a encore démontré avoir versé 1'050 fr. en juin, juillet, août et novembre 2019, soit 4'200 fr., ainsi que 7'542 fr. 10 versés à l'Office des poursuites et crédités en faveur de B______ le 4 novembre 2019. Il affirme avoir payé la prime assurance-maladie de l'enfant D______ jusqu'en août, ainsi que celle de B______ de janvier à mars 2019, ce qui n'est pas contesté par l'intéressée.

D. Dans le jugement entrepris, s'agissant des questions encore litigieuses en appel, le Tribunal a établi le budget des parties tel qu'exposé ci-dessus. Il a retenu que A______ réalisait, nonobstant ses affirmations, un revenu mensuel net de 12'000 fr. et était donc en mesure de couvrir les besoins de l'enfant et de B______, à titre de contribution de prise en charge. Le disponible devait ensuite être réparti entre les parties à raison de 1'300 fr. chacune, ce montant étant alloué à B______ à titre de contribution à son propre entretien. Les contributions d'entretien étaient dues dès le 1er janvier 2019, sous déduction des sommes déjà versées.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris concernant des mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Il statue en outre sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario).

L'appel ayant été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), il est par conséquent recevable.

1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

Il n'en va cependant pas ainsi des conclusions prises par B______ dans sa réponse et qui tendent à modifier le jugement entrepris, puisque l'appel joint est irrecevable lorsque la procédure sommaire est applicable (art. 314 al. 2 CPC).

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise aux maximes de disposition et des débats (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

1.5
1.5.1
A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est cependant pas justifiée. Le juge d'appel doit en effet rechercher lui-même les faits d'office et peut, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.5.2 Au vu de ce qui précède et dès lors que l'objet du litige concerne notamment la contribution d'entretien due à l'enfant mineur, les allégués et pièces nouveaux des parties formulés, respectivement produites, en appel sont tous recevables, à l'exclusion de l'écriture et des pièces adressées à la Cour par l'appelant le 20 mai 2020, soit plus de vingt-trois jours après le dernier courrier de l'intimée du 21 avril 2020, qu'il a reçu le 27 avril 2020 (ATF 5A_155/2013), et du courrier de réponse de l'intimée du 28 mai 2020.

2. Les questions relatives aux relations personnelles avec l'enfant ont fait l'objet de conclusions d'accord lors de l'audience du 19 février 2020. Ces conclusions seront entérinées dans le dispositif du présent arrêt, dès lors qu'elles sont conformes à l'intérêt du mineur. Il sera également donné acte aux parties de leurs engagements respectifs.

3. La question de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant est litigieuse, de même que celle due en faveur de l'intimée.

3.1. A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

Chaque époux peut ainsi prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017
consid. 4.1.1).

3.1.2 La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

Depuis le 1er janvier 2017, l'entretien convenable de l'enfant englobe le coût lié à sa prise en charge directe, indépendamment du statut de ses parents, ce qui permet au parent qui s'occupe de l'enfant de prétendre à l'allocation d'une contribution d'entretien pour la prise en charge de l'enfant et, partant, de s'en occuper personnellement lorsque cela correspond à la répartition des tâches durant la vie commune. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.1, résumé in Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2018).

Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (ATF 144 III 377 précité consid. 7.1.2). Pour calculer les frais de subsistance, il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 précité consid. 7.1.4).

Selon la jurisprudence, en tant qu'une situation stable est conforme au bien de l'enfant, il convient, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation (ATF 144 III 481 consid. 4.6). Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne se sont jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité doit s'appliquer. Ainsi, le parent qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante est, en principe, libéré d'exercer une activité lucrative avant la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, puis doit exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire de celui-ci, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1; 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).

3.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi n'impose pas de méthode de calcul particulière. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161 consid. 2c/aa).

L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent (ATF 134 III 577 consid. 3), qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites. Lorsque la situation financière le permet, il convient également de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires (suppléments de droit de la famille ou minimum vital élargi), comprenant notamment les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie, protection juridique), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi ou encore les taxes ou redevances TV et radio et les frais de téléphone (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90 et 91). Une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, l'éventuel excédent est réparti entre les époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).

Dans ce cadre, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a).

3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mars 2018 consid. 3.3.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4). Néanmoins, il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2).

3.2 En l'espèce, dès lors qu'il est incontesté que l'intimée ne peut pas, en l'état et en raison du jeune âge de l'enfant, se procurer de revenu, il faut en premier lieu déterminer quel est le revenu de l'appelant, ce qui est litigieux.

S'agissant pour commencer des mois de janvier et de février 2019, la solution du Tribunal sera confirmée, dans la mesure où l'appelant réalisait, ce qui est incontesté, un revenu suffisant pour couvrir les contributions d'entretien dues.

Pour la période subséquente, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il réalisait un revenu de 12'000 fr. nets par mois, nonobstant ses déclarations et les pièces qu'il avait produites.

Les explications de l'appelant, qui s'est abstenu de fournir des extraits de comptes bancaires permettant de se faire une idée concrète de ses revenus réguliers, ne sont guère convaincantes. En effet, l'on conçoit mal qu'une personne diplômée [en] ______ aurait pu vivre en gagnant 1'500 fr, par mois bruts en moyenne lors des dix dernières années tout en accumulant une fortune de plus de 200'000 fr. et en investissant 100'000 fr. dans un bien immobilier. En outre, le métier qu'il exerce n'a pas été décrit avec précision, étant souligné qu'il semble travailler à la fois comme indépendant et comme salarié, la nature exacte des revenus perçus n'ayant pas été explicitée et aucun compte d'indépendant n'ayant été produit. Les déclarations fiscales récentes ne sont guère plus explicites, au vu de la modicité des revenus déclarés.

Il n'en demeure pas moins que l'emploi qu'il a trouvé chez F______ SA lui rapportait plus de 12'000 fr. nets par mois.

Ainsi, il ressort du jugement entrepris que l'appelant serait en mesure de réaliser un revenu net de cet ordre. Le raisonnement du Tribunal est compréhensible dans la mesure où le Tribunal a apprécié sa situation financière globale pour parvenir à cette conclusion. Il ne saurait donc être question d'un défaut de motivation ou d'une violation du droit d'être entendu.

En outre, l'appelant n'allègue aucune circonstance particulière restreignant sa capacité de gain. Il dispose d'un diplôme supérieur et d'une bonne expérience. Au vu de son âge, inférieur à 50 ans, il n'existe pas de raison qu'il ne trouve, ni n'exerce une activité lucrative à temps plein et en exploitant totalement ses capacités de gain, ce qu'il est obligé de faire en raison de ses obligations découlant du droit de la famille.

Dans ce cadre, selon le comparateur de salaire de la Confédération, une personne de 46 ans, titulaire d'un diplôme [d'une haute école], travaillant dans le domaine ______ en qualité de spécialiste ______ et occupant à temps plein une position de cadre inférieur, réalise, sans aucune ancienneté dans l'entreprise un salaire médian brut de 12'609 fr. Il est en outre réaliste de soutenir que l'appelant peut trouver un emploi en rapport avec ses compétences, ce qu'il a d'ailleurs fait il y a quelques mois.

Eu égard au salaire élevé auquel pouvait prétendre l'appelant au sein de la société F______ SA, il est vraisemblable qu'il peut réaliser un revenu mensuel de 12'000 fr. net ainsi que l'a retenu le Tribunal, cela sans même tenir compte du revenu qu'il pourrait obtenir du bien immobilier qu'il détient encore.

Dès lors que le contrat de travail avec F______ SA s'est terminé d'accord avec l'employeur, il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelant n'aurait pas pu continuer à travailler pour cette entreprise encore pour un certain temps, nonobstant les prétendues baisses de performance. Son accord donné à la résiliation du contrat de travail doit donc être assimilé à une renonciation à des revenus, de sorte qu'il n'était pas arbitraire de ne pas lui avoir octroyé de délai pour qu'il puisse réaliser le revenu imputé.

Les allégués formulés par l'appelant en lien avec une réduction de son salaire due à la pandémie en cours n'ont pas été appuyés par des pièces chiffrant la baisse de salaire. Ils seront donc rejetés.

Au vu de ce qui précède, il n'y pas lieu de se déterminer sur la fortune détenue par l'appelant, ni de donner suite aux réquisitions de preuves qu'il a formulées.

3.3 Les charges des parties font l'objet de critiques.

S'agissant de celles de l'appelant, celui-ci reproche au premier juge d'avoir retenu un montant insuffisant au titre des impôts. Or, une simulation fiscale effectuée sur le site de l'Etat de Genève donne une charge d'impôt, compte tenu des contributions d'entretien, d'un montant d'environ 1'000 fr. par mois, ainsi que l'a retenu à juste titre le Tribunal. En ce qui concerne ensuite les frais de voiture et de téléphone, l'appelant n'a apporté aucune explication sur la nature exacte de son travail, ni sur la raison pour laquelle il aurait besoin d'une voiture ou devrait supporter des frais de téléphonie supplémentaires. Ses griefs seront donc rejetés.

Les développements de l'appelant concernant l'aide sociale que perçoit l'intimée sont irrelevants, puisque l'assistance sociale fournie par l'Etat est subsidiaire à l'entretien dû en vertu du droit de la famille (ATF 123 III 161 consid. 4a). Pour le surplus, les charges de l'intimée ne font pas l'objet de critiques, étant précisé qu'il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimée devrait s'acquitter d'impôt en raison de la contribution versée et de sa situation personnelle. Il est prévisible qu'elle percevra des subsides d'assurance-maladie en 250 fr. compte tenu de la contribution d'entretien versée et de sa situation familiale. Néanmoins, au vu de la modification du montant de sa prime d'assurance-maladie, qui est passée de 500 fr. estimés par le Tribunal à 572 fr. (montant effectif), il ne se justifie pas de modifier la contribution en défaveur de l'intimée pour ce seul motif qui ne change pas sensiblement l'équilibre financier entre les parties et la couverture de leurs besoins. Il en va de même concernant le montant de 12 fr. 20 payé pour une assurance-ménage.

Pour le surplus, les charges de l'enfant D______ ne sont pas contestées et seront donc confirmées.

3.4 La méthode de calcul employée par le Tribunal n'est en outre pas remise en cause, ni d'ailleurs le dies a quo de la contribution d'entretien, à juste titre, ces décisions étant conformes au droit.

Par ailleurs, la décision du Tribunal sur la contribution de prise en charge est fondée, puisque l'intimée est empêchée de travailler et de couvrir ses charges minimales précisément en raison des soins qu'elle doit donner à son enfant en bas âge.

Il n'y a par ailleurs aucune raison de pénaliser l'intimée pour un prétendu comportement chicanier ou procédurier, comme le préconise l'appelant.

Les contributions d'entretien décidées par le Tribunal seront donc confirmées.

En outre, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé les mesures protectrices pour une durée indéterminée, puisque ces mesures sont appelées à durer jusqu'à l'issue d'une éventuelle procédure en divorce et non dès l'introduction de celle-ci, ainsi que le soutient l'appelant.

3.5 Il sied cependant de prendre en compte les montants versés par l'appelant à l'intimée à titre de contribution d'entretien, ainsi que les paiements qu'il a opérés pour elle et pour l'enfant, qui viennent en déduction des montants dus.

Ainsi, outre les montants de 200 EUR, 100 EUR, 410 EUR, 400 EUR et 600 EUR, soit l'équivalent de 1'949 fr. au taux de moyen de 1.14 fr. pour 1 EUR, l'appelant a démontré avoir versé à l'intimée 4'200 fr. entre juin et novembre 2019, ainsi que 7'542 fr. 10 par le biais de l'Office des poursuites en novembre 2019. Il a en outre payé la prime d'assurance-maladie de l'enfant D______ de janvier à août 2019, soit 1'295 fr. 20 (161 fr. 90 x 8), ainsi que celle de l'intimé de janvier à mars 2019, soit 1'650 fr.

3.6 Ces montants, soit un total de 16'636 fr. 30 (1'949 fr. + 4'200 fr. + 7'542 fr. 10 + 1'295 fr. 20 + 1'650 fr.) seront donc imputés sur la contribution d'entretien due à l'enfant D______ - dès lors que l'ensemble des montants déjà versés était destiné à couvrir les charges de celui-ci ou des charges de l'intimée comptabilisées dans la contribution de prise en charge due pour l'enfant - pour la période de janvier à novembre 2019, soit 40'700 fr. (3'700 fr. x 11), laissant ainsi un total encore dû de 24'063 fr. 70 (40'700 fr. - 16'636 fr. 30).

Le dispositif du jugement entrepris sera donc reformulé pour tenir compte de ce qui précède. Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé.

4. 4.1 Le complément susévoqué du jugement attaqué, ainsi que la formalisation des conclusions d'accord des parties, ne commandent pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé en appel.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr., ce qui inclut l'émolument de décision sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 2 CPC), et mis à la charge de ce dernier qui succombe sur la quasi-totalité de ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC).

Vu l'issue du litige et sa nature familiale (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC), l'appelant sera également condamné à verser à l'intimée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inlcus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC), cette somme est suffisante compte tenu des questions litigieuses et de la difficulté de la cause.

Au vu de la répartition des frais ainsi retenue, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimée une provisio ad litem pour la procédure d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 août 2019 par A______ contre le jugement JTPI/10858/2019 rendu le 26 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4329/2019-13.

Au fond :

Annule les ch. 4, 5 et 6 du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau :

Donne acte à A______ et B______ de leur engagement à mettre en place une thérapie familiale auprès de N______ visant à diminuer le conflit parental et à permettre un exercice serein du droit de visite sur l'enfant D______, qui aura lieu au Point Rencontre, de manière médiatisée, à raison d'une heure et demie chaque semaine.

Donne acte à A______ et B______ de ce que l'exercice du droit de visite se poursuivra dans l'intervalle au G______ à raison de deux heures toutes les deux semaines, la mère de l'enfant étant accompagnée d'un tiers de confiance.

Donne acte à A______ et B______ de ce qu'ils s'engagent à ce que le droit de visite se passe de manière sereine et qu'aucun d'eux ne l'empêchera ou ne créera de difficulté dans son exercice.

Ordonne l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant D______.

Dit que le curateur aura la mission de mettre en place la thérapie auprès de N______, ainsi que le droit de visite médiatisé au Point Rencontre, dès lors que les visites au G______ sont temporaires et doivent être limitées dans le temps.

Dit que le curateur et N______ pourront préaviser en temps utile un élargissement du droit de visite, si toutes les conditions sont remplies, ou, cas échéant, une restriction ou toute autre modification.

Donne acte à B______ de son engagement à aviser A______ de la date des visites médicales de l'enfant et à lui faire un retour de celles-ci.

Transmet l'arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, en vue de la nomination d'un curateur.

Condamne A______ à verser en mains de B______ la somme de 24'063 fr. 70, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien due pour l'enfant D______ pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2019.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à partir du 1er décembre 2019, 3'700 fr. pour l'entretien de D______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par celui-ci qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 4'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame
Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.